Volume 1 – 2013, pages 1 à 64 – A R I M A
Mémoire de recherche
La règlementation sur les semences : quelle place pour
les alternatives et le courant de la recherche
participative ?
Gayanhé JOVET
Master 1 Politiques Environnementales et Développement Durable (PEDD)
Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE) - Institut Catholique de Paris (ICP) 21 rue d’Assas - 75270 PARIS Cedex 6, France. Contact mail : [email protected]
RÉSUMÉ. Les semences sont à la base de la production agricole et c’est en quoi elles revêtent une importance essentielle. Les diverses réglementations qui régissent ce secteur sont assez strictes et autorisent le commerce de certains types de semences et en interdit d’autres. En France, le système est centralisé autour de l’inscription des variétés respectant des critères stricts dans un Catalogue officiel et obligatoire, en préalable à la vente. De nombreuses variétés ne respectant pas ces catégories sont rejetées et ne peuvent être cultivées, contribuant à l’érosion de la diversité des espèces. Dans ce cadre-là, quelle place cela laisse-t-il pour les alternatives qui se développement et qui prônent le droit de cultiver d’autres variétés? Quel est le projet de modèle agricole qui est porté par ces mouvements ?
ABSTRACT. Seeds are at the beginning of agricultural production, that is why they have a particular importance. Regulation about this sector is really strict and authorize some seeds to be sell on the market, and exclude the others. In France, the system is centralized around the official and mandatory register, which establishes the obligation to register the seed to get the authorization to sell them. Several varieties which don’t respect registration criterions are not allowed on the market and disappear. That lead to the biodiversity erosion. In this context, what place can have the alternatives which are developping currently, and whose goal is to claim the right to grow all the seeds ? What is the agricultural project which is lead by these movements ?
MOTS-CLÉS : semences, variétés, standardisation, recherche participative, sélection participative, agriculture paysanne, semences paysannes, biodiversité, ressource génétique, biopiraterie, paysan, .
KEYWORDS: seeds, varities, standardization, participatory research, peasant agriculture, landrace varities /conservation varieties, biodiversity, genetical ressources, « biopiraterie », peasant,
Table des matières
Table des matières ... 3
Introduction ... 5
1. Présentation du sujet : le contexte général historique ... 5
2. Glossaire ... 7
3. Acronymes ... 10
Partie I : Le contexte réglementaire : ... 13
1.1. Les accords régulant les échanges internationaux
commerciaux des semences : ... 13
1.1.1. L’Accord ADPIC ... 13
1.1.2. La convention de l’UPOV (Union pour la Protection des
Obtentions Végétales) ... 14
1.2. Les conventions et traités internationaux de protection des
ressources : ... 15
1.2.1. La CDB (Convention sur la Diversité Biologique) : ... 15
1.2.2. Le protocole de Nagoya ... 16
1.2.3. Le TIRPAA ... 17
2. Au niveau européen : ... 19
3. Au niveau français ... 21
2. L’instauration progressive d’un Catalogue officiel obligatoire
en France : ... 22
2.1 La création des premiers registres d’enregistrement des
variétés : ... 22
2.2 La constitution de l’interprofession semencière et la création
du Catalogue obligatoire : ... 22
3. Une cartographie des acteurs en France : ... 28
3.1 Les relations entre les groupes institutionnels : ... 28
3.2. Le Comité Technique Permanent de Sélection ... 33
3.3. Le Groupement National de l’Interprofession Semencière : .... 33
3.4. Le Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences
... 35
3.5. L’Institut National de la Recherche Agronomique : ... 36
4.1 Les initiatives de semences paysannes : une critique du modèle
agricole conventionnel ... 36
4.2. Les réseaux regroupant les initiatives de semences paysannes
... 39
4.3. Les programmes de sélection participative : ... 41
Conclusion ... 46
Présentation et synthèses de la littérature scientifique ... 47
Hypothèses ... 49
Intérêt du sujet et dispositif méthodologique ... 49
Bibliographie ... 53
Annexes ... 59
1. Les critères DHS d’après la Convention de l’UPOV, dernière
révision 1991 : ... 59
2. Les initiatives de sélection participative : ... 61
2. 1. Les associations membres du RSP (2013) ... 61
2.2. Les membres de l’association Triptolème en Bretagne ... 62
2.3. Les associations pour la sélection paysanne des blés en France :
... 63
3. Exemple d’un sachet de semences certifié ... 63
Introduction
1. Présentation du sujet : le contexte général historique
La semence* est à la base du modèle agricole, c'est à partir d'elle qu'est
assurée la production des biens agricoles et alimentaires. C'est pourquoi, au fil
du temps, les agriculteurs ont sélectionnés avec soin celles qui convenaient le
mieux à leurs besoins, en gardant chaque année une partie de leur récolte pour
ressemer. Ce mode de sélection, dénommée sélection massale*, a permis de
trier les différentes variétés selon les caractéristiques développées et les qualités
attendues. Cette technique, dépendant uniquement du savoir-faire des
agriculteurs, leur permettaient de gérer leurs productions de manière autonome.
Avec l'instauration progressive du capitalisme et de la division du travail, les
professions se spécialisent et les semences deviennent l'objet d'un secteur
spécifique. A partir de la Révolution Industrielle, le métier de semencier
apparaît et les agriculteurs vont commencer à changer leurs habitudes de travail
en s'approvisionnant auprès d’eux en semences. Ces liens de dépendance
s'intensifient avec la « révolution verte » et ses impératifs de productivité et
« l'agriculteur devient un utilisateur de la semence ».
1Les circuits économiques
longs se constituent et la sélection massale est peu à peu abandonnée au profit
de l'achat direct des semences hybrides, sélectionnées pour leur stabilité
génétique permettant des rendements élevés et équivalents à chaque récolte. Les
acteurs insérés dans ce schéma économique productiviste vont influer
majoritairement sur la réglementation du secteur et vont pousser au
durcissement des normes sur la production et la commercialisation des
semences. Les agriculteurs sont fortement incités à l’achat de semences
standardisées et abandonnent la sélection massale et la pratique des semences de
ferme*(Anvar, 2008). Les variétés* sont soumises à des tests stricts pour
obtenir leur certification et pouvoir être inscrites dans les registres et seules
celles qui obtiennent ces certificats ont le droit d’être commercialisées. Les
Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) qui s’appliquent aux variétés dans les
années 1960, se superposent à ce système et obligent les agriculteurs au
paiement de redevances en contrepartie de l’utilisation de ces variétés. Ces
normes restreignent l’accès au marché aux variétés qui ne correspondent pas
aux critères imposés par les contrôles, comme les variétés anciennes.
1
Shabnam ANVAR, Semences et Droit : L’emprise d’un modèle économique dominant sur une réglementation sectorielle, 2008, p16.
L’intensification des échanges commerciaux liés à la mondialisation conduit de
plus à un enchevêtrement de lois accentuant les contrôles et accentue la
complexité du cadre réglementaire et la pression sur les agriculteurs.
La complexité réglementaire du secteur aboutit à la création d’une situation
spécifique en France. Les lois de protection des variétés internationales se
superposent à celles du Catalogue officiel national recensant toutes les
semences autorisées à la commercialisation sur le territoire, créant des
conditions très strictes à l’exercice des activités agricoles. La pratique des
semences de ferme ainsi que les échanges de semences ont longtemps été
interdites. Il faut préciser les conditions historiques de la création de ce cadre
contraignant : la constitution d’un secteur de l’interprofession semencière* au
milieu du XX
èmesiècle et la création d’un Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) par le gouvernement orientent la production de
semences. Les décideurs de l’époque partagent alors la vision d’une production
agricole uniformisée, régionalisée et spécialisée. Les semences doivent être
issues d’une sélection en laboratoires et testées en stations d’expérimentations
dans les centres de recherche. Les agriculteurs doivent appartenir à
l’interprofession et exercer leurs activités sous son contrôle. De plus, ils ne
participent plus à l’élaboration des variétés et il leur est demandé uniquement
d’appliquer les consignes des instituts de recherche et de respecter les critères
sanitaires et de rendement imposés.
Ce modèle agricole productiviste fonctionnant avec des produits standardisés
nourrit un mouvement contestataire qui défend une autre vision de l’agriculture
et revendique le droit de produire ses propres semences et de cultiver des
variétés non conventionnelles. Ce courant s’appuie notamment sur le constat
suivant : l’uniformisation des variétés a réduit de manière drastique la diversité
génétique disponible et a conduit à la disparition de nombreuses plantes. Selon
la FAO (Food and Agriculture Organization) : « au cours du siècle dernier,
environ 75% de la diversité génétique des cultures a été perdue, les exploitants
du monde entier ayant opté pour des variétés uniformes, à haut rendement, au
détriment des multiples variétés locales ».
2Les agriculteurs critiquent
l’obligation de devoir cultiver essentiellement certaines variétés à haut
rendement, et estiment que cela constitue une menace pour la diversité
génétique. Ils mettent également en avant leur aspiration à retrouver une
autonomie dans leur profession et dénoncent la perte progressive de leurs droits.
Ils nourrissent une vision très critique de la science et de la vision progressiste
2
Sur le site de la FAO, http://www.fao.org/news/story/fr/item/174341/icode/ (lien vérifié le 22/04/13)
qu’elle conduit, qui finalement n’apparaît pas servir l’intérêt général et
demandent l’instauration d’un nouveau contrat entre l’agriculture, les sciences
et la société (Bonneuil, Thomas, 2012). Cette thématique est au cœur de la
réflexion de la recherche participative*, qui se donne comme but de créer le
dialogue entre les citoyens et les chercheurs pour porter des propositions sur la
scène publique. Dans le domaine agricole, cela se traduit par la création de
programmes de sélection participative*, associant chercheurs des instituts de
recherche publique, agriculteurs et associations de citoyens dont le but est de
développer des semences adaptées aux conditions environnementales et
climatiques locales, et donc, non standardisées. Mais du fait d’une absence de
reconnaissance institutionnelle, ce courant reste marginalisé et dispose de peu
de moyens pour son développement.
Le secteur semencier français apparaît à première vue comme relativement
fermé et bloqué à toute perspective d'évolution. C'est pourquoi je me suis
intéressée au sujet, en cherchant à comprendre le contexte réglementaire
générateur de cette situation et les relations et rapports de force entre les acteurs
concernés. J'aimerais donc comprendre comment cette situation a été rendue
possible et quelles sont les conditions de son maintien, afin de voir quelles sont
les ouvertures éventuelles pour une reconnaissance institutionnelle des
programmes portés par la sélection participative.
Ainsi, quels sont les mécanismes générateurs de cette situation particulière en
France et quelles sont les perspectives pour la recherche participative ?
La question de fond qui va sous-tendre mes recherches est la suivante : En quoi
est-ce révélateur d’un nouveau projet de société entre la société civile, la
science et les institutions ?
Je vais ainsi effectuer mes recherches en commençant tout d'abord par une
présentation des diverses normes en vigueur (I) avant d’établir une cartographie
des acteurs de ce secteur au niveau français (II) et d’étudier les propositions des
organisations impliquées dans la recherche participative (III).
Biodiversité cultivée : diversité biologique des végétaux cultivés.
Biopiraterie : exploitation illégale des ressources
Conditions pédoclimatiques : conditions relatives au climat du sol
(température, aération du sol, pression…)
Critères DHS : Distinction, Homogénéité, Stabilité.
Critère de nouveauté : précise que le matériel de multiplication et de
reproduction utilisé pour obtenir une variété ne doit pas avoir fait l’objet d’une
commercialisation auparavant, selon la Convention de l’UPOV.
Critères VATE : Valeur agronomique, technologique et environnementale,
Interprofession semencière : groupe rassemblant tous les acteurs du secteur
semencier, des producteurs aux négociants.
Exception de l’obtenteur : droit d’utilisation possible d’une variété à des fins
de recherche d’après la Convention de l’UPOV.
Exception de l’agriculteur : droit pour l’agriculteur de ressemer une partie de
sa récolte à des fins d’auto consommation, d’après la Convention de l’UPOV.
Gestion dynamique à la ferme : conservation de la biodiversité cultivée in
situ, c’est-à-dire ici, que les ressources végétales sont préservées en étant mises
en culture.
Multiplication : action consistant à reproduire une grande quantité de
semences.
Obtenteur : « personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une
variété », d’après la Convention de l’UPOV.
Obtention végétale : variété créée par un obtenteur.
Paysan : l’agriculture paysanne est un concept qui né en 1987 avec la
Confédération Paysanne, et qui revendique l’utilisation de ce terme pour
désigner une autre pratique d’agriculture que celle de l’exploitant agricole, qui
est basée sur le principe d’autonomie.
Population : ensemble d’individus d’une même espèce, présents dans une
localité et ayant des liens de parenté entre eux. Ces individus sont sélectionnés
et multipliés en conditions de culture contrôlées (pour les populations fixées) ou
libres dans le champ (pour les populations paysannes). Ils sont relativement
stables et peuvent s’adapter à plusieurs types d’environnement du fait de leurs
capacités évolutives.
Ressource génétique : « matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou
autre contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ayant une valeur effective
ou potentielle », d’après le protocole de Nagoya.
Sélection massale : sélection par l'agriculteur des meilleurs grains lors de la
récolte pour préparer la suivante.
Semence certifiée : semence inscrite dans un registre et faisant l’objet d’un
DPI.
Semence : graine végétale destinée à être semée (ou par extension organe
reproducteur de la plante comme le bulbe ou les tubercules), à distinguer du
grain qui est destinée à la consommation, humaine ou animale.
Semences de ferme : graines de variétés sélectionnées par les semenciers puis
multipliées à la ferme, à distinguer des semences paysannes qui sont
sélectionnées et reproduites à la ferme.
Taux de germination : évaluation en laboratoire de la capacité des semences
de reproduire des plants adultes normaux. Il s’agit du pourcentage de semences
ayant produit des plantules normales au bout d’une période donnée.
Taux de pureté : évaluation dans un échantillon donné du nombre de graines
d’une variété s’écartant d’un individu-modèle.
Triage à façon : pratique consistant à séparer l’épi du grain lors de la récolte.
Variété notoirement connue : « le dépôt d’une demande de droit d’obtenteur
ou d’inscription d’une variété sur un registre officiel de variétés, dans quelque
pays que ce soit, est réputé rendre cette variété notoirement connue à partir de la
date de la demande, si celle-ci aboutit à l’octroi du droit d’obtenteur ou à
l’inscription de la variété au registre officiel des variétés, selon le cas; » d’après
la Convention de l’UPOV.
Variété : ensemble d’individus identiques à base génétique étroite et aux
caractéristiques agronomiques bien définies et reproductibles.
Variété hybride : variété issue du croisement de deux variétés, le croisement
pouvant être fait artificiellement ou naturellement. Dans le cas des hybrides F1,
il s’agit d’hybridation artificielle où les parents originaux sont recroisés chaque
année. Au bout de la deuxième génération (F2) les plantes ont des rendements
moins importants, il est dit alors qu’elles « dégénèrent ».
Variétés-populations : ensemble d’individus sélectionnés et multipliés en
pollinisation libre et/ou en sélection massale dans le champ, assez divers et qui
possèdent des capacités d’adaptation leur permettant d’évoluer. A distinguer du
terme « population », utilisé par les personnes ou groupes impliquées dans des
programmes de sélection participative qui refusent l’utilisation du terme
« variété ».
3. Acronymes
AB : Agriculture Biologique (cet acronyme est employé par commodité pour
désigner l’agriculture biologique en général et ne fait pas référence
exclusivement aux exploitations et pratiques labellisées)
ADPIC : Accords des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au
Commerce
AMM : autorisation de mise sur le marché.
AMS : Agriculteurs Multiplicateurs de Semences
APA : Accès et Partage des Avantages
ATM : Accord de Transfert de Matériel
BRG : Bureau des Ressources Génétiques
BSSV : Bureau des Semences et de la Santé des Végétaux (Ministère de
l’Agriculture, France)
CDB : Convention sur la Diversité Biologique
CGAAER : Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces
Ruraux
CNDSF : Comité National de Défense des Semences de Ferme
COV : Certificat d’Obtention Végétale
CPI : Code de la Propriété Intellectuelle
CTPS : Comité Technique et Permanent de Sélection
CUMA : Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole
CVO : Cotisation Volontaire Obligatoire, taxe prélevée par le GNIS sur les
agriculteurs sur une liste de 21 espèces pour la pratique des semences de ferme.
DGAl : Direction Générale de l’Alimentation (Ministère de l’Agriculture,
France)
DOV : Droit d’Obtention Végétale
DPI : Droits de Propriétés Intellectuelle
FAO : Food and Agriculture Organization (ONU)
FNSEA : Fédération National des Syndicats d’Exploitants Agricoles
FSC : Fondation Sciences Citoyennes
FSOV : Fonds de Soutien à l’Obtention Végétale
GEVES : Groupe d’Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences
GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (Plan
Agroécologie 2013, Ministère de l’Agriculture, France)
GNIS : Groupement National de l’Interprofession Semencière
HCB : Haut Commissariat aux Biotechnologies
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
ISF : International Seeds Federation
MAAF : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts
MODEF : MOuvement de Défense des Exploitants Familiaux
OCVV : Office Communautaire des Variétés Végétales
OEB : Office Européen des Brevets
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
ORD : Organe de Règlement des Différends (OMC)
REPERE : Réseau d’Echange et de Projets sur le Pilotage de la Recherche et
l’Expertise
ReSoRIV : Reconnaissance Sociale et Règlementaire de l’Innovation Variétale
pour les agricultures biologiques et paysannes
RSP : Réseau Semences Paysannes
SAD Paysage : Sciences pour l’Action et le Développement (département de
l’INRA)
SDQVP : Sous-direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux
(Ministère de l’Agriculture, France)
SICASOV : Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole anonyme des
Sélectionneurs Obtenteurs
SOC : Service Officiel de Contrôle
TIRPAA : Traité International sur les Ressources Génétiques pour l'Agriculture
et l'Alimentation
UPOV : Union pour la Protection des Obtentions Végétales
VATE :
Valeur
Agronomique,
Technologique
et
Environnementale
(anciennement critères VAT : Valeur Agronomique et Technologique)
Partie I : Le contexte réglementaire :
Dans cette première partie, il s’agit de faire un recensement des principales normes en vigueur réglementant le commerce du secteur des semences au niveau international (1), européen (2) et français (3).
1.1. Les accords régulant les échanges internationaux
commerciaux des semences :
Les accords régulant les échanges commerciaux sont instaurés par l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) et l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)3 et supervisent le secteur des semences en le soumettant à la
protection des droits intellectuels (1). Ce système entraîne toutefois des risques d’utilisation abusive des ressources, c’est pourquoi des conventions internationales de protection sont mises en place avec notamment la CBD (2).
1.1.1. L’Accord ADPIC
Les normes internationales supervisant les échanges commerciaux sont instaurées par l’OMC dont le but est de créer des conditions favorables à la concurrence et au libre-échange. C’est ainsi qu’est institué l’accord ADPIC (Accord des Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce) appliqué aux Etats membres au 1er janvier 1995 et dont l’objectif est de protéger l’innovation relevant de la propriété intellectuelle. 4 Ce principe touche directement le secteur agricole et en particulier celui des semences avec l’article 27.3 b) qui précise que « les variétés végétales doivent être
protégées par des brevets ou par un système sui generis », sui generis signifiant « spécifique ».5 Selon leur niveau de développement économique, les gouvernements
ont des délais plus ou moins importants pour le faire, qui peuvent varier d’un an pour les pays développés, à dix ans pour les PMA (Pays les Moins Avancés). Bien que
3
L’OMPI est un organe des Nations Unies créé en 1970, à la suite de l’adoption de la Convention de 1967, et qui regroupe 185 Etats membres. Cette organisation intergouvernementale vise à harmoniser les législations sur les droits liés aux brevets et aux innovations technologiques et administre de nombreux traités comme la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle.
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf (lien vérifié le 09/10/2012)
4
Michel VIVANT, Le droit des brevets, 2005, p11.
5
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/ursum_f.htm#nAgreement et https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/understanding_f.pdf p41-45.
l’OMC n’ait pas de pouvoir normatif, cet accord s’impose aux Etats de manière indirecte sous forme de sanctions par le biais de l’ORD (Organe de Règlement des Différends) qui peut administrer des sanctions financières. 6 Dès lors, les Etats font face à deux possibilités : soit adhérer au système des brevets (choix des USA, avec le Plant
Patent Act, 1930), soit adopter un système sui generis (un système spécifique qui leur
est propre).
Ainsi, cet accord pose le principe que toutes les variétés doivent faire l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, droits qui sont gérés pour les brevets par l’OMPI et
pour les certificats par l’UPOV (Union pour la Protection des Obtentions Végétales) essentiellement.
1.1.2. La convention de l’UPOV (Union pour la Protection des Obtentions Végétales)
La Convention de l’UPOV signée en 1961 accroît son importance de manière considérable suite à l’accord ADPIC et la plupart des Etats membres de l’OMC, dont l’Union Européenne (UE) et la France, l’adoptent.
Selon la Convention, pour être commercialisées, les variétés doivent obligatoirement être inscrites dans un registre qui impose des conditions particulières aux obtenteurs. Les variétés doivent respecter les critères DHS* (Distinction, Homogénéité, Stabilité) : « une variété doit être reconnaissable à
ses caractères, différer notablement de toute autre variété et demeurer inchangée au cours du processus de reproduction ou de multiplication ». La variété doit donc être
différente de celles déjà inscrites, posséder des caractères génétiques facilement identifiables et stables (voir les articles concernés en Annexe 1). 7 Si elle remplit ces conditions, la variété est certifiée et se voit attribuer un COV (Certificat d’Obtention Végétale) qui la protège pour une durée de 25 à 30 ans. Il est ainsi interdit à des tiers de procéder à la production ou la vente de la variété protégée sans l'autorisation de l'obtenteur et le paiement de redevances. Toutefois, il faut préciser que la Convention reconnaît deux exceptions : l’exception de l’obtenteur* qui lui donne librement le droit d’utiliser des semences de variétés protégées pour en créer de nouvelles, et l’exception de l’agriculteur * autorisant la pratique des semences de ferme, qui permet aux agriculteurs d’utiliser une partie de leur récolte pour réensemencer même si ces variétés font l’objet d’une protection. 8
6
L’ORD étant « producteur de droit à travers sa jurisprudence » il peut « jouer un rôle de régulation de la mondialisation » : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000117-l-organisation-mondiale-du-commerce-omc/quelle-organisation
7
http://www.upov.int/export/sites/upov/about/fr/pdf/pub437.pdf
8 Art 15, Convention de l’UPOV 1991 :
En 1991, sous pression des Etats-Unis, les principes de protection sont modifiés et s’alignent peu à peu sur ceux des brevets, renforçant les droits des obtenteurs. Un critère supplémentaire pour l’inscription des variétés s’ajoute, celui de nouveauté*, qui précise que le matériel de multiplication et de reproduction utilisé pour obtenir la variété ne doit pas avoir fait l’objet d’une commercialisation auparavant. 9 De plus, la double protection est désormais autorisée : un COV et un brevet peuvent être déposés sur une même variété. La Convention a été ratifiée par la France en 1970, sauf qu’elle en a modifié l’un des principes et lors de la transposition en droit français, la pratique des semences de ferme est interdite. Tandis que l’UE conserve cette spécificité lors de la ratification en 1994.
Cet alourdissement des protections est un frein pour les petits agriculteurs qui ne possèdent pas les mêmes moyens que les firmes semencières, grandes bénéficiaires de ce système. Ainsi, les variétés vont constituer des sources de profits énormes, le commerce des semences pesant aujourd’hui pour plus de 17 milliards de dollars. 10 Les risques de biopiraterie*, donc de l’utilisation abusive des ressources augmentent et des conventions de protection de la biodiversité sont établies pour s’en prémunir.
1.2. Les conventions et traités internationaux de protection des
ressources :
1.2.1. La CDB (Convention sur la Diversité Biologique) :
Lors du Sommet de la Terre à Rio les 4 et 5 juin 1992, les Etats participants signent la CDB la convention cadre de protection de la biodiversité. Entrée en vigueur le 29 décembre 1993, celle-ci pose trois objectifs : 1) la conservation de la biodiversité, 2) l’utilisation durable de ses éléments, 3) le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques*. 11 Les principes énoncés dans cette convention reconnaissent l’importance primordiale de la biodiversité. : « La
conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l’humanité »,
et ce, en particulier pour la survie des communautés locales. La convention souligne qu’il faut protéger la biodiversité, mais aussi développer les moyens nécessaires à l’établissement d’un état des lieux des ressources et permettre une exploitation responsable de celles-ci. Les droits des Etats souverains sur leur propre patrimoine sont
9 Art 6, Convention de l’UPOV 1991:
http://www.upov.int/edocs/expndocs/fr/upov_exn_nov_1.pdf p4.
10
Laurent GABERELL dir. La propriété intellectuelle contre la biodiversité, 2011, p24.
11
Pour rappel, la définition donnée par la CDB d’une ressource génétique est la suivante : « matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ayant une valeur effective ou potentielle » : http://www.un.org/fr/events/biodiversityday/convention.shtml
réaffirmés, de même que les droits des agriculteurs, dont le rôle dans la préservation de la biodiversité est reconnu comme étant essentiel. Les savoirs locaux doivent d’ailleurs être pris en compte et intégrés dans les politiques de protection de la biodiversité (art 8, alinéa J). Cette convention est aujourd’hui signée par 115 Etats, dont la France, et a valeur de traité, ce qui signifie que les principes énoncés sont obligatoires. 12 Pour mettre en œuvre ce principe de partage des avantages, le mécanisme des APA (Accès et Partage des Avantages) est proposé en 2002 et son application va faire l’objet du protocole de Nagoya. Il s’agit là en théorie d’une avancée considérable en termes de protection des ressources naturelles, mais le fait que les Etats-Unis n’aient toujours pas ratifié cette Convention affaiblit lourdement son fonctionnement. En effet, ce sont les firmes semencières de cet Etat qui sont les détentrices de la majorité des brevets déposés sur les plantes, près de 50% du marché est contrôlé par 4 compagnies et cette tendance tend à s’accroître.13
Toutefois des Etats commencent à adopter des mécanismes de partage équitable des ressources dans le cadre de la CDB via l’application du protocole de Nagoya.
1.2.2. Le protocole de Nagoya
Le protocole, signé le 29 octobre 2010, demande aux Etats signataires l’instauration du mécanisme d’APA, c’est-à-dire d’ « accès aux ressources génétiques et partage des avantages issus de leur utilisation suivant le principe du consentement préalable en connaissance de cause » qui passe par la délivrance de permis d’utilisation, et la création d’instances de contrôle « à tout stade de la chaîne de valorisation : recherche, développement, innovation, pré-commercialisation ou commercialisation ». Il prévoit la création d’un accès à la biodiversité pour les communautés autochtones et locales qui en dépendent et vise la création de mécanismes protégeant et valorisant leurs connaissances à ce sujet.
Fig 1. Le mécanisme de l’APA :
12
http://www.upov.int/upovlex/fr/notifications.jsp (lien vérifié le 22/08/13)
13
Bruno, PARMENTIER, Nourrir l’humanité, 2009, p207. Et sur navdanya.org : “In 2008, 49% of the global seed market was controlled by four companies which also control 53% of the global pesticide market […] A recent report (Fuglie et al, 2011) indicates that the consolidation
of the grain industry is increasing”:
Source : Fiche clé n°2 : APA, Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, décembre 2011.
Le protocole souligne la menace qui pèse sur la biodiversité et promeut la recherche contribuant à sa préservation. Il définit un cadre international que les États devront adapter par la suite dans leur législation afin de pouvoir assurer « une plus grande
sécurité juridique » et une plus grande « transparence » aux utilisateurs des ressources
génétiques. En plus de s’appliquer aux ressources génétiques, il concerne également les
« connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et aux avantages découlant de leur utilisation ». 14
Il s’agit ainsi de reconnaître l’apport des communautés locales et autochtones dans la conservation de la biodiversité et donc de leur permettre d’utiliser librement leurs ressources.
1.2.3. Le TIRPAA
Le TIRPAA, le Traité International sur les Ressources Génétiques pour l'Agriculture et l'Alimentation, s'inscrit également dans le cadre de la CDB et a été rédigé sous l'égide de la FAO en 2009. Il a été adopté lors de la Conférence des Nations Unies le 3 novembre 2001 et a été ratifié notamment par le Parlement français le 11 juillet 2005. Le traité comporte 2 articles essentiels : l'article 5 demande aux États d'effectuer un état
14
des lieux de la biodiversité présente sur leur territoire et d'encourager la conservation des ressources génétiques in situ, et l'article 9 reconnaît les droits des agriculteurs de participer aux décisions concernant la définition des mesures de conservation des ressources génétiques. 15
L’une des avancées importantes de ce traité serait l’instauration d’un système multilatéral de partage des bénéfices. L’entreprise qui utiliserait une des ressources du système multilatéral serait ainsi dans l’obligation de signer un ATM (Accord de Transfert de Matériel) et devrait reverser une partie de ses bénéfices à un fonds géré par le traité. Ainsi, ce traité reconnaît l’importance des échanges de semence dans la préservation de la biodiversité. En approuvant le TIRPAA en 2005, le Parlement français devrait théoriquement reconnaître le droit pour les agriculteurs d’échanger librement leurs semences et d’exercer une activité économique en découlant.
Si cette reconnaissance officielle de l'importance des ressources pour la préservation de la biodiversité créée un cadre d'action, les mesures ne sont pas contraignantes et chaque État membre possède une marge de manœuvre importante quant à la mise en application des principes. De même, pour ne citer que deux exemples, la CDB n’a toujours pas été ratifiée par les Etats-Unis et le protocole de Nagoya n’a pas encore fait l’objet de décrets d’application en France. Seules certaines variétés sont ouvertes au système multilatéral de partage des ressources comme certaines collections de blé de ou la collection nationale de maïs.16 Mais il faut souligner qu’il existe d’importantes réserves de la part de certaines organisations paysannes comme le RSP (Réseau Semences Paysanne) vis-à-vis de ce traité. En effet, ils mettent en avant le fait que le TIRPAA risque au final de légaliser la biopiraterie plus qu’il ne l’en empêche. Les ressources visées sont concentrées dans les pays du Sud, et les firmes ont besoin d’un accord pour y avoir accès. Ces mécanismes de partage leur permettraient d’utiliser les variétés qui les intéressent, tout en ayant assez peu de fonds à reverser. Finalement si le TIRPAA ne connaît pas d’application conséquente actuellement, c’est d’abord parce qu’il existe une fracture importante entre les pays du Nord et du Sud. Tandis que les premiers conditionnent leurs aides au fonds de partage des avantages à l’accès total aux ressources, les seconds conditionnent ce même accès au partage des bénéfices. Cet antagonisme expliquant en partie l’immobilise existant.
Alors que les rapports alarmants de la FAO exposent clairement que les ressources sont menacées de plus en plus et que cela est dû en grande partie à une exploitation abusive des firmes multinationales, ces traités connaissent finalement une application trop faible ou détournée qui les éloignent de leurs objectifs initiaux. Il n’en reste pas
15
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510f/i0510f.pdf
16
Echanges et ventes de semences et plants de variétés non inscrites au Catalogue, que peut-on faire dans le cadre règlementaire actuel ? RSP, avril 2010 : http://www.semencespaysannes.org/bdf/docs/fiche_echange_commercialisation_semences_04_20 10.pdf
moins que ce contexte international créé donc un cadre règlementaire qui se superpose au système communautaire développé par l’Union Européenne (UE). Néanmoins, les règles ayant été préalablement exposées ne s’appliquent qu’aux échanges internationaux et non aux échanges internes. Ainsi, au niveau européen et français, d’autres systèmes de réglementations spécifiques dominent, ce qui va faire l’objet des parties suivantes.
2. Au niveau européen :
Le Catalogue européen des variétés est créé en 1972 et regroupe l’ensemble des registres des Etats membres. Il est géré par l’OCVV (Office Communautaire des Variétés Végétales) qui inscrit les variétés et qui respecte les principes énoncés dans la convention de l’UPOV, (ratifiée par l’UE en 1994). Les variétés inscrites doivent correspondre aux critères DHS mais aussi VAT* (Valeur Agronomique et Technologique) qui prend en compte les rendements et des caractéristiques qualitatives ; récemment, on a introduit la notion de VATE*, « E » comme environnement pour prendre en compte la résistance aux maladies et certains caractères d’adaptation à l’environnement (comme la résistance à la sécheresse ou la salinité). 17
Il est important de souligner que le système européen respecte les deux exceptions mises en place par l’UPOV, à savoir l’exception de l’obtenteur et celle de l’agriculteur. La pratique des semences de ferme est donc autorisée et l’innovation sur les variétés même si elles sont protégées également. De plus, le système européen procède à la création de critères d’admission plus souples pour les variétés de conservation* qui sont les « races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique » ou pour les variétés adaptées à l’Agriculture Biologique (AB). Les variétés de conservations désignent des variétés « traditionnellement cultivées dans des localités ou régions spécifiques » 18 qui de par le monopole des variétés sur le marché sont menacées de disparition. 19 L’admission dans le registre communautaire leur assure donc une existence et rend possible leur commercialisation. Cette reconnaissance donne en fait directement suite à la signature de la CDB par l’UE et met donc en application la conservation de la biodiversité in situ. Les espèces potagères et fruitières quant à elles, font également l’objet d’un registre spécifique régi par deux directives européennes 2002/55/CE et 92/33/CE. Il est possible de commercialiser ou d’échanger des variétés non certifiées si le produit est bien
17 http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/accueil/droits-de-lobtention-vegetale/legislation-en-vigueur 18 http://www.gnis.fr/index/action/page/id/257 19
Les variétés de conservations sont concernées par les directives 2008/62/CE et 2009/145 CE.
identifié : il est donc obligatoire d’indiquer le nom de la variété sur l’emballage. 20 Il faut souligner que cela ne comprend qu’un petit nombre de variétés, et ce catalogue est donc presque vide. Les contraintes restent fortes pour l’inscription et impose une certaine homogénéité des variétés, restreignant l’accès aux semences paysannes hétérogènes.
Un régime particulier existe également pour les petits producteurs de céréales au niveau de la pratique des semences de ferme. En effet, le règlement 2100/94/CE précise que les « petits producteurs », dont la production de céréales est inférieure à 92t, peuvent pratiquer les semences de ferme sans reverser de redevances à l’obtenteur. 21 Il est vrai que ce régime reste limité à certaines espèces, néanmoins, il concerne tout de même les principales variétés pour lesquelles la pratique des semences de ferme est la plus importante.
Le droit communautaire des variétés instaure donc un cadre assez souple pour les variétés non conventionnelles. Il reconnaît et permet l’existence des variétés de conservation, la pratique des semences de ferme, et le commerce de variétés anciennes pour les potagères et les fruitières. S’il y a une certaine forme de reconnaissance, cela ne donne pas lieu obligatoirement au développement de moyens financiers permettant une viabilité du secteur. En effet, les aides de la PAC ne concernent toujours que les semences certifiées, cela étant du notamment aux pressions du gouvernement français et du syndicat agricole majoritaire, la FNSEA (Fédération National des Syndicats d’Exploitants Agricoles). 22
Il est vrai que la France possède un pouvoir d’influence assez important au niveau communautaire en ce qui concerne les règlementations agricoles, en outre, elle applique assez tardivement les règlements européens. Certaines directives reconnaissant par exemple les variétés non conventionnelles tardent à être transposées en droit français ou bien à faire l’objet de décrets d’application. Toutefois, des négociations ont lieu actuellement au niveau européen pour harmoniser les différentes législations des Etats membres et un groupe de négociation a été institué au sujet des semences. Cette
20 Pour la directive 2002/55/CE :
http://www.gnis.fr/files/texteseuropeens/dircons._lgumes_200255.pdf et pour la directive 92/33/CEE : http://www.gnis.fr/files/texteseuropeens/dircons._plants_de_lgumes_9233.pdf
21
« les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire ; par «petits agriculteurs» on entend: les agriculteurs qui ne cultivent pas d'espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales », Règlement (CE) 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des
obtentions végétales :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R2100:FR:HTML
22
RSP, « Echanges et ventes de semences et plants de variétés non inscrites au Catalogue, que peut-on faire dans le cadre règlementaire actuel ? », avril 2010, p 6: http://www.semencespaysannes.org/bdf/docs/fiche_echange_commercialisation_semences_04_20 10.pdf.
initiative, nommée Better regulation a proposé une première version de proposition début mai 2013. Certaines propositions permettraient d’ouvrir les catalogues aux semences paysannes mais cela reste en cours de négociation. Toutefois, les associations pratiquant des semences paysannes comme le Réseau Semences Paysannes mettent en garde contre d’éventuels dangers. En effet, dans les propositions figure l’établissement d’une liste des agriculteurs producteurs de semences de ferme et paysanne qui pourra être transmise aux obtenteurs. Les agriculteurs peuvent risquer d’être poursuivis en justice si jamais ils utilisent ou commercialisent des variétés protégées par COV sans le savoir (explicité dans la 2ème partie sur la réglementation française en ci après). Il n’est pas sans dire que ces négociations sont donc suivies de très près par les organisations paysannes.
3. Au niveau français
Ainsi, l’une des spécificités du cadre règlementaire sur les semences en France est l’adaptation des règles internationales ou communautaires en droit français. En effet, certains modifications peuvent être effectuées sur des principes pourtant ratifiés au préalable par le gouvernement et ajoutant des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs. Par exemple, la directive européenne 2008/62/CE concernant les conditions d’admission des variétés de conservation et les potagères a été transposée tardivement en droit français par le décret n°2002-495, et les conditions d’accès demeurent restreintes. Il est prévu des assouplissements sur le critère « homogénéité » avec l’acceptation de 10% de « hors-types » au sein d’un lot de semences mais les critères stabilité et distinction n’ont pas été modifiés. 23
Or si ces critères ne sont pas fondamentalement révisés, ils ne peuvent pas permettre l’inscription des semences paysannes, caractérisées par une grande hétérogénéité et une instabilité génétique.
De même, le Parlement français a ratifié le TIRPAA mais les droits des agriculteurs, protection des connaissances traditionnelles, partage des avantages tirés de l’utilisation des ressources, et le droit de participer aux décisions, ne sont pas encore appliqués. Le système est l’un des plus rigides au niveau européen et strict, il est donc intéressant de voir pourquoi et quels sont les mécanismes à l’œuvre qui pourraient expliquer cette situation.
Le système est donc assez contraignant et mérite un retour contextuel ainsi qu’une présentation des rapports entre acteurs pour mieux comprendre la situation actuelle.
23
Parmi un ensemble d’individus d’une même variété, s’il y a plus de 10% d’entres eux qui sont différents de l’individu modèle, le lot n’est pas considéré comme homogène et n’est donc pas certifiable.
2. L’instauration progressive d’un Catalogue officiel
obligatoire en France :
2.1 La création des premiers registres d’enregistrement des
variétés :
Les premières lois sur les semences sont prises pour prévenir les fraudes et garantir des semences de qualité afin d’approvisionner correctement le pays. Les objectifs de l’établissement d’une réglementation sont alors de faciliter les échanges en garantissant une marchandise homogène, de protéger les agriculteurs (au niveau de la qualité des semences) et d’orienter l’organisation de la filière agricole et la diffusion de certaines variétés. Ce sont donc ces deux raisons historiques qui poussent à l’origine au développement de cette réglementation du secteur. Il faut préciser qu’à l’époque, certaines pratiques frauduleuses étaient monnaie courante chez lez maisons semencières, comme la dilution des stocks de semences de bonne qualité avec des semences frelatées ou périmées, des dénominations abusives de variétés. 24
C’est ainsi qu’est votée tout d’abord la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. L’instauration d’un premier registre ne se fera qu’après avec la création du premier registre des plantes sélectionnées en 1922. A l’époque, seules quelques variétés sont recensées et l’inscription n’est pas obligatoire. Les premiers décrets d’application sont adoptés le 26 mars 1925, tout d’abord pour le commerce du blé, obligeant les agriculteurs à indiquer la variété, à utiliser des noms déterminés et à respecter certains critères de qualité (taux de germination etc.). A la base, ces dispositions ne s’appliquent pas aux échanges entre agriculteurs, elles ne concernent que les maisons semencières. La décennie suivante voit la création d’un catalogue non obligatoire le 16 novembre 1932 concernant le blé. La liste des cultures concernées va par la suite être étendue par modifications de décret en 1933 et 1937 aux espèces suivantes : orge, blé, avoine, plantes fourragères, betterave, maïs, pomme de terre. 25
2.2 La constitution de l’interprofession semencière et la création du
Catalogue obligatoire :
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, différents organismes de contrôle des semences sont créés par le Ministère de l’Agriculture. Ainsi, entre 1941 et 1942, sont créés le CTPS (Comité Technique Permanent de Sélection) qui se voit confié la gestion du Catalogue, et le GNIS (Groupement National de l’Interprofession Semencière)26. La réglementation des semences est fortement dirigiste et stricte sous le régime de Vichy.
24 S. Anvar, 2008, p 141. 25 Ibid. p 154 26
Le GNIS est l’organisme interprofessionnel créé par la loi n°14194 du 11 octobre 1941 et complétée par la loi n°383 du 2 août 1943. (Anvar, 2008)
A R I M A Dès 1943, seuls les propriétaires de la carte professionnelle délivrée par le GNIS ont le droit de commercialiser des semences. Il est intéressant de noter que c’est à partir de ce moment là, qu’émerge un contrôle effectué par un organisme interprofessionnel privé sur un domaine public. C’est ensuite la création du Catalogue officiel par le décret du 11 juin 1949 qui instaure l’obligation d’inscrire les nouvelles variétés (« article 2 : seules les variétés inscrites peuvent être commercialisées ») et entérine ainsi cette supervision de la production agricole. Il s’agit d’un régime d’exception car les procédures ne sont pas clairement définies par une loi et les mesures sont prises par des décrets ministériels (Anvar, 2008).
Ces organismes ne sont pas dissous après la guerre et leurs fonctions se poursuivent en s’accentuant. Ainsi, en 1955, un arrêté ministériel interdit à un agriculteur de vendre ses semences sans détenir une carte d’adhérent GNIS. Puis les contrôles sur le Catalogue officiel commencent à devenir plus rigoureux. Le décret du 22 janvier 1960 instaure l’obligation d’un contrôle avant commercialisation et précise que les critères de contrôle doivent être définis par arrêtés ministériels. La période nécessaire à l’inscription s’allonge et les critères techniques à respecter augmentent.
La loi du 11 juin 1970 transpose par la suite en droit français la première convention de l’UPOV. 27 Elle adopte les deux exceptions à savoir celle de l’agriculteur et celle de l’obtenteur. Par contre, la loi pose comme principe « le droit exclusif de l’obtenteur de produire, multiplier, vendre ou offrir en vente » et interdit la pratique des semences de ferme. 28 A partir de ce moment là, les agriculteurs n’ont plus le droit de conserver sur leur exploitation une partie de leur récolte pour la ressemer l’année suivante. La France créée donc son propre système, et va encourager les agriculteurs à abandonner leurs propres variétés pour des semences certifiées, sans leur expliquer toutefois qu’en faisant cela ils perdaient tout droit à ressemer leurs propres semences les années suivantes. De plus, à cette époque, le prix des semences certifiées était équivalent au coût que représentait le fait de faire des semences de ferme. L’agriculteur préférait ainsi gagner du temps et en consacrer davantage à son exploitation que de faire ses propres semences. En 1971, le Ministère créé le GEVES (Groupe d’Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences) afin de procéder aux tests des variétés pour répondre aux demandes des obtenteurs. Dès lors la procédure d’inscription est la suivante : dépôt du dossier de demande d’inscription par les obtenteurs >essais conduits par le GEVES qui remet par la suite un rapport technique d’expérimentation au CTPS >avis du CTPS concernant l’inscription > décision du Ministère de l’Agriculture d’inscrire ou non la variété au Catalogue.
Fig 2. La procédure d’inscription au Catalogue en France à partir de 1971 :
27
Loi de 1970 n°79-489.
28
Caroline COLLIN, al. Synthèse sur la réglementation des semences, 2009, p 5.
Ministère de l’Agriculture GNIS GEVES CTPS Catalogue Conseille (4) Rapport Contrôle (1)Demande d’inscription (6) Inscrit
La procédure d’inscription
au Catalogue en France
(2) Demande d’expertiseCette procédure est longue car les tests sont conduits sur 2 ans, et coûteuse. Le coût de l’inscription au Catalogue et la redevance au GEVES pour financer les tests sont supportés par les agriculteurs et les obtenteurs. Ces coûts demeurent assez élevés et peuvent atteindre près de 7 000€ pour les maintenir pendant 25 ans au Catalogue. 29 De plus, la variété n’est inscrite au Catalogue que pour une durée de 10 ans. En ce qui concerne les normes de commercialisation, la variété inscrite doit également répondre à des critères de : pureté variétale, pureté spécifique, état sanitaire, taux de germination. Une fois ceux-ci remplis, la variété obtient une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) qui lui permet d’être commercialisée.
Le décret n°81-605 du 18 mai 1981 rend obligatoire l’inscription des variétés pour les semences produites en « vue d’une exploitation commerciale ». Il est alors précisé que : « par commercialisation, on entend la vente, la détention en vue de la vente,
l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une
29
Tarif GEVES 2010 pour l’inscription d’une nouvelle variété au Catalogue officiel = droit administratif de 515€ + examens DHS de 1 466€ + droits de maintien au Catalogue pour une durée de 25 ans de 5 125€ (205€ par année), soit au total = 7 106€ H.T. Robert ALI BRAC de la PERRIERE et ali, « Visions paysannes de la recherche dans le contexte de la sélection participative », 2011, page 58.
exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non. » 30 Cette définition très large implique que les semences doivent obligatoirement être enregistrées au Catalogue officiel pour avoir une existence légale. Ainsi, les semences non enregistrées au catalogue officiel ne peuvent ni être mises sur le marché, ni échangées. La définition de l’exploitation commerciale donnée ici interdit toute possibilité d’échanges de semences ou de don. 31
La restriction des droits pour les agriculteurs pratiquant encore des semences de ferme s’accentue avec l’accord sur l’interdiction de la pratique du triage à façon. Jusqu’à présent, les agriculteurs désirant conserver une partie de leur récolte pour ressemer, devait passer leurs semences dans une machine appelée « trieur à façon »* afin de séparer les semences des épis. Or ces machines représentent un investissement financier considérable, et les agriculteurs se regroupaient en général en CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) afin de pouvoir partager ce matériel et en bénéficier de manière collective. Toutefois, sous la pression de la FNSEA, cette pratique va peu à peu être interdite. Ainsi, le 4 juillet 1989, un accord interprofessionnel interdit le triage à façon et précise que les agriculteurs n’ont le droit de reproduire des semences que s’ils possèdent leur propre matériel. L’interdiction de cette pratique interdit donc aux agriculteurs d’avoir recours à des tiers pour trier et traiter leurs graines, d’utiliser du matériel en commun et au final, seuls les propriétaires de matériel peuvent donc continuer de faire leurs semences. Toutefois, cette interdiction a été levée le 24 juillet 1995 suite à la publication du règlement européen n°1768/95. Le triage à façon est à nouveau autorisé mais il demeure conditionné au respect de critères précis et le trieur doit justifier d'un agrément spécial pour conduire cette activité et doit également communiquer les informations suivantes :
la variété et les quantités, triées, les coordonnées de l'agriculteur, celles du prestataire, la date et le lieu des opérations de triage. 32
Suite à l’augmentation des ventes de semences de variétés anciennes, la France ouvre un registre annexe au Catalogue pour les « variétés anciennes pour jardiniers amateurs » par l’arrêté du 26 décembre 1997. 33 Les modalités d’inscription étaient tout de même contraignante, les variétés devant être notoirement connues, être commercialisées depuis plus de 15 ans et faire l’objet d’une diffusion par un document officiel. Les critères de commercialisation (taux de pureté et de germination) restant ceux des semences certifiées et l’étiquetage « à destination des jardiniers amateurs » est obligatoire. Ce qui ne va pas sans poser de problèmes, comme cela s'est produit lors des
30
Caroline COLLIN, al. Synthèse sur la réglementation des semences, 2009, p 2.
31Anne-Charlotte MOY. « Etude sur le devenir juridique des variétés issues de sélection
participative et paysanne », 2010, p 15. 32 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995R1768:19981224:FR:PDF 33 http://www.semencespaysannes.org/reglementation_commercia_semences_plants_434.php
procès inculpant l'association Kokopelli, qui était poursuivie entres autre pour la vente des semences à usage amateur sans le spécifier sur les étiquettes. 34 Toutefois, ce Catalogue disparaît au 1er janvier 2012 et les variétés qui y étaient inscrites deviennent dès lors concernées par le registre des « Variétés crées en vue de répondre à des conditions de cultures particulières ». L’assouplissement qui avait été mis en place semble n’avoir servi qu’à certaines entreprises semencières à se positionner sur ces marchés de niche. Les critères d’inscription à ce même registre privilégiant les variétés modernes (hybrides F1, clones).
Les difficultés qui se présentent aux agriculteurs voulant conserver leurs propres semences ou utiliser des semences paysannes sont donc nombreuses. Et ce d'autant plus qu'une cotisation supplémentaire va leur être demandée. En effet, afin de pouvoir rémunérer les obtenteurs le GNIS fait pression pour qu’une cotisation soit versée par tous les agriculteurs. C’est ainsi qu’en 2001 la CVO (Cotisation Volontaire Obligatoire) est votée sur le blé tendre. 35 Cette cotisation « volontaire » est en fait une taxe à laquelle sont soumis tous les agriculteurs, dans le but de rémunérer les obtenteurs. Elle est récoltée par le GNIS, et reversée au FSOV (Fonds de Soutien de l’Obtention Végétale) qui est l’un de ses organismes et qui se charge par la suite de répartir ces sommes entre les différents obtenteurs. Il faut souligner que cette cotisation est loin de faire l’unanimité parmi les agriculteurs 36
ou la Confédération paysanne. De plus, les principaux bénéficiaires de ces financements ne sont pas rendus publics. Le manque de transparence de l’organisme a ainsi suscité des critiques de la part de la Cour des Comptes dans ses rapports de 2007, 2009 et 2010. 37 La Cour des Comptes a notamment soulevé le fait que certains des dirigeants d’entreprises semencières et membre du GNIS en profitaient largement.38 Puis, la loi du 28 novembre 2011 autorise
34
Décision de la Cour Européenne de Justice suite à l’affaire Kokopelli vs Baumaux : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125002&pageIndex=0&doclang =FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=36859
35
Accord interprofessionnel sur le blé tendre : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2762_-_GNIS_-_Accord_obtention_vgtale_bl_tendre_2010-2013.pdf
36
Procès intentés en 2010 par l’interprofession laitière (CNIEL) en vue d’un remboursement de ces taxes qu’ils considèrent comme illégales : http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/lait-l-apli-demande-le-remboursement-des-cvo-34775.html
37 Rapports Cour des Comptes 2010: « Le contrôle des interprofessions agricoles avait
conduit la Cour à constater, […] un manque de rigueur dans l’application de la loi du 10 juillet 1975 qui encadre le fonctionnement de ces organismes […] autour de missions d’intérêt commun. » http://www.nonauxcvo.fr/O_cotisations-volontaires-obligatoires-interprofessions-agricoles.pdf , p2.
38
La Cour des Comptes dénonce le fait que le GNIS utilise les fonds générés par la CVO pour financer des organismes auxquels appartiennent ses membres ou d’autres missions dans d’autres pays, et ce, sans transparence. Les transferts alloués concernent 4 organismes et atteignent près de 4 millions € par an et par bénéficiaire : « Ce transfert, estime la Cour, « permet
par la suite la pratique des semences de ferme pour une liste de 21 espèces (Voir la liste des espèces concernées en Annexe 2) à condition que les agriculteurs paient la CVO sur leur production.
On assiste également à une inversion de la charge de la preuve : ce n’est plus au semencier de prouver qu’un agriculteur a utilisé ses semences ou non, mais à l’agriculteur de prouver qu’il n’en a pas utilisé. La loi se fait ainsi de plus en plus stricte vis-à-vis des agriculteurs. Alors que jusqu’à présent c’étaient les principes de la présomption d’ignorance qui prévalaient. Or, le 1er juillet 1992, il se produit une modification de la loi du 11 juin 1970 en ce qui concerne les fraudes dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). La disposition sur la présomption d’ignorance est retirée : un agriculteur qui utilise une semence certifiée sans le savoir peut être condamné à une amende. De plus, la loi du 29 octobre 2007 supprime la notion de « bonne foi » qui fait que tout acte de contrefaçon, même ignoré, est répréhensible. Si un agriculteur reproduit sans le savoir une variété protégée, sa responsabilité pénale peut être engagée, tout acte de contrefaçon, même ignoré, devenant de par la même répréhensible (exemple d’un sachet de semence certifiée en Annexe 3).
Fig 3. Le système de réglementation en France :
Catalogue officiel
Catalogue dérogatoire
Hors Catalogue et domaine public
Droit d’être commercialisé si respect
des critères DHS
Variétés non DHS
Variétés de conservation
Variétés crées pour des critères
de cultures particuliers (a)
Toute variété ne faisant pas
l’objet d’un COV tombe dans le
domaine public si elle a été au
préalable enregistrée au Catalogue
(b)
Les échanges de semences sont permis dans le cadre de l’auto consommation ou de la recherche
Les semences n’ont pas le droit d’être commercialisées, destinées exclusivement à un usage amateur.
Les semences ont le droit d’être
échangées en petites quantités à
des fins d’auto-consommation ou
de financer des frais de structure et de fonctionnement dont le lien avec les travaux confiés à ces organismes n'est pas précisément établi. L'interprofession tend ainsi à réduire une part de son activité à des fonctions administratives et elle subvient financièrement à des structures dont ses membres sont issus ». » http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-critiques-de-la-cour-des-comptes-28-12-2011-1786185.php .