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Commentaire, TF, 4C.166/2004 du 16.09.2004

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Commentaire, TF, 4C.166/2004 du 16.09.2004

CHAPPUIS, Christine

CHAPPUIS, Christine. Commentaire, TF, 4C.166/2004 du 16.09.2004. Droit du bail , 2005, p.

20-21

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http://archive-ouverte.unige.ch/unige:42911

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Paiement du loyer par un tiers. Reprise cumulative de dette.

Tribunal fédéral 16.09.2004

X. SA

c.

Masse en faillite de Y. SA 4C.166/2004

Art. 175 SS CO

1. Une société C. SA (ci-après, C.) était locataire de bu- reaux depuis fin 1995 et, ultérieurement, d'un dépôt et d'une place de parc. Détenue à 51 %, puis à 99%, par une autre société, D. SA (devenue X. SA, ci-après, X.), C. n'eut plus d'activité propre depuis fin mai 1995.

Après que C. eut payé le premier trimestre de loyer, les loyers suivants furent versés par D., en son propre nom.

La bailleresse, Y. SA (ci-après, Y.), accepta ces paiements sans réserve. En décembre 1997, X. mit fin aux baux pour le 31 mars 1998, alors que le baiJ portant sur les bureaux n'arrivait à échéance que le 1er décembre 1999.

Les locaux ne purent être reloués avant le 1er septembre 1999, malgré les efforts de la bailleresse. La masse en faillite de Y. réclama à X. une indemnité pour résiliation anticipée.

2. La question est de savoir si X., après avoir exécuté pen- dant plus de deux ans la dette de loyer de C., peut être tenue de verser une indemnité pour résiliation anticipée.

L'instance cantonale l'admet sur la base d'une reprise privative par X. de la dette de loyer de C. X. conteste la conclusion d'un tel accord devant Je TF. Celui-ci confir- me l'arrêt cantonal, mais retient une reprise cumulative de la dette de loyer, qui comprend l'indemnisation de la résiliation anticipée.

Note

3. Seule la reprise privative de dette est réglée par la loi aux art. 175 ss CO. Elle entraîne une substitution de débiteurs (art. 176 al. 1 CO), qui provoque la libération du débiteur initial. Le changement de débiteur s'opère par un contrat de reprise externe conclu par le reprenant avecle créancier (art. 176 al. 1 CO). Ce contrat constitue un acte d'exécution du contrat de reprise interne, qui lie le reprenant au débiteur initial et tend à la libération de celui-ci (art. 175 al. 1 CO). En cas de reprise cumuJative de dette, en revanche, le débiteur initial n'est pas libéré; le reprenant assume un engagement solidaire aux côtés de ce dernier (art. 143 ss CO). L'engagement du reprenant peut intervenir de deux manières: soit sur la base d'un accord entre le débiteur initial et le reprenant ( compor- tant une stipulation pour autrui en faveur du créancier),

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soit en vertu d'une convention entre le créancier et le reprenant qui se constitue débiteur solidaire aux côtés du débiteur initial (Probst, in: Commentaire romand, CO I, Bâle/Genève/Munich 2003, n. 8 et 9 ad lntro. art. 175-183 CO).

4. Il n'était en réalité pas indispensable que le TF corri- geât la qualification de l'instance cantonale. Du point de vue de la conséquence, l'engagement de la société X. envers la bailleresse existe, qu'il revête un caractère solidaire ou privatif. Les contrats à la base de la reprise cumulative et privative de dette sont libres quant à la forme (Probst, op. cit., n. 10 ad Intro. art. 175-183 CO, n. 2 ad art. 175 CO, n. 4 ad art. 176 CO) et peuvent être passés par actes concluants. A cet égard, X. avait fait valoir la nullité pour vice de forme du contrat de reprise interne à titre gratuit (art. 243 CO), qui aurait été conclu entre les sociétés C. et X. Une telle objection ne peut toutefois pas être opposée à la bailleresse. Par rapport à cette dernière (créancière), la reprise interne est une res inter alios acta, dont l'invalidité n'affecte pas la reprise externe (Probst, op. cit., n. 5 ac/ art. 176 CO).

5. Le TF retient un engagement par actes concluants de Y. (nouveau débiteur) envers la bailleresse (créancière) de reprendre cumulativement la dette de loyer de C. Il refuse de recourir à une quelconque présomption en faveur de la reprise cumulative de dette, comme semble le proposer l'opinion minoritaire en cas de doute sur le caractère privatif ou cumulatif de la reprise (Spirig, Die Abtretung von Forderungen und die Schulclüber- nahme, in: Obligationenrecht, 3' éd., V 2 k, Zurich 1993, n. 300 ad Vorb. zu Art. 175-183 OR; voir l'opinion majoritaire contraire, notamment, Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2' éd., Berne 1997, p. 903;

Probst, op. cit., n. 13 ad lntro. art. 175-183 CO). En application du principe de la confiance, le TF se fonde sur deux circonstances qui, selon lui, plaident en fa- veur du caractère cumulatif de la reprise: le fait que D. ait assuré pendant une longue période le paiement des loyers incombant à C. et l'intérêt propre de D. à l'obligation de paiement incombant à C., manifesté par la dénonciation des baux par D.

6. Cette motivation n'est pas entièrement satisfaisante. En effet, le critère de l'intérêt personnel du débiteur permet de distinguer la reprise de dette du cautionnement, mais non la reprise privative de la reprise cumulative de dette (Probst, op. cit., n. 11 ad lntro. art. 175-183 CO). Par ailleurs, la loi attache au fait que le créancier ait accepté sans réserve les paiements faits par un tiers, ce qui est le cas en l'espèce, la présomption que le tiers consent à la reprise externe privative (art. 176 al. 3 CO).

Cette disposition suppose toutefois, conformément à l'art. 176 al. 2 CO, que le nouveau débiteur (D., puis X.) ait communiqué à la créancière (bailleresse) la conven-

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... ,. · JU Rl _ Sr:>RUDENCE ·

tion passée avec l'ancien débiteur (C.); c'est dans cette hypothèse uniquement que l'acceptation sans réserve d'un paiement vaut acceptation d'une reprise privative de dette selon l'art. 176 al. 3 CO. Une telle communica- tion d'une éventuelle reprise interne n'est pas intervenue ici. Aucune présomption d'accord à une reprise privative de dette ne peut donc être attachée à l'acceptation sans réserve des loyers par la bailleresse.

7. Cela étant, le résultat auquel parvient le TF mérite d'être approuvé. Il y a reprise privative de dette si le créancier accepte un changement de débiteur, donc consent à la libération de l'ancien débiteur. L'accepta- tion par la bailleresse d'un tel changement accompagné de la libération du débiteLtr initial ne saurait être dé- duite du simple fait que la bailleresse a reçu, sans faire de réserves, les versements de loyer effectués par D., au lieu de C. En revanche, on peut retenir l'existence d'une reprise cumulative de dette à la condition que le nou- veau débiteur (D., puis X.) ait manifesté son intention de s'engager aux côtés de l'ancien débiteur (C.). Deux circonstances permettent de l'admettre. Le paiement du loyer par D., en son propre nom pendant une longue durée, puis la dénonciation par X. des baux conclus par C., peuvent raisonnablement être interprétés comme une manifestation par D. (X.) de son intention d'être engagée aux côtés de la débitrice initiale (C.). Le fait que D. (X.) n'ait pas eu conscience du fait que son comportement pouvait être interprété dans ce sens par la bailleresse est sans incidence. En effet, «le principe de la confiance permet d'imputer à une partie Je sens objectif de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime» (ATF 130111417 cons. 3.2). La bailleresse a manifesté qu'elle acceptait cet engagement supplémentaire de D. (X.) en n'émettant aucune réserve à réception des versements de loyer.

8. En application du principe de la confiance, une reprise cumulative de la dette de loyer peut en l'espèce être déduite du paiement par un tiers des loyers acceptés sans réserve par la bailleresse pendant une longue durée.

c.c.

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