• Aucun résultat trouvé

CONCLUSIONS. Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "CONCLUSIONS. Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public"

Copied!
5
0
0

Texte intégral

(1)

N° 387467

SNC Parkings du Polygone 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 25 janvier 2017 Lecture du 10 février 2017

CONCLUSIONS

Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

Le pourvoi de la SNC Parkings du Polygone vous conduira à préciser si un contribuable peut invoquer les garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la vérification de comptabilité pour contester un rehaussement de ses bases imposables à la taxe professionnelle trouvant son origine dans la vérification qu’il a subie, bien que la procédure de rectification contradictoire ne soit pas applicable à un tel redressement.

Cette société, qui loue des parkings au public accédant au centre commercial du Polygone à Montpellier, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. A l’occasion de ce contrôle, l’administration a estimé que divers aménagements apportés aux parkings, incluant des installations électriques, des extracteurs de fumée et des éléments de signalisation, étaient dissociables de l’immeuble passible d’une taxe foncière et, n’étant pas déjà pris en compte dans la valeur locative du bâtiment retenue en matière de taxe foncière, auraient dû être déclarés en plus de celle-ci, parmi les équipements et biens mobiliers imposables à la taxe professionnelle.

La société a contesté en vain devant le juge de l’impôt les suppléments de taxe professionnelle résultant de ce rehaussement de ses bases imposables auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2003 à 2006 : le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d’appel de Marseille ont tous deux rejeté sa demande de décharge. La SNC vous saisit d’un pourvoi en cassation régulier dirigé contre l’arrêt rendu par cette cour le 27 novembre 2014.

Il n’échappera pas à une censure au moins partielle car, ainsi que le relève le premier moyen du pourvoi, les juges d’appel ont omis de se prononcer sur les conclusions subsidiaires par lesquelles la société sollicitait une compensation, au sein des bases de la taxe professionnelle, entre les équipements et biens mobiliers rehaussés par l’administration et la valeur locative de l’immeuble, laquelle devenait nulle, selon la société, si l’on en excluait les installations indispensables à son exploitation.

Toutefois, vous retiendrez le moyen suivant qui offre l’occasion d’une petite mise au point jurisprudentielle emportant, si vous nous suivez, l’annulation totale de l’arrêt attaqué.

La société reproche à la cour d’avoir dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les redressements opérés en matière de taxe professionnelle n’étaient pas la conséquence de la vérification de comptabilité et en en déduisant qu’étaient

(2)

inopérants ses deux moyens d’appel tirés d’une méconnaissance des articles L. 47 et L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) relatifs à la régularité de la procédure de vérification.

Avant d’en arriver à cette conclusion, la cour a d’abord rappelé que l’administration n’était pas tenue d’adresser à la société requérante la proposition de rectification visée à l’article L. 57 du LPF, dès lors que la procédure de redressement contradictoire prévue à cet article n’est pas applicable aux rehaussements des bases de la taxe professionnelle.

Cette prémisse du raisonnement est exacte, comme en convient la SNC requérante.

Par les dispositions de l’article L. 56 du LPF, le législateur a en effet expressément exclu les impôts directs locaux du champ de la procédure contradictoire de redressement (voyez sur ce point votre avis du 4 novembre 1992, SA Lorenzy-Palanca, RJF 1/93 n° 103).

Dans la ligne de la jurisprudence de Section Ferme de Rumont du 7 décembre 2001 (n° 206145, RJF 2/02 n° 180), votre décision S... n° 219840 du 5 juin 2002 a tempéré les effets de cette exclusion en précisant que si la procédure contradictoire organisée par les articles L. 55 à L. 61 du LPF n’est pas applicable aux rehaussements en matière de taxe professionnelle, l’administration n’est pas pour autant dispensée de respecter un socle minimum de garanties découlant du principe général des droits de la défense (n° 219840, RJF 8-9/02 n° 934).

Les contribuables n’ont pas manqué de s’engouffrer dans cette brèche en vous exhortant à retenir une acception large de ce filet de sécurité jurisprudentiel, mais, à l’invitation de vos commissaires du gouvernement, vous avez résisté à la tentation de recréer prétoriennement en matière de taxe professionnelle une procédure contradictoire aussi encadrée et protectrice que celle qu’a voulu écarter le législateur1. Vous avez ainsi refusé de reconnaître au nombre des garanties inhérentes au principe général des droits de la défense la mention de la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix prévue à l’article L. 54 B du LPF dans la lettre informant le redevable du rehaussement de la base imposable qui tient lieu de proposition de redressement dans cette procédure particulière (13 décembre 2002, SA Somatra, n° 225777, RJF 3/03 n° 305). L’administration n’est pas non plus tenue d’inviter dans cette lettre le contribuable à présenter ses observations, ni d’y mentionner une liste prédéterminée d’indications, telles les années concernées, pourvu que l’intéressé ait été mis à même de discuter le redressement, ce qui suppose notamment qu’un délai suffisant sépare cette information de la mise en recouvrement (voyez, entre autres, 23 mars 2005, Sté Carrefour France, n° 260897, RJF 2005 n° 565 ; 6 juin 2007, SAS Bariau Leclerc, n° 278828, RJF 2007 n° 1065 ; 14 décembre 2007, Sté Giraud Lorraine, n° 275058, RJF 2008 n° 310 ; 23 avril 2008, Min. c. Sté Installations Fluides Techniques Couvertures, RJF 2008 n° 822 ; 25 octobre 2010, Min. c. SARL Marsan, RJF 1/11 n° 47 ; 27 avril 2011, Min. c. SA Lohr, n° 327783, RJF 2011 n° 816).

C’est vraisemblablement dans le sillage de cette abondante jurisprudence encadrant les garanties attachées à la procédure spéciale issue de la jurisprudence S... que la cour a entendu se placer dans l’arrêt attaqué. Mais elle a ce faisant étendu les effets de l’article L. 56 du LPF bien au-delà de la portée que vous lui avez jusqu’à présent reconnue.

1 Cf les conclusions de Laurent Vallée sur la décision SA Somatra, BDCF 2003 n° 39.

(3)

Du fait que les rehaussements en litige échappaient à la procédure contradictoire et n’avaient pas donné lieu à une proposition de rectification, la cour a inféré qu’ils ne pouvaient procéder d’une vérification de comptabilité. Ce raisonnement ne peut être approuvé.

L’administration peut certes redresser les bases déclarées imposables à la taxe professionnelle en-dehors du cadre de la vérification de comptabilité telle que l’a définie votre décision de Section SARL Trace du 6 octobre 2000 (n° 208765, RJF 2000 n° 1497), par exemple en réévaluant de manière unilatérale la valeur locative des immeubles passibles de taxe foncière entrant dans l’assiette de la taxe professionnelle. Cependant, un redressement en matière de taxe professionnelle peut aussi procéder d’une vérification de comptabilité. C’est même un cas de figure très fréquent, et c’est logique car cette forme de contrôle, qui consiste à vérifier sur place la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites par le redevable en les comparant avec les écritures comptables, est particulièrement adaptée à la taxe professionnelle, impôt déclaratif dont une partie de l’assiette dépend étroitement de la comptabilité de l’entreprise.

En l’espèce, les redressements litigieux s’inscrivaient incontestablement dans le prolongement de la vérification de comptabilité dont la SNC des Parkings du Polygone a fait l’objet du 21 mars au 17 mai 2006. L’avis de vérification du 6 mars annonçait à la société l’intention de l’administration de contrôler l’ensemble de ses déclarations fiscales, ce qui incluait naturellement les déclarations afférentes à la taxe professionnelle, quoi qu’en dise le ministre. Et la lettre du 31 mars 2006 par laquelle l’administration a porté à la connaissance de la société les rectifications envisagées en matière de taxe professionnelle indique que c’est l’examen des documents présentés lors de la vérification de comptabilité qui a permis de constater les insuffisances déclaratives reprochées à la société. D’ailleurs, la cour n’en disconvient pas, puisqu’elle affirme que l’administration a pris connaissance au cours de la vérification de comptabilité des factures relatives aux immobilisations comptabilisées dans un poste du bilan qui sont à l’origine des rehaussements de taxe professionnelle en litige.

Ce constat exempt de dénaturation rend d’autant plus flagrante l’erreur de droit qu’elle a commise en jugeant que l’absence de procédure de rectification contradictoire et de proposition de rectification interdisait malgré tout de voir dans ce redressement la conséquence d’une vérification de comptabilité.

La cour a ainsi curieusement restreint l’existence d’une vérification de comptabilité à l’envoi d’une proposition de rectification dans les conditions prévues à l’article L. 57 du LPF et confondu procédure de contrôle et procédure de redressement en étendant à la phase de vérification une restriction légale qui ne concerne que la phase de rectification.

L’article L. 56 du LPF se borne à exclure les impôts locaux du régime de rectification de droit commun qu’est la procédure contradictoire, et cette règle spéciale, d’interprétation stricte comme toute disposition dérogatoire, ne saurait avoir pour effet de priver le redevable de ces impôts des garanties dont bénéficie en principe tout contribuable vérifié. Si la question est neuve dans votre jurisprudence, c’est par un raisonnement similaire que vous avez censuré un arrêt de cour qui avait déduit de l’absence de procédure contradictoire en matière de taxe professionnelle l’impossibilité d’invoquer le délai spécial de réclamation ouvert par l’article R. 196-3 du LPF au contribuable ayant fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration fiscale (13 octobre 2003, SA Marin, RJF 1/01 n°

91). Nous ne voyons pas davantage de raison pour que les irrégularités qui entachent une vérification de comptabilité restent sans incidence sur une imposition y trouvant son origine

(4)

au motif qu’elle n’aurait pas été assise selon la procédure contradictoire. Il nous paraît inconcevable qu’un même vice entachant la vérification de comptabilité, par exemple le défaut d’envoi de l’avis de vérification dans les délais requis, entraîne la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés établies selon la procédure de rectification contradictoire mais pas celle de rehaussements de taxe professionnelle au motif, selon nous inopérant, que cet impôt échappe à la procédure contradictoire.

Les garanties attachées à la vérification de comptabilité doivent rester indépendantes de la nature de la procédure de rectification éventuellement suivie après ce contrôle, sauf si la loi fiscale en dispose autrement. A cet égard, le c de l’article L. 47 A et l’article L. 48 font figure d’exception au sein du corpus de garanties liées à la vérification de comptabilité énoncées aux articles L. 47 et suivants du LPF, en subordonnant une garantie à l’application de la procédure de rectification contradictoire, le premier de manière indirecte en exigeant la communication au contribuable vérifié du résultat des traitements informatiques effectués par l’administration avant l’envoi de la proposition de rectification prévue à l’article L. 57, le second plus directement en lui imposant d’informer l’intéressé, avant la mise en recouvrement dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, d’une modification des rehaussements postérieure à l’envoi de la proposition de rectification. Hormis ces cas de figure circonscrits, la loi fiscale n’établit aucune connexion entre l’article L. 56 du LPF excluant la rectification contradictoire en matière de taxe professionnelle et les garanties entourant le déroulement de la vérification de comptabilité. Le principe rappelé par votre jurisprudence SARL Trace, selon lequel l’exercice régulier du droit de vérification de l’administration suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, s’applique alors pleinement.

Dès lors, la SNC requérante pouvait utilement soutenir en appel que l’administration avait méconnu l’article L. 51 du LPF en diligentant une seconde vérification de comptabilité portant sur les mêmes impôts et les mêmes années, et qu’elle avait opéré des redressements au titre de deux exercices qui n’étaient pas mentionnés dans l’avis de vérification de comptabilité exigé par l’article L. 47 du LPF. Si votre décision SA Ets Roger Rondy du 20 juin 2007, citée par le ministre, juge inopérant un moyen d’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité au soutien d’une demande de décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, c’est parce qu’en l’espèce l’administration s’était contentée de réévaluer unilatéralement la valeur locative des éléments déclarés par la redevable, indépendamment de toute procédure préalable de vérification (n° 290265, RJF 2007 n° 1064). Cette solution n’est pas transposable dans notre affaire où, comme on l’a vu, le redressement découle de la vérification.

Ainsi, en déduisant de l’absence de procédure de rectification contradictoire qu’une vérification de comptabilité ne pouvait déboucher sur un rehaussement de taxe professionnelle, et en jugeant par suite inopérants les moyens contestant la régularité de la vérification, la cour a commis deux erreurs de droit que vous censurerez par des motifs qui demeureront valables pour la cotisation foncière des entreprises, que l’article L. 56 du LPF exclut toujours de la procédure de rectification contradictoire.

Vous renverrez l’affaire à la cour et pourrez octroyer à la société requérante une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs, nous concluons à l’annulation de l’arrêt attaqué, au renvoi de l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille et à ce que l’Etat verse à la SNC Parkings du

(5)

Polygone une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Références

Documents relatifs

Malgré tout, les conclusions de vos rapporteurs publics sur les décisions libérales en matière de transaction relèvent bien qu’il s’agit de traiter des transactions

(n° 315499) dont il a pris l’initiative : mais le juge administratif, saisi de conclusions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, n’a pas à communiquer aux

Le présent litige porte sur l’hypothèse dans laquelle le démembrement des titres résulte d’une convention de donation-partage comportant une clause de report de

La SARL Bar du Centre, qui exploitait un café bar-brasserie à Châlons-en-Champagne, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle

Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être

En se plaçant à la date du fait générateur de l’imposition de la plus-value de cession des actions de la société Préfatech pour apprécier l’existence d’une telle

Dans l’affaire n°1803391 relative à la TEOM au titre de l’année 2016, la CANOL a répliqué en versant aux débats le compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du

Cette jurisprudence, notamment celle sur les lotissements, nous semble nettement plaider pour le refus de la qualification à un simple camping, et c’est d’ailleurs en ce sens que