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ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITCTIOS

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Texte intégral

(1)

N° 2178

,

ASSEMBLEE NATIONALE

CONSTITCTIOS DU -1 OCTOBRE 1958 DIXIEME LEGISLATl"RE

Enregistré a la Pres1<lence de l"Assembke national.: t.: 26 JUilkl 1995

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

MODIFIE PAR LE SÈNA T.

portant extension du champ d'application du référendum. instituant une sessio11 parlementaire ordinaire unique. modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires.

'TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLEE NA TI ON ALE

( RenvoyC a la comm1ss1on des 101~ const1tut1onncllcs. de la lcg1sl1.11on cl de l'1dmm1strat1on

gcncralc de la Rcpubliquc l ' ·

Le Sénat a modifié. en première lecture, le projet de loi

co11~titutiom1elle, adopté par l'Assemblée na11011ale en première lec111re. dont la teneur sull :

Voir les nwneros

.humblr!e 1rat1011a/e: 2120, 2138 et TA 377.

Sbrat: 37-1. 392 el TA.104 ( 199-1-1995"1 Constilution.

(2)

i

t

1

-2-

CHAPITRE PRE\tIER

Du champ d'application du référendum.

Anicle premier.

L' anicle 11 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Le Président de la République. sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées. publiées au Journal

officiel.

peut soumettre au référendum. après un débat devant chaque assemblée, tout projet de loi ponant sur l "organisation des pouvoirs publics. sur les réformes relatives à la politique économique. sociale ou éduca- tive de la nation et aux services publics qui y concourent. ou tendant

à

autoriser la ratification d'un traité qui. sans être contraire à la Constitution. aurait des incidences sur le fonctionnement des institu- tions.

« Lorsque le référendum a conclu

à

l'adoption du projet de loi.

le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

CHAPITRE II

De la session parlementaire ordinaire unique.

An. 2.

L' anicle 28 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 28. - Le Parlement se réunit de plein droit chaque année en une session ordinaire ouvene le premier mardi d"octobre et dose

le dernier jeudi de juin. ·

« Le nombre de jours de séance ne peut excéder cent trente.

Chaque assemblée ou .le Premier ministre. après consultation du'Pfé-"

sident de l'assemblée concernée. peut décider la tenue de jours sup- ··

plémentaires de séance. Les semaines de séance sont arrêtées d'un

(3)

-3-

commun accord par les deux assemblées. Les jours et les horaires sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

» .

Art. 3 .

··· ... Conforme ... .

Art. 3 bis.

i. - Au .début du premier alinéa de

i

·article 48 de la Constitution, s<;mt insérés les mots :

«

Sans préjudice de r application dÙ secpncialinéa de l'article 28,

».

Il. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

.... · « Une.~éance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour -~.~é p~ ch~que

assemblée.

»

, ' ; . r

Art. 4 .

... Conforme ... .

Art. 5.

· L'article 51 de la Consitution est ainsi rédigé :

/ 1 «L~rt.

51. - La clôture de la session ordinaire ou des sessions

~gç~iaaires·

est de droit retardée pour permettre, le cas échéant,

'>~tiqn

de 1' article 49. A cette même fin, des séances supplé-

"Jê$'$ont ·de droit.

»

(4)

-~-

CHAPITRE Ill

Du régime de l'inviolabilité parlementaire.

Art. 6.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 de la Constitution sont ainsi rédigés :

« Pendant la durée des sessions. aucun membre du Parlement ne peut. en matière criminelle ou correctionnelle. être poursuivi ou faire l'objet d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou res- trictive de liberté qu. avec r autorisation de rassemblée dont il fait partie. sauf le cas de flagrant délit.

« Aucun membre du Parlement ne peut. hors session, faire l'objet d·une arrestation ou de toute autre mesure privative ou res- trictive de liberté qu. avec

r

autorisation du bureau de rassemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. de poursuites autori- sées ou de condamnation définitive. »

CHAPITRE

IV

Abrogation des dispositions relatives à la Communauté et des dispositions transitoires.

Art. 7.

I. -

Non modifié ... . Il

et

Ill. - Supprimés ... '. ... .

Art. 8

à

12 .

... ... Conformes ... .

Art. 13.

l. -

L'intitulé du titre XIII de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre XIII. - De la francophonie ».

(5)

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"'.:; ~·'

.

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'

~:,t.•

.i

-5-

IL - L'article 77 de la Constitution est ainsi rédigé :

«Art.

77. - La République participe à la construction d'un espa- ce francophone de solidarité et de coopération. »

m. -

Les articles 78 à 87 de la Constitution sont abrogés.

IV. - Le titre XVII de la Constitution est abrogé.

Délibéré, en séance publique,

à

Paris. le 26 juillet 1995.

Le

Président.

Signé:

René MONORY.

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