• Aucun résultat trouvé

Projet d'arrêté ministériel : alerte aux populations

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Projet d'arrêté ministériel : alerte aux populations"

Copied!
4
0
0

Texte intégral

(1)

Page 1 sur 4 Projet d’arrêté ministériel conjoint MEFR-MI relatif à l’alerte aux populations

Arrêté du jj mm 2021 pris pour l’application de l’article D. 98-8-7 du code des postes et communications électroniques relatif aux spécifications techniques applicables, aux modalités d’acheminement et de transmission des messages d’alerte par les opérateurs et aux conditions de contribution à leurs frais d’équipement

NOR: xxxxxxxxxxxxx

Le ministre chargé des communications électroniques, Le ministre de l’Intérieur,

Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, notamment son article 110 relatif au système d’alerte du public ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L.1111-1 et L.1111-2 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L.33-1 et D.98-8-7 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.112-1 et R.732-22 à R.732-27 ; ----

Arrêtent :

Chapitre 1er

Dispositions relatives aux spécifications techniques applicables, aux modalités d’acheminement et de transmission des messages d’alerte

Article 1er

Conformément au f) bis du I de l’article L.33-1 et de l’article D.98-8-7 du code des postes et des communications électroniques, le contenu des messages d’alerte ainsi que la définition des zones géographiques de diffusion de ces derniers sont de la seule responsabilité des autorités publiques. Ces messages sont diffusés in extenso, sans modification de contenu et sans délai après authentification de l’émetteur de l’ordre de diffusion.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux messages de test, d’exercice et de fin d’alerte.

(2)

Page 2 sur 4

Article 2

Des conventions techniques entre l’Etat et chaque opérateur de communications électroniques déterminent la ou les technologies de diffusion de ces messages par les opérateurs de communications électroniques parmi les trois technologies suivantes : la diffusion cellulaire, la diffusion de messages SMS géolocalisés et la diffusion de messages SMS.

Les normes, standards et références applicables à la mise en œuvre de chacune de ces technologies sont précisés dans un cahier des charges fonctionnel et technique annexé à la convention précitée.

Les modalités d’échange et notamment d’acheminement des messages d’alerte et d’information des autorités publiques aux opérateurs de communications électroniques interviennent par l’intermédiaire du protocole d’alerte commun (PAC) dont les références du standard et la version applicable en France sont précisées dans le cahier des charges fonctionnel et technique mentionné à l’alinéa précédent.

Article 3

Dans le cadre des conventions techniques mentionnées à l’article 2 du présent arrêté , la partie

« Etat » est représentée par le ministre de l’intérieur, signataire des conventions, le cas échéant après avis de l’administrateur interministériel des communications électroniques de défense auprès du ministre chargé des communications électroniques.

Chapitre 2

Dispositions relatives aux modalités de contribution aux frais d’équipements des opérateurs Article 4

Conformément à l’article D.98-8-7 du code des postes et communications électroniques, des conventions de contribution aux frais d’équipements entre l’Etat et chacun des opérateurs déterminent la contribution financière de l’Etat aux frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l’acheminement et la transmission des messages d’alerte des opérateurs.

La contribution financière de l’Etat couvre :

- la totalité des frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l’acheminement et la transmission des messages d’alerte lorsqu’ils concernent les systèmes d’un dispositif d’alerte exclusivement dédié et utilisé par l’opérateur de communications électroniques pour transmettre des messages d’alerte aux populations ; ou

(3)

Page 3 sur 4

- une part des frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l’acheminement et la transmission des messages d’alerte lorsqu’ils concernent les systèmes d’un dispositif d’alerte qui, outre la transmission des messages d’alerte aux populations, peut être utilisée par l’opérateur de communications électroniques à d’autres fins, notamment commerciales, vers des utilisateurs finals. Cette part est déterminée par l’Etat en tenant compte des utilisations dans ces contextes de diversification lucratifs et de leurs récurrences.

Article 5

Dans le cadre des conventions de contribution aux frais d’équipements des opérateurs mentionnées à l’article 4 du présent arrêté, la partie « Etat » est représentée par l’administrateur interministériel des communications électroniques de défense auprès du ministre chargé des communications électroniques et le ministre de l’intérieur.

Chapitre 3 Dispositions finales Article 6

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crises et le directeur du numérique auprès du ministre de l’intérieur et l’administrateur interministériel des communications électroniques de défense auprès du ministre chargé des communications électroniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le jj mm 2021.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques:

Cédric O.

(4)

Page 4 sur 4

Le ministre de l’intérieur :

Gérald Darmanin.

Références

Documents relatifs

Article 1 er – La société WLL Antilles Guyane, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Fort-de-France n° 429 573 108 et dont le

32-1 du CPCE (notamment ceux mentionnés au 3° du II, au 5° du III et aux 1° et 2° du IV), par la présente décision, l’Arcep autorise la société Free Mobile à utiliser 100

Vu la décision n°06-0744 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 attribuant au Conseil régional de Poitou-Charentes

« […] Lorsque sont détectés des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques en

Le titulaire répond aux demandes d’informations de l’Arcep sur l’expérimentation tout au long de celle-ci et communique à l’Arcep, chaque 1 er janvier, un rapport détaillé sur

Le cas échéant, l’Autorité notifiera au titulaire la décision modifiant la présente autorisation, qui entrera en vigueur au plus tôt 3 mois à compter de la date de

Article 3 : La validité de la carte de couverture publiée par l’opérateur visé à l’article 1 pour son service de téléphone mobile en application du I de l’article D.98-6-2

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a conduit la procédure d’attribution des fréquences pour l’attribution en France métropolitaine d’une