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Refus du droit de choisir soi-même son lieu de résidence

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26 ActualitéSociale | Octobre 2020 Nouvelles du droit

Nouvelles du droit

Refus du droit de choisir soi- même son lieu de résidence

Le Tribunal fédéral ne voit pas d’entrave à la liberté d’établissement lorsqu’un homme souffrant d’un handicap mental et psychique n’obtient pas l’autorisation de déménager dans un autre canton.

Résidant dans le canton du Jura, l’homme souhaitait être placé dans une institution à Genève pour être plus proche de sa sœur.

Texte : Ursula Christen, maîtresse d’enseignement, et Stefanie Kurt, professeure assistante à la Haute École de Travail Social de Sierre (HES-SO Valais)

Selon la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)1, chaque canton est tenu de garantir que les per- sonnes en situation de handicap domi- ciliées sur son territoire ont à leur dis- position des institutions répondant adéquatement à leurs besoins. Lorsque le revenu d’une personne touchée est insuffisant, les cantons doivent assumer la différence. Si aucune offre de ce type n’est disponible dans le canton de rési- dence, le canton doit participer finan- cièrement aux frais de séjour dans un autre canton (art. 7, al. 1 et 2 LIPPI).

Le Tribunal fédéral a attiré l’atten- tion sur le fait que l’art. 7, al. 2 LIPPI re- présentait une limitation indirecte de la liberté d’établissement des personnes en situation de handicap, une participa-

tion aux frais n’étant envisageable que si le canton de résidence ne comptait aucune institution adaptée. Selon le Tribunal fédéral, l’intérêt public exige que le canton de résidence ne soit pas contraint à participer aux frais de séjour dans un autre canton – d’autant plus que ces coûts peuvent y être plus élevés.

Dans le présent cas, le Tribunal fédéral estime qu’un déménagement ferait res- pectivement doubler ou augmenter de 20 % les coûts pour le canton du Jura, selon qu’on inclut ou non les activités d’animation. Le Tribunal fédéral conclut que l’intérêt financier du canton est pré- pondérant face à l’intérêt de la per- sonne concernée à déménager à proxi- mité du lieu de résidence de sa sœur.

Dans cet arrêt du 20 septembre 2019 (8C_390/2019), le Tribunal fédéral nie

enfin l’existence d’une discrimination liée au handicap.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées2 et la Constitution fédérale suisse3 garan- tissent le libre choix du lieu de rési- dence (art. 19 de la CDPH) et la liberté d’établissement (art. 24 de la Cst.). Une jurisprudence qui attribue davantage d’importance aux coûts qu’au droit d’une personne en situation de handi- cap à disposer d’elle-même est une en- trave à l’application de la Convention relative aux droits des personnes han- dicapées et à la réalisation des droits liés à cette Convention.

Sources

1  Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) du 6 octobre 2006 (état au 1er janvier 2017), RS 831.26.

2  Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH, état le 3 juin 2019), RS 0.109.

3  Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., état le 1er janvier 2020), RS 101.

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