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Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2012

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Contact presse Guillaume Peyroles Tél. : 01 45 65 54 05 Fax : 01 45 65 53 65 guillaume.peyroles

@cnaf.fr

Information presse

Mardi 27 septembre 2011

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2012

Avis favorable du conseil d’administration de la Cnaf

Mardi 27 septembre 2011, les administrateurs de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) ont émis un avis favorable sur le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (Plfss) 2012 avec 13 voix pour (6 Medef, 3 Upa, 3 Cgpme, 1 Profession libérale) 12 voix contre (3 Cfdt, 3 Cgt, 3 Fo, 2 Cgc, 1 personne qualifiée), 3 prises d’acte (2 Cftc, 1 personne qualifiée), et 5 absentions (5 Unaf).

Les administrateurs se sont exprimés sur l’ensemble du Plfss 2012.

Concernant le volet « branche Famille », les groupes qui ont exprimé un avis favorable ont souligné leur approbation concernant l’article 57 avec la création d’un barème de ressources spécifiques aux foyers monoparentaux, la majoration du montant lorsque l’allocataire et/ou son conjoint concubin ou partenaire de Pacs bénéficie de l’Allocation adulte handicapé (Aah) et, enfin, la dispense de déposer une nouvelle demande lorsqu’un droit est déjà ouvert au titre d’un autre enfant.

_______________

Les principaux articles du Plfss 2012 concernant la branche Famille :

▶Article 13

Assujettissement du complément de libre choix d’activité (Clca) de la Paje à la contribution sociale généralisée (Csg)

La Csg est une « contribution sociale sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement » (article L.131-6 du code de la sécurité sociale). La Csg est calculée notamment sur le montant brut des salaires, primes et indemnités diverses, avantages en nature ou en espèces et des revenus de remplacement.

Par revenus de remplacement, il faut entendre indemnités versées par un organisme de sécurité sociale à un assuré pendant une période d'inactivité professionnelle (allocations de chômage, allocations de préretraite, pensions de retraite, pensions d'invalidité, etc.).

Le Plfss prévoit d’assujettir le Clca à la Csg au même titre que ces revenus. Le Clca est donc assimilé à un revenu de remplacement destiné à compenser partiellement une perte de revenus normalement imposables et venant ainsi en substitution de ces derniers.

Le Plfss fixe à 6,2% le taux de Csg applicable au Clca. Ce taux serait identique à celui appliqué aux indemnités journalières de sécurité sociale et aux allocations de chômage. Le texte prévoit également que le produit de la Csg prélevée sur le Clca serait « versé en totalité à la Cnaf » (rédaction reprise du Plfss), ce qui devrait représenter environ 140 millions d’euros par an selon l’exposé des motifs.

En pratique, la Csg serait prélevée à la source par les organismes débiteurs du Clca, ce qui entraînerait une baisse de 6,2% du montant perçu par les bénéficiaires.

Pour un Clca à taux plein, en se basant sur le montant actuel du Clca, cela représenterait une réduction de 23,66 euros pour en cas de droit à l’allocation de base de la Paje et de 34,91 euros si la personne ne perçoit pas l’allocation de base de la Paje.

La Csg comporte dans tous les cas une part déductible de l'impôt sur le revenu (par exemple, 3,8% pour les indemnités journalières de sécurité sociale).

Pour autant, cette déductibilité ne s’appliquerait pas pour le Clca, étant donné que le Clca bénéficie de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 2° de l'article 81 du code général des impôts et, par conséquent, n’est pas pris en compte dans le revenu fiscal de référence. Il s'agirait du même régime que celui applicable aux majorations de retraite ou de pension pour charges de

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famille ou aux indemnités journalières pour "longue maladie" exonérées d'impôt sur le revenu mais soumises à la Csg.

L’entrée en vigueur de la mesure est prévue pour janvier 2012.

▶ Article 57

Complément de libre choix du mode de garde (Cmg) de la Paje

Cet article apporte trois modifications au Cmg, qu’il soit dû en cas d’emploi direct d’un salarié ou en cas de recours à une structure habilitée :

1. création d’un barème de ressources spécifiques aux foyers monoparentaux ;

2. majoration du montant lorsque l’allocataire et/ou son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs bénéficie de l’allocation adulte handicapé (Aah) ;

3. dispense de déposer une nouvelle demande lorsqu’un droit est déjà ouvert au titre d’un autre enfant.

1. Création d’un barème de ressources spécifiques aux foyers monoparentaux

Les montants versés au titre du Cmg varient selon le niveau de ressources des familles. Actuellement, il existe trois tranches de ressources auxquelles correspondent trois niveaux de prise en charge financière.

L’article 57 a pour objet de relever la condition de ressources pour les personnes assumant seules la charge d’un ou de plusieurs enfants. Il s’agit d’une mesure favorable aux familles puisqu’elle aura pour effet de faire passer certains foyers monoparentaux dans les tranches de revenus inférieure et médiane, avec des conséquences positives sur les montants perçus.

Il est envisagé de majorer de 40% les plafonds des trois tranches actuelles.

Au 31 décembre 2010, 62 210 foyers monoparentaux bénéficiaient du Cmg :

• 55204 au titre de l’emploi direct d’une assistante maternelle ;

• 4458 au titre de l’emploi direct d’une salariée à domicile ;

• 2548 au titre du recours à une structure.

Parmi ces bénéficiaires, 49 623 étaient d’ores et déjà dans la tranche de revenus inférieure et bénéficient donc déjà des montants maximums. Ces personnes ne seront donc pas impactées par la mesure. Le nombre de bénéficiaires des montants maximums et médians devrait augmenter sans qu’il soit possible à ce stade d’en estimer le nombre précis.

2. Majoration du montant lorsque l’allocataire et/ou son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs bénéficie de l’allocation adulte handicapé (Aah)

Il est prévu de majorer de 30% le montant de Cmg lorsque l’allocataire et/ou son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs bénéficie de l’Aah.

Le recensement des bénéficiaires au 31 décembre 2010 fait était de 21 638 familles ayant un droit à l’Aah et un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans et 25 603 familles ayant un droit à l’Aah et un ou plusieurs enfants âgés de 3 à moins de 6 ans. Parmi ces familles, 1387 foyers sont en outre bénéficiaires du Cmg et pourrait donc être concernées par la réforme.

Pour une famille se situant dans la tranche de ressources inférieure, en se basant sur les montants actuels, cette mesure représenterait une augmentation du montant perçu de 134,45 euros par mois.

Pour une famille se situant dans la tranche de ressources médiane, cette mesure représenterait une augmentation du montant perçu de 84,80 euros par mois.

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Pour une famille se situant dans la tranche de ressources supérieure, cette mesure représenterait une augmentation du montant perçu de 50,87 euros par mois.

3. Dispense de déposer une nouvelle demande lorsqu’un droit est déjà ouvert au titre d’un autre enfant

Le paragraphe III de l’article 57 modifie l’article L.531-7 du code de la sécurité sociale afin de clarifier la règle en matière d’exigence de nouvelle demande lorsque la famille a recours à un mode d’accueil individuel pour un nouvel enfant. Il prévoit que lorsque un droit au Cmg est déjà ouvert, il n'est pas nécessaire de déposer une nouvelle demande au titre d’un nouvel enfant.

En pratique, lorsque la famille perçoit déjà le Cmg, l'entrée dans le droit pour un nouvel enfant est automatique, sous réserve que l'allocataire ait déclaré son enfant à la Caf et ait inscrit les éléments relatifs à l’accueil de cet enfant sur les volets sociaux qu'il adresse au centre Pajemploi.

▶Article 58

Modification des conditions d’attribution de l’Allocation de soutien familial différentielle : celles-ci visent à garantir dans tous les cas à l’allocataire créancier d’aliments, en cas de défaillance du débiteur d’aliments, un montant équivalent à celui de l’Asf.

Les dispositions relatives à l’Asf sont ainsi modifiées : en cas de pension alimentaire d’un montant inférieur à celui de l’Asf et de défaillance partielle du débiteur, le créancier d’aliments pourra prétendre à un montant d’Asf dans la limite du montant de l’Asf et non pas de celui de la pension.

L’Asf versée dans la limite de la pension sera versée à titre d’avance : à ce titre elle sera recouvrable auprès du débiteur. Le surplus d’Asf excédant le montant de la pension alimentaire sera par contre non recouvrable.

Pour rappel, le dispositif actuel limite le montant de l’Asf différentielle valorisé à celui de la pension alimentaire fixée, lorsqu’elle celle-ci est d’un montant inférieur à celui de l’Asf.

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