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Academic year: 2022

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Lettre bimensuelle de conseils en économie d’impôt et analyse de l’actualité fiscale

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■ ASSURANCE GROUPE

Une avance plus élevée ?

Les règles relatives à l’assurance groupe ont été modifiées au 01.01.2015. Cela a-t-il un impact sur l’avance à percevoir pour acheter un immeuble ?

Une avance pour un immeuble. Si vous avez une assurance groupe, vous pouvez y prélever une avance sur votre capital de pension avant l’échéance du contrat à la condition de l’investir dans un immeuble (première ou seconde résidence, immeuble commercial, box de garage, etc.), à savoir pour l’acheter, le construire ou le transformer.

Conseil. Une telle avance peut aussi vous servir à financer le rem­

bourse ment anticipé d’un crédit hypothécaire.

Quelle avance prélever ? Jusqu’ici, vous pouviez en percevoir une de

± 60 % du capital déjà constitué. En calculant cette avance, l’assureur doit en effet tenir compte des frais dus à l’échéance (qui peuvent atteindre ± 5 %), des cotisations sociales (3,55 % de cotisation INAMI et 2 % de cotisation de solidarité) et de l’impôt (au maximum 33,31 %, additionnels communaux inclus).

De nouvelles règles depuis le 01.01.2015. Vu que nous devrons tous travailler plus longtemps, vous ne pouvez plus percevoir votre capital de pension extralégale avant vos 60 ans depuis le 01.01.2015. Jusqu’ici, vous le pouviez, mais en payant 33 % d’impôt (+ les additionnels) sur ce capital au lieu de 20 % à vos 60 ans, 18 % à 61 ans et 16,5 % à partir de 62 ans. Si vous le percevez à 65 ans en étant resté actif jusque là, vous ne payez même que 10 % d’impôt.

Conseil. Comme vous ne pouvez prélever votre capital qu’à partir de 60 ans désormais, vous ne payez pour lui que 20 % d’impôt au maximum (+ les additionnels).

Un impact sur l’avance que vous pouvez prélever ? En calculant votre avance, l’assureur ne doit plus partir du principe d’une pression fiscale de 33,31 %, mais seulement d’une de 20,19 % (additionnels inclus). Voilà qui vous permet désormais de percevoir une avance plus élevée.

Conseil. Tablez, désormais, sur la possibilité de prélever une avance de non plus 60 %, mais ± 70 % du capital de pension déjà constitué.

Depuis lors, vous ne pouvez percevoir votre capital qu’à partir de 60 ans en payant au maximum 20 % d’impôt (et non plus 33 %). De ce fait, vous pouvez désormais en prélever une avance de ± 70 % (au lieu de 60 %).

Dans ce numéro...

Assurance groupe

• Une avance plus élevée ? . . . 1 Frais professionnels

• Fiscalement digeste, votre réception de Nouvel An ? . . . . 2 Dirigeant d’entreprise

• Aider votre société à apurer votre compte courant ? . . . 3 Pension & assurances

• Annuler l’enregistrement d’une promesse de pension ? . . . 4 Société

• Votre société perçoit un boni de liquidation . . . 5 Voiture & transport

• Louer votre voiture à

votre société ? . . . 6 Situation personnelle

• Fait pour vous, l’avantageux régime des droits d’auteur ? . . 7

• Saut d’index : pour les salaires et aussi . . . . . . 8 Frais professionnels

• Vos enfants vous y aident de temps à autre . . . . . . 8

Nouvelle législation

21° année - numéro 6 19 janvier 2015 Ne paraît pas en août

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■ FRAIS PROFESSIONNELS - DÉDUCTION

Fiscalement digeste, votre réception de Nouvel An ?

Pour entamer la nouvelle année sur un bon pied avec vos clients et/ou fournis- seurs, vous les conviez à une réception. Quelles règles fiscales lui sont-elles encore applicables ? Sont-elles les mêmes pour une fête du personnel ?

Pour les clients et/ou les fournisseurs

Impôts directs. Les frais de votre réception de Nouvel An sont des dépenses non admises à 50 % et ne sont par conséquent déductibles fiscalement qu’à 50 % (art. 53, 8° CIR 92). Une limite de déduction qui est d’ailleurs applicable à tous les frais exposés dans ce cadre : non seulement le coût du brasseur et/ou du traiteur, mais p.ex. aussi celui de quelques bouquets de fleurs achetés pour décorer votre entreprise ou de montage d’une tente pour la circonstance.

TVA. Si votre réception ne vise qu’à «bien soigner»

vos clients et/ou fournisseurs, la TVA qui en grève les frais n’est pas du tout récupérable. Le Code TVA exclut en effet toute possibilité de récupérer la TVA relative à des frais de réception (art. 45, §3, 4° CTVA).

Conseil. Si cette réception de Nouvel An est couplée p.ex. à la présentation d’un nouveau produit que vous vendrez cette année ou si vous couplez la fête à une journée portes ouvertes, etc., cela en devient différent, du moins suivant plusieurs décisions de la Cour de cassation (Cass., 08.04.2005, 11.03.2010 et 15.06.2012). Le but des dépenses, à savoir promouvoir les ventes, prend alors le pas sur leur nature (nourriture et boissons). Là, les frais de nourriture et de boissons exposés ne sont plus des frais de réception pour la TVA, mais des frais de publicité, pour lesquels la TVA est intégralement récupérable.

Attention ! L’Administration de la TVA n’accepte toujours pas que la TVA relative à des frais de catering exposés à l’occasion p.ex. d’une journée portes ouvertes soit récupérable (déc. E.T. 120.663, 02.12.2011).

Pour votre personnel

Impôts directs. Si vous organisez une fête pour vos travailleurs, cela constitue pour eux un

«avantage social» (art. 38, 11° CIR 92), dès lors exonéré d’impôt. Le revers de la médaille, c’est que votre société ne peut pas le déduire (art. 53, 14° CIR 92). Une exception pour la fête de Nouvel An ? Les frais d’une fête organisée à l’occasion de la Nouvelle Année, de la Noël, de la Saint Nicolas, etc. sont quand même déductibles à 100 % à la condition que tous les travailleurs de l’entreprise y soient invités. Il ne s’agit donc pas de ne l’organiser p.ex. que pour les «anciens» ou que pour les seuls dirigeants de l’entreprise. En soi, cela peut bien sûr parfaitement se faire, mais les frais n’en sont alors pas déductibles.

Une seule fête du personnel par an. Une seule déductible tout au moins. Si vous organisez p.ex.

en plus un barbecue cet été pour votre personnel ou prévoyez aussi une petite fête de Saint Nicolas, vous devrez choisir entre la déduction des frais de cette petite fête ou de la réception de Nouvel An.

Conseil. Rien ne vous empêche de déduire à 100 % les frais de la fête la plus coûteuse !

Et pour la TVA ? Vous pouvez récupérer la TVA qui se rapporte aux frais de réception si ceux­ci sont des avantages sociaux déductibles pour les impôts directs et pour autant que la réception soit organisée dans l’intérêt exclusif de tous les membres du personnel (Manuel TVA, n° 351, 4°). Attention ! La TVA relative à des boissons spiritueuses n’est jamais récupérable (art. 45, §3, 2° CTVA).

Les frais d’une réception de Nouvel An pour les clients et/ou fournisseurs sont déductibles à 50 %. La TVA n’en est pas récupérable, sauf en prouvant que la réception vise à promouvoir les ventes (but publicitaire). Les frais d’une fête du personnel par an sont déductibles à 100 % et la TVA en est récupérable à 100 %.

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Fiscotip

■ DIRIGEANT D’ENTREPRISE - COMPTE COURANT

Aider votre société à apurer votre compte courant ?

Les fonds propres de votre société sont mis à mal par suite d’une grosse perte comptable reportée. Vous voulez l’aider à apurer votre créance en compte cou- rant (C/C). N’y aurait-il toutefois pas une meilleure alternative ?

Apurer votre créance en C/C ?

Pourquoi ? Car cette créance apurée, votre société aura moins de dettes et puis, le produit que cela lui génère sera compensé par ses pertes reportées. Ainsi, sa solvabilité s’en portera mieux, ce qui importe aux banques et autres créanciers si votre société leur demande du crédit.

Imposable pour votre société ! La remise d’une dette génère en effet un produit imposable à votre société. En général, cependant, ce produit ne sera pas effectivement imposé, car il y aura non seulement des pertes comptables reportées, mais aussi fiscales, donc déductibles de ce produit.

Attention ! Ces pertes fiscales sont alors con­

sommées et votre société ne pourra donc plus les déduire de ses bénéfices ultérieurs. En outre, la remise de dette vous fait définitivement perdre votre créance sur votre société.

Exemple. Votre société a un capital de 18 600 € et une perte comptable reportée de 30 000 €. Soit des fonds propres négatifs de 11 400 €. Pour la simplicité, nous supposons que les pertes fiscales reportées et votre créance en C/C sont aussi de 30 000 €. Laissons de côté les autres résultats de l’exercice comptable. Votre société n’a alors, après la remise de dette, plus de perte comptable reportée et dès lors des fonds propres positifs de 18 600 €. Elle n’a toutefois plus non plus de perte fiscale reportée à déduire de ses éventuels bénéfices ultérieurs.

Augmenter le capital avec la créance

Pourquoi est-ce mieux ? Car là aussi, votre société a moins de dettes et grâce à son capital

plus élevé, elle a aussi des fonds propres plus élevés. En outre, l’apport de votre créance au capital de votre société ne lui génère pas de produit imposable. Elle ne paie donc pas d’impôt sur ce montant et conserve ses pertes fiscales reportées.

Des avantages supplémentaires. Si votre société se porte mieux par la suite, elle pourra vous rembourser la créance convertie en capital en procédant à une réduction de capital. Un autre avantage à relever, c’est la possibilité, après l’augmentation de capital, de déduire éven­

tuellement les pertes comptables reportées du capital augmenté («réduction de capital formelle»).

Une opération non imposable et, dès lors, qui ne fait pas non plus diminuer les pertes fiscales reportées.

Attention ! Si vous procédez à une telle réduction de capital formelle, vous perdez définitivement votre créance.

Moins de Pr M aussi sur les dividendes ? Oui.

Le fisc doit encore le confirmer officiellement, mais l’apport de la créance est en principe à considérer comme un apport d’argent au niveau fiscal, ce qui permet éventuellement de distribuer pour ce capital des dividendes soumis à 15 % de Pr M («VVPR bis»).

Exemple. Dans notre exemple, vous augmentez à présent le capital du montant de votre créance en C/C. Ensuite, votre société a également des fonds propres de 18 600 € : 48 600 € de capital moins 30 000 € de pertes reportées. Mais elle conserve ses pertes fiscales reportées et vous avez toujours droit à 30 000 € de sa part.

Une remise de dette génère un produit imposable à votre société et vous fait

perdre définitivement votre créance. Effectuez plutôt une augmentation de

capital avec cette créance. L’opération n’est pas imposable pour votre société et

si celle- ci se porte mieux ensuite, vous pourrez encore récupérer votre créance.

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Actualité

■ PENSION & ASSURANCES - PROVISION POUR PENSION

Annuler l’enregistrement d’une promesse de pension ?

Fin 2014, vous avez enregistré votre promesse de pension interne dans la banque de données ad hoc. Pourriez-vous encore la convertir en une assurance groupe («l’externaliser») ? À quoi être alors attentif ?

La promesse de pension enregistrée

Pas si évident, en pratique... En théorie, l’enregistrement en ligne sur le site Internet de la sécurité sociale (http://www.securitesociale.be) paraissait être une formalité. En pratique, semble- t-il, tout cela semble se dérouler bien moins facilement qu’on ne le prévoyait...

D’où un report au 30.06.2015. Ces problèmes pratiques ont amené, fin 2014, à décider in extremis de reporter l’échéance initiale du 31.12.2014 au 30.06.2015. Si votre société a encore une provision pour pension non enregistrée à son bilan, elle a donc encore le temps de se mettre en ordre.

Attention ! Si elle ne l’a pas fait d’ici le 30.06.2015, elle ne pourra pas déduire le capital de pension lorsqu’elle le versera (art. 60, 3° CIR 92) !

Chez vous, c’est passé ! Fin de l’année passée, vous avez pu enregistrer la provision de pension de p.ex. 50 000 € apparaissant encore au bilan dans la banque de données des pensions complémentaires («DB2P»), mais voilà que vous vous mettez à douter...

Décider encore de l’externaliser ?

L’externaliser ? Externaliser cette promesse de pension interne de 50 000 €, cela consiste à en transférer le montant dans une assurance groupe ou un engagement individuel de pension (EIP, autrement dit une assurance groupe d’une seule personne).

Attention ! Pour cela, votre société doit avoir de quoi payer la prime correspondant à la provision qu’elle veut ainsi convertir.

Conseil. Elle ne doit pas nécessairement exter­

naliser en une fois, mais peut le faire au fur et à mesure que ses moyens financiers le lui permet­

tent, sur plusieurs années donc.

Toujours possible ? Oui ! Le fait d’avoir déjà enregistré sa provision pour pension dans la DB2P ne l’empêche pas d’encore opter pour une externalisation.

Que faire pour cela ? Tout d’abord conclure un contrat d’assurance groupe et en payer la prime.

Puis retourner dans cette application en ligne où la pension interne a été enregistrée dans un premier temps...

En pratique. Une fois votre provision pour pension de 50 000 € (en tout ou partie) externalisée auprès d’une compagnie d’assurance, cette dernière reprendra l’obligation de déclarer à la DB2P : elle y indiquera elle­même que vous avez à présent une assurance groupe. Ensuite, si vous ne faites rien, le même capital se retrouvera deux fois dans la banque de données. Une fois parce que vous l’y avez enregistré comme promesse de pension interne et une fois parce que votre assureur y a ensuite lui aussi enregistré ce montant ! Problème...

La solution ? Retourner, à votre tour, dans cette application en ligne. Vous pouvez en effet y (faire) adapter l’enregistrement de votre promesse de pension, c.­à­d. en retrancher le montant que vous avez externalisé ou même l’annuler complète ment si nécessaire.

Conseil. Si vous n’avez pas encore enregistré votre promesse de pension interne, vous évitez aussi d’avoir à le faire en la convertissant en une assurance groupe ou un EIP d’ici le 30.06.2015.

Vous pouvez toujours convertir (en tout ou partie) une promesse de pension

interne, même enregistrée, en une assurance groupe. N’oubliez pas d’en

adapter ou annuler en ligne le montant, car votre assurance enregistrera aussi

ce même montant dans la banque de données des pensions complémentaires.

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Actualité

■ SOCIÉTÉ - BONI DE LIQUIDATION

Votre société perçoit un boni de liquidation

Depuis le 01.10.2014, la société qui distribue un boni de liquidation doit retenir un Pr M de 25 %, libératoire pour un actionnaire personne physique. Et qu’en est-il si cet actionnaire, qui perçoit ce boni de liquidation, est une société ?

Tenue de retenir le Pr M ?

En principe oui. La société liquidée doit en principe retenir 25 % de Pr M sur le boni de liquidation (la différence entre le montant total qu’elle distribue à l’actionnaire et le capital libéré), quelle que soit la qualité de l’actionnaire concerné

(art. 269, §1, 1° CIR 92).

Une exception. La société liquidée ne doit pas retenir de Pr M si elle est la filiale de sa société actionnaire, autrement dit si cette dernière détenait, au moment de la distribution du boni de liquidation, une participation d’au moins 10 % du capital de la société liquidée, et ce depuis au moins un an (art. 106, §6 AR/CIR 92).

Attention ! La renonciation au Pr M ne peut se faire qu’en remettant à la société en liquidation une attestation confirmant cette participation de 10 % (art. 117, §5 AR/CIR 92).

Imposable, ce boni de liquidation ?

Un produit. Si votre société perçoit un boni de liquidation, elle doit le comptabiliser comme un produit. Il se retrouve donc dans son résultat comptable.

Conseil. Il ne doit pas nécessairement être distribué en argent. Votre société peut aussi percevoir, à titre de boni de liquidation, des immobilisations de la société en liquidation : bâtiment, machines, actions, etc.

Attention ! S’il y a ainsi transmission d’un immeuble, elle est en principe aussi passible du droit d’enregistrement de 12,5 ou 10 %, comme en cas de vente (art. 129­130 C. enr.).

En principe imposable. Le boni de liquidation que perçoit votre société est en principe imposable comme un bénéfice ordinaire (33,99 % a priori).

Conseil. Le Pr M retenu de 25 % est toutefois imputable sur l’impôt des sociétés finalement dû.

Une exception. Si votre société a eu une parti­

cipation d’au moins 10 %, durant un an au moins, dans la société liquidée (art. 202, §2 CIR 92), elle peut en principe appliquer la «déduction des RDT» à 95 % du boni de liquidation (art. 202, §1, 2° CIR 92). Il ne reste ainsi plus d’imposable que 5 % de ce boni.

Et un «malus» de liquidation ?

Une moins-value. Si votre société retire de la liquidation moins que le prix qu’elle avait payé à l’achat des actions de la société liquidée, elle doit acter ce «malus de liquidation» comme une moins­ value sur actions.

En partie déductible. Normalement, les moins­

values sur actions ne sont pas déductibles à l’impôt des sociétés. Toutefois, une moins­value subie à l’occasion de la liquidation d’une société l’est jusqu’à concurrence de la perte du capital libéré représenté par les actions concernées (art. 198,

§1, 7° CIR 92).

Exemple. La société liquidée avait un capital de 61 500 €. À l’époque, votre société en avait acheté toutes les actions pour 100 000 € et elle ne perçoit à présent qu’un boni de liquidation de 10 000 €.

Elle réalise donc une moins­value de 90 000 €, dont elle peut déduire 61 500 €, mais pas le surplus, qu’elle doit mettre dans ses dépenses non admises.

Un boni de liquidation est un bénéfice ordinaire pour la société actionnaire qui le

perçoit. Si celle-ci détenait, lors de sa distribution, une participation d’au moins

10 % depuis un an au moins dans la société liquidée, cette dernière ne doit pas

retenir de Pr M et seuls 5 % de ce boni de liquidation sont imposables.

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Jurisprudence récente

■ VOITURE & TRANSPORT - FRAIS DE VOITURE

Louer votre voiture à votre société ?

Un dirigeant d’une société lui loue sa voiture de luxe pour 2 200 € par mois et déclare ce loyer comme un revenu mobilier (avantageusement imposé).

Qu’en a dit la justice dans un arrêt du 24.06.2014 ?

Le gérant d’une SNC lui louait sa luxueuse Audi A6 pour un loyer mensuel de 2 200 €. Dans sa déclaration d’impôt, il avait repris les loyers perçus à titre de revenus mobiliers (au régime d’imposition avantageux).

Position du fisc

Son contrôleur avait toutefois imposé ces revenus mobiliers comme une rémunération de diri geant (revenu professionnel), vu la «confusion d’intérêts»

opérée en concluant ainsi un contrat de location à un prix aussi élevé avec sa propre société.

Position du juge

La Cour d’appel d’Anvers donne tort au fisc. Le gérant d’une société est libre de lui louer sa voiture (de luxe) pour un loyer d’un niveau correspondant.

C’est là un choix admis, qui a ses propres effets juridiques et que les deux parties ont respecté.

Il n’y avait dès lors pas place à une simulation ou une requalification (art. 344, §1 CIR 92). Il ne s’agissait pas non plus d’une location professionnelle (art. 37 CIR 92), car la voiture relevait du patrimoine privé du dirigeant. Le principe d’attraction ne s’applique en outre pas aux revenus mobiliers et les loyers étaient bel et bien des revenus mobiliers.

Commentaire

Intéressant de louer ainsi une voiture ? Oui, cela peut être intéressant de louer une voiture qui vous est personnelle à votre propre société, vu l’imposition avantageuse du loyer que vous en retirez. En effet, le taux d’impôt applicable aux revenus d’une location mobilière n’est «que» de 25 %. Votre société n’a pas non plus de Pr M à

retenir. Vous, le bailleur, devez déclarer le loyer perçu à l’impôt des personnes physiques (code 1156/2156), mais pouvez en déduire des frais : un forfait de 15 % ou des frais réels prouvés. Vous n’êtes donc imposé que sur le loyer net perçu.

Attention ! Votre société peut déduire le loyer qu’elle vous paie, mais cette déduction est limitée en fonction de l’émission de CO2 de la voiture.

Demander un loyer illimité ? Non ! Si vous louez une voiture à votre société, que cet arrêt ne vous incite surtout pas à demander un loyer déraisonnable en contrepartie. Son montant doit être suffisamment étayé.

Conseil. Basez­vous p.ex. sur les prix des entreprises de location de véhicules ou les redevan­

ces de leasing pour un véhicule similaire.

Un avantage imposable ! Si vous louez votre voiture à votre société et que vous vous en servez pour faire ne fût­ce qu’un kilomètre privé durant la période locative, le fisc pourra vous compter un avantage de toute nature imposable !

Conseil. En théorie, vous pouvez p.ex. limiter la location aux jours de semaine, de 9 h à 17 h, et fixer le loyer en fonction, mais... votre contrôleur vous réclamera alors un détail très précis des kilomètres parcourus avant de croire que vous n’avez pas circulé à titre privé durant ces heures.

Appliquer la TVA au loyer ? Non, vous ne devez le faire que si la location mobilière constitue une

«activité économique», ce que n’est normalement pas la location d’une seule voiture à votre société.

Pour aller plus loin

Vous trouvez l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 24 .06 .2014 (décision originale en néerlandais) sur http://astucesetconseils-impots.be/annexe – code IM 21 .06 .06 .

Les revenus retirés de la location de la voiture (de luxe) d’un gérant à sa propre société sont bel et bien des revenus mobiliers qui ne sont imposables «qu’à»

25 %, a estimé la Cour d’appel d’Anvers. Mais, d’un autre côté, si vous faites un

usage privé de la voiture, cela vous vaut alors aussi un avantage imposable.

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Circulaire récente

■ SITUATION PERSONNELLE - REVENUS MOBILIERS

Fait pour vous, l’avantageux régime des droits d’auteur ?

L’imposition des revenus tirés de la cession ou concession de droits d’auteur peut être avantageuse. Voici peu, le fisc a commenté ce régime d’imposition particulier dans une circulaire. Qu’en retenir ?

Une régime d’imposition avantageux

Avantageux. Jusqu’à 57 080 € (année de revenus 2014), les revenus de droits d’auteur sont imposés comme des revenus mobiliers (art. 17, §1, 5° CIR 92) au taux de 15 % seulement (art. 171, 2°bis CIR 92) + les additionnels communaux. En outre, grâce à une déduction forfaitaire de frais, seuls 50 % en sont imposables jusqu’à 15 220 € et 75 % entre 15 220 € et 30 440 € (art. 4, 1° AR/CIR 92).

Conseil. Y compris si ces revenus sont liés à votre profession (art. 37, al. 2 CIR 92).

Attention ! Des revenus de droits d’auteur dépassant le plafond de 57 080 € seront en principe imposés à titre de revenus professionnels.

Pr M et déclaration. Celui qui vous verse les droits d’auteur doit retenir un précompte mobilier (Pr M) de 15 % jusqu’à 57 080 € de revenus et 25 % sur ce qui excède. Un Pr M qui n’est pas

«libératoire». Vous devez donc encore reprendre le revenu dans votre déclaration (rubrique VII). Le Pr M retenu est imputé sur l’impôt final.

Une récente circulaire. Le fisc y a fourni des précisions sur les revenus bénéficiant de ce régime particulier d’imposition. Qu’en retenir ?

Les revenus concernés

Une cession ou concession. Les revenus doivent provenir de la transmission (cession) ou mise à disposition (concession) de droits d’auteur.

Des droits d’auteur, vous en avez sur des «créations originales de littérature, de science ou d’art», sans avoir à remplir la moindre formalité (enregistre­

ment p.ex.). Des créations originales sont des textes (littéraires, scientifiques, journalistiques,

etc.), mais aussi des photos, dessins, projets, etc., ainsi que des logiciels d’après la Commission de ruling (déc. n° 2013.010 du 17.09.2013, 2014.001 du 15.04.2014 et 2014.097 du 15.04.2014).

Il est crucial d’avoir un contrat ! Pour qu’un revenu de droits d’auteur soit imposé comme tel, il faut, d’après le fisc, qu’il en soit convenu expressément dans un contrat écrit. Vous pouvez aussi y convenir qu’une partie de la rétribution vous sera payée en droits d’auteur et le reste pour votre travail. Le fisc doit en principe fonder le régime d’imposition applicable sur la répartition contractuelle, dit la circulaire.

Attention ! Vous ne pouvez, bien sûr, pas transformer ainsi tous vos revenus professionnels en revenus mobiliers. Un avocat p.ex. ne peut pas demander à ses clients d’être rétribué en droits d’auteur pour ses consultations et conclusions.

Par votre propre société aussi ? Oui, la Commission de ruling a déjà plusieurs fois accepté, à certaines conditions il est vrai, qu’une société verse des droits d’auteur, outre une rémunération, à son dirigeant (p.ex. déc. n° 2013.252 du 15.04.2014, 2014.097 du 15.04.2014, 2014.327 du 29.07.2014 et 2014.349 du 07.10.2014).

Conseil. Si possible, concluez des contrats portant sur des droits d’auteur en votre nom personnel.

Ainsi, les revenus qui en découleront resteront en dehors de votre société et seront imposés directement et avantageusement dans votre chef, sans détour par votre société.

Pour aller plus loin

Vous trouvez la circulaire n° Ci . RH . 231/631 .675 du 04 .09 .2014 sur http://astucesetconseils-impots.be/

annexe - code IM 21 .06 .07 .

Des revenus de droits d’auteur sont imposés avantageusement jusqu’à 57 080 €

(à 15 %, après un forfait de frais élevé). Le fisc accepte qu’une rétribution

soit un revenu de droits d’auteur, même émanant de votre société, si elle est

contractuelle et payée pour des créations originales (textes, photos, etc.).

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■ SITUATION PERSONNELLE - DIVERS

S aut d’index : pour les salaires et aussi...

Bien des montants fiscaux sont eux aussi gelés. Cette année, il n’y aura pas d’indexation (automatique) des salaires, mais l’indexation de pas mal de montants fiscaux a aussi été suspendue. Ils concernent surtout les dépenses fiscales qui vous donnent droit, via votre déclara­

tion personnelle, à une «réduction d’impôt». Songez p.ex. à l’épargne­

pension, l’épargne à long terme, les libéralités déductibles, etc. On en est resté au montant applicable pour l’année de revenus 2013 ! Les indexations du début 2014 sont donc écartées... En outre, le gel de ces montants fiscaux perdurera jusqu’à l’année de revenus 2017 incluse.

Rien de positif ? Pour les salariés, si. Les pourcentages des frais professionnels forfaitaires auxquels ils ont droit augmentent cette année

(art. 2 loi­programme du 19.12.2014, MB du 29.12.2014). La déduction forfaitaire de frais d’un dirigeant est par contre maintenue à 3 %. Le plafond absolu des frais a toutefois été indexé.

Les montants de l’épargne-pension, l’épargne à long terme, les libérali- tés, etc. sont eux aussi gelés, à leur niveau relatif à l’année de revenus 2013. Par contre, le forfait des salariés augmente.

■ FRAIS PROFESSIONNELS - DÉDUCTION

V os enfants vous y aident de temps à autre...

Une aide dans des périodes chargées. Les enfants de quasiment tout indépendant l’aident dans son activité et ce n’est que normal ! Tout aussi normalement, ils en retirent un certain pécule...

Déductible en frais professionnels ? Oui, pour autant qu’une fiche de salaire ait été établie. Quant à dire si c’est une bonne idée pour un indépendant en nom personnel, c’est autre chose ! Car dès que votre enfant perçoit ne fût­ce que 1 € que vous avez mis dans vos frais professionnels et déduit, il n’est plus une personne à charge sur le plan fiscal. Un indépendant qui exploite un glacier l’avait néanmoins fait...

Non, car les enfants sont encore mineurs ! Telle était la conclusion du fisc. Ce glacier, qui avait emmené ses enfants mineurs en tournée pour confectionner et vendre quelques cornets, contrevenait à la loi sur le travail des enfants ! L’affaire a fini par aboutir devant la Cour de cassation.

Deux questions dissociées. Pour que des frais soient professionnels et déductibles, il faut les avoir faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables (art. 49 CIR 92), pas davantage. Le fait que les enfants de ce glacier soient mineurs n’empêche pas que, du point de vue fiscal, il puisse déduire leurs revenus (Cass., 31.10.2014).

Le fait que vos enfants soient mineurs ne vous empêche pas de déduire en frais professionnels le salaire que vous leur versez pour l’aide qu’ils vous apportent dans le cadre de votre activité indépendante en nom personnel. Mais ils ne sont alors plus à charge sur le plan fiscal...

COLOPHON Rédacteur en chef :

D . Crahay Responsable d’édition :

P . Poismans

Collaborateurs : J . Caerels conseiller fiscal

J . De Coster conseiller fiscal

G . Dierickx avocat M . Govers conseiller en TVA

S . Janssens Ernst & Young B . Mahieu comptable-fiscaliste

J . Soetaert avocat E . Stiers bureau Stiers & Velkeneers

L . Vereycken associé Vereycken & Vereycken

Éditeur responsable : G . Glorieux Veldstraat 3 3370 Boutersem

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