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Exposé des motifs

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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20.11.2008

Projet de règlement grand-ducal déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation :

a. les études en vue de l’obtention du diplôme,

b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession.

Exposé des motifs

Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les études, les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, ainsi que l’exercice de la profession de l’infirmier en anesthésie et réanimation ; ceci sur base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé.

Actuellement, les attributions ainsi que la formation de la profession de l’infirmier en anesthésie et réanimation sont couvertes par le règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant réglementation des études et des attributions de la profession d’infirmier-anesthésiste que le présent projet se propose d’abroger par la suite.

L’infirmier en anesthésie et réanimation contribue à la réalisation de l’anesthésie et surveille le patient sur le site d’anesthésie ainsi qu’en salle de surveillance postinterventionnelle. Il apporte également sa spécialisation en réanimation pour la prise en charge des patients aux services de surveillance et/ou soins intensifs ainsi que pour répondre à des situations de détresse vitale en hospitalier ou extrahospitalier.

L’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité à accomplir les attributions de l’infirmier telles que prévues au règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.

En outre, sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin-spécialiste en anesthésie- réanimation en mesure d’intervenir immédiatement, et en application du protocole préalablement établi, daté et signé par un médecin-spécialiste en anesthésie et réanimation et comportant les prescriptions qualitatives et quantitatives ainsi que le schéma de surveillance, l’infirmier en anesthésie et réanimation est seul habilité à appliquer les techniques suivantes:

- anesthésie générale; toutefois l’induction de l’anesthésie ainsi que l’induction de la phase de réveil requièrent la présence du médecin-spécialiste en anesthésie et réanimation dans la salle, - surveillance d’une anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été

mis en place par un médecin-spécialiste en anesthésie et réanimation, - réanimation peropératoire.

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Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du médecin-spécialiste en anesthésie et réanimation, selon les modalités précisées ci-dessus, réaliser les gestes techniques qui concourent à l’application du protocole.

Il prépare et contrôle, sous sa responsabilité propre, le matériel et les appareils utilisés pour l’anesthésie.

Il applique les mesures d’épargne du sang sur prescription médicale.

Sur prescription médicale il installe et surveille les personnes traitées par oxygénothérapie hyperbare.

L’infirmier en anesthésie et réanimation participe à la mise en œuvre par le médecin de techniques liées aux transports des urgences visées par la loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente.

Par ailleurs, lors d’un transport sanitaire (secondaire) il prend en charge le patient suivant la prescription ou le protocole établis, datés et signés par le médecin ayant décidé le transport.

L’infirmier en anesthésie et réanimation est habilité également à:

- collaborer à la matério-, hémo- et pharmacovigilance des secteurs dans lesquels il travaille, - participer à l’élaboration et à l’application dans son domaine d’activité de procédures

d’amélioration continue de la qualité des actes et des soins, - participer à la recherche dans son domaine d’activité,

- assurer, dans le cadre de ses attributions, une mission d’encadrement et de formation.

Il doit tenir à jour ses connaissances professionnelles en fonction de l’évolution des sciences et des techniques.

Le présent projet vise à préciser les conditions de formation requises pour l’exercice de la profession au Luxembourg. Dans ce cadre seront notamment déterminées, dans le respect de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les éventuelles exigences supplémentaires à demander aux candidats tombant sous l’application de cette directive.

Le présent projet prévoit que le demandeur, afin de pouvoir être admis aux études d´infirmier en anesthésie et réanimation, doit être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier étranger reconnu en application des dispositions de l’article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé.

Dans le cas où le demandeur a effectué sa formation dans un autre Etat membre, le projet prévoit que le demandeur puisse se prévaloir d’un diplôme ou d’un titre de formation sanctionnant un cycle de formation post-secondaire à temps plein d’une durée de deux années, de quatre semestres ou de cent-vingt crédits ECTS (European credit transfer system).

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