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Comment bénéficier de l agrément «Entreprise solidaire d utilité sociale»?

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Comment bénéficier de l’agrément

« Entreprise solidaire d’utilité sociale » ?

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Sommaire

1. Pourquoi demander l’agrément ESUS ? ... 3

2. A quel régime juridique mon entreprise est-elle soumise ? ... 4

3. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? ... 6

3.1. L’exercice d’une utilité sociale ... 6

3.2. L’impact significatif des charges induites par les activités d’utilité sociale ... 8

3.3. La gouvernance démocratique ... 9

3.4. Les obligations de mises en réserves ... 10

3.5. L’impartageabilité des réserves ... 11

3.6. L’interdiction d’amortissement et de réduction du capital non motivée par des pertes ... 12

3.7. L’encadrement des écarts de rémunérations dans l’entreprise ... 13

3.8. La non-admission des titres de capital aux négociations sur un marché réglementé ... 14

4. Quelle est la durée de l’agrément ? ... 14

5. Comment renouveler votre agrément ? ... 15

6. A qui adresser sa demande ? ... 15

Annexe : Dispositions applicables ... 17

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1. Pourquoi demander l’agrément ESUS ?

L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ci-après : « ESUS »), agrément délivré pour l’ensemble de l’entreprise, en tant que personne morale, et non établissement par établissement, est destiné à identifier les entreprises qui orientent leurs activités de manière significative vers des finalités socialement exigeantes.

En contrepartie, il offre différents avantages :

- un accès facilité aux fonds d’investissements solidaires dits « 90-10 », qui doivent respecter un ratio d’actifs solidaires au minimum de 5% et au maximum 10%

(principalement utilisés dans le champ de l’épargne salariale, et plus récemment en assurance vie) ;

- un soutien fiscal : l’agrément ESUS ouvre droit à un régime de faveur au sein du dispositif « IR-PME » de réduction d’impôt sur le revenu en faveur des particuliers investissant en fonds propres dans les PME. Les entreprises ESUS pourront ainsi bénéficier de ce régime (et en faire bénéficier à leurs investisseurs) pendant 10 ans, au lieu de 7 ans pour les PME de droit commun ;

- un effet de signal : l’agrément ESUS est de plus en utilisé comme pré-condition à l’octroi de décisions administratives, notamment par les collectivités locales, dans leur politique d’achat public ou de subventionnement ;

- l’accès à certains dispositifs d’aide ou de financement spécifiquement dédiés à l’économie sociale et solidaire. Ainsi, le dispositif local d’accompagnement, qui permet de bénéficier gratuitement d’un accompagnement par un prestataire pour aider l’entreprise dans son projet de développement, est ouvert aux sociétés commerciales dès lors qu’elles bénéficient de l’agrément ESUS.

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- en ce qui concerne les sociétés commerciales agréées ESUS et appartenant aux catégories dites « de plein droit et ESS » (mentionnées au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail), la possibilité d’accueillir des volontaires du service civique.

2. A quel régime juridique mon entreprise est-elle soumise ?

Les conditions auxquelles votre entreprise doit satisfaire pour bénéficier de l’agrément ESUS dépendent de sa situation juridique.

Il vous faut tout d’abord déterminer si votre entreprise appartient à l’une des catégories dites

« de plein droit et ESS », mentionnées II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, suivantes : - les entreprises d'insertion ;

- les entreprises de travail temporaire d'insertion ; - les associations intermédiaires ;

- les ateliers et chantiers d'insertion ;

- les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- les services de l'aide sociale à l'enfance ;

- les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; - les régies de quartier ;

- les entreprises adaptées ;

- les établissements et services d'aide par le travail ;

- les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;

- les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Si votre entreprise appartient à l’une des catégories précédentes, il vous faudra, à l’appui de votre demande, fournir tout document (un agrément, par exemple) permettant d’en apporter la preuve.

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L’appartenance à ces catégories « de plein droit et ESS » n’a pas pour effet de vous faire bénéficier automatiquement de l’agrément ESUS mais les conditions sont alors simplifiées.

Ainsi, l’appartenance à ces catégories vous permet de déterminer le cadre juridique qui s’appliquera à votre demande :

Dans quel cas de figure se situe mon entreprise ?

A chacun des quatre cas précédents correspond un modèle de dossier de demande d’agrément différent. Les conditions dont il vous justifier du respect sont en effet différentes selon votre situation :

Quelles sont les conditions dont il vous justifier du respect pour obtenir l’agrément ESUS ? CAS A1

CAS A2 CAS B1 CAS B2 Associations /

fondations reconnues d'utilité publique

Autres entreprises Utilité sociale

Exercice d’une activité d’utilité sociale à

titre principal Oui Non Oui Oui Oui

Impact significatif de l’activité d’utilité

sociale Non Non Non Oui Oui

Gouvernance démocratique Non Non Oui Non Oui

Obligations de mise en réserve Non Non Oui Non Oui

Impartageabilité des réserves Non Non Oui Non Oui

Interdiction d'amortissement et de réduction

du capital non motivés par des pertes Non Non Oui Non Oui

Encadrement des écarts de rémunérations Oui Oui Oui Oui Oui

Non-admission des titres de capital sur un

marché d'instruments financiers Oui Oui Oui Oui Oui

L'entreprise appartient-elle aux catégories bénéficiant de plein

droit de l'agrément, mentionnées au II de l'article L.

3332-17-1 du code du travail ?

Oui

L'entreprise est une association, fondation, mutuelle ou

coopérative : CAS A1

L'entreprise est une société commerciale :

CAS A2

Non

L'entreprise est une association, fondation, mutuelle ou

coopérative : CAS B1

L'entreprise est une société commerciale :

CAS B2

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3. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

3.1. L’exercice d’une utilité sociale

Quelles sont les entreprises devant justifier du respect de cette condition ?

 Cas A1, uniquement concernant les associations et fondations reconnues d’utilité publique

 Cas A2

 Cas B1

 Cas B2

De quoi s’agit-il ?

Pour prétendre à l’agrément ESUS, votre entreprise doit poursuivre à titre principal l’un au moins des objectifs suivants :

- Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées :

o Si vous relevez du cas A2 ou des associations et fondations reconnues d'utilité publique, en exerçant une activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale ou du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leurs besoins en matière d'accompagnement social, médico- social ou sanitaire, ou en contribuant à la lutte contre leur exclusion. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

o Si vous relevez des cas B1 et B2, en exerçant une activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale, ces personnes pouvant être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

- Elle a pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

- Elle a pour objectif de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elle participe ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ;

- Elle a pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que son activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté.

En ce qui concerne le soutien à des personnes en situation de fragilité économique ou sociale, il convient de préciser que :

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- Ce soutien peut être direct (association caritative, épicerie solidaire) ou indirect (collecte d’invendus pour des banques alimentaires, logement à titre gratuit à destination d’associations caritatives) ;

- Les personnes fragilisées sont soit des personnes économiquement en situation de pauvreté, soit des personnes en situation d’exclusion, soit des personnes exposées à des problématiques particulières d’insertion ou d’égalité des chances (jeunes venant de quartiers prioritaires de la politique de la ville, par exemple), soit des personnes âgées ou handicapées ayant des besoins d’accompagnement auxquels ils ne peuvent subvenir par leurs propres moyens.

- La seule intervention à destination de personnes âgées ou handicapées n’est pas suffisante.

Comment apporter la preuve du respect de cette condition ?

La condition d’utilité sociale doit être précisée dans les statuts.

Vous devez également joindre votre dernier rapport d’activité et apporter, dans le dossier de demande d’agrément, des précisions concernant cette activité.

Ainsi, à titre d’exemple, afin d’apporter la preuve que votre activité s’effectue bien en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale, il est nécessaire que votre demande précise la part de ces personnes fragilisées dans l’ensemble des bénéficiaires ou clients de votre entreprise, les conditions permettant d’apprécier cette fragilité (par exemple, le fait de disposer de ressources inférieures à un certain plafond) et la manière dont votre entreprise adapte son activité à cette fragilité (tarifs plus faibles, par exemple).

Exemples non limitatifs de dispositions dans les statuts :

1. « La société a pour objet, directement ou indirectement, la promotion de l’insertion sociale et professionnelle par l’accès au travail, à la formation et à l’acquisition de savoir-faire pour des personnes éloignées de l’emploi dans le cadre d’une activité de restauration-traiteur, ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à cet objet. »

2. « La société a pour objet la mise à disposition de véhicules pour des personnes en difficulté sociale et/ou professionnelle, et rencontrant des problèmes spécifiques de mobilité. »

3. « La société a pour objet l’optimisation de la distribution d’invendus alimentaires ou vestimentaires à destination de publics vulnérables en mettant en relation, via des moyens numériques (plateforme Internet), les acteurs de la grande distribution avec de grands réseaux caritatifs. »

4. « La société a pour objet la conception, la production et la commercialisation des « jeux vidéo sérieux » (serious games) destinés à lutter contre l’illettrisme, en vue d’une (ré)insertion économique des publics ciblés. »

5. « La société a pour objet la prestation de services « d’arrondis solidaires », permettant aux clients de commerçants partenaires de réseaux caritatifs d’arrondir leurs paiements à l’unité supérieure, en faveur d’actions à impact social. »

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6. « La société a pour objet d’assurer la recréation de solidarité territoriale en assurant la promotion de circuits courts de relations entre producteurs et consommateurs sur des territoires particulièrement isolés. »

7. « La société a pour objet la promotion de l’inclusion sociale dans le quartier […] par la mise en relation entre habitants, la mutualisation de moyens entre structures membres, la création de nouvelles coopérations économiques et le développement d’activités inclusives. »

8. « La société a pour objet, dans le cadre de l’action d’insertion sociale et professionnelle d’utilité sociale qu’elle mène auprès de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, agréées par le Pôle emploi, conformément à l’article L5132-1 du code de travail :

- La mise à disposition de personnel notamment auprès des entreprises du secteur industriel et commercial et notamment le personnel identifié par les services publics de l'emploi et de l'action sociale,

- (…) »

9. « La société a pour objet la dispense de formations aux métiers du web pour des personnes en difficultés d’accès à l’emploi (demandeurs d’emploi, jeunes sans qualification, femmes isolées), et toutes opérations qui s’y rattachent. »

3.2. L’impact significatif des charges induites par les activités d’utilité sociale

Quelles sont les entreprises devant justifier du respect de cette condition ?

 B1

 B2

De quoi s’agit-il ?

L’activité d’utilité sociale doit avoir un impact significatif sur votre compte de résultat : les charges d'exploitation liées aux activités participant à la recherche d'une utilité sociale doivent représenter au moins 66 % de l'ensemble des charges d'exploitation du compte de résultat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices clos ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, au cours des derniers exercices clos.

Comment en apporter la preuve ?

Vous devez préciser dans votre dossier de demande d’agrément :

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- quelles sont les types de charges d’exploitation induites par votre activité d’utilité sociale, qu’il faut donc différencier des autres charges d’exploitation induites par vos autres activités (il faudra notamment préciser, en ce qui concerne la masse salariale, la part des salariés affectés aux activités d’utilité sociale) ;

- à l’aide du tableau prévu dans le modèle de dossier de demande d’agrément, le montant total des charges d’exploitation et le montant total des charges d’exploitation induites par votre activité d’utilité sociale sur les derniers exercices clos.

3.3. La gouvernance démocratique

Quelles sont les entreprises devant justifier du respect de cette condition ?

 A2

 B2

De quoi s’agit-il ?

La gouvernance démocratique de votre entreprise correspond à l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise.

Ces modalités de gouvernance peuvent être organisées de diverses manières, en fonction de la taille de l’entreprise, de son organisation interne, de son statut juridique, ou de son projet d’entreprise.

De telles exigences pourront être satisfaites par exemple, à titre illustratif, par :

- la création d’un organe ad hoc inscrit dans les statuts. Peut ainsi être suggérée la mise en place d’un comité rassemblant associés, salariés, dirigeants et/ou toute autre partie prenante de l’entreprise, qui se réunit à intervalle régulier et dont les travaux alimentent les instances statutaires ;

- et/ou le respect de modalités de consultation, de participation ou d’organisation spécifiques. Peuvent ainsi être suggérées les modalités suivantes :

o l’organisation de réunions annuelles de l’ensemble des salariés ;

o la mise en œuvre de dialogues de gestion avec les parties prenantes (usagers, clients, bénéficiaires, fournisseurs…) à l’activité de la société ;

o l’association des parties prenantes à l’évaluation des prestations d’utilité sociale, ainsi que de leur impact.

Comment en apporter la preuve ?

Les modalités de la gouvernance démocratique doivent être précisées dans les statuts.

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Page 10 sur 25 Exemples non limitatifs de dispositions dans les statuts

1. « La gouvernance démocratique de la société est fondée sur un comité rassemblant les associés, salariés, dirigeants et toute autre partie prenante aux activités de l’entreprise, dont l’expression n’est pas liée à leur apport en capital, qui se réunit tous les ans. Ses travaux alimentent les instances statutaires. »

2. « La gouvernance participative de la société est fondée sur [x] instances et [x] enquêtes : - [Exemple] Le conseil d’administration auquel participent les administrateurs nommés

par l’assemblée des associés, les délégués du comité d’entreprise, ou le représentant des salariés, qui reçoivent tous les mêmes informations ;

- [Exemple] Une réunion annuelle de l’ensemble des salariés permanents portant notamment sur le bilan de l’année, les orientations stratégiques ;

- [Exemple] Les dialogues de gestion avec les parties prenantes à l’activité de la société ; - [Exemple] Une enquête de satisfaction auprès des clients ;

- [Exemple] Une enquête de satisfaction auprès des salariés. »

3. « La gouvernance participative de la société est fondée sur un comité de direction composé du dirigeant et des responsables de services, qui se réunit [x] fois par an. Ses travaux sont alimentés par les échanges des revues de direction qui ont lieu toutes les [x] semaines. »

3.4. Les obligations de mises en réserves

Quelles sont les entreprises devant justifier du respect de cette condition ?

 Cas A2

 Cas B2

De quoi s’agit-il ?

Les bénéfices de votre entreprise doivent être majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise.

Pour cela, vous devez prélever au moins la moitié du bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, pour l’affecter aux réserves obligatoires, légales et statutaires, ou au report bénéficiaire.

Le prélèvement mentionné précédemment doit, d’autre part, comprendre un prélèvement d’au moins 20% du bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, affecté à la formation d'un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des réserves atteint 20% du capital social.

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Page 11 sur 25 Suggestion de mention dans les statuts

« Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et de l’arrêté du 3 août 2015 pris en application de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire fixant la fraction des bénéfices affectée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires, les bénéfices de la société doivent être majoritairement affectés à l’objectif de maintien et de développement de la société.

Pour ce faire, après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice, il sera prélevé 50% du bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, pour affectation au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires, légales et statutaires, dont :

- 5% à la réserve légale, tant que cette dernière n’atteint pas le dixième du capital social, cette affectation reprenant son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième ;

- 20% à un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement », tant que le montant total des réserves n’atteint pas le cinquième du capital social.

Après réalisation de ces prélèvements, l’assemblée des associés pourra décider la mise en distribution aux associés de toute somme prélevée sur le bénéfice distribuable de l’exercice, proportionnellement au nombre d’actions appartenant à chacun d’eux. »

3.5. L’impartageabilité des réserves

Quelles sont les entreprises devant justifier du respect de cette condition ?

 Cas A2

 Cas B2

De quoi s’agit-il ?

Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées.

Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées, mentionnées au 3.4, et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites.

La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation.

Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.

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En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l'ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution.

Suggestion de mentions à reporter dans les statuts

« Conformément à l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’assemblée générale peut décider d’incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de ladite loi et à relever en conséquence la valeur des actions ou procéder à des distributions d’actions gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. »

3.6. L’interdiction d’amortissement et de réduction du capital non motivée par des pertes

Quelles sont les entreprises devant justifier du respect de cette condition ?

 Cas A2

 Cas B2

De quoi s’agit-il ?

Il est interdit pour la société d'amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans les conditions suivantes :

- lorsque la réduction de capital résulte de l'annulation d'actions à la suite du rachat par la société de ses propres actions dans les conditions visées aux articles L. 225-208 et L. 225-209-2 du code de commerce ;

- lorsque l'assemblée générale a autorisé à acheter un nombre d'actions en vue de les annuler, pour les finalités et dans les conditions fixées par l'article R. 225-156 du code de commerce ;

- dans les cas visés aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce ;

- dans le cas visé à l'article L. 231-1 du code de commerce et selon les modalités prévues à l'article L. 231-5 du même code ;

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- dans les conditions prévues aux articles L. 225-204, L. 225-205 et L. 223-34 du code de commerce sous réserve que la société consacre à la réduction de capital, cumulée avec celles intervenues sur les cinq exercices précédents, moins de 50 % de la somme des bénéfices réalisés au cours des cinq exercices précédents, nets des pertes constatées sur la même période.

Suggestion de mentions à reporter dans les statuts

« L’amortissement et la réduction de capital non motivée par des pertes ne sont possibles que dans les conditions prévues par le décret n° 2015-760 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article 1er, alinéa 15, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »

3.7. L’encadrement des écarts de rémunérations dans l’entreprise

Quelles sont les entreprises devant justifier du respect de cette condition ?

 Cas A1

 Cas A2

 Cas B1

 Cas B2

De quoi s’agit-il ?

La politique de rémunération de votre entreprise doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a.

En ce qui concerne les sociétés, on entend par dirigeant le fait d’être soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

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Page 14 sur 25 Comment en apporter la preuve ?

Vous pouvez faire figurer cette condition dans les statuts.

Si tel n’est pas le cas, vous devez joindre une attestation (qui figure en annexe du dossier de demande d’agrément) signée par le représentant légal de l’entreprise, indiquant que cette condition est respectée.

3.8. La non-admission des titres de capital aux négociations sur un marché réglementé

Quelles sont les entreprises devant justifier du respect de cette condition ?

 Cas A1

 Cas A2

 Cas B1

 Cas B2

De quoi s’agit-il ?

Les titres de capital de votre entreprise, lorsqu'ils existent, ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger.

Quelles sont les entreprises devant justifier du respect de cette condition ?

Vous pouvez faire figurer cette condition dans les statuts.

Si tel n’est pas le cas, vous devez joindre une attestation (qui figure en annexe du dossier de demande d’agrément), signée par le représentant légal de l’entreprise, indiquant que cette condition est respectée.

4. Quelle est la durée de l’agrément ?

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.

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5. Comment renouveler votre agrément ?

Il convient de veiller à anticiper le renouvellement de votre agrément car ce dernier ne peut avoir d’effet rétroactif.

Votre dossier de demande de renouvellement d’agrément devra comporter : - une copie de la précédente décision d’agrément ;

- la mise à jour des documents présentés lors de votre première demande ;

- des éléments, à préciser dans votre dossier de demande d’agrément, justifiant que les charges induites par vos activités d’utilité sociale ont représenté au moins 66% de vos charges d’exploitation durant la toute la période du précédent agrément.

6. A qui adresser sa demande ?

La demande d’agrément doit donc être effectuée pour l’ensemble de votre entreprise et non pas établissement par établissement.

Les demandes d’agrément ESUS doivent être effectuées par le représentant légal de l’entreprise demandeuse :

- auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du département dans lequel se situe le siège social de l’entreprise ;

- ou, lorsque celle-ci a son siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne, auprès de la DDETS du département de son principal établissement sur le territoire français.

Vous pouvez télécharger le dossier correspondant à votre situation (cf 2.) sur la page suivante : https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/Comment-beneficier-de-l-agrement- entreprise-solidaire-d-utilite-sociale-ESUS

Le dossier doit être transmis par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception à la DDETS de votre département :

Département Adresse à laquelle adresser sa demande

Pour contacter le service instructeur

Aisne DDETS de l’Aisne Cité administrative 02016 LAON Cedex

Mme Clarisse Royer Crecy Degrelle

clarisse.royer-crecy- degrelle@aisne.gouv.fr

Nord DDETS du Nord

77, rue Gambetta BP 20501

59022 LILLE cedex

ddets-insertion-lille@nord.gouv.fr

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Oise DDETS de l’Oise

101 avenue Jean Mermoz BP 10459

60004 Beauvais cedex

ddets-esus@oise.gouv.fr

Pas-de-Calais DDETS du Pas-de-Calais Résidence Saint-Pol 14 voie Bossuet BP 20960

62033 Arras Cedex

Mme Julie Denis :

ddets-esus@pas-de-calais.gouv.fr

Somme DDETS de la Somme

40 rue de la Vallée BP 71710

80017 Amiens

ddets-esus@somme.gouv.fr

Le silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.

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Annexe : Dispositions applicables

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Article 1er [Conditions d’appartenance à l’ESS]

« I. - L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise ;

3° Une gestion conforme aux principes suivants :

a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ;

b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l'ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution.

II. - L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :

1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

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2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :

a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;

b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l'article 2 de la présente loi ; c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :

- le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n'atteint pas une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

- le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

- l'interdiction pour la société d'amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l'article L.

225-209-2 du code de commerce.

III. - Peuvent faire publiquement état de leur qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s'y attachent les personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article et qui, s'agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.

IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II. »

Article 2 [Définition des activités d’utilité sociale]

(dans sa version résultant de l’article 105 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)

« Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des quatre conditions suivantes :

1° Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leurs besoins en matière d'accompagnement social,

(19)

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médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

3° Elles ont pour objectif de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ;

4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté. »

Code du travail

Article L3332-17-1 [Conditions applicables à l’agrément ESUS]

(Dernièrement modifié par l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019)

« I. - Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants :

a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ;

3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :

a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

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b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;

4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;

5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts.

II. - Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article :

1° Les entreprises d'insertion ;

2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations intermédiaires ;

4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;

5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;

7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Les régies de quartier ;

9° Les entreprises adaptées ; 10° (abrogé) ;

11° Les établissements et services d'aide par le travail ;

12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;

14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;

15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.

III. - Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :

(21)

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1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;

2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.

IV. - Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article R3332-21-1 [Définition de l’impact significatif des charges induites par les activités d’utilité sociale]

« La condition prévue au 2° du I de l'article L. 3332-17-1 est remplie lorsque l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :

1° Les charges d'exploitation liées aux activités participant à la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, représentent au moins 66 % de l'ensemble des charges d'exploitation du compte de résultat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices clos ;

(…)

Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, les conditions mentionnées au 1° et au 2° sont vérifiées sur l'ensemble de leurs exercices clos. » NB : Le 2° de cet article n’est plus applicable, conformément au a du 1° du II de l’article 105 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Article R3332-21-2 [Définition de la notion de « dirigeants » pour les sociétés]

« Pour l'application du 3° du I de l'article L. 3332-17-1 aux sociétés, les dirigeants de sociétés s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts. »

Article R3332-21-3 [Modalités de demande et de délivrance de l’agrément]

« I. - L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège social.

Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son principal établissement en France.

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II. - La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé du travail.

Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.

III. - L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.

Pour le renouvellement de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.

IV. - L'agrément est délivré de plein droit aux personnes morales mentionnées au II de l'article L.

3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.

V. - Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département.

Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. »

Article R3332-21-4 [Définition des titres de capital]

« Les titres émis par des entreprises solidaires s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants, des titres participatifs et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises. »

Article R3332-21-5 [Informations devant figurer dans les comptes annuels]

« Les entreprises solidaires d'utilité sociale indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions qui s'appliquent à elles en application du I et du II de l'article L. 3332-17-1 et des articles R. 3332-21-1 et R. 3332-21-2. »

(23)

Page 23 sur 25 Décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire

Article 1er [Mentions devant figurer dans les statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire]

« Les statuts des sociétés mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée qui font publiquement état de leur qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire doivent contenir les mentions suivantes :

1° Une définition de l'objet social de la société répondant à titre principal à l'une au moins des trois conditions mentionnées à l'article 2 de la loi du 31 juillet 2014 précitée ;

2° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société pour assurer sa gouvernance démocratique, et notamment l'information et la participation des associés, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur participation, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise ;

3° L'affectation majoritaire des bénéfices à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de la société ;

4° Le caractère impartageable et non distribuable des réserves obligatoires constituées ;

5° La mise en œuvre des principes de gestion définis au c du 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 précitée. »

Décret n° 2015-760 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article 1er, alinéa 15, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Article 1er [Conditions dans lesquelles les sociétés commerciales appartenant à l’économie sociale et solidaire peuvent procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes]

« Les sociétés mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire peuvent procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes, dès lors qu'elles se trouvent dans l'un des cas suivants :

-lorsque la réduction de capital résulte de l'annulation d'actions à la suite du rachat par la société de ses propres actions dans les conditions visées aux articles L. 225-208 et L. 225-209- 2 du code de commerce ;

-lorsque l'assemblée générale a autorisé à acheter un nombre d'actions en vue de les annuler, pour les finalités et dans les conditions fixées par l'article R. 225-156 du code de commerce ;

(24)

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-dans les cas visés aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce ;

-dans le cas visé à l'article L. 231-1 du code de commerce et selon les modalités prévues à l'article L. 231-5 du même code ;

-dans les conditions prévues aux articles L. 225-204, L. 225-205 et L. 223-34 du code de commerce sous réserve que la société consacre à la réduction de capital, cumulée avec celles intervenues sur les cinq exercices précédents, moins de 50 % de la somme des bénéfices réalisés au cours des cinq exercices précédents, nets des pertes constatées sur la même période. »

Arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »

Article 1 [Pièces à fournir à l’appui d’une demande d’agrément]

« I. - Le dossier de demande d'agrément mentionné à l'article R. 3332-21-3 du code du travail est composé comme suit :

1° Une fiche de demande d'agrément conforme au modèle figurant en annexe ; 2° Une copie des statuts en vigueur ;

3° Un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant ;

4° Les trois derniers comptes annuels approuvés et le dernier rapport d'activité approuvé, lorsqu'ils existent ;

5° Des comptes de résultat prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de l'agrément demandé ;

6° Une attestation du dirigeant que la condition du 4° du I de l'article L. 3332-17-1 est respectée.

II. - Par exception, le dossier de demande d'agrément de plein droit pour les personnes morales listées au II de l'article L. 3332-17-1 est composé comme suit :

1° Une copie des statuts en vigueur ;

2° Tout document permettant de démontrer l'appartenance de l'entreprise à la liste du II de l'article L. 3332-17-1 ;

3° Une attestation du dirigeant que la condition du 4° du I de l'article L. 3332-17-1 est respectée. »

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Article 2 [Modalités de transmission de la demande]

« Le dossier est adressé en trois exemplaires par le représentant légal de l'entreprise au préfet du département de son principal établissement en France par tout moyen donnant date certaine à sa réception. »

Article 3 [Modalités de demande en cas renouvellement d’agrément]

« La demande de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier contenant la mise à jour des documents déposés lors de la demande précédente et les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 du code du travail pendant toute la période de l'agrément précédent. »

Arrêté du 3 août 2015 pris en application de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire fixant la fraction des bénéfices affectée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires

Article 1 [Prélèvement affecté au fonds de développement]

« Dans les sociétés mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un cinquième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des réserves atteint le cinquième du capital social. »

Article 2 [Prélèvements affectés au report bénéficiaires et aux réserves obligatoires]

« Dans les sociétés mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de la moitié au moins, affecté aux réserves obligatoires, légales et statutaires, ou au report bénéficiaire. »

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