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Avis 49.089 du 30 novembre 2010

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.089

Projet de loi

modifiant les articles L. 222-4 et L. 222-9 du Code du travail.

--- Avis du Conseil d’Etat

(30 novembre 2010)

Par dépêche du 17 novembre 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de loi modifiant les articles L. 222-4 et L. 222-9 du Code du travail. Le texte du projet de loi, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, était accompagné d’un exposé des motifs et d’un commentaire des articles.

Au moment de l’élaboration de son avis, les avis annoncés des chambres professionnelles n’étaient pas parvenus au Conseil d’Etat.

Considérations générales

Le projet a principalement pour objet le relèvement du salaire social minimum au 1er janvier 2011 à raison de 1,9 pour cent, ce qui aura pour effet de refixer les montants applicables comme suit:

Montant actuel Montant proposé Augmentation (n.i. 100) (n.i. 719,84) (n.i. 100) (n.i. 719,84) (n.i. 719,84)

SSM mensuel 234,91 1724,81 244,16 1757,56 32,75

SSM qualifié mensuel 287,53 2069,77 292,99 2109,07 39,3

SSM horaire 1,35786 9,97 1,41133 10,1593 0,19

SSM qualifié horaire 1,66202 11,9639 1,6931 12,1912 0,23

Aux termes de l’article L. 222-2 du Code du travail, le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi sur base d’un rapport biannuel sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus. Comme le rapport soumis par le Gouvernement à la Chambre des députés ne lui a pas été communiqué, le Conseil d’Etat admet que l’exposé des motifs en fournit la synthèse. D’après le Conseil d’Etat, le relèvement du salaire social minimum devrait se justifier tant au regard du contexte économique qu’au regard de l’évolution des salaires. Or, le descriptif de la situation et des perspectives économiques pourrait induire une appréciation mitigée sur le fondement économique du relèvement envisagé. S’il est vrai que l’augmentation envisagée du salaire social minimum relève de l’opportunité politique, le Conseil d’Etat se demande toutefois si l’intervention requise du législateur n’est pas motivée par le souci de permettre à celui-ci de fonder son appréciation en prenant en considération tous les éléments entrant en ligne de compte et non seulement en enregistrant le résultat d’une méthodologie statistique appliquée.

Les auteurs du projet estiment à quelque 23 millions d’euros le coût supplémentaire pour l’économie engendré par le relèvement du salaire social

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minimum, y compris l’augmentation des cotisations de sécurité sociale imputée à l’évolution du plafond cotisable.

Si les auteurs indiquent bien les incidences du projet pour le Fonds pour l’emploi, ils ne répondent cependant pas aux attentes de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat qui exige que l’impact sur le budget de l’Etat soit évalué.

Examen des articles Article 1er

La modification de l’article L. 222-9 du Code du travail envisagée par l’article sous revue fixe le salaire social minimum à 244,16 euros au nombre 100 de l’indice du coût de la vie.

Comme l’alinéa 2 ne subit aucune modification, il se recommande de limiter la modification envisagée à l’alinéa 1 de l’article L. 222-9 du Code du travail et de supprimer l’alinéa 2. Le dispositif introductif se lira donc comme suit:

« Art. 1er. L’article L. 229-9, alinéa 1, du Code du travail prend la teneur suivante: ».

La légistique formelle permet d’écrire les nombres complexes en chiffres.

Aussi, y a-t-il lieu de supprimer les termes « deux cent quarante-quatre euro et seize cent » ainsi que les parenthèses encadrant le nombre 244,16 euros, le mot euro étant en l’occurrence à mettre au pluriel.

Article 2

L’article 2 opère différentes adaptations à l’endroit des alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 de l’article L. 222-4 du Code du travail pour les mettre en conformité avec les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

D’un point de vue légistique, l’indication de l’article à l’ingrès du texte à modifier est erronée et il y a lieu de la supprimer.

Article 3

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 30 novembre 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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