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Vu la loi n du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité

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Décision n° 2010-97 QPC du 4 février 2011

(Société LAVAL DISTRIBUTION)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2010 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1259 du 7 décembre 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société LAVAL DISTRIBUTION relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l’article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société LAVAL DISTRIBUTION par Me Robert Alberti, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 28 décembre 2010 et 17 janvier 2011 ;

Vu les observations produites pour le Syndicat départemental de l’électricité et du gaz de la Mayenne par Me Karine Cochard, avocat au barreau de Laval, le 17 janvier 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 décembre 2010 ;

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Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Robert Alberti pour la société requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 25 janvier 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 décembre 2010 susvisée : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;

4. Considérant que l’article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 décembre 2010 susvisée, exonère du paiement de la taxe sur les fournitures d’électricité sous faible ou moyenne tension les consommateurs finaux ayant souscrit une puissance supérieure à 250 kVA ; qu’ainsi, le législateur a entendu favoriser le développement des usages industriels de l’électricité et mettre un terme aux difficultés suscitées par la détermination conventionnelle et forfaitaire des consommations taxables des abonnés alimentés en haute et moyenne tension ; que, toutefois, selon les dispositions contestées, les entreprises qui disposent d’une puissance souscrite supérieure à 250 kVA ne peuvent bénéficier de cette exonération lorsqu’elles ont conclu avec une commune une convention de fourniture

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d’électricité avant le 5 décembre 1984 ; que la différence de traitement instituée entre les entreprises fournies en courant sous une puissance supérieure à 250 kVA selon qu’elles sont ou ne sont pas signataires d’une telle convention ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels définis en fonction des buts que le législateur s’est assignés ; que cette différence est constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; qu’il s’ensuit que l’article L. 2333-5 du code susvisé doit être déclaré contraire à la Constitution ;

5. Considérant que la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles,

D É C I D E :

Article 1er.– L’article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2.– Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 5.

Article 3.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 février 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 4 février 2011.

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