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Attestation d'assurance MULTIGARANTIE ENTREPRISE NOUVELLE-CALEDONIE Assurance de responsabilité décennale obligatoire

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Notre référence à rappeler dans toute correspondance : N° assuré : C 86895 J N° contrat : 1264.000 N°RIDET : 1 203 389

Pour tout renseignement contacter : Site de gestion

SMABTP

23 Route de l’Anse-Vata BP 234

98845 NOUMEA CEDEX Tél. : 25 90 25 Fax : 27 36 31

SARL IVPAINT 441 RUE DE BORA BORA 98809 MONT-DORE

Attestation d'assurance

MULTIGARANTIE ENTREPRISE NOUVELLE-CALEDONIE Assurance de responsabilité décennale obligatoire

Période de validité : du 01/01/2022 au 30/06/2022

SMABTP, dont le siège social est situé 8, rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15 ci-après désigné l’assureur, atteste que l’assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle MULTIGARANTIE ENTREPRISE NOUVELLE CALEDONIE n°C 86895 J 1264.000 ayant pris effet le 01/11/2020.

Bénéficie(nt) également de la qualité d’assuré :

SARL IVPAINT 441 RUE DE BORA BORA 98809 MONT-DORE

1 - PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES

Seules les activités professionnelles suivantes sont garanties par le présent contrat : - Activité

B404-PEINTURE

B304 -REVETEMENTS DE FAÇADES PAR ENDUITS, AVEC OU SANS FONCTION D’IMPERMEABILITE ET/OU D’ETANCHEITE, RAVALEMENTS

A602 - MONTAGE D’ECHAFAUDAGE - ETAIEMENT

Lorsque l’assuré donne des travaux en sous-traitance, la garantie lui reste acquise même s’ils ne correspondent pas aux activités déclarées ci-dessus.

(2)

2-

GARANTIES D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE

OBLIGATOIRE ET COMPLEMENTAIRE POUR LES OUVRAGES SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE :

Les garanties objets de la présente attestation s’appliquent :

- Aux activités professionnelles suivantes : activités listées au paragraphe 1 ci-avant ; - Aux travaux réalisés en Nouvelle-Calédonie ;

- Aux chantiers dont le coût total de construction H.T. tous corps d’état (honoraires compris), déclaré par le maître d’ouvrage, n’est pas supérieur à la somme de 1 800 000 000 F CFP.

Cette somme est illimitée en présence d’un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l’assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de :

1 200 000 000 F CFP par sinistre si l’assuré réalise des travaux incluant les fondations, la maçonnerie, la charpente, la structure et le gros œuvre,

720 000 000 F CFP par sinistre si l’assuré réalise des travaux n’incluant pas les fondations, la maçonnerie, la charpente, la structure et le gros œuvre,

360 000 000 F CFP par sinistre si l’assuré est un maître d’œuvre.

- Aux travaux, produits et procédés de construction suivants :

Travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P (1) ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P(2), tel que défini à l’arrêté «listant les normes applicables en Nouvelle Calédonie dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et du génie civil. »

Travaux de construction conformes au CCTG et ses fascicules ou à un référentiel spécifique à la technique utilisée publié par un organisme reconnu par la profession, dans le cadre de marchés de travaux publics,

Procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :

D’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P et visant dans le domaine d’emploi la mise en œuvre outre-mer,

D’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable ; dans le cas des ATEx de cas «a », le domaine d’emploi vise la mise en œuvre outre-mer,

D’un agrément RCNC, publié au registre des matériaux agréés par le gouvernement de Nouvelle Calédonie et non mis en observation par la C2P.

1 Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de par l’Agence Qualité Construction) sont consultables sur le site de l’Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com) »

2 Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr). Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC (www.qualiteconstruction.com)

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’assuré en informe l’assureur.

---Tableau de la garantie d’assurance de responsabilité décennale obligatoire en page suivante---

(3)

2.1- ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles Lp. 1792 et suivants du code civil applicable en Nouvelle- Calédonie, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles Lp. 241-1 et Lp. 241-2 du code des assurances applicable en Nouvelle- Calédonie relatives à l’obligation d’assurance décennale, et pour des travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article Lp. 243-10 du même code.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontages éventuellement nécessaires.

o En Habitation :

Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.

o Hors habitation :

Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage et sans pouvoir être supérieur à 1 800 000 000 F CFP.

o En présence d’un CCRD, obligatoirement souscrit lorsque le coût total de la construction est supérieur à un milliard huit cents millions de Francs (1.800.000.000 FCFP) : Le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par la CCRD, conformément aux dispositions du paragraphe 3 des clauses-types applicables (Annexe III à l’article R.243-1 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie.

Durée et maintien de la garantie

La garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions du paragraphe 4.2 des clauses-types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale (Annexe I à l’article R. 243-1 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie). La garantie s’applique aux réclamations formulées pendant la période de validité mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, pendant le délai subséquent à la période de validité. Le délai subséquent est de cinq (5) ans. Ce délai est porté à dix (10) ans si ce contrat est le dernier conclu par une personne physique avant sa cessation d’activité professionnelle pour départ à la retraite.

La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

(4)

2.2- GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Le contrat garantit la responsabilité de l’assuré qui intervient en qualité de sous-traitant, en cas de dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles Lp. 1792 et Lp.1792.1 du code civil applicable en Nouvelle Calédonie, sur des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale.

Cette garantie s’applique aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontages éventuellement nécessaires.

Montant de la garantie

o En Habitation :

Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.

o Hors habitation :

Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage et sans pouvoir être supérieur à 1 800 000 000 F CFP.

o En présence d’un CCRD, obligatoirement souscrit lorsque le coût total de la construction est supérieur à un milliard huit cents millions de Francs (1.800.000.000 F CPF) :

Le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par la CCRD, conformément aux dispositions du paragraphe 3 des clauses-types applicables (Annexe III à l’article R.243-1 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie.

(5)

3- GARANTIE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE POUR LES OUVRAGES NON SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE

La garantie objet du présent paragraphe s’applique :

- Aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation ;

- Aux travaux réalisés en Nouvelle Calédonie ;

- Aux opérations de construction non soumises à l’obligation d’assurance dont le coût total de construction H.T. tous corps d’état (honoraires compris mais éléments d’équipement techniques spéciaux exclus), déclaré par le maître d’ouvrage, n’est pas supérieur à la somme de 600 000 000 F CFP. Au-delà de ce montant, l’assuré doit déclarer le chantier concerné et souscrire, auprès de l’assureur un avenant d’adaptation de garantie. A défaut, il vous sera appliqué la règle proportionnelle prévue à l'article L. 121-5 du code des assurances.

- Aux activités, travaux, produits et procédés de construction listés au paragraphe 2 ci-avant.

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l’assuré en informe l’assureur. Tous travaux, ouvrages ou opérations de construction ne correspondant pas aux conditions précitées peuvent faire l’objet sur demande spéciale de l’assuré d’une garantie spécifique, soit par contrat soit par avenant.

Nature de la garantie Montant de garantie

Garantie de responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance mentionnés au contrat, y compris en sa qualité de sous-traitant, dans les conditions et limites posées par l’article Lp. 1792 du code civil applicable en Nouvelle Calédonie.

30 000 000 F CFP par sinistre et par année d’assurance

4- GARANTIE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE (DOMMAGES EXTERIEURS A

L’OUVRAGE)

Le contrat garantit la responsabilité de l’assuré en cas de dommages causés à des tiers en cours ou après exécution de ses travaux en dehors de tout dommage à l’ouvrage.

La garantie objet du présent paragraphe s’applique :

- Aux activités professionnelles listées au paragraphe 1 ci-avant ;

- Aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

(6)

Nature de la garantie Montant de garantie I - Dommages corporels autres que ceux visés en II,

V et VII 954 000 000 CFP par sinistre

II - Tous dommages confondus en cas de faute inexcusable :

- À l’égard d’un préposé ou d’une personne mise temporairement à la disposition de l’entreprise ;

- Ou affectant plus d’un préposé ou plus d’un intérimaire de l’entreprise, et consécutive à un même évènement ou à un même fait dommageable

110 000 000 F CFP par sinistre et par an (1)

III - Dommages matériels autres que ceux visés en

II, V, VI et VII 120 000 000 F CFP par sinistre

IV - Dommages immatériels autres que ceux visés

en I, II, V, VI et VII 60 000 000 F CFP par sinistre

V - Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels) dus ou liés à l’amiante ou à tout matériau contenant de l’amiante, sans que le montant par dommage ne puisse dépasser les montants indiqués en I, III, IV selon la nature du dommage

110 000 000 F CFP par sinistre et par an

VI - RC Circulation des véhicules outils

Inclus dans les montants prévus au I, III et IV VII - Tous dommages confondus (corporels,

matériels et immatériels) en cas d’atteinte à

l’environnement autres que ceux visés en V 60 000 000 F CFP par sinistre et par an

(1) Ce montant est porté à 220 000 000 F CFP si le sinistre affecte plus d’un préposé ou plus d’un intérimaire.

La présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Nouméa le 10/12/2021

Le Directeur général, Par délégation LIEVIN FREDERIQUE

P2478

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