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Décision 19-DCC-236 du 04 décembre 2019

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-236 du 4 décembre 2019

relative à la prise de contrôle conjoint des actifs des sociétés Financière de Corton, AltéAd Management et AltéAd Industries Est

par les sociétés Capelle Investissements et Mediaco Levage

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 25 juin 2019 et déclaré complet le 28 octobre 2019, relatif à la prise de contrôle conjoint des actifs des sociétés Financière de Corton, AltéAd Management et AltéAd Industries Est par les sociétés Capelle Investissements et Mediaco Levage, formalisée par les offres de reprise en date du 21 juin 2019 et les jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 25 juillet 2019 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération consiste en la prise de contrôle conjoint des des actifs des sociétés Financière de Corton, AltéAd Management et AltéAd Industries Est par les groupes Mediaco et Capelle, via la constitution de deux entreprises communes : les actifs des sociétés Financière deCorton SAS et AltéAd Management SAS seront contrôlés par la société Meca Management, et la société AltéAd Industries Est SAS sera contrôlée par la société Meca Industries. Les statuts de Meca Management et Meca Industries prévoient qu’elles seront contrôlées conjointement par les groupe Mediaco et Capelle.

2. En pratique, seule l’acquisition des actifs de la société AltéAd Industries Est SAS constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Étant donné que l’acquisition des actifs des trois sociétés s’illustre par trois offres indivisibles, ces dernières s’analyseront comme une opération de concentration unique.

3. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis.

La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

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4. Les marchés concernés par l’opération sont ceux des prestations de génie, lesquels sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence1.

5. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 %.

6. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 19-163 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

1 Le groupe Mediaco est également présent sur les marchés du levage et de la manutention. De plus, le groupe Capelle est également actif dans les marchés des transports routiers de marchandises. Enfin les sociétés mères sont toutes deux actives marginalement (moins de 5 % de part de marché ensemble) sur les marchés de la logistique. En tout état de cause, quelles que soient les parts de marchés des parties sur ces marchés, l’opération ne modifiant les positions des parties que sur les marchés des prestations de génie, et cette modification n’étant que marginale au regard des parts de marchés, toute atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux peut être écartée.

Références

Documents relatifs

2 Capelle est également marginalement actif sur le marché de la manutention avec une part de marché inférieure à 0.1 %. Ce marché ne sera pas détaillé dans la présente décision.

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 14 octobre 2019 et déclaré complet le 25 octobre 2019, relatif à la prise de contrôle exclusif par

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