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Régularité de la production de lettres destinées à un tiers: la Cour de cassation se prononce

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University of Namur

Régularité de la production de lettres destinées à un tiers

Rosier, Karen

Published in:

Bulletin social et juridique

Publication date:

2009

Document Version

le PDF de l'éditeur

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Citation for pulished version (HARVARD):

Rosier, K 2009, 'Régularité de la production de lettres destinées à un tiers: la Cour de cassation se prononce'

Bulletin social et juridique, Numéro 406, p. 5.

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Force majeure médicale:

de l'importance de

respecter

les

procédures...

Nous n'avons pas fini de parler des

difficultés liées à la notion de force majeure

médicale et à sa procédure de

reconnaissance'.

i~j

1

La Cour du travail de Liège, section de Namur, dans un arrêt du 13 janvier 20092 s'est penchée 1!

",

sur 11ncapacité définitive d'exercer le travail ::!.~ convenu constitutif d'un cas de force majeure ;,;\" médicale suite à la rupture du contrat de travail i~ d'une travailleuse occupée par un CPAS suite à '~\ l'avis du conseiller en prévention-médecin du zifj travail.

L'employeur avait ici procédé à la constatation y1ij de la rupture pour force majeure dès que le i't! conseiller en prévention, médecin du travail, ~~ avait rendu son avis, sans attendre le délai de la î:i procédure de recours fixé. E:

sait en effet que le travailleur dispose, en toute hypothèse, d'un droit de recours contre la décision prise par le conseiller en prévention le

déclarant inapte à l'exercice de son emploi. Ce recours suspensif doit être introduit dans les 7 jours. Tant qu'une décision définitive n'est pas prise concernant l'aptitude au travail, 11ncapacité définitive n'est pas prouvée (art. 70, § 3). Or, une décision ne peut être définitive qu'à l'expiration du délai de recours.

La Cour opère une analyse détaillée de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la santé du tra-vailleur et relève: ({ 1/ suffit de constater que le (PAS n'a pas respecté le délai de recours avant de prendre sa décision (...j. C'est donc prématurément que le CPAS a notifié à l'intimé la rupture du contrat. De ce fait, il est redevable d'une indemnité compensa-toire de préavis».

La Cour va encore relever que la 'notion de travail convenue n'est plus de mise dès lors que l'em-ployeur a une obligation de reclassement en re-courant au besoin à un aménagement nécessaire pour maintenir le travailleur soit à son poste, soit à son activité. C'est un élément particulièrement important: l'obligation de reclassement impli-que par elle-même une obligation de modifica-tion du travail convenu, nomodifica-tion qui n'est dès lors plus au cœur des débats.

L'employeur est donc condamné à payer une in-demnité compensatoire.

STEVE GILSON

Avocat au barreau de Namur Maître de conférences invité à la Faculté de droit de rU.C.L Chargé de cours à rlCHEC et au CPFB

1 Pour en savoir plus, voyez: 5. GIlSON et N. HAIJ1fMI~ «Quelques considérotions sur l'avenir de la ruptUre du contrat de travail pour force majeure médicale., in Quelques propas sur la ruptf!re du contrat de travail Hommage à Pierre Blond/au, 5. GILSON (coanfination sdentilique), Anthemis, 200S,p. 237.etS. GllSONetN. HAU1fN~ «L'obligation de redassement du travailleur inapte: un coup de gr✠à la notion de force majeure médicale " in Le droit du travail dans tous ses secteurs, CUP., M. DuMONr (di!:), Anthemis, 2008.

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