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Note sous Tribunal administratif de La Réunion, ord., 10 novembre 2015, Société nickel Chrome, req. n° 1500517

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HAL Id: hal-02860351

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02860351

Submitted on 8 Jun 2020

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Note sous Tribunal administratif de La Réunion, ord., 10 novembre 2015, Société nickel Chrome, req. n° 1500517

Olivier Desaulnay

To cite this version:

Olivier Desaulnay. Note sous Tribunal administratif de La Réunion, ord., 10 novembre 2015, Société

nickel Chrome, req. n° 1500517. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan

Indien ” (LexOI), 2016, pp.79-80. �hal-02860351�

(2)

RJOI 2016 – n° 23 79

10.3. CONTRATS ET COMMANDE PUBLIQUE

Marché public – Documents de candidature exigibles – Absence – Entreprise nouvelle – Candidature irrégulière – Articles 44 et s. du CMP Tribunal administratif de La Réunion, ord., 10 novembre 2015, Société nickel Chrome, req. n° 1500517

Olivier DESAULNAY

Les articles 44, 45 et 46 du Code des marchés publics ainsi que l’arrêté du 28 août 2006, fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés et des accords-cadres, précisent quels sont les documents et renseignements qui peuvent être demandés aux candidats à un marché public. Certains d’entre eux doivent être produits lors de la candidature et d’autres après attribution du marché. C’est l’avis d’appel public à la concurrence et/ou le dossier de consultation qui précise les justifications et les documents qui devront être produits par les candidats.

Les documents et renseignements exigibles dès le dépôt de la candidature, prennent place généralement dans le formulaire DC2 de déclaration du candidat qui permet à l’acheteur de s’assurer que celui-ci remplit les conditions nécessaires pour accéder aux marchés publics et présente les garanties techniques, professionnelles et financières suffisantes.

Cependant, cette exigence, lorsqu’elle a pour effet de restreindre l’accès au marché à des entreprises de création récente, doit être objectivement rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Si la personne publique entend, au contraire, faciliter l’accès de ces entreprises au marché, la personne responsable de celui-ci peut autoriser les entreprises candidates, qui ne sont pas en mesure de produire les références demandées, à justifier de leurs capacités financières et professionnelles par d’autres moyens et notamment par la présentation de titres ou de l’expérience professionnelle du ou de leurs responsables. Mais, dans tous les cas, dès lors que des pièces sont exigées dans le règlement de la consultation à l’appui des candidatures, conformément à l’article 45 du code des marchés publics, il résulte des articles 52 et 58 du même

1

Pour une explication technique concise : L. C

LUZEL

-M

ETAYER

, Procédure administrative électronique, JurisClasseur Droit administratif, Fasc. 109-24, §55.

2

Ibid., § 56.

(3)

RJOI 2016 – n° 23 80

code que la commission d’appel d’offres est tenue de refuser d’admettre les candidats qui ne les produisent pas, la candidature étant alors jugée irrégulière

1

.

C’est en substance les règles que l’ordonnance du tribunal administratif de Mayotte est conduite à appliquer fort classiquement au cas d’une entreprise candidate prétendument nouvelle de sorte qu’elle ne pouvait pas satisfaire aux exigences de communication des documents et renseignements financiers.

L’entreprise qui s’était vu attribuer malgré cette carence un lot du marché avait néanmoins comblé ce manque d’informations par le dépôt d’un mémoire justificatif sur ses capacités professionnelles et techniques plutôt qu’un formulaire DC2.

Saisi en référé précontractuel par une société concurrente classée 3

e

à l’issue de la mise en concurrence, le juge conclut à l’annulation de la procédure de passation du marché de service pour rupture de l’égalité de traitement entre les candidats au marché. Premièrement, le mémoire justificatif produit par l’entreprise attributaire ne permettait pas au demeurant d’apprécier son aptitude financière à la différence de ses concurrents qui s’étaient astreints de communiquer un formulaire DC2. Deuxièmement, le bénéfice de l’allégement des exigences de communication des renseignements et documents financiers ne vaut que dans la mesure où l’entreprise peut être regardée comme étant réellement nouvelle. Or, ce n’était pas le cas, puisqu’une entreprise de même nature avait été exploitée antérieurement par la même personne. Troisièmement et surtout, la commission d’appel d’offres était tenue d’écarter la candidature incomplète de cette entreprise dans la mesure où les documents de la consultation exigeaient que tous les candidats présentent un dossier faisant apparaître les renseignements et documents financiers.

1

CE, 10 mai 2006, Société Bronzo, req. n° 281976.

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