• Aucun résultat trouvé

Avis 60.387 du 17 novembre 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 60.387 du 17 novembre 2020"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 60.387

Projet de règlement grand-ducal portant modification

1° du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

2° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Avis du Conseil d’État

(17 novembre 2020)

Par dépêche du 1er octobre 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Immigration et de l’Asile.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que les textes coordonnés, par extraits, des deux règlements grand-ducaux modifiés du 5 septembre 2008 repris sous rubrique, que le projet de règlement grand-ducal sous examen entend modifier.

Les avis des chambres professionnelles et du Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises (Syvicol), demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au jour de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de modifier deux règlements grand-ducaux. Ainsi, en raison des modifications apportées à l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration par le projet de loi n° 76821, il convient d’adapter le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger pris en exécution de l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Les auteurs prévoient donc de « déterminer les modalités d’établissement d’un engagement de prise en charge ».

Par ailleurs, afin de s’aligner sur les dispositions du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au

1 Projet de loi n° 7682 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(2)

2

renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation, en matière de sécurité d’un certain nombre de documents, les auteurs entendent également modifier le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Examen des articles Articles 1er et 2

Sans observation.

Article 3 (selon le Conseil d’État)

La formule exécutoire fait défaut au projet de règlement grand-ducal sous avis. Partant, il y a lieu d’insérer un article 3 nouveau, rédigé comme suit :

« Art. 3. Notre ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Observations d’ordre légistique Observation générale

À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné sans avoir recours à des caractères italiques.

Préambule

Le Conseil d’État tient à signaler que le visa relatif aux avis des chambres professionnelles fait défaut au préambule.

Il y a lieu d’écrire « Notre Ministre » et « Gouvernement en conseil ».

Article 1er

Au point 1°, à l’article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, dans sa nouvelle teneur proposée, il est indiqué de remplacer le terme « appelé » par le terme « ci-après » et d’écrire « [...], ci-après

« garant », [...] », étant donné que l’article défini « le » ne doit pas faire partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire.

Article 2

Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au

(3)

3

paragraphe dont il s’agit. Néanmoins, le Conseil d’État constate que le texte originel qu’il s’agit de modifier fait usage de parenthèses. Ainsi, dans un souci de cohérence avec l’acte originel à modifier, il convient, exceptionnellement, d’entourer les numéros de paragraphe par des parenthèses.

Au point 2°, lettre c), il convient de supprimer le point-virgule après le point final.

Au point 2°, lettre c), en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, première phrase, du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes « qui précède » sont à supprimer, car superfétatoires.

Au point 2°, lettre d), phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « Le paragraphe 3 […] ».

Au point 3°, phrase liminaire, il convient de remplacer la parenthèse après les termes « paragraphe 3 » par une virgule.

Au point 4°, lettre a), il y a lieu de viser la phrase exacte à laquelle il est renvoyé, pour écrire « troisième phrase » au lieu de « à la dernière phrase ».

Au point 4°, lettre c), en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 4, du règlement grand-ducal précité du 5 septembre 2008, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le terme « sera » par le terme « est », pour écrire « Est jointe à la demande […] ».

Au point 10°, le terme « est » est à faire précéder d’une virgule.

Au point 12°, il convient d’écrire « est abrogé ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 17 novembre 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

Références

Documents relatifs

En effet, pour concevoir que, pour Callias atteint de telle maladie, tel remède est bon, puis pour Socrate, et pour beaucoup de gens dans le même état, pris un par un, cela relève

Par dépêche du 28 août 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture

Art. A l'exception des médecins spécialistes en radiologie, le médecin qui n'est pas présent à l'hôpital, mais doit s'y déplacer spécialement et d'urgence pour un

L’article sous examen a pour objet de modifier l’article 7, alinéas 11 et 17, du règlement grand-ducal précité du 21 décembre 1998. Le point 3° prévoit que : « Par dérogation

L'une des modifications principales de la règlementation en vigueur est que dorénavant l'utilisation d'engins de déplacement personnels (skateboards, trottinettes non électriques)

L’annexe 1, partie 1, point 3, de la directive (UE) 2015/652 précitée énonce avec précision la formule de calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre

Avantage : Par la construction unique avec queue d'aronde les brides de câble gamme UNI peuvent être raccourci et allongé afin de pouvoir mieux répondre à vos exigences.. Matériel