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Avis 51.388 du 23 février 2016

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 51.388 N° dossier parl. : /

Projet de règlement grand-ducal

portant modification du règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage

Avis du Conseil d’État

(23 février 2016)

Par dépêche du 30 octobre 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement.

Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 8 décembre 2015 et 16 décembre 2015.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve sa base légale dans l’article 18 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Examen des articles Article 1er

Avec cet article, l’écureuil roux est ajouté à la liste des rongeurs intégralement protégés. Cet article ne donne pas lieu à observation.

Article 2

Avec cet article, le loup gris est ajouté à la liste des carnivores intégralement protégés. Il fait partie de la liste des espèces animales de la faune sauvage et des espèces végétales de la flore sauvage de l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Cette annexe énumère les espèces animales et végétales présentant

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un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte. L’article 12 de la directive dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un tel système de protection stricte.

Comme le loup gris n’est pas (encore) présent au Luxembourg, il ne figure pas sur l’annexe 6 de la loi précitée, ce qui ne devra pas empêcher l’État luxembourgeois de prendre dès à présent des mesures de protection.

Article 3

Cet article modifie la liste des oiseaux sous protection intégrale. Pour les oiseaux classés comme gibier, le statut de protection intégrale fait abstraction des actes autorisés par la législation de la chasse, ce qui correspond en fait à un statut spécifique de protection intégrale limité.

L’article sous revue ne donne pas lieu à observation.

Article 4

Cet article enlève les oiseaux et les mammifères classés comme gibier de la liste des espèces sous protection partielle. Les mammifères classés comme gibier qui ne figurent pas sur la liste de protection intégrale perdent dès lors tout statut de protection, ce qui sera notamment le cas pour le renard, la fouine et le raton laveur, afin de permettre leur mise à mort dans des situations dûment justifiées. Cet article ne donne pas lieu à observation.

Observations d’ordre légistique Préambule

Au deuxième visa, il y a lieu d’écrire « Chambre des métiers ».

Le considérant relatif à la consultation des chambres professionnelles est à adapter en fonction des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc.

Article 1er

La phrase introductive devrait s’écrire « Au point 1 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage, une espèce supplémentaire est ajoutée à la fin du titre RONGEURS :… »

Article 2

La phrase introductive devrait s’écrire « Au point 1 de l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 9 janvier 2009, une espèce supplémentaire est ajoutée à la fin du titre CARNIVORES :… »

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3 Article 3

La phrase introductive devrait s’écrire « Le point 2 « Oiseaux » de l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 9 janvier 2009 est remplacé par le texte suivant :… »

Article 4

À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné au lieu d’être mis en gras pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif.

Par ailleurs, le texte de l’article commence dans la même ligne que l’indication du numéro dudit article.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écrire :

« Art. 4. L’article 2 du règlement grand-ducal précité du 9 janvier 2009 est remplacé par le texte suivant:

« Art. 2. … » ».

En outre, dans le texte proposé, sous le point « 1. Poissons », il faut écrire « article 1er » au lieu de « article 1er ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 23 février 2016.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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