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Avis 51.784 du 28 février 2017

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 51.784

Projet de règlement grand-ducal

portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux article 119 et 139 du Code de la sécurité sociale

Avis du Conseil d’État

(28 février 2017)

Par dépêche du 1er août 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi pour avis le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale.

Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles et d’une fiche d’évaluation d’impact.

Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État par dépêche du 24 octobre 2016 ; ceux de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture, par dépêches respectivement des 9 novembre et 8 décembre 2016.

Considérations générales

Le règlement grand-ducal sous avis remplace les facteurs de capitalisation contenus dans le règlement grand-ducal du 26 février 2004 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l’article 113 du Code des assurances sociales et au règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l’article 119 du Code de la sécurité sociale, et porte abrogation desdits règlements grand-ducaux. Pour l’établissement des nouveaux facteurs, il a été tenu compte d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 3 septembre 2014 (affaire C-318/13 [ECLI:EU:C:2014:2133]), dans lequel la Cour a jugé que « l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d’une prestation sociale légale versée en raison d’un accident de travail, l’application, comme facteur actuariel, de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes, lorsque l’application de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu’elle est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge qui se trouve dans une situation similaire ». Les facteurs de capitalisation actuellement utilisés sont différents pour les hommes et pour les femmes afin de tenir compte de la différence au niveau de l’espérance de vie en fonction du sexe. En vue de tenir compte de l’arrêt précité, il est proposé de remplacer les données différenciées selon le sexe par des facteurs de capitalisation unisexes établis par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

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2

Examen des articles Articles 1er à 3

Sans observation.

Article 4

En vertu du principe de la non-rétroactivité des actes administratifs et de l’article 2 du Code civil, les règlements et arrêtés ne peuvent disposer que pour l’avenir. Il s’ensuit qu’en principe aucune autorité réglementaire ou administrative ne peut fixer l’entrée en vigueur d’un acte à caractère réglementaire ou individuel à une date antérieure à celle respectivement de sa publication ou de sa notification.1 Le Conseil d’État propose dès lors de supprimer l’article 4 en projet.

Article 5 (4 selon le Conseil d’État) Sans observation.

Observations d’ordre légistique Préambule

Il y a lieu d’indiquer les chambres professionnelles dont un avis a été émis dans le cadre du projet de règlement grand-ducal sous avis.

Le terme « conseil » est à rédiger avec une lettre initiale minuscule pour désigner le « Gouvernement en conseil ».

Articles 1er et 2

Les termes « au présent règlement » sont à supprimer, car superfétatoires.

Article 5 (4 selon le Conseil d’État)

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 28 février 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

1 Trib. adm., jugement du 29 octobre 1998, n° 10684, confirmé par l’arrêt de la Cour adm. du 25 février 1999, n° 11015C ; Trib. adm., jugement du 29 juin 2000, n° 11525.

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