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Avis 60.639 du 7 décembre 2021

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.639

Projet de règlement grand-ducal

relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau Avis du Conseil d’État

(7 décembre 2021)

Par dépêche du 14 mai 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact.

L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 21 juin 2021.

Considérations générales

Le règlement grand-ducal en projet entend réglementer l’exercice, sur les cours d’eau, d’activités sportives et de loisirs organisées au moyen d’embarcations de toute nature avec ou sans moteur.

L’article 15 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est indiqué comme base légale du règlement grand-ducal en projet.

Dans sa teneur actuelle, l’article 15 en question dispose dans son paragraphe 1er : « Dans la mesure où ils se déroulent […] sur les cours d’eau, les manifestations sportives […], ainsi que les activités de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel sont soumis à autorisation du ministre. » Dans la teneur actuelle de l’article 15, le pouvoir spontané du Grand-Duc est donc exclu pour les activités de loisir susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement. Or, « l’exercice, sur les cours d’eau, d’activités sportives et de loisirs organisés au moyen d’embarcations de toute nature avec ou sans moteur » rentre indubitablement dans une telle catégorie d’activités. Dans la teneur actuelle de l’article 15 de la loi précitée du 18 juillet 2018, le règlement sous examen se trouve par conséquent dépourvu de base légale, et risque, en l’état, d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution.

Cependant, l’article 15 de la loi précitée du 18 juillet 2018 fait l’objet d’un projet de loi modificative1. Dans la teneur du projet de loi, l’article 15, paragraphe 1er, se trouve libellé comme suit : « Dans la mesure où ils se

1 Projet de loi n° 7477 (CE n° 53.552) portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

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déroulent en forêt, dans les zones Natura 2000, dans des habitats d’intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable et sur les cours d’eau, les manifestations sportives, l’emploi d’instruments sonores, ainsi que les activités de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel sont soumis à autorisation du ministre. La pratique du canotage sur les cours d’eau est réglée par règlement grand-ducal. » Les auteurs expliquent au commentaire des articles du projet de loi « [a]fin que la pratique du canotage puisse continuer à être réglée par voie de règlement grand-ducal, une modification de l’article 15, paragraphe 1er s’impose. Une règlementation de dates définies, indépendantes d’autorisations ministérielles, est particulièrement nécessaire sur les parties des cours d’eau formant frontière avec la République Fédérale d’Allemagne étant donné que ces cours d’eau sont un condominium, à savoir un territoire sur lequel le Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne exercent une souveraineté conjointe. Les mêmes conditions doivent donc s’appliquer de part et d’autre de la frontière et ne peuvent par conséquent pas être dépendantes d’une autorisation ministérielle, mais doivent être fixées par un règlement grand-ducal ».

Le règlement grand-ducal en projet ne recevra donc une base légale adéquate qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi modificative. Le Conseil d’État demande donc aux auteurs de s’assurer que l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet intervienne au plus tôt le jour de celle du projet de loi modificative n° 7477. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs au fait qu’il ne procède à l’examen du règlement grand-ducal en projet qu’au regard de sa future base légale.

Examen des articles Sans observation.

Observations d’ordre légistique Observations générales

Les subdivisions en points sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°, …). Les renvois sont à adapter en conséquence.

Les termes soulignés ou autrement relevés, par exemple en gras ou en italiques, sont à omettre dans les textes normatifs.

Préambule

Au premier visa, une virgule est à insérer avant les termes « et notamment son article 15 ; ».

Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

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À l’endroit des ministres proposants, il convient d’écrire

« Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule.

Article 1er

Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis.

Il y lieu d’écrire « organisées », dans la mesure où ce terme se rapporte aux « activités sportives et de loisirs ».

Article 2

Au paragraphe 2, sans le cadre de renvois à des paragraphes ou alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact.

Article 5

Au paragraphe 2, points 2 et 3, les parenthèses sont à supprimer.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 7 décembre 2021.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Christophe Schiltz

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