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Chapitre Ier Dispositions générales

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Industrie

NOR :

DECRET N° DU

relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment ses articles 29 et 29-1 ;

Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n°91-13 du 4 janvier 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps d’infirmiers et d’infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom ;

Vu l’avis du conseil paritaire de France Télécom en date du ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

DECRETE

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1er

Le présent décret fixe le statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom.

(2)

Les infirmiers et infirmières assurent leurs fonctions dans les services d’exploitation ou de direction de France Télécom. Ils donnent, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui leur est dévolu.

Les infirmiers en chef et infirmières en chef de France Télécom sont chargés soit de fonctions comportant l’exercice de responsabilités particulières, soit de fonctions, d’encadrement ou de coordination de l’activité des infirmiers et infirmières.

Article 2

Le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom comprend le grade d’infirmier ou infirmière doté de quatorze échelons et celui d’infirmier en chef ou infirmière en chef doté de onze échelons.

Chapitre II Avancement

Article 3

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS DUREE

Infirmier en chef ou et infirmière en chef

10e échelon………..……….….

9e et 8e échelons…...………

7e échelon………...…...………

6e et 5e échelons…...………

4e et 3e échelons…...………

2e et 1er échelons………..………

Infirmier ou infirmière

13e et 12e échelons.……….…

11e, 10e, 9e, 8e, 7e et 6e échelons…...………

5e échelon……....…………...………..

4e, 3e, 2eet 1er échelons………

4 ans 3 ans 2 ans et demi

3 ans 2 ans 1 an

4 ans 3 ans 2ans 1 an et demi

Article 4

Peuvent être promus au grade d’infirmier en chef ou infirmière en chef, par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d’une sélection organisée par voie d’examen professionnel, les infirmiers et infirmières justifiant d’au moins un an d’ancienneté au 7e échelon de leur grade.

Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 5

Les infirmiers et infirmières promus dans le grade d’infirmier en chef ou infirmière en chef en application de l’article 7 sont classés dans ce grade en prenant en compte une partie de leur ancienneté dans le grade d’infirmier ou d’infirmière.

(3)

Cette ancienneté correspond, sur la base la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 6, au temps nécessaire pour parvenir à l’échelon occupé par les intéressés, augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon.

L’ancienneté mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas retenue pour les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l’ancienneté excédant douze ans.

L’application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d’attribuer aux intéressés, une situation, dans le grade d’infirmier ou infirmière en chef, supérieure au 10e échelon, sans ancienneté.

Chapitre III Dispositions diverses

Article 6

Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE

Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon Grade d’infirmier ou infirmière du corps

régi par le présent décret

14e échelon 13e échelon 12e échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon

Grade d’infirmier en chef ou infirmière en chef du corps régi par le présent décret

11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon

14e 14e 13e 12e 11e 10e 9e 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e

8e 8e 8e 8e 7e

Grade d’infirmier ou infirmière du corps relevant de La Poste

Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise

Grade d’infirmier en chef ou infirmière en chef du corps relevant de La Poste

Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise

(4)

6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon

6e 5e 4e 3e 2e 1er

Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 7

Sous réserve qu’ils justifient de l’un des titres ou diplômes mentionnés à l’article 3, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Chapitre V Dispositions finales

Article 8

Les infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont intégrés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés à identité de grade et d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon sous réserve des dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

Infirmier en chef ou infirmière en chef 8e échelon :

- à partir de 6 ans

- à partir de 3 ans et avant 6 ans - avant 3 ans

Infirmier ou infirmière 14e échelon :

- à partir de 4 ans - avant 4 ans 13e échelon 12e échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon

10e 9e 8e

14e 13e 12e 11e 10e 9e 8e 7e 6e

Infirmier en chef ou infirmière en chef

Ancienneté acquise au-delà de 6 ans Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Ancienneté acquise

Infirmier ou infirmière

Ancienneté acquise au-delà de 4 ans Ancienneté acquise

Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise

(5)

6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon

5e 4e 3e 2e 1er 1er

Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Sans Ancienneté

Le 11e échelon du grade d’infirmier en chef et d’infirmière en chef mentionné à l’article 2 est créée à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les infirmiers en chef et infirmières en chef comptant au moins quatre ans d’ancienneté au 10e échelon sont reclassés au 11e échelon sans ancienneté.

Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom régi par le présent décret.

Article 9

A la date de publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps d’infirmiers et d’infirmières des services médicaux de France Télécom régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Article 10

Pour l’application des dispositions de l’article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L.15 dudit code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l’article 11.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

Article 11

Les dispositions du décret du 4 janvier 1991 susvisé sont abrogées en tant qu’elles concernent le corps d’infirmiers et d’infirmières des services médicaux de France Télécom.

Article 12

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique et le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er janvier 2011.

Fait à Paris, le

(6)

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christine LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement

François BAROIN

Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique

Eric BESSON

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique

Georges TRON

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