PARIS, le 07/03/01
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR
LETTRE CIRCULAIRE N° 2001-044
OBJET : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail - Allégement de cotisations patronales de Sécurité sociale applicable aux entreprises de travail temporaire
Modalités d'application de la proratisation de l'allégement et de la condition de non cumul avec la réduction dégressive sur les bas salaires
Lorsque les durées collectives applicables dans les entreprises auprès desquelles le salarié a été mis à disposition sont différentes, la rémunération versée au cours du mois est convertie en équivalent temps plein sur le mois lorsque le total des rapports entre le nombre d'heures rémunérées, au cours de chacune des missions rémunérées au cours du mois, et la durée collective applicable dans chacune des entreprises utilisatrices est inférieur à l'unité .
Il est admis à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2001, que les entreprises de travail temporaire puissent appliquer au cours d’un mois civil au titre du même salarié la réduction dégressive des cotisations patronales sur les bas salaires et l’allégement dit Aubry II au titre de différentes missions.
TEXTE A ANNOTER :
Lettre-circulaire n°2000-043 du 29.03.2000Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l’année et s’engagent dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois bénéficient d’un allégement de cotisations patronales de Sécurité sociale.
Les entreprises de travail temporaire peuvent bénéficier de l’allégement dit Aubry II au titre des salariés mis à disposition d’entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures annuelles.
La lettre ministérielle du 19 janvier 2001 jointe en annexe a pour objet de préciser les modalités de proratisation de l’allégement ainsi que les modalités d’application de la condition de non-cumul avec la réduction dégressive sur les bas salaires.
D’autres questions seront abordées dans un document qui sera diffusé prochainement par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité.
1. PRORATISATION DE L’ALLEGEMENT
11. Proratisation de l’allégement en cas d’activité inférieure à la durée collective applicable dans l’entreprise
- Principe
Il convient de proratiser l’allégement dans l’ensemble des cas où le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective du travail calculée sur le mois.
Lorsque le nombre d’heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l’entreprise ou de l’établissement calculée sur le mois, il convient :
- d’abord de calculer l’allégement sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié pour un nombre d’heures de travail égale à la durée collective,
- ensuite de proratiser en fonction du rapport entre le nombre d’heures rémunérées et la durée collective.
- Application du prorata en cas de mise à disposition de salariés intérimaires auprès d’entreprises utilisatrices
Le décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 apporte des précisions sur le mode de calcul du rapport entre le nombre d’heures rémunérées et la durée collective, pour les salariés d’une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d’un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l’allégement.
Dans ce cas, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d’heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable pour chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l’unité.
12. Précisions apportées par la lettre ministérielle
⇒Le salarié intérimaire est considéré comme travaillant à temps plein dès lors que la somme des rapports, établis pour chaque mission, entre le nombre d'heures rémunérées et la durée collective calculée sur le mois est supérieure ou égale à un. Dans ce cas, l'allégement est calculé dans les conditions de droit commun sur la base de la rémunération brute du mois.
Exemple
Un même salarié est mis à disposition dans 3 entreprises différentes (A, B, C) au cours d'un même mois.
• Durées collectives de travail de ces entreprises : A : 35h (soit 151.67 sur le mois)
B : 32h (soit 138,67 sur le mois) C : 35 h (soit 151,67 sur le mois)
• Nombre d'heures réalisées par le salarié au cours du mois : A : 70 h ; B 52h ; C : 65 h.
• Rémunération brute du mois soumise à cotisations :10 100 F
- Il convient pour chaque mission, de calculer le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et la durée collective applicable
soit 1,2651 h (70/151,67 + 52/138,67 +65/151,67).
Le rapport étant supérieur à 1, le salarié est donc considéré comme rémunéré pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective. L'allégement sera calculé sur la base de la rémunération réelle.
- Allégement : ( 41 500 x 6881,68/10 100 – 20 000 ) /12 = 689,68 F
- En application des règles de revalorisation, pour les périodes d’emploi accomplies depuis le 1er juillet 2000, l’allégement est égal à :
(42 102 F x 6981,46 F/10 100 F– 20 290 F) = 734,36 F
⇒Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée collective du travail définie sur le mois, dans l'hypothèse où le salarié est mis à disposition d'entreprises où la durée collective du travail est identique, la rémunération est convertie en équivalent temps plein sur le mois et l'allégement proratisé dans les conditions de droit commun.
Lorsque les durées collectives applicables dans les entreprises auprès desquelles le salarié a été mis à disposition sont différentes, la rémunération versée au cours du mois est convertie en équivalent temps plein sur le mois lorsque le total des rapports entre le nombre d'heures rémunérées, au cours de chacune des missions
Exemple
Un salarié est mis à disposition dans les entreprises A, B et C.
• Nombre d'heures réalisées par le salarié au cours du mois A : 49 h; B : 32h ; C : 55h
• Rémunération brute du mois soumise à cotisations : 7 500 F - Somme des rapports des durées de travail :
0,9165 h ( 49/151,67+ 32/ 138,67 +55/151,67 )
La rémunération est reconstituée pour un temps plein en divisant la rémunération brute versée au cours du mois par la somme des rapports, soit 7 500 F/ 0,9165 h = 8 183,31 F
- Allégement calculé sur la rémunération reconstituée :
(41500 F x 6881,68 F / 8183,31 F – 20 000 F) /12= 1241,59 F
- Proratisation de l'allégement par la somme des rapports car celle-ci est inférieure à 1 soit : 1241,59 Fx 0,9165 h =1137,92 F
- En application des règles de revalorisation, pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er juillet 2000, l’allégement est égal à :
(42 102 F X 6981,46 F / 8183,31 F – 20 000 F) / 12 = 1302,39 F Proratisation par la somme des rapports :
1302,39 F x 0,9165 h = 1193,64 F
Ces règles sont applicables à compter du 1er janvier 2001 et il n’y a pas lieu de demander aux entreprises de travail temporaire qui, avant cette date, auraient calculé et proratisé l’allégement sur la base du salaire équivalent temps plein et de la durée de chaque mission de procéder à une régularisation de l’allégement qu’elles ont appliqué.
2. APPLICATION DU PRINCIPE DE NON-CUMUL DE L’ALLEGEMENT AVEC LA REDUCTION DEGRESSIVE DES COTISATIONS PATRONALES SUR LES BAS SALAIRES
21. Règles de cumul relative à l’allégement dit Aubry II et à la réduction dégressive sur les bas salaires
- Allégement dit Aubry II
En application de l’article L. 241-13-1 du code de la Sécurité sociale, l’allégement dit Aubry II est cumulable, pour l’emploi d’un même salarié, avec les exonérations de cotisations suivantes :
- l’aide incitative dite Aubry I prévue à l’article 3 de la loi du 13 juin 1998,
- la réduction forfaitaire des cotisations sociales patronales dues au titre de l’avantage en nature constitué par la fourniture du repas au salarié dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants.
Dans le cas de cumul avec l’aide incitative Aubry I ou l’allégement de Robien, l’allégement dit Aubry II est minoré.
L’allégement ne peut être cumulé, pour un même emploi, avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales que celles citées ci- dessus ou avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
- Réduction dégressive sur les bas salaires
L’article L. 241-13 du même code dispose que le bénéfice de la réduction dégressive sur les bas salaires ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de l’abattement de 30% en cas de travail à temps partiel et de la réduction des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales au titre de l’avantage en nature nourriture.
En application de ces règles de non-cumul, la mise à disposition pour une mission, si brève soit-elle, dans une entreprise utilisatrice bénéficiant de l’allégement pour ses propres salariés a pour conséquence que l’emploi du même salarié ne peut ouvrir droit en aucune façon à la réduction dégressive au titre des autres missions rémunérées au cours du même mois.
22. Apports de la lettre ministérielle
- Possibilité de cumul des deux mesures au cours d’un même mois civil pour l’emploi d’un même salarié
Le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité admet, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2001, que les entreprises de travail temporaire puissent appliquer au cours d’un mois civil au titre du même salarié la réduction dégressive des cotisations patronales sur les bas salaires et l’allégement dit Aubry II au titre de différentes missions :
« La réduction dégressive (ainsi calculée) pourra s’appliquer aux gains et rémunérations versés au cours du mois au salarié mis à disposition et afférents aux missions effectuées auprès d’entreprises utilisatrices ne bénéficiant pas de l’allégement lié aux 35 heures, indépendamment de l’application au cours du même mois de cet allégement au titre des gains et rémunérations afférents à d’autres missions effectuées auprès d’entreprises bénéficiant de cet allégement ».
- Modalités de calcul de la réduction dégressive sur les bas salaires dans cette situation
Pour les mises à disposition effectuées au cours du même mois dans les entreprises utilisatrices n’appliquant pas une durée collective de 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures annuelles, la réduction dégressive sera
Ces modalités pourront être appliquées au calcul de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires versés depuis le 1er janvier 2000. Les entreprises de travail temporaire qui ont calculé la réduction selon des modalités différentes effectueront une régularisation du calcul de la réduction dans la limite du montant, pour chaque salarié et pour chaque mois, résultant de l’application des présentes dispositions.
Il pourra être admis de ne pas appliquer, le cas échéant, de majorations de retard au titre des cotisations dues pour les régularisations intervenant avant le 30 avril 2001.
Dans le cas où la rémunération versée au salarié mis à disposition se rapporte exclusivement à des missions effectuées soit auprès d’entreprises bénéficiant de l’allégement lié aux 35 heures, soit d’entreprises n’en bénéficiant pas, l’allégement d’une part et la réduction d’autre part demeurent calculés selon les modalités de droit commun.