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Décision 14-DCC-61 du 25 avril 2014

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 14-DCC-61 du 25 avril 2014

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Imarko SA et Laboratoires Arkopharma SA par la société Apharma Capital SAS

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 2 avril 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Imarko SA et Laboratoires Arkopharma SA par la société Apharma Capital SAS, formalisée par une promesse d’achat du 6 mars 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif du groupe Imarko, actif dans les secteurs de la conception, de la production et de la commercialisation de compléments alimentaires, de médicaments en vente libre, de médicaments homéopathiques, et de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, par Apharma Capital SAS, filiale du groupe Montagu, actif dans divers secteurs, parmi lesquels la valorisation de véhicules automobiles, la fourniture de logiciels pour laboratoires d’analyse, la fourniture d’équipements de chirurgie ophtalmique, la fourniture de services médicaux d’imagerie et de soins rénaux, la distribution de produits électroniques, la fabrication et la commercialisation de margarine, ainsi que l’enseignement. Cette opération constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle relatifs aux opérations de concentration mentionnés au point I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Au vu des éléments du dossier, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

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2 DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 14-054 est autorisée.

La vice-présidente, Claire Favre

 Autorité de la concurrence

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