N.’ 264.
Au nom de laRépublique française.
LOI
Ponant établissement d!un
droitde Patentes pour l'an V
,sur
T. 70.ceux qui exercent
Lecommerce
,L'industrie
, lesmétias
etN.®
64?.professions
, etc.Du
6 Fructidor,anIV
de la République française , une et indivisible.liE Conseil des Anciens
, considérant qu’il est nécessaire et urgentde
rétablir l’équilibre entre les recettes et les dépenses publiques,
que
les contri- l 0^ < - bjtions établies sont insuffisantes,qu’on
ne peutcependant
en élever le taux "î-*sans surcharger les citoyens qui
y
sont soumis; qu’il est Justeque
lecommerc
e etl’industriecontribuentaux
besoinsdelaRépublique, approuve
l’acte d’urgence.Suit la teneur
de
la déclaration d*urgence
etde
la R.ésolutiondu
Fructidor.Le
Conseil des Cinq-cents, considérantque chaque
citoyen doit s’empresser de venirau
secoursde
la chose publique, à raisonde
ses facultés; qu’il n’est pas juste
que
l’agriculture supporte presque seule les charges de l’état, et cju’il
convient c[ue le
commerce
et l’industriey
contribuent aussi en raison de la protection qu’il leur accorde et de l’avantage qu’ilsen
retirent; Cjue les besoinsdu
trésor public exigentde promptes
rent^'ées,
Déclare qu’il
y
a urgence.Le
Conseil, après avoir déclaré l’urgence,
prend
la résolution suivante:Article premier.
Il est établietseraperçu
un
droit de patente,pour
l’anV
, dans toute l’étendue de laRépublique
, sur
ceux
qui exercent lecommerce,
l’industrie, les métiers et professions comprisau
tableau ci-après.II.
Topte
personne assujéfe ï, la patente sera tenue d’en prendreune
rela- tive à soncommerce,
so.i indi strieou
sa profession, avant d’encommencer ou
continuer l’exercice.A
2
III.
La
déclaration à fournirpour
l’obtention de la patente sera faiteau bureau
de l’eiare 'istrementdans
l’arrondissementduquel
sera le principaldo-
miciledu rrqu
rant, et le droit
y
serapayé sur-le-champ
et en totalité.IV. La
patente sera délivrée par l’administration municipaledu
canton, sur la présentation de la quittancedu
droit; elle sera signée par les administrateurs;et visée par le commissaire
du
Directoire exécutif: le sceau de l’administra^tion
y
sera apposé.V. Les
quittances et patentes seront sur papier timbré,aux
frais des parti- culiers à qui elles seront délivrées.VI.
Le
registredu
receveur de l’enregistrement sera délivré par le directeurde
la régie , et coté etparaphé
par le président de l’administration municipale.H
sera en papiernon
timbré.VII. Ilsera tenu
,par le secrétaire de l’administrationmunicipale
du canton
,
un
registre sur lequel seront inscritesde
suite et par ordre denuméros
y toutes les patentes qui seront délivrées , etauquel
resteront annexées les quittances des droits payés.Ce
registre sera égalementen
papiernon
timbré. ‘ ^, 11 sera coté et
paraphé
par le président de l’administration.Vin. L’un
et l’autre registres, les quittances et patentes serontconformes aux modèles
annexés à la présente , cotés sous les lettrésB.
C. etD.
IX. Les
patentes seront personnelles, etne
pourront servir qu’àceux
qui lesauront prises; en
conséquence, chaque
associé d’unemême maison de banque, de commerce en
grosou en
détail ,ou
de toute autre professionou
industrie assujétie à la patente, sera tenu d’avoir la sienne,comme
participantde
fait et d’intérêt à labanque, au commerce,
à l’industrieou
à la profession de samaison ou de
sa société.Ces
dispositionsne
s’appliquent pasaux commanditaires
, ni
aux
maris etfemmes
habitantensemble
, àmoins que chacun
d’euxne
fasseun commerce ou
n’exerceune
profession particulière sous sonnom
personnel.X. Ceux
qui fontun commerce quelconque commission^
devront éga- lement êtremunis
de patentes.XI. Nul ne
sera obligé à prendre plus d’unè patente, quellesque
soient les diversesbranches
decommerce
, professionou
industrie qu’il exerceou
veuille exercer; mais il sera tenu,dans
ce cas,de
se xnunir de la patente relative àcelle des parties de son
commerce
, de sa professionou
de son industrie, qui
se trouve assujétie
au
plus fort droit,XII. Quiconque
feraun commerce
, négoceune
industriesoumis
àune
patente supérieuie à celle qu’ilaura
d’abord obtenu©ou
exerceraune
professionou
s
jjour
un
genre assuj^ti àun moindre
droit, sansen
avoir préalablement levéune
de la classedans
laquelle se trouve porté sonnouveau commerce ou
sa nouvelle profession, sera réputénon muni
de patente, et contrevenant à la loi.XIII.
Dans
le cas où l’on se pourvoîroit,dans
le courantde
l’année, d’une nouvelle patente d’une classe supérieureà
celle quiaura
été originairement prise , il ne sera point faitdéductiondu
droitJixe
de la premièresur la seconde,
dans quelque
canton qu’onprenne
la nouvelle patente.XIV. Tout
individumuni
d’une patente pourra exercer soncommerce,
saprofession
ou
son industrie,dans
toute l’étendue de laRépublique,
sans être obligé à d’autres formalitésque
celle de faire viser sa patente par l’administra-don
municipaledu
cantonoù
il transporterait son domiciledans
le courantde
l’année.XV. En conséquence
del’article précédent, celui quiaura
d’autresmaisons ou
établissemens de
commerce que ceux de
son domicile, n’aura besoinque de
la patente qui luiaura
été délivrée par l’administration municipalede
son canton,si ses autres établissemens sont gérés en son propre et privé
nom
pardescommis ou
préposés;mais
il sera tenu, dans ce cas,de
justifierdesa patenteaux admi-
nistrations minicipales des cantons
dans
les arrondissemens desquels seront ces établissemens.XVI. Les
patentes établies par la présentepour
l’anV,
seront prisespour
l’année entière , dans lemois de
la publicationde
la loi.Ceux
qui viendraient à entreprendre,dans
le courantde
laditeannée, un commerce
,une
professionou une
industrie assujélis à lapatente, n’auront à payerledroitqu’au prorata
du temps
qui restera àexpirer, àcompter du premier
jourdu
quartierdans
lequel la déclai-ationaura
été faitepour
obtenirune
patente.Les
jours complémentairesseront , à cet égard, censés faire partiedu
quartierde
messidor.Aucune
patentene
sera délivréeau
proratadu temps
restant à courirde
l’année,
que
sur levu
d’un certificat de l’agentmunicipal
etde
son adjointde
la
commune du
requérant, qui constatera qu’il n’a point encore exercé le
com- merce ou
laprofessionpour
laquelle la 'patente serademandée.
-
Ce
certificat sera produit d’abordau
receveur de l’enregistrement, lorsde
la déclaration, et remis ensuite, avec sa quittance, à l’administration municipaledu
canton.Ces
sortesde
certificats seront délivrés par les officiersmunicipaux dans
lescommunes où
la population excède 5,ooo âmes.XVII. Ceux
qui seront convaincus, soit par le fait, soit par pièces écrites, soit par letémoignage de deux
personnes jouissantde
leurs droits civils, d’avoirDroits
de
patentes , ti.? 264.A 2
4
exercé, après le
premier
vendémiaire prochain,une
profession,un commerce ou une
industrie, sans s’êtrepourvus
d’une patente y'relative, seront poursuivisà
la requête
du
commissairedu
Directoire exécutif près l’administrationmuni-
cipale
du
cantonoù
la contraventionaura
été constatée devant le juge de paix, etcondamnés au paiement du quadruple
droit,indépendamment de
celuide
lapatente. . t
En
cas d’appel,on
sera tenude
se pourvoir dans les trois joursdevant
le tri-bunal
civildu département
, qui prononcera, sans délai
, sur simples
mémoires
des parties.
'
Les
officiers de police et les préposésde
la régie del’enregistrement, dresseront desprocès-verbaux
des contraventions dont la connaissance sera acquise^
et remettront leurs procès-verbaux et les pièces qu’ils pourront avoir à l’appui
,
dans
les trois jours ,au
commissairedu
Directoire exécutif, qu’illeur en four-'' nira récépissé.Les
juges de paix et le tribunalcivildu
département pourrontordonner
l’im- pression desjugemens
et l’afficheaux
frais des contre venons.Les
greffiers remettront aussidans
les trois joursun
extraitde chaque
juge-ment au
receveur de l’enregistrement, qui sei'a tenu d’en suivrel’exécution,par
les voies de droit,
aux
frais déscondamnés.
XVIII. Nul ne pourra former
dedemande,
fourniraucune
exceptionou
défense
en
justice, passeraucun
actepour
tout cequi peut être relatifà soncom- merce,
sa professionou son
industrie, sans justifier de sapatente, dontmention
sera faiteen
tête des actes, à peine de nullité.-
XIX. Ne
sont pas assujétis à la patente.i.°
Les
fonctionnaires publics etemployés,
salariéspar
la nation;' 2.S
Les
laboureursetcultivateurspour
la vente des récoltes* et fruits provenant des terreins qui leur appartiennentou
par eux exploités , etpour
le béjt^d qu’ilsy
élèvent.3.
®
Les commis,
les ouvriers Journaliers , et toutes personnes à gages travail- lantpour
autrui.4
.
?
Pour
l’ancinquième
seulement seulement , lesmanufacturiers quine
ven- dent point en détail, et les armateurs en course.'
A moins
qu’ils n’exercentun commerce
,une
professionou une
industriedans
le cas de la patente.
•
XX.
Il sera prélevé,
pour
contrijDueraux
dépenses locales dechaque com- mune, un
dixièmedu
produit net des droitsde
patentes qui auront etc |rayespar
des domiciliésde leursarrondissemens^respectifs, ainsique la moitié dessommes,
aussi en produit net provenant des peines.eijrcouriies par^contravention»
5
la
délivranceen
sera faitepar
les receveurs de,l’enregistrement, surordon- nances
de l’administration centraledu
département.XXÏ.
L’administration centraledu département
fera remettre snr-le-cnampau
directeur de la régiede
l’enregistrement, le tableau de la population de chane
commune de son
ressortpour
qu’il le transmette ,par
extrait , àchacun
desreceveurs de sa direction.
XXII Tous ceux
qui doivent êtrepourvus
de patentes seront tenus de les ex- hiber, à’toute réquisition,aux
officiersmunicipaux ou
de police, sous peined’amende
quine
pourra êtremoindre
de cent francs.XXIII. Ceux
quisepermettroientdese servir d’unepatente d’autruipour
exercerun commerce, une
professionou une
industriequelconque, pour
leurcompte,
et
ceux
qui auraientdonné
des certificats à des individuspour
les fairereprder comme
leurscommis ou
préposés,aux
fins de les soustraire à 1obhgationda
prendrepatente, seront poursuivis etcondamnés
àune amende
de5oo
francs chacun,outralapeineencoruepar
lesnon
patentés,comme
ilest dita1articleXV
ilçi-dessus.
XXIV. Les
droits de patente seront fixes et proportionnels.Le
droit fixe sera payé suivantle tarifannexé
à la présente.Le
droit proportionnel sera le dixième de la valeur locativedes maisonsd’itai,bîtalion, usines, ateliers,
magasins
et boutiques.^ , , ,,,
,1
XXV.
11 n’y aura jamais lieu qu’àun
seul droit proportionnel a 1egai es essociésd’un même commerce ou
d’unemême
profession qui occuperonten communies mêmes maisons
d’habitation , usines, ateliers,magasins
et bouti- ques. Il en sera demême pour
les mariset lesfemmes
quiserontdans
le casde
prendrechacun une
patentepour commerce ou
profession de différenle nature.XXVI. Ceux
qui auront, à se pourvoirdans
le courant delannee d une
pa-tente supérieureà celle qu’ils auront d’abord obtenue,
ne
seront pas obligés aun nouveau
droit proportionnelpour
leursmaisons
d’habitation, usines. ateliers,magasins
et boutiques, s’ils ont acquitté ce droit lors de la première patente,en
raison desmêmes
objetsou
autres equivalens.^ ^
Mais
ily
auralieuau
prorata de cedroitpour
letemps
qui restera a courir,si après s’être
pourvu
d’unepatente d’un àvoixjixe au-dessous deceluiqm donne
ouverture
au
droitproportionnel,on
enprend une
qui, d’après le tauxdu
droitJixe pour
l’année, s’y trouveassujettie.Il
y
auralieu aussi àun supplément
dedroit proportionnel et au prorata, lors-<|u’en prenant
une
patente plus considérableon
am-aune
déclaration a iournirpour
denouveaux
établissemens d’une valeur locative supérieure a celle des premiers.A 5
6
r
. „
XXVIT.
Seront exéin^lsdu
droit pfôportîonnel tousceux
quine
se trouveront pasassujettishun
droit fixede 40
francs et au-dessus.XXVIII. Tout
déclarantpour
obtenirune
patente dontle droit^xe
est de40
francs et au-dessus, justifieraau
receveurde
renregistrementde
la valeur loca- tivedesesmaisonsd’habitation,usines, ateliers,magasins
etboutiques, soitparla représentation de son bailou de
sesbaux,
s’il est locataire, soit parl’extraitdu
rôledesa contribution foncièrede l’an3, s’ilestpropriétaire^
XXIX. A
défaut debailpour
lelocataire,où dans
lecasque
lés maisonsd’ha-bitation, usines, ateliers,
magasins
et boutiques,pour
le propriétaire,ne
soient pasportésséparément dans
lerôle dela contribution foncière,lerequérantpatente sera tenu de déclarer la valeur locative.XXX. Toute
fausse déclarationou
omission sera püniepar
le quadrupledu
droit fraudé , outre le
supplément
à pajer^XXXI. Chaque
déclarationaux
finsd’obtenir patente, etdans
laquelleil sera faitmention de
la valeur locative, justifiéeou
déclarée, sera signée par le^dé- elarant; qui sera tenu aussid’apposer sa signature, tant sur le registre de l’ad- ministration municipale
que
sur sa patenteen
présence des administrateurs.Si lapersonne
ne
sait passigner,ellele déclarera,et ilenserafaitmention.XXXII. Les
droits seront payés soiten numéraire
métallique, soiten papier^monnoie
,valeurau
cours.XXXIII. Les
receveursde
l’enregisùement énoncerontdàns
leurs enregistre-mens
et dans leurs quittances,pour en compter
enmemes
especes, lanature despaiemens
qui leuraurontété faits..
XXXIV. Ceux
qui auront besoinde
plusieurs expéditions de leurs patentes,,pour
en justifierdans
d’autres cantonsque
celuide
leur domicile', pourront les requérir, sans autres fraisque ceux du
papier timbré. 11 en-serade même pour ceux
qui auroientperdu
leurs patentes.Chaque
expédition sera notéepour
première, seconde, troisième, etc., etsera signée par lepatenté,comme
il estditàl’articleXXVrn.,
XXXV. La
présente résolution seraimprimée-
Suit le tableau
de ceux
qui doivent êtremunis de
patentes, et le tarif des droits-7
Tarif
des droitsde
'patentésfixes^ établiespour Van V,
soit diaprés lapopulation, soitsans
égard pour
lapopulation descommunes,
I.® Sans égard
pour
la population :Les
banquiers. . .Les
agens et les courtiersde change
5ooLes
courtiersde
navires et demarchandises 2©o Les marchands
forains avec voilures40 Les
colporteursavecchevaux ou
autres bêtesdesomme.
3 oLes
colporteurs avec balles 10Les
colporteurs avec balle etsans domicile20 Les
entrepreneursou
directeurs desspectacles
ou
autresamusemens
publicsdans
lesquels lesspectateurs paientleurs placesUne
représentation complète, établie d’aprèslenombre
etleprixdechaque
place.
2.®
Eu
égard à la population :C 0 M M E R C
,E ,1
De
100,000i
De
50,000De
25,000De
5,000 Au-dessouîIndustrie, Arts
âmes et à à À de .fvET PROFESSIONS.
'au-dessus. 100,000. 50,000. 25,000 5,o'oo.Première classe.
Les négoclans, armateurs.
Les marchands en gros, de dra- perie, mercerie, soierie, étoffes de coton, toilerie, linons, mousse-
lines, gazes, dentelles, acier, fer etautresmétaux
,clincaillerie
,vins
,
liqueurs, vinaigre, épicerie, dro- guerie,cuirs etpeaux, de bois en
300 francs. 240 francs. 180 ffancs. 129 francs. So francs;
Seconde classe.
Les marchands en détail de dra- perie, étoffes en soie, toileries
,
étoffes de coton, mousselines, s’ils
en fontleur principal commerce.
Les architectes, entrepreneursde bâtimens, constructeurs de navires.
Les orfèvres, horlogers , bijou-
8
c O M M E R C E
,
1>:dustp..ie,
Arts
et professions.
De
100,000 De 5O5OOODe
25,000 'De
5,000 Auj-dessousâmes et i à à de
au-dessus. 100,000. 50,000. 25,000. 5,000.
tiers, lapidaires, joailliers, distil- lateurs , confiseurs , apothicaires- pharmaciens.
Commissionnaires de marchan-
flises, entrepreneurs de roulage.
Les imprimeurs , brasseurs.••••
Troisième classe.
Les notaires, marchands mer-
ciersendétail, tapissiers, marchands
tailleurs, manchonniers, fourreurs j les marchands en détail, en linon,
gaze, dentelle, droguerie et tein- ture, amidonnier, tanneurs, cor- royeurs, ciriers, chandeliers, hui- liers, graissiers; les traiteurs, res- taurateurs, bouchers, chaircuitiers,
pâtissiers, marchands de vin, li-
queurs, vinaigre.
Maîtres d’hôtels garnis, mer- ehands de papier, de chevaux et autres bêtes:de somme.
Les marchands de boeufs, de vaches, veaux, moutons et co- chons.
Les maîtres de billard, les pau- miers, les limonadiers, carrossiers.
Lesmarchands denaviresetautres bâtimens.
Les marchands de laine, fil et coton en bal’e
Quatriems classe.
100 firancs.
75 francs.
8o iFancs. 6o francs. 40 francs.
60 francs. 45 francs. 30 francs.
20 fiancs.
15 francs.
Ébénistes , fripiers, marchands de meubles, marchands de bois, lesmarchands d’écorce, tan, char- bon et tourbe , serruriers, taillan- diers, armuriers, couteliers, épe-
]
ronniers, touvreurs, plombiers.
Les marchands en détail de fer,
acier et autres métaux, épicerie
,
quincaillerie, cuirs et peaux, cha- peliers , bonnetiers , loueurs de chevauxetde, voituressuspendues,
cordiers, marchands de papiers peints, murchands de verre et vé-
rotrie, de porcelaine et crystaux
,
modes, plumes peintes, fleursar-
COMMERCE, De
100,000De
50,000De
25,000De
5,000 Au-dessousIndustrie, Arts
âmes et à à à deET PROFESSIONS.
au-dessus. 100,000. 50,000. 25,000. 5,000.tificielles
, perruquiers, coëffeurs de femmes, selliers, parfumeurs, li-
braires, officiersdesanté, dentistes.
Ceux qui tiennent des bainspu-
blics.
Les marchands d’objets de cu- riosité
CinquVemt classe.
Boulangers, meuniers , blatiers
,
aubergistes, paarchands detableaux et gravures en boutiques , mar- chandeslingères, batteurs et tireurs d’or, galonniers,tourneurs sur mé-
taux, graveurs, peintres, sculpteurs, tabletiers,layetiers, miroitiers,éven-
tailliste , luthiers, opticiens, mar- chands de baromètres, marchands debriques ,ardoises, tuiles,plâtre, chaux et lattes.
Les ferblantiers, mégissiers, les charpentiers,charrons, bourreliers, menuisiers, lesmarchands de chan- vre, lin et filasse, de résine
, de
poudre à tirer.
Les marchands de chocolat, de macaroni et autres pâtes de
même
nature.
Sixième classe.
Teinturiers, dégralsseurs
, par-
cheminiers , imprimeurs en taille-
douce,fourbiEseurs, chaudronniers,
f
)otlersd’étain , tonnellicrs, boisse- iers, coffretiersj malletiers
, bou-
tonniers
, ribanniers, fondeurs,do- reurs, argenteurs, fruitiers en bou- tique
, grainiers, herboristes, potiers de terre
, plâtriers, marchands de cordes etcordage
, entrepreneursde pavé , marbriers, marchandsd’eaux minérales, vanniers , arpenteurs,
maréchaux- ferrans, les fabricans à métierspourleurcompte,marchands de tabac
, gibiers et volaille et de fourrages,desaline etpotasse.*• ••
50 francs.
40 francs.
30 francs.
40 francs.
32 francs.
30 francs.
24 francs.
)
ao francs.
16 francs.
24 francs. ï8 francs. 12 fr-anc5.
10 francs.
8 francs
6 francs.
COMMERCE, De
100,000De
50,000De
25,000De
5,000 Au-dessousIndustrie, Arts
âmes et à a% aA deET PROFESSIONS.
au-dessus. 100,000. 50,000. 3,5,000. 5,000.'Septième classe.
Tailleurs
, gaîniers, brodeurs, passementiers, tourneurs en bois,
graveurssurmétaux
,gantiers,bour- siers, ceinturonniers
, poëliers-fu- mistes,balanciers
,perruquiers, cor- donniers, tisserands, vitriers, lu- nettiers, marchands de musique,
couturières, cloutiers , épingliers, pêcheurs, marchands de poissons iraiset salé,de sabots, desel,tail- leursdepierres, férailleurs,vendeurs de bierre, cidre et eau-de-vieen dé-
tail, conducteurs de voitures pour le transportdesvoyageurs, lespa- tachiers
, les pompiers, fonteniers,
les voituriers et bouviers pour le transport des marchandises.
Huitième classe.
Gardeurs,fileursdelaine etcoton.
Ceux qui vendent dansdes bara- ques,dansdesboutiques ambulantes sous des échoppes, sur des bancs ou étaux, les blanchisseuses, mar- chands de cannes.
t
20 Ifancs.
10 francs.
i6 francs.
8 francs.
12 francs.
r- •
6 francs,s
8 francs.
4 francs.
4 francs.
2 francs,"
( ^ ) Modèle du
registredes déclarations
et recettes.N.
7OCejourd’hui l citoyen
communeà
est de
s*estprésenté domicilié dans la dont la population âmes, canton d
l quel a déclaré vouloir obtenir une patente d
pour pouvoir exercer ladite profession.. •. .
pendant{^lannie entière ou le restant), en exécution de la
loi du et adéclaré aussi que
la valeur locative de s est de
dont il a d’ailleurs justifiépar la représentation de sonbail^
ou l’extrait du rôle de la contribution foncière à défaut de baif et a {signé ou déclaré tu savoir signer).
Reçu la somme de savoir, pour droit fixe, etpourledixième^
^
lavaleurlocative.Clt, ,
Numéraire
métallique.
Papier-
monnaie.
To
TAL.c II
âmes.
(5) MODÈLE DE QUITTANCE.
bureau
(Timbre.
)DE
Commune d
dont 1e population estde Quittance pour
droitde patente d
Cinquième année de
laRépublique.
MONTANT DU DROI
T.Droit fixe
Dixième de la valeur locative'
Total
NATURE DU PAIEMENT.
Numéraire métallique'' Papier-monnaie
Total pareil'
Numéro d’enregistrement.
Je soussignéy receveur de l’enregistrement à , reconnais avoir reçu d
domicilié dans la commune d , la somme de
suivant le bordereau ci-dessus ÿ savoir, celle de
pour droit fixe, et celle de pour le dixième de la valeurlocative de s
{^maison d’habitation, atelier, usines, magasin, boutique, etc.)
A
laquelle somme s’élève, d’après le tarifde la loi du It droit de la patentequ’ a déclaré cejourd’hŸ vouloir obtenirpourexercerpendant (l’année oule restantde l'ancinquième )
la profession de I
t
. .«sltp
Et a l dit citoyen si^ésa déclaration sur le registre.
(Si la personne ne sait pas ligner,
U
sera dit, et a déclaré ne savoir signer).Fait à -f. yle
une et indivisible.
an de la Républiquefrançaise
(C) Modèle du
registrede C administration municipale du canton.
Du
<t üé délivré une patente d a citoyendomicilié dans la commune d . , dont la population est de âmes, sur
la présentation et remise par faite de la quittance ci-annexée, qui lui a été expédiée^e
sous le n.° par U. citoyen receveur de l’enregistrement
,
a auquel a payé la somme de . savoir: celle de
pour le droit fixe, et celle de , pfnir le dixième de la valeur lolative de s
poury par l dit citoyen puir de laditepatente d
pendant {l’annà ou le restantde l’an
F)
et a (signé ou déclaré ne savoir).12
(£>) MODÈLE DE PATENTE.
PATENTE _
(Timbre.
)
DE
Département d Canton d
Commune d
dont la population estde
Bon pour l’an cinquième de Ig., R^abîique.
araes.
N.%
Nous, administrateurs municipaux du canton i
sur la présentation et remise à nous faites par l citoyen
département d
ayant son principal domicile dans la commune d
^ de la quittance i délivrée le
par le citoyen ^ receveur au bureau de Venregistrementd
sous le n de s(V7 registre de recette^de laquelle il résulte que l dit citoyen a déclaré vouloir exercer {indiquer le commerce, Vindustne , Vart.,_ le métier ou la profession), et quila payé la somme
de / savoir, celle de
^ pour le droit fixe, et celle de pour le dixième de la valeur locative d {maison d’habitation, atelier
, usine, magasin, boutique,
etc.) suivantle tarifet la loi du , pour (indiquer l’année ou le prorota). Lui avons en conséquence délivré la présente patente, au moyen de laquelleilpourra exercerpendantl’an cinquième, l susdit (répéter ici la profession), sans trouble ni empêchement, en se conformant aux lois et>
aux réglemens de police.
Et a l dit citoyen signé, tant au registre, sous le n.® ci-dessus, que sur la présente. (Si la personne ne saitpas signer, ilen sera fait mention après avo’tr rayé les mots relatifs à
la signature ).
Fait et delivre, a le an de la Répi.f.ique française^
tme et indivisible.
Signatures d dit requérant Signatûfes ces administrateurs.
Sceau de l’administration.
Vu par le commissaissaire du Directoire exécutif. Signature du secrétaire.
Signé Emmanuel Pastoret,
président.OzuN, Peyre, No
ailles,Eourdon,
secrétaires.-
Après une
seconde lecture, le Conseil desAnciens approuve
la résolution ci-dessus.Le
6 fructidor,an IV
de laRépublique
française.Signé MurAire,
président.Johannot, Ferroux,
secrétaires. . .•ri
Le
Directoire exécutifordonne que
la loi ci-dessus sera publiée, exécutée",(8ï qu’elle sera
munie du
sceau de la République. Faitau
palais nationaldu
Directoire exécutif, le y fructidor,
an IV
de laRépublique
française.Pourexpédition conforme, signé L.
M.
Réveiixièbe-Lépeaux,présidentj le DJrectoiir#exécutif, le secrétaire général.,
Lagardej
et scellédû, sceau, dela République.A Paris, de ITmprimerie du Dépôt des Lois, place du Carrousel.
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