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VRAI ou FAUX

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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VRAI ou FAUX

1. Pour l’employeur, négocier une convention collective de bonne foi représente une obligation morale mais non légale.

Faux. Au Québec, négocier de bonne foi est une obligation légale parce que ce principe fait partie du Code du travail.

2. Les modalités d’un régime de retraite ne peuvent faire l’objet d’une négociation collective.

Faux. Les modalités d’un régime de retraite peuvent faire l’objet d’une négociation collective. Il en résultera une clause normative qui fixe les conditions de travail et les droits des salariés.

3. Il revient à l’État de rembourser les coûts d’une grève.

Faux. Même si le gouvernement surveille le bon déroulement des relations de travail, rien ne l’oblige à rembourser les coûts d’une grève.

4. Un bon climat de relations du travail est marqué par une collaboration fructueuse et une communication efficace entre l’employeur et le syndicat.

Vrai.

(2)

5. Une des responsabilités de la partie syndicale est de négocier avec diligence et bonne foi avec l’employeur.

Vrai.

6. Le syndicalisme de mouvement social est le modèle dominant de syndicalisme au Canada.

Faux. Au Canada, comme ailleurs en Amérique du Nord, le syndicalisme corporatiste ou d’affaires est le modèle dominant.

7. L’arbitrage de griefs est un mécanisme de règlement de mésententes relatives à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective.

Faux. L’arbitrage de griefs est un mécanisme de règlement de mésententes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application d’une convention collective.

8. Le lock-out est le refus d’un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi pour contraindre ces derniers à accepter certaines conditions de travail.

Vrai.

9. L’ouverture des négociations est la première phase du processus de négociation collective.

Faux. La première phase est celle de la préparation de la négociation collective. Suit l’ouverture des négociations.

10. La négociation raisonnée est basée sur des principes de négociation distributive.

Faux. La négociation raisonnée est plutôt basée sur des principes de négociation intégrative.

11. Un grief est une mésentente relative à l’interprétation et à l’application d’une convention collective.

Vrai.

(3)

QUIZ

1. QUEL IMPÉRATIF GUIDE L’INTERVENTION DE L’ÉTAT DANS LES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL ?

A. L’équité salariale dans le secteur municipal.

B. La réduction de la fréquence des mésententes concernant l’application de la convention collective.

C. L’amélioration des conditions matérielles de la classe ouvrière.

D. L’encadrement de la négociation collective.

2. QUELLE EST L’UNE DES CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES DU SYNDICALISME CORPORATISTE OU D’AFFAIRES ?

A. L’action politique pour la transformation sociale.

B. La défense des intérêts des travailleurs de son champ professionnel.

C. L’opposition politique aux mouvements progressistes.

D. La primauté de la paix industrielle.

3. QU’IMPOSE À L’EMPLOYEUR L’OBLIGATION DE NÉGOCIER AVEC DILIGENCE ET BONNE FOI ?

A. Ne pas retarder indûment les négociations collectives.

B. Accepter au moins une des demandes syndicales.

C. Offrir des conditions comparables à celles du marché.

D. Faire preuve de justice distributive dans la négociation des clauses normatives.

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4. À QUELLE PHASE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE EST-IL UTILE D’EFFECTUER UNE ANALYSE COMPARATIVE DES CONVENTIONS COLLECTIVES D’ENTREPRISES DU MÊME SECTEUR ET DE LA MÊME RÉGION ?

A. À la phase de l’exercice des moyens de pression.

B. À la phase de la médiation préarbitrale.

C. À la phase de l’exploration de solutions.

D. À la phase de la préparation de la négociation collective.

5. PARMI LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES, LAQUELLE NE REPRÉSENTE PAS TRÈS BIEN LA NÉGOCIATION COLLECTIVE RAISONNÉE ?

A. Une négociation orientée sur la résolution de problèmes.

B. Une négociation menée dans un climat de confiance.

C. Une approche fondée sur les positions.

D. Une dynamique de gagnant-gagnant.

6. PARMI LES CLAUSES SUIVANTES, LAQUELLE EST REPRÉSENTATIVE D’UNE CLAUSE CONTRACTUELLE DE CONVENTION COLLECTIVE (PAR OPPOSITION À UNE CLAUSE NORMATIVE) ?

A. Assurer la vie et le financement du syndicat.

B. Assurer au travailleur un accès à la formation, et à l’employeur, une main-d’œuvre compétente.

C. Le taux de salaire et des échelles salariales.

D. Certains éléments de la rémunération globale autres que le salaire.

7. DANS QUELLES CIRCONSTANCES INTERVIENT L’ARBITRE DE GRIEFS ? A. En réponse à une demande de l’organisme.

B. Dans le cas de la négociation d’une première convention collective.

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8. LEQUEL DES MÉCANISMES DE RÉSOLUTION DE LITIGES RELATIFS À L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE VISE À MENER LES PARTIES À UN RÈGLEMENT

SATISFAISANT ET À ÉVITER QUE LES GRIEFS NE SOIENT SOUMIS À L’ARBITRAGE ?

A. La médiation préarbitrale de griefs.

B. La conciliation volontaire.

C. L’arbitrage de griefs.

D. La lettre d’entente annexée à la convention collective.

9. DANS QUELLES CIRCONSTANCES LE GOUVERNEMENT PEUT-IL ORDONNER À L’EMPLOYEUR ET À L’UNE DE SES ASSOCIATIONS ACCRÉDITÉES DE MAINTENIR CERTAINS SERVICES ESSENTIELS ?

A. Lorsque la grève dure plus de 90 jours consécutifs.

B. S’il constate que les parties refusent d’appliquer les recommandations d’un conciliateur.

C. Lorsque le service public comporte des relations commerciales avec un autre pays.

D. S’il est d’avis que l’arrêt d’un service public représente un danger pour la santé ou la sécurité publique.

10. QUE RISQUE L’EMPLOYEUR QUI NE RESPECTE PAS LES CLAUSES D’UNE CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR DANS SON ÉTABLISSEMENT ?

A. L’imposition d’une convention collective par le Commissaire du travail.

B. L’accumulation de griefs.

C. Un lock-out à durée indéterminée.

D. Le rejet du principe de progression des sanctions.

Références

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