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INSTRUCTION N OOI /GRJ2007 PORTANT REGLEMENT DU MARCHE DES CHANGES

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Texte intégral

(1)

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE LE GOUVERNEUR

Honneur-Fraternité-Justice

Nouakchott le,

1 0 JAN 2007

INSTRUCTION N°OOI/GRJ2007

PORTANT REGLEMENT DU MARCHE DES CHANGES

Le Gouverneur dela Banque Centrale de Mauritanie;

Vu la loi na 73.118 du 30 mai 1973 portant création de la BCM et fixant ses statuts,et telleque modifiéepar laloi n?74.118 du 8juin 1974 et la loin? 75.332 du26décembre 1975 ;

Vu la loi na 95.011 du 17 Juillet 1995, abrogeant et remplaçant l' ordonnance

n0 9 1 . 0 4 2du 30 décembre 1991,portantréglementation bancaire ;

Vu la loi n° 042/2004 du 25 juillet 2004, fixant le régime applicable aux relationsfinancières avec l'étran geret leur enregistrementstatistique;

Vu le décret n? 110/200 6 du 13 septembre 2006, portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale deMauritanie.

Décide :

Article 1"

Le présent règlem ent a pour objet de définir les conditions et les modalités de fonctionnement du marché des changes. Les opérations sur le marché des changes peuvent porter sur des échanges de devises contre devises ou de devises contre ouguiya (MRO) au comptant, ainsi que sur les opérations de change à term e et de trésorerie en devises. Lesopérations viséesdansla présente sont lesopérationsen compte.

Ar ticle 2

La Banque Centrale deMauritanie(BCM) réglemente le marché des changes ,veilleàson bon fonctionnement et en assure le contrôle et le suivi. Dans ce cadre, elle publiera un code de déontologie ainsi qu'un manuelde procédures.

Article3

Peuvent intervenir sur le marché des changes : La BCM et les banques. Les banques interviennent pour leur propre compte ou celui deleurclientèle. La BCM peut également intervenir pour le compte de clients disposant sur ses livres de comp tes cn devises ct/ou enMRO.

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Article 4

Les opérations sur le marché des changes peuvent être des opérations au comptant, des opérations de couverture àterme ou des opérations detrésorerie en devises.

SECTION 1:OPERATIONSDE CHANGE AU COMPTAN T Article 5

Les banques peuvent effectuer entre ellesou aveclaBCM ou sur le marché international des échanges de devises contre devises au comptant dans des conditions et à des taux convenus d'uncommun accord entre lesparties.

Les achats et ventes de devises contre MRO sont effectués dans le cadre de séances quotidiennesdu marché des changes0 rganiséespar1a BCM 0 u de gréà gré avec 1es banques. Tous les ordres d'achat ou de vente de devises contre MRO des banques pour leur propre compte doivent obligatoirement être soumis auxséances du marché organisé.

Les clients peuvent soumettre leurs ordres d'achat ou de vente par l'intermédiaire d'une banquedeleur choix.

A- CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE TRANSMISSION DES ORDRES AUX SEANCES DU MARCHE

Article 6

Les ordres d'achat ou de vente destinésau marché doivent parvenir aux banques au plus tard à 10 heures lejourcorrespondantà laséance du marché. Il en est de mêmepour les ordres transmis par l'interméd iaire de la BCM qui doivent lui parvenir au plustard à JO heures le jour de la séance. A leur réception par la BCM ou les banques, les ordres d'achat ou de vente sont horodat és et signés. Les ordres reçus auprès des participants après 10heures serontsoumisàlaséance du lendemain ouvrable.

Article 7

Les ordres transmisau marchéportent sur des achatsou des ventes dedollars USD contre Ouguiyas.

2

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Article 8

Lesmontants des ordres doivent être des multiplesde

la

000 USD et portent chacun sur un minimum de 50 000 USD.

Les banques sont tenuesdetransmettreau marchétout ordre d'achatou devente présenté par unclientet portant sur un montantégalou supé rieurà 100 000 USD.

Les ordresportantsur unmontant compris entre50.000 et 100.000 USD sonttransmis au marché si leclient en fait lademande.

Article 9

Les0 rdres d'achat0 u de vente des clients peuvent être transmisauxbanques partout moyen d'usage . Toutefois, les ordres donnés par téléphon e doivent être confirmés sur support papier avant leurtransmission au marché.

Article 10

Les ordresd'achatoude vente dedevisesdoivent obligatoiremen tcomporterlesmentions ci-après:

la dateet l'heurederéceptionparla banque;

lenomou laraison sociale du donneurd'ordre;

le sens del'opération : achatouvente;

le numéro decomptedu donneurd' ordre;

ladevisequ'il est prévu devendreou d'acheter(USD);

lemontant del'achat ou dela venteexpriméencette devise;

le cours proposé limite expriméen MRO. les signatures despersonnesautorisées. Article Il

Les banques ne peuvent soumettre au marché pour leur propre compte qu'un ordre d'achat et unordre deventepar devise.

Demême, elles nepeuvent soumettre au marché pour le compte d'un même client qu' un ordre d'achatet un ordrede vente pardevise.

B - TRAITEMENT DES ORDRES Article 12

En vue de la confrontation des ordres, ceux-ci sont regroup és par taux. Les cumuls des montants des ordres d'achat sont classés en commençant par les taux les plus élevés et ceux des ordres de vente dans le sensopposé. Le tauxd'équilibre quicorrespond au taux defixing estcelui qui permetdemaximiser lesmontant s cumulés des ordresd'achat et de vente retenus.

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Les ordres d'achatretenus sont ceux qui sontassortisd'un cours supérieur ouégal au taux d'équilibre. Les ordres de vente retenus sont ceux dont le taux est inférieur ou égal au taux d'équilibre.

Si au taux d'équilibre, desordresd'achat ou de venteassortis desmêmes taux ne peuvent pas être entièrement satisfaits, les règles suivantes leur seront appliquées:

Lesordresdesclients auront la prioritésur ceux desbanques;

Les ordres portant les dates et heures lesplus anciennes seront satisfaits avant les autres;

Les ordres ayant des critères identiques seront satisfaits au prorata de leurs montantsrespectifs.

Ar ticle 13

Les ordres non retenusou retenuspour un montant partiel sontannulésen totalitéou pour la partie non satisfaite. Les donneurs d'ordre concernés devront être informés sans délai par leurs banques. Ilspourront, s'ils le souhaitent, soumettre d'autres ordres à une séance ultérieuredu marché.

Article14

Letauxrésultant de l'article 12ci-dessus, sera le coursde référence du dollar USD retenu comme monnaie-pivot. Les taux de référence desautresdevises seront détermin és àpartir de ce tauxet de leurscours respectifsen dollarUSD sur le marchéinternational.

C- INT ERVENTIONS DE LASCM SUR LE MARCH E DES CHANGES Ar ticle 15

LaSCM intervient sur le marché deschangesen soumettant lesordresd'achat et de vente prévusà l'article 3 ci-dessus. Ellep eut aussi intervenirsur ie marchépour son propre compteconformémentà sa politique en matièrede taux dechange.

Article 16

Lesachats et ventes dedevises pour le compte du Gouvernement nesontpas transmis au marché deschanges. Ils sont effectués par avec la SCM sur la base de sesco urs acheteurs et vendeursdéterminésàpartir des tauxde référencementionnésàl'article 18ci-dessus.

D -CO M P ENSATI O N - LIVRAISO N Ar ticle 17

Les ordres retenus en totalité ou en partie seront exécutés aux cours proposés valeur 2 jours ouvrables. Toutefois, au cas où des ordres retenus comporteraient des cours proposésdivergeant de plus de 1% de parts et d'autre du cours d' équilibredu dollar USD

01

4

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tel que définit à l'arti cle 12 ci-dessus, ils seront exécutés au cours d'équilibre majoré ou minoré selon le cas de 1%.

Lesbanques sont responsabl esdu dénou em ent des ordres soum is par leurinterm éd iaire et garantissent, de ce fait, le règlement et la livraiso ndesdevises pour les montants retenus surle marché .

Aceteffet pour chaqu ebanque, sera arrêté un montant net en USD cten MRO desordres d'achat ct de vente retenus, aussi bien pour son propre com pte que po ur celui de sa clientèle. Le montant net en MRO sera porté à la date de valeur au crédit ou au débitdu compt ede la banqueconcernée selon le cas. Le montantnet en devises sera port é au débit ou aucrédit ,selon le cas, du compte en USD de la ban qu e conce rnée ouve rt auprès de la BCM.

Si àla date de valeur , le solde du compte en MRO d'unebanque n'est pas su ffisamme nt provisionn é pour perm ettre l'exéc utio n d'une opé ration de débit, la BCM acco rdera automatiquement à la banque en questi on une avance en MRO aux conditio ns spéc ifiées par l'Instru ction n002/GR/ 2004 du 02 septembre 2004 relative aux réserves obligato ires et modifi ée parl'instru ction n"007/GR/2006 du 09janvier 2006.

Au cas où à la date de valeur, le solde du compte en USD d'une banque n'est pas suffisamme nt provisionné pour permettre l' exécution d'une opé ratio n de débit, la BCM accorde ra automa tiqueme nt une vente de devise par débit du comp te en MRO de la banqu e concernée conformément aux conditions spécifiées par l'Instruction n003/GR/2006 du 01 août 2006 relat ive à la constitution d'une réserv e obligato ire en devises.Toutefois, le taux de change à appliqu er est le tau xdu fixin g du doll ar calculé à l'issuede laséance en questi on et le tau xdela pen sion livrée estceluien vigueur àladate de l'opérationde vente.

Il appartient aux banques particip ante s de s'assure r au préalable que leurs comptes à la SCM perm ettent les opé rations de débit pouvant résult er du dén ou ement des opérati on s sur le marché. A cet effet, chaq ue banque participante donne man dat à la BCM pour exécuterenson nom les opérationscompta bles prévu es dan s le présent art icle.

Lesbanques passerontà la mêmedate de valeurdans leurs livres les écritures comptabl es corres ponda ntes.

E - DÉT ERMI NATIO N DES TAUX DE CHANGE ACHETEU RS ET VENDEURS Article 18

Les ordres en dollarUS D de la clientèle de la BCM et des banques, retenus à l'i ssue des séances du fixing, sero nt exécutés au taux de change appliq ué pour le dén ou em ent prévu à l' articl e 17,majorés éventuellement d'une comm ission raisonn abl e.

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Article 19

Les taux de change desdevi ses tel que prévu àl'art icle 12 ci-dess us seront utiliséspar la BCM, les banques et les sociétés de change pour fixer leu rs taux achete urs et vende urs proposés à leur clientè le, en distinguant entre les opératio ns en compte et les opérations de change manuel. Les banques doiv ent porter à la connaissance du public leurs cours, par voie d'affichage à leurs guichets. Elles doivent indiquer les commissions éventu elles qu'elles entende nt prélever sur cesopérations.

Les taux de référen ce sero nt publiés par la BCM et constituero nt les taux officiels pouvant être utilisés notamment par les services des douanes et d'autres agents économiques à des fins contractuelles,comptables oustatistiques.

Ar ticle20

Les taux publiés par les banques seront appliqués aux opérations d'achat et de vente de devises autres que celles qui sontsoumises au marché ou pour les montant s non retenu s inférieurs aux seuils de transmi ssion obligatoire au march é. Les banques sont tenu es d'exécuter les ordres de leur clientèle en respectant l'ordre de priorité basé sur la règle

"lespremiers reçusseront les premiers servis". Si, àun moment donné de la journée, une banque n'est plus en mesure de satisfaire les demandes de la clientèl e pour une devise donnée, elle doit suppri mer de l'affi chagelecourscorresp ond ant.

SECTION Il :OPERATIONS DE COUVE RTURE A TERME

Ar ticle 21

Les banques peuvent convenir avec leurs clients des opérations de vente ou d'achat de devises àtermeadossés àdesimportations ou des exportatio ns de biens ou deservices ou àdesprêts ou empruntsen devi ses. Les échéances de ces opérations doi vent correspo ndre aux délais de paiement des opérations sous-jacent es. Les banques fixent les cours de change à terme par devise et par échéance auxquels elles sont dispo sée s àtraiter avec la clientèl e.

Ar ticle22

Les importateur s peuvent ach eter à terme des devi sescontre MRO en vue du règlement corresponda nt à une importation de biens ou de servic e. De mêm e, les expo rtateurs de biens ou de services peuvent vendre àterme lesproduits en devises de leurs expo rtations.

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Article 23

La couverture de change à terme doit être constituée, selon le cas, dans la monnaie de facturation ou la monnaie de compte stipulée dans le contrat et son terme doit corresp ondreà l'éch éan ceprévuepour le règleme nt.

Article 24

Pour la couverture du risque de change lié au remboursem ent de leurs emprunts en devises, les clien ts peuvent acheter à term e des devises contre MRO. Le contrat de couverture de change est conclu en vue du règlement du principal et des intérêts correspo ndant à une échéa nce d'amorti ssem ent. La couvert ure de cha nge à term e doit êtreeffectuée dans la monnaiedu contrat d'emprunt en devi se.

Article 25

Les clients peuvent vendre ou ache te r à term e les devi ses provenant des opé ratio ns de tirages sur des empru nts extérieurs ou de placem ents en devi se. La cou verture de cha nge à term edoit êtreeffec tuée dans lamonnai e de facturat ion prévue dans le contrat.

Article 26

Les prestataires de services au profitde non-résiden ts peuvent vendre à terme le produit endevisesdeleu rsprestationspourunedurée correspo nda ntà celle du contrat.

Article 27

Les opé rations de cou verture menti onn ées ci-d essu s ne doi vent pas être contractées pou r une durée dépa ssant 12 moi s. Toutefois, des dérogati on s pourraient être accordéespar la SCM pourdes opé ra tions nécessitantdesdélaisplus lon gs .

SECTION 1lI: OPERATIONS DE TRESORERIE EN DEVIS ES Article 28

Les banques peu vent constituer des dépôts en devises auprès de la SCM. Elles peuv ent constitue r des dépôt s ou effectuer des placement s en dev ises auprès d'aut res banques de laplace oude correspo nda nts àl'étran ger.

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Article 29

Les banques peuvent contracter avec d'autres banq ues de la place ou avec la clientèle des prêts ou des emp ru nts en devises. Les prêts et emp runts en devises contractés par la clientèle peuvent faire l'obj et de couve rtures à terme dans les conditions défini es à la section II du présentrègl ement.

SECTION IV :ORGAN ISATION ET PROCEDUR ES INTERNES

Article30

Les banqu es doivent mettre en place une org anisa tion et des procédures intern es appropriées pour assurer une exéc ution rapide et fiabl e des opé rations de la client èle . Cette organisation doit comporter , entre autres, un système de contrô le perm anent visant à assure r, not am ment, le respect du présent règlem ent, du code de déont ologie et des procédures intern es. Elle doit prévoir en particulier une séparation stricte entre les fonction s inco mpati b les com me la négociati on des contrats de cha nge, d'une part, et le contrôle, le déno ue me ntet le traitementcomptable des opératio ns, d'aut re part.

Article31

Les banques doivent communiquer à la SCM les noms des person nes habil itées à so umettre des ordres au march é, ainsi que leurs signatures et les montant s qu'elles sont autorisées àengager.

De même , les banques sont tenues de comm uniquer à la SCM les noms des personnes habilitées à part iciper aux séances quot idienn es du march é,organisées à la SCM.

Tout achat ou vent e de devises retenu sur le marché fera l' obj et d'un écha nge de confirma tionécriteentre la SCM et lesbanqu es conce rnées.

SECTION V :CO MMUNICAT ION DE L'INFORMATION

Article 32

La SCM assure la publicati on , notam ment surson site Internet, des résultats globau x de chaque séance du march é eten particulier les taux de change de référ en ce desdifférent es devises.

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Art icle 33

Les banques doivent communiqueràla SCM:

Leurs taux vendeurset acheteu rs fixés pourchaquedevise ;

Lerelevé des acha ts etventes de devises à laclient èle au comptantetàterm e ; Les états des dépôts et placem ents effectués avec les banques de la place et des correspondantsàl'étranger.

Ces donn ées seront comm uniquées selon les modèles et les périodicit és indiqués en annexes.

SECTION VI :MANQ U EM ENT S ET SANCTIONS

Art icle 34

Seront passibles de sanc tions les interv enan ts qui auront comm is l'un des manquem ents suivants:

Refus non justifié de recevoir ou de transm ettre au marché des ordres de la clientèle;

refus d'exécuti on aux taux de cha nge affichés d'ord res d'ach at ou de vente de devises;

non respec t du secretpro fessio nne l;

transmi ssion sd'ordresnonconformes ;

non exécution dans les délais des opé ratio ns de règlement-livraison corres pondan tsaux achatsouventes sur lemarch é ;

non com munication des donn ées à la SCM ou com munication de données erronées;

divulgati on d'informationsconfidentielles ou priv ilégiées.

Ces manqu em ent spourront entraî neruneou plusieursdes sanctio ns ci-a près:

sanctions disciplinaires:

o avertisseme nt;

o blâme;

o interdiction temp orair e ou définitive departi cip ation au marché. sanctions pécuniaires selon un barème qui seraarrêtéparla SCM.

Ces sanctions n'excluent pas les dommages et intérêts qui pourraient être décid és en réparation de tout préjud ice causé aux clients du fait d'une négligen ce avérée d'un interm édi airedans l'exécut ion desopérations qui lui sontconfiées.

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Article35

La Direction de la Supe rvision Bancaire et Financière (DSBF) estchargée de recevoir les réclamations et plaintes relatives à des opé ratio ns de change, de les instruire et de proposer la sui te à leur réserver. Les parti es imp liquées seront invitées à régler leur s litiges à l'amiable, à défaut, elles devront recourir à l'arbitrage de la BeM , sous réserve qu' ellesrenoncent parécrit àtoutesles autres voies de recours.

Article 36

Les modèlesci-dessou s font part ie intég rante de la présent e instru ction.

1-Modèle d'ordre d'ach at ou de vente de devise aucompta nt;

2 - Relevédes tau xde changede devises-versem ent;

3 - Relevédes opérations de changeau comptant avec la clientèle;

4 - Relevé des opérati on sde change àterme avec la clientèle ;

5 - Relevé des principal es opérati on s de dépôts à terme en devises auprès des banqu es maurita niennes;

6 - Relevédes principales opé ra tions de dépôt s à terme en devises auprès des banqu es étrangè res ;

7 - Relevé des principales opé rations devises contre devises au comptant avec les correspo ndan ts étrangers;

8 - Relevé des principales opé ratio ns devisescontredevises au comptant avec les banques mauritaniennes .

Article37

La présent e instruction entre en vigueur à compter du 1Gjanv ier 2006 sauf pour les dispositions des sections Il et III dont la date de mise en application sera notifiée ultérieurement. Elle annule et remplace toutes les dispositi on s antéri eures qui lui sont contraires.

10

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ANNEXE 1

Nom de la Banque : Date dedépôt : Numé r o d'ordre :

Ordre d'opération en deviseau comptant

Nous vous pnons d'exécuter cn notre nom ct conformément à la réglementation du marché des changes de Nouakchott,l'ordresuivant :

Nomouraiso nsociale du donneur d' ordre Numérode compte

Sens de l'ordre Devise

Montant

Cours proposé limite

Signaturectcachet de labanque Signature du donneur d'ordre

(12)

ANNEXE 2

Nom delaBanque .

Relevé destauxde change dedevises-versement

Journéedu .

Devise vendue Cours acheteur Coursvendeur USD

EUR

etc.

CACHET DE LA BANQUE

12

(13)

ANNEXE 3

Rel evédes opé rations de change aucomptant avec la clien tèle(1)

Sema ine du au .

Achats Vent es

Devise Monta nt* Contre valeur Cou rs Montant " Contre valeur Cours

En MRO enMRO

USD

EU R

etc.

*Montants en milliers

(1) Etat àrem ettre à la BCM (Direction du Changeet du Commerce Exté rieur) le lundiou le jourouvrab le suiva ntsi le lundi est féri é à 16 heures au plus tard.

CACHET ET SIGNATURE DE LA BANQUE

(14)

Nom delabanque . ANl\'EXE 4

Relevédesopérationsdechangeàterm eaveclaclient èle

Semain edu au .

En milliers

/ ...--7

/ :1· /

~ '\'

CACHETET SIGl\'ATURE DE LA BA l\'Q

Y

UE

Acha ts Vente

Devise Montant Cours Cours Echéancc Nom dela Montant Cours Cours Echéance Nom dela

Spot Aterme contrepartie Spot A terme contrepartie

/

<:/ '

14

(15)

ANN EXES Nom de la Banque .

Relevé desprincipales opératio nsde dépôt s

àterm e en devises auprèsdesbanquesmauri taniennes (l)

Semaine du au .

Désignation Montant Datededépart Date Tauxd' intérêt

de la devise d'échéance

USD

EUR

etc.

(1) Etatàrem ettreà la BCM (Directiondu Change et du Com merce Exté rie ur) le lundi ou lejourouvrable suiva ntsi lelundi est féri é à 16 heures au plus tard.

(Il / \

CACHET ET SIGNATURE DE LA BANQUE

(16)

ANNEXE 6

Nom delaBanque .

Relevédesprincipales opérations de dépôts à terme en devises auprès desbanqu es étrangè res (1)

Semaine du au .

Désignation Montant Datededépart Date Taux d'intérêt

de la devise d' échéance

USD

EUR

etc.

(1) Etatàremettre àlaBCM (DirectionduChange etdu CommerceExtérieur) le lundi ou le jourouvrablesuivantsi lelundiest férié à 16heures au plus tard.

/

1/

/

.

-

CACHET ETSIG NATU RE DE LA BANQ UE

16

(17)

ANNEXE 7

Nomde la Banque .

Relevédesprincipales opérations devises contre devises au comptantavec les correspondantsétrangers (1)

Semaine du au .

Dés ignati on Désignation Montantdela Cours DatedeValeur de ladevise dela devise devise achetée app liqué

vendue achetée

USD

EUR

etc.

(1) Etatàremettr e à laBCM (Directiondu Change et du Comme rce Extérieur) le lundi ou le jourouvrab le suivantsile lundi est férié à 16 heures au plustard.

, 1

't'

/

) /

C

1

[,

CACHET ET SIGNATURE DE LA BANQUE

(18)

ANNEXES

Nom de laBanque .

Relevé des principalesopé rations devises contre dev ises au comptant avec lesbanques mauritaniennes(1)

Semaine du au .

Désign ation Désignation Montant de la Cours Date de Valeur de ladevise de la devi se devi se ache tée appliq ué

vend ue ache tée

US D

EUR

etc .

(1) Etatàrem ett reàla BCM (Directi on du Change etduCommerce Exté rieur) le lundi ou lejour ouvrabl e suivantsi le lundi est fériéà 16 heures au plustard .

CAC H ET ET SIGNATUR E DE LA BANQ UE

18

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