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Décision relative à la demande d’approbation commune, formulée par la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM et tous les gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité Channel, de dispositions communes pour la coordination de la sécurité

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Texte intégral

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(B)2107

17 juillet 2020

Décision relative à la demande d’approbation commune, formulée par la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM et tous les gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité Channel, de dispositions communes pour la coordination de la sécurité d’exploitation régionale

Prise en application de l’article 6, troisième alinéa, b) du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité

Non-confidentiel

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TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES ... 2

INTRODUCTION ... 3

1. CADRE LEGAL ... 4

1.1. Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité ... 4

2. ANTECEDENTS ... 9

2.1. Généralités ... 9

2.2. Consultation publique ... 10

3. ANALYSE DE LA PROPOSITION ... 11

3.1. Objectif de la proposition ... 11

3.2. Proposition ROSC Channel ... 11

3.2.1. Coordination régionale de la sécurité d'exploitation ... 11

3.2.2. Eléments de réseau, actions correctives, restrictions et aléas ... 11

3.2.3. Coordinateurs régionaux de la sécurité CORESO et TSCNET ... 12

3.2.4. Solution intermédiaire vs solution cible ... 12

3.3. Conformité avec les principes généraux du règlement SO ... 13

4. DECISION ... 14

ANNEXE 1... 15

ANNEXE 2... 16

(3)

INTRODUCTION

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») analyse ci- dessous la demande d’approbation de la proposition commune modifiée, formulée par la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM (ci-après : « Elia ») et tous les gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité Channel (ci-après : « tous les GRT Channel »), de dispositions communes pour la coordination de la sécurité d’exploitation régionale (ci-après : la « proposition ROSC Channel

», ROSC étant l’acronyme de regional operational security coordination). Cette analyse est réalisée conformément à l’article 6, troisième alinéa, b) du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (ci-après : le « règlement SO », SO étant l’acronyme de system operations).

Le 18 décembre 2019, la CREG a reçu une demande d’approbation commune d’Elia et de tous les GRT Channel pour la proposition ROSC Channel, en langue anglaise. Une traduction française de la proposition ROSC Channel a été envoyée par Elia à la CREG le 10 février 2020. C’est sur la version française de cette proposition ROSC Channel, jointe en ANNEXE 1, que porte la présente décision.

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal.

La deuxième partie porte sur les antécédents et la consultation publique de la proposition ROSC Channel. Dans la troisième partie, la CREG analyse les règles proposées. Enfin, la quatrième partie comporte la décision proprement dite.

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 17 juillet 2020.

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1. CADRE LEGAL

1. Ce chapitre définit le caractère légal qui s’applique à la proposition ROSC Channel et sur lequel repose la présente décision. Le cadre légal se compose de la législation européenne, à savoir le règlement SO.

1.1. RÈGLEMENT (UE) 2017/1485 DE LA COMMISSION DU 2 AOÛT 2017 ÉTABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE SUR LA GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ

2. Les objectifs du règlement SO sont définis à l’article 4 : 1. Le présent règlement vise à :

a) déterminer des exigences et principes communs en matière de sécurité d'exploitation ; b) déterminer des principes communs pour la planification de l'exploitation sur le réseau interconnecté ;

c) déterminer les processus communs de réglage fréquence-puissance et des structures de réglage communes ;

d) assurer les conditions du maintien de la sécurité d'exploitation dans toute l'Union ; e) assurer les conditions du maintien du niveau de qualité de la fréquence dans toutes les zones synchrones de l'Union ;

f) promouvoir la coordination de l'exploitation du réseau et de la planification de l'exploitation ;

g) assurer et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur la gestion du réseau de transport ;

h) contribuer à la gestion et au développement efficaces du réseau de transport de l'électricité et du secteur électrique dans l'Union.

2. Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres, les autorités compétentes et les gestionnaires de réseau:

a) appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination;

b) veillent à la transparence;

c) appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées;

d) veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau;

e) respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sécurité du réseau, y compris selon les dispositions de la législation nationale;

f) consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur réseau; et

g) prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues.

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3. L’article 5 du règlement SO prévoit que les GRT sont tenus d’élaborer, au niveau européen et régional, des modalités et des conditions ou des méthodologies et de les soumettre pour approbation aux autorités de régulation compétentes.

1. Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation aux autorités de régulation compétentes conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 3, ou pour approbation à l'entité désignée par l'État membre conformément à l'article 6, paragraphe 4, dans les délais respectifs fixés par le présent règlement.

2. Lorsqu'une proposition concernant les modalités et conditions ou les méthodologies en application du présent règlement doit être définie et convenue par plusieurs GRT, les GRT participant coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l'ENTSO pour l'électricité, informent régulièrement les autorités de régulation et l'Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.

(…)

4. Les autorités de régulation d’une région donnée (en l’espèce, la région de calcul de la capacité Channel) sont responsables de l’approbation des dispositions communes pour la coordination de la sécurité d'exploitation régionale.

1. Chaque autorité de régulation approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application des paragraphes 2 et 3. L'entité désignée par l'État membre approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application du paragraphe 4. L'entité désignée est l'autorité de régulation, sauf disposition contraire prise par l'État membre.

2. (…)

3. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes sont soumises à l'approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, sur laquelle un État membre peut rendre un avis à l'autorité de régulation concernée:

a) …

b) dispositions communes applicables à chaque région de calcul de la capacité aux fins de la gestion régionale de la sécurité d'exploitation conformément à l'article 76;

(…) 4. (…) 5. (…)

6. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l'approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises à l'Agence, parallèlement à leur soumission aux autorités de régulation. À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

7. Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l'Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis.

Les autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 2 et 3 dans un délai de six mois à compter de la

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réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée.

5. L'article 76 du règlement SO oblige les GRT au niveau d'une région de calcul de la capacité à élaborer et à soumettre pour approbation dans un délai de trois mois les dispositions communes pour la coordination régionale de la sécurité d’exploitation (la proposition ROSC Channel). Cela doit être fait dans les trois mois suivant l'approbation de la méthodologie pour la coordination de la sécurité d’exploitation (ci-après : la « proposition CSAM », CSAM étant l’acronyme de coordinated operational security analysis methodology).

1. Dans les trois mois suivant l'approbation de la méthodologie de coordination de l'analyse de la sécurité d'exploitation, visée à l'article 75, paragraphe 1, tous les GRT de chaque région de calcul de la capacité élaborent conjointement une proposition de dispositions communes pour la coordination régionale de la sécurité d'exploitation, qu'appliquent les coordinateurs régionaux de la sécurité et les GRT de la région de calcul de la capacité. Cette proposition respecte les méthodologies de coordination de l'analyse de la sécurité d'exploitation élaborées conformément à l'article 75, paragraphe 1, et complète, si nécessaire, les méthodologies élaborées conformément aux articles 35 et 74 du règlement (UE) 2015/1222.

La proposition détermine:

a) les conditions et la fréquence de la coordination infrajournalière des analyses de la sécurité d'exploitation et des mises à jour du modèle de réseau commun par le coordinateur de sécurité régional;

b) la méthodologie pour la préparation des actions correctives gérées de façon coordonnée, vu leurs incidences transfrontalières déterminées conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2015/1222, en tenant compte des exigences des articles 20 à 23 et en déterminant au moins:

i) la procédure pour l'échange, entre les GRT concernés et le coordinateur de sécurité régional, des informations relatives aux actions correctives disponibles;

ii) la classification des contraintes et des actions correctives, conformément à l'article 22;

iii) l'établissement des actions correctives les plus efficaces et présentant le meilleur rapport coût/efficacité, en cas d'atteintes à la sécurité d'exploitation telles que mentionnées à l'article 22;

iv) la préparation et l'activation d'actions correctives, conformément à l'article 23, paragraphe 2;

v) la répartition des coûts liés aux actions correctives visées à l'article 22, qui complète le cas échéant la méthodologie commune élaborée en application de l'article 74 du règlement (UE) 2015/1222. En règle générale, les coûts des congestions non liées à des échanges transfrontaliers sont à la charge du GRT responsable de la zone de contrôle concernée. Les coûts de suppression des congestions liées à des échanges transfrontaliers sont couverts par les GRT responsables des zones de contrôle au prorata de l'impact aggravant des échanges d'énergie entre des zones de contrôle données sur l'élément de réseau saturé.

2. Pour déterminer si la congestion est liée à des échanges transfrontaliers, les GRT tiennent compte de la congestion qui surviendrait en l'absence d'échanges d'énergie entre zones de contrôle.

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6. L'organisation de la coordination régionale pour la sécurité d’exploitation doit également figurer dans la proposition ROSC Channel, conformément aux dispositions de l'article 77 du règlement SO.

1. La proposition de dispositions communes pour la coordination régionale de la sécurité d'exploitation, établie par tous les GRT d'une région de calcul de la capacité, conformément à l'article 76, paragraphe 1, comporte également des dispositions communes relatives à l'organisation de la coordination régionale de la sécurité d'exploitation, dont au moins:

a) la désignation d'un ou de plusieurs c qui effectueront les tâches visées au paragraphe 3 pour cette région de calcul de la capacité;

b) les règles régissant la gouvernance et le travail du ou des coordinateurs régionaux de la sécurité, avec une garantie de traitement équitable de tous les GRT membres;

c) si les GRT proposent de désigner plusieurs coordinateurs régionaux de la sécurité conformément au point a):

i) une proposition de répartition cohérente des tâches entre les coordinateurs régionaux de la sécurité qui travailleront dans cette région de calcul de la capacité.

La proposition tient compte de la nécessité de coordonner les différentes tâches attribuées aux coordinateurs régionaux de la sécurité;

ii) une évaluation démontrant que la proposition d'organisation des coordinateurs régionaux de la sécurité et d'attribution de leurs tâches est efficiente et efficace et qu'elle coïncide avec le calcul régional coordonné de la capacité établi en application des articles 20 et 21 du règlement (UE) 2015/1222;

iii) une procédure concrète de coordination et de décision pour résoudre les différences de point de vue entre les coordinateurs régionaux de la sécurité au sein de la région de calcul de la capacité.

2. Lors de l'élaboration de la proposition de dispositions communes relatives à l'organisation de la coordination régionale de la sécurité d'exploitation, visée au paragraphe 1, les conditions suivantes sont remplies:

a) chaque GRT est couvert par au moins un coordinateur de sécurité régional;

b) tous les GRT veillent à ce que le nombre total de coordinateurs régionaux de la sécurité dans l'ensemble de l'Union ne soit pas supérieur à six.

3. Les GRT de chaque région de calcul de la capacité proposent la délégation des tâches suivantes, conformément au paragraphe 1:

a) la coordination régionale de la sécurité d'exploitation, conformément à l'article 78, en vue d'aider les GRT à remplir les obligations relatives aux échéances à un an, journalière et infrajournalière qui leur incombent en vertu de l'article 34, paragraphe 3, et des articles 72 et 74;

b) l'élaboration du modèle de réseau commun, en application de l'article 79;

c) la coordination régionale des indisponibilités, conformément à l'article 80, en vue d'aider les GRT à remplir les obligations qui leur incombent en vertu des articles 98 et 100;

d) l'évaluation de l'adéquation régionale, conformément à l'article 81, en vue d'aider les GRT à remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 107.

4. Dans l'exécution de leurs tâches, les coordinateurs régionaux de la sécurité tiennent compte des données couvrant au moins toutes les régions pour le calcul de la capacité pour lesquelles des tâches leur ont été attribuées, y compris les zones d'observabilité de tous les GRT dans les régions en question.

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5. Tous les coordinateurs régionaux de la sécurité coordonnent l'exécution de leurs tâches en vue de faciliter la réalisation des objectifs du présent règlement. Tous les coordinateurs régionaux de la sécurité veillent à l'harmonisation des procédures et, pour les aspects où le souci d'efficacité ou la nécessité de continuité du service ne justifient pas les redondances, créent des outils communs afin d'assurer entre eux une coopération et une coordination efficaces.

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2. ANTECEDENTS

2.1. GÉNÉRALITÉS

7. Le 2 août 2017, le règlement SO a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il est ensuite entré en vigueur le 22 août 2017. Ce règlement vise à fixer des règles détaillées et harmonisées pour la gestion des réseaux de transport de l’électricité. Le règlement SO contient des règles visant à garantir, de manière harmonisée, la sécurité d’exploitation du réseau européen de transport interconnecté.

8. Au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du règlement SO, tous les GRT au niveau de l'Union devaient élaborer une méthodologie commune pour la coordination de l'analyse de la sécurité d’exploitation. Cette proposition CSAM a été soumise par tous les GRT aux autorités de régulation pour approbation en septembre 2018. En décembre 2018, toutes les autorités de régulation ont demandé conjointement et unanimement à l'ACER de prendre une décision sur la proposition CSAM. L'ACER a décidé, le 19 juin 2019 et après avis favorable des autorités de régulation, d'adopter la méthodologie CSAM telle que décrite dans l'annexe I de sa décision1.

9. Dans les trois mois suivant l'approbation de la proposition CSAM, les GRT, au niveau régional, devaient soumettre les propositions ROSC régionales pour étoffer et affiner la CSAM à l'échelle de l'Union. Cette proposition concerne la coordination régionale des actions correctives après le couplage des marchés journalier et infrajournalier pour assurer la fermeté des capacités allouées.

10. Avant le dépôt formel de la proposition ROSC, les GRT Channel ont organisé, par l'intermédiaire d’ENTSO-E, une consultation publique de toutes les parties prenantes du 4 octobre au 4 novembre 2019. Elia a informé les parties prenantes belges, par un communiqué publié sur son site Web le 4 octobre 2019, de la possibilité de participer à cette consultation.

11. Le 28 décembre 2019, la CREG a reçu d'Elia une version anglaise de la demande d'approbation de la proposition CSAM. Cette proposition comprenait la méthodologie ROSC proposée, une note explicative et un rapport de la consultation publique mentionnée au numéro 10. Conformément aux modalités pratiques précédemment convenues, Elia a envoyé une traduction française de la proposition ROSC Channel à la CREG le 10 février 2020. C'est la version française de la proposition ROSC Channel qui fait l'objet de la présente décision et qui figure dans l’ANNEXE 1.

12. Suite au dépôt de la proposition ROSC Channel par tous les GRT concernés à leurs autorités de régulation, d’étroites concertations ont été organisées par les autorités de régulation Channel en vue d'adopter une position commune sur les dispositions proposées. Cette concertation multilatérale entre la CREG, la CRE, l'ACM et l'Ofgem a abouti à un position paper commun pour l'approbation de la proposition ROSC Channel, qui a été approuvée par une procédure de vote électronique le 6 juillet 2020. Ce position paper figure à l’ANNEXE 2.

13. La CREG précise que si, en dépit de la concertation et de l’accord unanime des représentants des autorités de régulation Channel, la présente décision de la CREG ne s’avère pas compatible avec les décisions prises par les autres autorités de régulation concernées, elle se réserve le droit de revenir, en tout ou en partie, sur sa décision.

1 Decision No 07/2019 of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 19 June 2019 on the all TSOs’ proposal for the methodology for coordinating operational security analysis.

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2.2. CONSULTATION PUBLIQUE

14. Comme indiqué au numéro 10, les GRT Channel ont organisé une consultation publique sur le projet de la proposition ROSC Channel conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement SO.

Cette consultation publique s'est déroulée du 4 octobre au 4 novembre 2019 et a été annoncée par Elia sur son site Web le 4 octobre 2019. Les réponses reçues lors de la consultation publique ont été intégrées et traitées en détail dans le rapport de consultation joint à la proposition ROSC Channel.

15. L'article 40, deuxième alinéa du règlement d'ordre intérieur de la CREG prévoit que, si le ou les GRT concernés ont déjà organisé une consultation publique, la CREG ne doit pas en organiser. La CREG estime que la consultation publique relative à la proposition ROSC Channel réalisée par ENTSO-E pour le compte des GRT Channel, comme indiqué au numéro 14, est effective et suffisante. Le comité de direction de la CREG décide donc de ne pas organiser de consultation publique sur la présente décision.

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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION

16. La proposition ROSC Channel, soumise par les GRT Channel en décembre 2019, comprend un préambule et la proposition proprement dite. Une note d'accompagnement et un rapport de la consultation publique ont été joints à la présente proposition pour information. La proposition ROSC Channel même comprend 8 chapitres : les dispositions générales, la ROSC, la détermination des éléments de réseau et des actions correctives, le processus ROSC coordonné, le partage des coûts pour les actions correctives, le suivi et la mise en œuvre de la proposition, la répartition des tâches entre les RSC et un certain nombre de dispositions finales.

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

17. La méthodologie ROSC Channel décrit la coordination régionale journalière et infrajournalière des analyses de sécurité d'exploitation et s'applique aux GRT et aux coordinateurs régionaux de la sécurité (ci-après : « RSC Channel », RSC étant l’acronyme de regional security coordinators). La proposition a pour but d'harmoniser au niveau régional les processus communs pour l’analyse de la sécurité d'exploitation. Elle comprend, entre autres :

- les conditions et la fréquence des coordinations infrajournalières et des mises à jour du modèle de réseau commun par le RSC ;

- une méthodologie de préparation des actions correctives ayant une incidence transfrontalière ;

- une disposition relative à la désignation d'un ou de plusieurs RSC chargés d'exécuter les tâches visées à l'article 77, troisième alinéa du règlement SO ;

- les dispositions relatives à la gestion et au fonctionnement des RSC ; et

- tout processus permettant de traiter efficacement l'existence de plusieurs RSC dans une même région de calcul de la capacité.

3.2. PROPOSITION ROSC CHANNEL

3.2.1. Coordination régionale de la sécurité d'exploitation

18. La coordination de la sécurité d’exploitation a lieu au niveau régional entre les GRT Channel et les RSC et comprend quatre évaluations coordonnées de la sécurité d’exploitation régionale (ci-après : « CROSA » pour coordinated regional operational security assessment) : une après le couplage journalier et trois pendant l’échéance infrajournalière. Ces CROSA comportent plusieurs étapes, allant de la préparation à la coordination puis à la validation de l'évaluation. Après les CROSA, les GRT Channel peuvent mettre en œuvre les actions correctives convenues dans le modèle de réseau individuel, puis les activer pour garantir la fermeté des capacités transfrontalières déjà allouées.

3.2.2. Eléments de réseau, actions correctives, restrictions et aléas

19. Le titre 3 de la proposition ROSC Channel décrit les éléments de réseau, les actions correctives, les restrictions et les aléas qui seront pris en compte dans le cadre des évaluations régionales de la

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sécurité d’exploitation. Il décrit notamment comment l’incidence transfrontalière de ces éléments est déterminée, soit qualitativement, soit quantitativement.

20. La CREG considère que cette clarification, et en particulier l'utilisation d'éléments secured et scanned, permet de sélectionner, préparer, convenir et activer efficacement les actions correctives les plus économiquement justifiées afin d'éviter des violations de la sécurité d’exploitation, comme visé à l'article 22 du règlement CACM, et de garantir la fermeté de capacités déjà allouées.

3.2.3. Coordinateurs régionaux de la sécurité CORESO et TSCNET

21. Au titre 7 de la proposition ROSC Channel, les GRT Channel précisent que deux entités, CORESO et TSCNET, sont désignées comme RSC pour exécuter les tâches visées à l'article 77, troisième alinéa du règlement SO de manière transparente et non discriminatoire. Plus précisément, en vertu de la proposition ROSC, quatre tâches sont attribuées à CORESO et TSCNET :

1) la mise en œuvre de l’évaluation de la sécurité d’exploitation régionale (suivant les modalités et procédures de cette proposition ROSC Channel) :

2) la définition d'un modèle de réseau commun ; 3) la coordination régionale des indisponibilités ; et

4) l’évaluation de la sécurité d’approvisionnement régionale.

22. Ces tâches sont exécutées par les deux RSC de manière alternée, conformément aux principes énoncés à l'article 42 de la proposition ROSC Channel. CORESO et TSCNET évalueront périodiquement l’efficacité de la répartition des tâches proposée et en rendront compte annuellement dans le cadre du rapport annuel sur l’évaluation de la coordination régionale, mentionné à l’article 17 du règlement SO.

23. La gestion, le fonctionnement et les processus décisionnels des deux RSC visant à accomplir de manière efficace et efficiente les tâches énumérées au numéro 21 sont décrits par les GRT Channel dans les articles 44 et 45 de la proposition ROSC Channel. En général, les actions des RSC visent à garantir un traitement équitable, transparent et non discriminatoire des GRT.

24. La CREG considère que la désignation de CORESO et TSCNET, la répartition des tâches et la détermination des processus de gestion et de fonctionnement des RSC permettent aux RSC de remplir correctement leurs tâches. Les GRT Channel répondent ainsi aux exigences de l’article 77, alinéa premier du règlement SO. La CREG souhaite toutefois souligner que les GRT individuels (en l’espèce, Elia pour la zone de réglage belge) restent responsables du maintien de la sécurité d’exploitation dans leurs zones de réglage respectives.

3.2.4. Solution intermédiaire vs solution cible

25. La proposition ROSC Channel prévoit une mise en œuvre par étapes de toutes les mesures et processus relatifs à la coordination régionale de la sécurité d’exploitation. Lors d’une première étape, décrite à l’article 40, huitième alinéa de la proposition, les procédures d’exploitation permettant la coordination des actions correctives à partir du moment qui suit le couplage journalier jusqu’au temps réel sont mises en œuvre. Au cours de cette phase, aucune répartition des coûts liés à ces actions correctives n’est encore prévue. Néanmoins, il s’agit d’une amélioration importante par rapport aux processus actuels, où plus aucune coordination n’a lieu après le couplage journalier des actions correctives.

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26. Lorsque les processus seront affinés au cours de prochaines étapes, une solution cible, qui doit être mise en œuvre d'ici 2025 au plus tard, sera élaborée. Dans ce processus, la coordination des actions correctives sera soutenue par le Remedial Action Optimiser (ci-après : « RAO ») qui résout les congestions sur tous les éléments pertinents du réseau sur la base d'une optimisation, et suivie par une répartition des coûts de ces actions correctives. En ce qui concerne la spécification supplémentaire du RAO, les autorités de régulation Channel, dans leur position paper commun, demandent à être périodiquement informés par les GRT et les RSC des progrès réalisés dans le processus de développement de cet outil.

27. Le calendrier de mise en œuvre des solutions tant intermédiaire que cible est décrit à l’article 40 de la proposition ROSC Channel. Une version plus détaillée, fondée sur l’expérience acquise et comportant des dispositions permettant aux autorités de régulation de suivre les progrès de la mise en œuvre, sera incluse dans une nouvelle version de la proposition ROSC Channel. A cette fin, les GRT Channel soumettront à l’approbation des autorités de régulation une demande de modification de la méthodologie ROSC dans les 12 mois suivant l'approbation de cette proposition.

3.3. CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT SO

28. Conformément aux dispositions de l’article 6, sixième alinéa des règlements SO, les GRT sont tenus, lors du dépôt d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies, d’inclure une description de l’incidence de la proposition au regard des objectifs du règlement SO et un calendrier de mise en œuvre de la proposition. Le calendrier de mise en œuvre, y compris la solution intermédiaire et la solution cible et le dépôt d’une demande de modification, ont déjà été traités au numéro 27.

29. La proposition ROSC Channel comprend, aux paragraphes 14 à 17 inclus du préambule, une description et des arguments selon lesquels les mesures proposées contribuent aux objectifs généraux du règlement SO. Il est notamment fait référence à l'objectif de maintenir la sécurité d’exploitation des réseaux de transport de manière transparente, fiable et efficace.

30. La CREG accepte la description de l’incidence de la proposition au regard des objectifs des règlements SO et le calendrier de mise en œuvre des mesures relatives à la coordination de la sécurité d’exploitation régionale. La CREG estime par conséquent que la proposition ROSC Channel peut être approuvée.

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4. DECISION

En application de l’article 6, troisième alinéa, b) du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, la CREG décide, pour les motifs précités, d’approuver la proposition commune, formulée par la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM et tous les gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité Channel, de dispositions communes pour la coordination de la sécurité d’exploitation régionale.

La présente décision de la CREG d’approuver la proposition résulte de la décision, adoptée à l’unanimité des autorités de régulation Channel le 6 juillet 2020, d’approuver la proposition ROSC Channel soumise par les GRT Channel.



Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz :

Andreas TIREZ Koen LOCQUET

Directeur Président f.f. du comité de direction

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ANNEXE 1

Méthodologie commune aux GRT Channel pour la coordination régionale de la sécurité d’exploitation, conformément aux dispositions de l’article 76 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 –

« Méthodologie CRSE Channel »

Version française - 21 décembre 2019

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ANNEXE 2

Approval by the Channel Regulatory Authorities of Channel TSOs’ proposal for the Channel regional operational security coordination methodology

Version anglaise - 6 juillet 2020

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