• Aucun résultat trouvé

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution "

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2012-293/294/295/296 QPC du 8 février 2013

(Société Motorola Mobility France SAS et autres)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 décembre 2012 par la Cour de cassation, première chambre civile, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution de quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées respectivement par la société Motorola Mobility France SAS (arrêt n° 1595 du 12 décembre 2012), par la société Nokia France SA (arrêt n° 1597 du même jour), par la société Sony mobile communication AB (arrêt n° 1596 du même jour) et par la société Acer Computer France SAS (arrêt n° 1598 du même jour), relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II de l’article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France, par la SCP Bernard Hémery et Carole Thomas-Raquin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 janvier 2013 ;

Vu les observations produites pour les sociétés Motorola Mobility France SAS, Nokia France SA, Sony mobile communication AB et Acer Computer France SAS, par Me Sophie Soubelet-Caroit, avocat au barreau de Paris, enregistrées comme ci-dessus le 4 janvier 2013 ;

(2)

2

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées comme ci-dessus le 4 janvier 2013 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 ;

Vu la notification par le greffe du Conseil constitutionnel, le 16 janvier 2013, de cette décision aux requérants, les informant de ce qu’à la suite de cette décision, le Conseil constitutionnel envisageait de statuer sans appeler ces affaires à une audience publique ;

Vu les nouvelles observations présentées pour les sociétés Motorola Mobility France SAS, Nokia France SA, Sony mobile communication AB et Acer Computer France SAS, par Me Soubelet- Caroit, enregistrées comme ci-dessus le 28 janvier 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ; Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour y répondre par une seule décision ;

2. Considérant que, par sa décision du 15 janvier 2013 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du paragraphe II de l’article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée contraires à la Constitution ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur ces dispositions,

D É C I D E :

Article 1er.– Il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité renvoyées par la Cour de cassation et portant sur le paragraphe II de l’article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée.

Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

(3)

3

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 8 février 2013.

Références

Documents relatifs

Dans sa décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a d’abord jugé que le législateur organique, à qui l’article 25 de la Constitution confie le soin

851-2, qui ne peut être entendue comme comprenant le contenu de correspondances ou les informations consultées, a suffisamment été définie par le législateur (cons. En ce

« Considérant que le législateur a accru le nombre des délégués des communes aux conseils de certaines communautés pour tenir compte de l’attribution qu’il a prévue

1233-61 du code du travail, parmi lesquelles figure le droit de demander au juge judiciaire d’ordonner la poursuite du contrat de travail ou d’ordonner la réintégration

6 novembre 1962 qui disposait, antérieurement à la loi soumise au Conseil constitutionnel : « Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 novembre 2006, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution,

Considérant que, selon les requérants, le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui soit considérée par

Considérant qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer