SÜDDEUTSCHE ZUCKER / HAUPTZOLLAMT MANNHEIM
le calcul de la quantité de sucre visée à l'article 1, paragraphe 1, du règlement n° 142/69 de la Commission.
A cette (in, le sucre balayé provenant d'une campagne sucrière antérieure est exprimé en sucre blanc en fonction de sa teneur en
saccharose.
Lecourt Kutscher Donner
Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg le 5 février 1976.
Le greffier A. Van Houtte
Le président R. Lecourt
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER, PRÉSENTÉES LE 27 JANVIER 1976 <appnote>1</appnote>
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Vous n'êtes peut-être que trop familiari
sés avec l'organisation commune des mar
chés dans le secteur du sucre, établie par le règlement n° 1009/76/CEE du Conseil et, en particulier, avec le système des quo
tas institué par les articles 23 à 34 de ce règlement. Il est donc peut-être superféta
toire de vous rappeler qu'aux termes de ce système, et en particulier de l'article 27 du règlement n° 1009/67/CEE, chaque fabricant de sucre à l'intérieur de la Communauté est susceptible de payer une «cotisation à la production» pour la quantité de sucre produite par lui qui dépasse son «quota de base» sans dépasser son «quota maximum» pour chaque cam
pagne sucrière.
La Cour a été saisie de la présente affaire
par une demande de décision à titre préjudiciel présentée par le Finanzgericht de Baden-Württemberg. La partie requé
rante devant cette juridiction est la Süddeutsche Zucker AG, le fabricant de sucre bien connu, la partie défenderesse étant le Hauptzollamt de Mannheim.
Leur litige a pour objet le calcul, aux fins de la perception de la cotisation à la pro
duction, de la production de sucre de la requérante au principal pour les cam
pagnes sucrières 1968/69 à 1972/73.
Le 25 janvier 1969, la Commission a ar
rêté le règlement CEE n° 142/69, établis
sant certaines modalités nécessaires pour l'application du régime des quotas dans le secteur du sucre et définissant, en parti
culier, «la production de sucre d'une
1 — Traduit de l'anglais.
usine ou d'une entreprise». L'article 3 de ce règlement disposait qu'au sens des arti
cles du règlement n° 1009/67/CEE en
trant en ligne de compte,
«on entend par «production de sucre d'une usine ou d'une entreprise» la quan
tité de sucre réellement fabriquée par cette usine ou, selon le cas, par l'usine ou les usines de cette entreprise».
Aux termes de l'article 1, paragraphe 1, on entend par «production de sucre»
«la quantité totale exprimée en sucre
blanc de:
(a) sucre blanc, (b) sucre brut, (c) sucre interverti,
(d) sirop de saccharose ou de sucre inter
verti, d'une pureté d'au moins 70 %…» (JO CE n° L 20 du 27 jan
vier 1969).
Le paragraphe 2 de l'article 1 énumérait, en restreignant la portée du paragraphe 1, un certain nombre de postes aux alinéas (a) à (k), qui ne devaient pas entrer dans
le calcul de la quantité visée au para
graphe 1 de l'article 1. Eu égard à cette liste, il est clair que l'un des buts (entre autres) poursuivis par le paragraphe 2 de l'article 1 était d'exclure la possibilité qu'une même quantité de sucre soit comptabilisée deux fois dans le calcul de la «production de sucre» du fabricant.
Nous pensons que ce n'était pas le seul objectif visé par le paragraphe 2 de l'ar
ticle 1 parce que parmi les postes de cette liste figurent (f) «les quantités de sucre interverti et de sirop qui sont trans
formées en alcool ou en rhum», (h) «les quantités de sirop à tartiner et ceux à transformer en «Rinse Appelstroop»» et (i)
«les quantités de sucre, de sucre interverti et de sirop produites en trafic de perfec
tionnement». Un autre objectif du para
graphe 2 de l'article 1 était donc d'ex
clure du calcul de la «production de sucre» du fabricant les quantités pro
duites qui ne sont pas destinées au mar
ché du sucre lui-même.
Nous n'abuserons pas de votre temps, Messieurs, en énumérant tous les autres postes de cette liste. Nous pensons qu'ils ont été précisés afin d'exclure la possibi
lité d'une double imputation que nous avons déjà évoquée. Pour illustrer ce point, il nous suffit de relever les alinéas (a) et (b) qui visent:
«(a) les quantités de sucre blanc produites à partir:
— de sucre brut ou
— de sirops,
qui n'ont pas été produits dans l'u
sine ou l'entreprise fabriquant ce sucre blanc;
(b) les quantités de sucre blanc produites à partir:
— de sucre brut ou
— de sirops,
qui n'ont pas été produits pendant la même campagne sucrière où ce sucre blanc a été fabriqué;» (JO CE n° L 20 du 27 janvier 1969).
Il n'est guère difficile de voir que ces deux postes visaient des quantités de sucre blanc produites à partir de matières premières dont la quantité «exprimée en sucre blanc» devait déjà avoir été inclue, en application de l'article 1, paragraphe 1, soit dans la «production de sucre»
d'une autre usine ou entreprise, soit dans
«la production de sucre» de l'usine ou de l'entreprise responsable du raffinage ulté
rieur et prise en considération au titre d'une campagne sucrière précédente.
La présente affaire a pour origine le fait que l'article 1 du règlement CEE n°
142/69 ne mentionnait pas le «sucre ba
layé».
Il ressort du dossier que le «sucre balayé»
est une sorte de sous-produit résultant de la fabrication du sucre blanc. Il s'agit de sucre blanc qui a été renversé pendant sa manipulation à l'usine à l'issue du raffi
nage, qui est ensuite balayé et inévitable
ment souillé; il n'est pas jeté mais de nou
veau raffiné afin d'en éliminer les impure
tés. Il semble que le sucre balayé soit in
vendable.
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A notre avis, il n'était pas nécessaire que
l'article 1 du règlement CEE n° 142/69 mentionne le sucre balayé. Il ne nous semble pas raisonnable de considérer un tel produit comme faisant partie de la production de sucre d'un fabricant, qu'elle soit constituée de sucre blanc ou de sucre brut. Nous ne pensons pas non plus que les définitions du «sucre blanc»et du «sucre brut» contenues dans l'article 1, paragraphe 2, du règlement n° 1009/
67/CEE permettent d'envisager le contrai
re. Comme il est clair, en outre, que le sucre balayé n'est ni du «sucre interverti»
ni du «sirop de saccharose», nous esti
mons qu'il se situe en dehors de la défini
tion de la «production de sucre» énoncée par l'article 1, paragraphe 1, du règle
ment CEE n° 142/69 et, partant, qu'il n'y avait pas lieu de le mentionner au para
graphe 2 de l'article 1.
Telle n'a cependant pas été la thèse rete
nue par la Commission ou par les autori
tés compétentes des États membres. Il
semble que, en pratique, lorsqu'un fabricant disposait encore d'un stock de sucre balayé au terme d'une campagne sucrière, ce sucre balayé était imputé sur sa pro
duction de sucre de cette compagne et que, ce sucre balayé ayant été transformé en sucre blanc au cours de la campagne suivante, cette quantité de sucre blanc était exclue du calcul de la production de cette dernière campagne. En 1973, cette pratique a été consacrée par le règlement CEE n° 700/73 de la Commission qui a remplacé le règlement (CEE) n° 142/69.
Les termes de l'article 1, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 700/73 sont identi
ques à ceux du règlement CEE n°
142/69, mais l'alinéa b) dans la liste du paragraphe 2 de l'article 1 vise désormais expressément «les quantités du sucre pro
duites à partir … de sucre balayé … qui n'ont pas été produites pendant la même compagne sucrière où ce sucre blanc a été fabriqué».
Il apparaît que la partie requérante au principal ne conteste pas la validité de la pratique que nous venons de décrire. Le litige qui oppose la partie requérante et
la défenderesse au principal porte unique
ment sur un problème qui ne pourrait exister que si la pratique précitée était conforme à la réglementation, et ce, même avant 1973. C'est, en effet, un pro
blème très limité, bien qu'en l'espèce une somme de 38 538,55 DM dépende
de sa solution.
Le problème est le suivant:
Il ressort des explications utiles fournies à la Cour lors de l'audience par l'expert de la Commission qu'il n'est normale
ment pas possible, dans une usine, d'iden
tifier matériellement le sucre blanc pro
duit à partir de sucre balayé, parce que le sucre balayé n'est pas raffiné séparément mais versé dans l'installation de raffinage avec d'autres quantités de matières pre
mières. Il s'ensuit qu'aux fins de détermi
ner la quantité du sucre blanc produite à partir du sucre balayé, il faut procéder à un calcul dont le point de départ est la
quantité de sucre balayé introduite dans
l'installation de raffinage.
Nous pensons qu'il est constant, ou en tout cas qu'il n'est pas contesté, qu'à par
tir de 100 kg de sucre balayé, on obtient, en général, 99 kg de sucre blanc et que, sur cette différence de 1 %, les impuretés extraites du sucre balayé représentent 0,4 % tandis que ce que l'on appelle la
«perte au raffinage» s'élève à 0,6 %.
La thèse défendue par la partie défende
resse au principal est que, lors du calcul
de la quantité de sucre blanc produite à
partir d'une quantité donnée de sucre balayé, il y a lieu de déduire de cette der
nière quantité la totalité des 1 %. En re
vanche, tout en admettant que les 0,4 % doivent être déduits, la partie requérante au principal soutient que les 0,6 % de perte au raffinage ne devraient pas l'être.
La Commision partage le point de vue de la partie requérante au principal.
La première question déférée à la Cour de justice par le Finanzgericht de Ba
den-Württemberg tend à savoir si:
«la production de sucre au sens du règle
ment CEE n° 142/69 et en particulier de son article 1, paragraphe 1, comprend également le sucre blanc produit à partir du sucre balayé qui a déjà été assujetti à la cotisation à la production lors de la campagne sucrière précédente, conformé
ment aux dispositions de l'article 27 du règlement CEE n° 1009/67.»
Cette question repose, à notre avis, sur
deux erreurs.
La première erreur, qui pour la Cour de
vrait être la moins sujette à controverse mais également la moins importante, est d'affirmer qu'aux termes des règlements CEE n° 1009/67 et 142/69, la produc
tion de sucre» d'un fabricant pour une campagne sucrière déterminée devait être calculée dans le seul but d'établir s'il pou
vait être assujetti à la cotisation à la pro
duction. En fait, sa «production de sucre»
devait être calculée aux fins de détermi
ner si (a) elle se situait à l'intérieur de son quota de base ou (b) si elle dépassait le quota de base sans dépasser le quota maximum ou (c) si elle excédait son quota maximum. Des dispositions diffé
rentes s'appliquaient dans chaque cas et nous n'abuserons pas de votre temps, Messieurs, en les rappelant.
La deuxième erreur, qui est à la fois plus importante et plus discutable, consiste à affirmer que la cotisation à la production pourrait être appliquée, au sens de l'ar
ticle 27 du règlement CEE n° 1009/67, au sucré balayé produit par le fabricant ou, pour être plus précis, que le sucre ba
layé produit par le fabricant pourrait être inclus dans sa «production de sucre» au sens de l'article 1, paragraphe 1, du règle
ment CEE n° 142/69. Nous avons déjà exposé les raisons qui nous font rejeter cette thèse et il n'est pas nécessaire de les rappeler.
Nous estimons par conséquent que la Cour devrait répondre à la première ques
tion posée par le Finanzgericht en affir
mant que «la production de sucre» au sens de l'article 1, paragraphe 1, du règle
ment CEE n° 142/69 ne comprenait pas la production de sucre balayé, mais qu'elle comprenait le sucre blanc produit à partir du sucre balayé.
Dans ces conditions, les deuxième et troi
sième questions déférées par le Finanzge
richt sont sans objet.
Il est cependant possible, Messieurs, que vous ne partagiez pas notre point de vue et que vous estimiez que le sucre balayé devait être compris dans la «production
du sucre» telle qu'elle était définie par
l'article 1, paragraphe 1, du règlement CEE n° 142/69. Dans ce cas, vous devrezbien sûr examiner la deuxième et la troi
sième question.
La deuxième question est la suivante:
«L'article 1, paragraphe 2, du règlement CEE n° 142/69, aux termes duquel cer
tains produits n'entrent pas dans le calcul de la quantité utilisée au paragraphe 1, s'applique-t-il également au sucre ba
layé ?»
La partie requérante et la défenderesse au principal s'accordent pour inviter la Cour à donner une réponse affirmative à cette question. Elles n'expliquent cependant pas quel est la raisonnement juridique qui permet de supposer que l'article 1, paragraphe 2, visait également le sucre balayé, en dehors de la mention que, si cette disposition ne s'appliquait pas, le
sucre contenu dans le stock de sucre ba
layé du fabricant au terme d'une cam
pagne aurait été compté deux fois dans sa production de sucre.
La Commission suggère à la Cour de don
ner une réponse globale à la première et à la deuxième question en affirmant, en substance, que le sucre blanc fabriqué à partir de sucre balayé qui a déjà été comp
tabilisé dans la production de la cam
pagne sucrière précédente, devrait être exclu du calcul de la «production de sucre» au sens de l'article 1, paragraphes 1 et 2, du règlement CEE n° 142/69. La Commission estime que le principe de la proportionnalité exige qu'il en soit ainsi.
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En supposant (contrairement à notre point de vue) que le «sucre balayé» d'un fabricant devait être inclus dans sa «pro
duction de sucre», la thèse de la Commis
sion nous semble juste. Dans le cadre de
cette hypothèse l'équité exige certaine
ment que l'on considère comme sous-en
tendu dans l'article 1 (peu importe que ce soit au paragraphe 1 ou au paragraphe 2) le fait que, lorsque le sucre balayé avait déjà été pris en considération dans le cal
cul de la production de sucre du fabri
cant, le sucre blanc produit à partir de ce sucre balayé ne devait pas entrer dans le calcul de celle-ci. Dans l'affaire 64-74, Reich/Hauptzollamt Landau (Recueil 1975 aux pages 274 et 275), nous avons relevé que, dans certains cas particuliers, le principe de la proportionnalité n'avait pas nécessairement pour effet d'invalider des dispositions légales, mais éventuelle
ment de les compléter en exigeant qu'elles soient interprétées comme étant implicitement inapplicables lorsque leur application porterait atteinte au principe.
Dans cette affaire, la Cour a cependant préféré fonder son jugement simplement sur des «raisons d'équité» (ibidem aux pages 268 et 269). Messieurs, le fait de recourir à la notion d'équité pour atté
nuer les effets rigoureux d'une interpréta
tion littérale de dispositions réglemen
taires constitue évidemment pour celui dont la formation est marquée par le droit anglais, une démarche familière et tout à fait acceptable. L'affaire Reich/
Hauptzollamt Landau n'est d'ailleurs pas le seul cas dans lequel la Cour a invo
qué l'équité dans ce but: à cet égard, rap
pelons également l'affaire 37-72, Antonio
Marcato/Commission des Communautés européennes(Recueil 1973, p. 369).
La troisième question posée par le Fi
nanzgericht est la suivante:
«En cas de réponse affirmative aux ques
tions 1 et 2, le calcul de la quantité dont il n'est pas tenu compte au sens de l'ar
ticle 1, paragraphe 2, du règlement CEE n° 142/69, doit-il être fondé sur la quanti
té de sucre balayé ou bien sur la quantité
de sucre blanc produit à partir du sucre balayé?»
Il ressort clairement de l'ordonnance de renvoi que cette question tend à clarifier le problème concret débattu entre la par
tie requérante et la partie défenderesse au principal, c'est-à-dire celui de savoir s'il y a lieu ou non de déduire la «perte au raffi
nage» de 0,6 % lors du calcul de la quan
tité de sucre blanc produite à partir d'une quantité donnée de sucre balayé.
Si la thèse que la Commission a expri
mée dans les réponses à la première et à la deuxième question est exacte, la formu
lation de la troisième question est évi
demment inadéquate dans la mesure où elle suppose que l'exclusion du sucre blanc produit à partir du sucre balayé, de la «production de sucre» du fabricant, se
fonde sur l'inclusion implicite de ce
sucre blanc dans la liste des postes qui n'entrent pas dans le calcul de la «production de sucre» contenue à l'article 1, para
graphe 2. Plus exactement, si cette ap
proche est juste, elle aboutit inévitable
ment, à notre avis, à la conclusion que la thèse de la partie requérante au principal
est exacte.
Cette approche part de l'idée qu'il est iné
quitable d'imputer deux fois la quantité de sucre produite à partir du sucre balayé, sur la «production de sucre» du fabricant.
Cette double imposition est évitée si l'on ne déduit que 0,4 % d'impuretés lors du calcul de la quantité de sucre blanc pro
duite à partir du sucre balayé. Mais si l'on déduit également la perte au raffinage de 0,6 %, il s'ensuit qu'une quantité égale à ces 0,6 % est comprise deux fois dans la
«production de sucre» du fabricant: en premier lieu, en tant que partie de son sucre balayé et, en second lieu, en raison du fait que cette quantité n'a pas été ex
clue de sa production totale de sucre
blanc.
Considérant que l'article 1, paragraphe 2, pourrait devoir être appliqué «par analo
gie», le Finanzgericht relève que cette dis
position, du moins en ce qui concerne
l'alinéa (b), se limite à exclure de la «pro
duction de sucre» du fabricant les quanti
tés de sucre blanc effectivement pro
duites par celui-ci à partir de sucre brut ou de sirops, eux-mêmes produits lors d'une campagne sucrière antérieure. En d'autres termes, il ne tient pas compte des pertes au raffinage qui se produisent également dans ces cas. Messieurs, il se peut qu'il en soit ainsi, mais, comme le Finanzgericht lui-même le fait observer, l'alinéa (e) de l'article 1, paragraphe 2, en
prévoyant que «les quantités de sucre brut qui sont transformées en sucre blanc pendant la campagne sucrière en ques
tion dans l'usine ou l'entreprise l'ayant produit» (JO CE n° L 20 du 27 janvier 1969) sont exclues du calcul de la produc
tion de sucre, démontre que l'article 1, paragraphe 2, pour autant qu'il tient compte des pertes au raffinage, ne corres
pond à aucun objectif précis. A notre avis, aucun enseignement utile à cet égard ne peut par conséquent en être tiré.
En conséquence, nous répondrions à la troisième question (au cas où elle se poserait) dans le sens de la thèse soutenue par la partie requérante au princi
pal et la Commission.