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Le guide du 2 roues SOMMAIRE. 1 Définition et introduction (les principales règles à observer) page 1

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Le guide du 2 roues

SOMMAIRE

1 Définition et introduction (les principales règles à observer) page 1

2 Le contrôle administratif d’un 2 roues

¾ Le Brevet de sécurité routière page 2/3

¾ L’attestation et la vignette d’assurance page 4/5

¾ Le certificat d’immatriculation page 6/7

3 Les équipements

¾ Le casque page 8/9

¾ Les catadioptres et la plaque constructeur page 10

¾ L’avertisseur sonore page 11

¾ Le compteur kilométrique page 12

¾ Les freins page 13

¾ L’éclairage page 14/15/16

¾ Le pot d’échapement Page

17/18/19/20

4 Le transport d’un passager Page 21

5 Les pneumatiques Page 22

6 La circulation en cyclomoteur (infractions, circulation, rappel) Page 23->26

7 Le tunning Page 27

Documentation faite par ghost pour alliance police nationale

(2)

1

1 DEFINITION & INTRODUCTION

D éfi n i ti o n d 'u n c y c l o m o te u r ( a r t. R 3 1 1 -1 d u c o d e d e l a r o u te )

c y c l o m o te u r : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :

a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;

b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur.

Les principales regles que doivent respecter les cyclomotoristes :

* Porter un casque homologué aux normes Européennes, des gants solides et ne pas rouler les bras ou jambes nues

* La route est réservée à la circulation, ce n'est pas un endroit adapté à la réalisation de figures ni un terrain de jeux

* Respecter les limitations de vitesse et adapter la vitesse aux circonstances

* Avertir les autres usagers lorsque l’on s’apprête à dépasser (clignotants)

* Respecter vos distances de sécurité par rapport aux autres véhicules

* Emprunter la partie de la chaussée qui est reservée : ne roulez pas sur les pistes cyclables ni sur les trottoirs

* Respectez la priorité de passage aux intersections.

* Il est interdit de “remonter” une voie entre deux files de véhicules :

* Pour être visibles, rouler toujours avec les feux de croisement allumés.

(3)

2 L E C O N T R O L E A D M IN IS T R A T IF Le B.S.R.ou brevet de sécurité routière

Cette mesure ne s'applique aux personnes : agées de 16 ans qu'à compter du 1er janvier 2004 (cela concerne donc les personnes nées après le 1er janvier 1988). Autrement dit, les personnes nées avant le 1er janvier 1988 peuvent rouler sans BSR! Pour toutes les autres, le BSR est obligatoire à partir de 14 ans et ensuite sans limite d'âge, après avoir obtenu l'ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) de niveau 1 minimum, ou à défaut l'ASR (Attestation de Sécurité Routière)... A noter également, l'ASSR de 2ème niveau ou l 'ASR sont maintenant obligatoires pour passer les permis de conduire auto (B) et moto (A, A1).

Le BSR se présente sous cette forme :

FACE Il comporte :

-une photo -un nom et un prénom

-la date de naissance -l’établissement ou il a été passé

-la commune -le departement -la date de passage et la signature du titulaire

DOS

Il comporte tous les renseignements concernant les eperuve de l’ASSR1 et 2

Les différents cachets et tampons de passage.

- ASSR niveau 1 : Se déroule au collège en classe de 5ème (cinquième), obligatoire pour passer au niveau pratique du BSR.

- ASSR niveau 2 : Se déroule au collège en classe de 3ème (troisième) ou dans une auto-école.

D e r n i e r p e ti te i n fo r m a ti o n : le BSR atteste du droit de conduire un deux roues d'une cylindrée de 5 0 c m 3

m a x i m u m et ne dépassant pas les 45Km/h. Ainsi, les deux roues débridés ou trafiqués à base de kits 70

sont totalement hors la loi par rapport au BSR. Les assureurs n’indemnisent pas les deux roues trafiqués

lorsqu'ils sont impliqués dans des accidents!

(4)

3

Nouveau :

pour les personnes atteignant l'âge de 16 ans à partir du 1er janvier 2004, l'ASSR de 2e niveau ou l'ASR seront obligatoire pour passer les permis moto ou voiture !!

L e s i n fr a c ti o n s :

C o n d u ite d ’ u n c y c l o m o te u r p a r m i n e u r d e m o i n s d e 1 4 a n s (Si -13ans PV avec mention du civilement responsable)

R211-2, I et III du CR cas 2 bis + immobilisation C o n d u ite d ’ u n c y c l o m o te u r p a r m i n e u r d e m o i n s d e

1 6 a n s s a n s b r e v e t d e s éc u i té r o u ti ér e .

R 211-2 du CR cas 2 bis + immobilisation N o n p r és e n ta ti o n i m m éd i a te d u b r e v e t d e s éc u r i té

r o u ti ér e

R 233-1 du CR cas 1

L e c o d e d e l a r o u te : Article R211-2

(Décret n° 2002-675 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002) (Décret nº 2004-795 du 29 juillet 2004 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2004)

I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.

II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

(5)

L’attestation d’assurance

l’attestation d’assurance de votre certificat d'assurance doit mentionner :

* la nom de la société d'assurance,

* nom, prenom et adresse du souscripteur

* un numéro permettant l'identification de l'assuré,

* la periode de validité de l’assurance

* les caracteristiques du véhicules (marque, etc…)

* le numéro du moteur du deux roues. (ou numero de cadre)

en cas de manquement à ces informations : R E L E V E R

Libellé : D e l i v r a n c e d 'u n c e r ti fi c a t ju s tifi c a tif d e l a s o u s c r i p ti o n d 'u n c o n tr a t d 'a s s u r a n c e o u d e s o n r e n o u v e l l e m e n t n o n c o n fo r m e

Prévue : Art. R. 211-21-3 du Code des Assurances.

Réprimée : Art. R. 211-21-3 du Code des Assurances.

Cas : 2 Retrait de point(s) : Non.

Ce certificat doit être collé sur le cyclomoteur d e fa ço n v i s i b l e (lorsqu’il est apposé dans le top-case, cela n’est pas valable)

Il est aussi nécessaire de présenter l'attestation d'assurance qui fait présumer que l'obligation d'assurance a bien été satisfaite.

L e s i n fr a c ti o n s :

1 - N o n a p p o s i ti o n d u c e r ti fi c a t , + p r és e n c e à b o r d d e l 'a tte s ta tio n d 'a s s u r a n c e : RELEVER UNIQUEMENT NATINF

6166

Libellé : N o n a p p o s i ti o n s u r l e v éh i c u l e d u c e r tifi c a t d 'a s s u r a n c e . Prévue : Art. R. 211-21-1 du Code des Assurances.

Réprimée : Art. R. 211-21-5 du Code des Assurances.

Cas : 2 Retrait de point(s) : Non.

2 - N o n a p p o s i ti o n d u c e r ti fi c a t , + N o n p r és e n ta ti o n d e l 'a tte s ta ti o n d 'a s s u r a n c e : RELEVER NATINF

6166

Libellé : N o n a p p o s i ti o n s u r l e v éh i c u l e d u c e r tifi c a t d 'a s s u r a n c e . Prévue : Art. R. 211-21-1 du Code des Assurances.

Réprimée : Art. R. 211-21-5 du Code des Assurances.

Cas : 2 Retrait de point(s) : Non.

et inviter le conducteur à justifier dans le délai de 5 jours de l'obligation d'assurance. Le document justificatif peut etre présenté dans tout commissariat de police ou brigade de gendarmerie. SI le delai est respecté , ne maintenir que la "non apposition". Si le delais n'est pas respecté, relever l'infraction suivante :

NATINF 6164

Libellé : D éfa u t d e ju s tifi c a ti o n d a n s l e s c i n q jo u r s d e l 'a tte s ta ti o n d 'a s s u r a n c e . Prévue : Art. R. 211-14 du Code des Assurances.

Réprimée : Art. R. 211-14 du Code des Assurances.

Cas : 4 Retrait de point(s) : Non.

(6)

5

Cette infraction se cumule avec celle pour la non apposition

3 -A p p o s i ti o n d u c e r ti fi c a t , + N o n p r és e n ta ti o n d e l 'a tte s ta ti o n d 'a s s u r a n c e : INVITER UNIQUEMENT

le conducteur à justifier dans le délai de 5 jours et en cas de non repsect relever uniquement le defaut de justification dans les 5 jours de l'attestation d'assurance.

Nota : Dans tous les cas ou le délai de 5 jours ne serait pas respecté, il y aurait lieu de poursuivre les investigations pour verifier si le contrevenant est réellement assuré. dans le cas contraire le defut d'assurance sera seul retenu.

NATINF

6163 Libellé : Défaut d'assurance.

Prévue et réprimée : Art. L. 324-2 du Code de la route.

Délit Retrait de point(s) : Non.

Commentaire(s) : dépistage de l'imprégnation alcoolique possible, immobilisation possible, pas de coercition.

L e c o d e d e l a r o u te : Article R211-14

Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été

satisfaite.

Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le

décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de

présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas

présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

Article R211-15

L e d o c u m e n t ju s ti fi c a ti f d o i t m e n ti o n n e r :

a ) l a d én o m i n a ti o n e t l 'a d r e s s e d e l 'e n tr e p r i s e d 'a s s u r a n c e ; b ) l e s n o m , p r én o m s e t a d r e s s e d u s o u s c r i p te u r d u c o n tr a t ;

c ) l e n u m ér o d e l a p o l i c e d 'a s s u r a n c e ;

d ) l a p ér i o d e d 'a s s u r a n c e c o r r e s p o n d a n t à l a p r i m e o u p o r ti o n d e p r i m e p a y ée ;

e ) l e s c a r a c tér i s ti q u e s d u v éh i c u l e , n o ta m m e n t s o n n u m ér o d 'i m m a tr i c u l a ti o n o u , à d éfa u t, e t, s 'i l y a l i e u , l e n u m ér o d u m o te u r .

P a r d ér o g a ti o n a u x d i s p o s i ti o n s c i -d e s s u s , l e d o c u m e n t ju s ti fi c a ti f d él i v r é a u x p r o fe s s i o n n e l s d e l a r ép a r a ti o n , d e l a v e n te o u d u c o n tr ô l e d e l 'a u to m o b i l e , n e c o m p o r te p a s l e s i n d i c a ti o n s p r év u e s a u e . Il m e n ti o n n e p a r a i l l e u r s l a

p r o fe s s i o n d u s o u s c r i p te u r e t, e n te r m e s a p p a r e n ts , l e m o t : " G a r a g e " .

(7)

6

le certificat d’immatriculation et les plaques d’immatriculation

Depuis le 1er Juillet 2004 l'immatriculation des 50 cm3 achetés neufs est devenue obligatoire

Les 50 cm3 achetés neufs doivent être immatriculés depuis du 1er juillet 2004 et ce en vertu de L’article 19 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001.

Ceux acquis avant cette date devront être immatriculés au plus tard le 3 0 ju i n 2 0 0 9 .

La plaque d’immatriculation réglementaire du cyclomoteur

La plaque d'immatriculation des cyclomoteurs, apposée uniquement à l'arrière, sera de couleur blanche.

Leur numéro d'immatriculation sera composé de 6 caractères maximum, 1 ou 2 lettres suivies de 2 ou 3 chiffres, eux-mêmes suivis d'une lettre (par exemple : AB 123 C) et sera attribué à vie au véhicule.

A partir du 16 janvier 2003 les véhicules dotés de plaques d’immatriculation non

conformes pourront faire l’objet d’une immobilisation totale.

En France, la p l a q u e a r r i èr e d o i t êtr e ja u n e o u b l a n c r éfl éc h is s a n t a v e c d e s i n s c r i p ti o n s n o i r e s et mesurer soit 110 mm x 520 mm, soit 275 mm x 200 mm. La p l a q u e a v a n t d o i t êtr e b l a n c r éfl éc h is s a n t a v e c d e s i n s c r i p ti o n s n o i r e s et une taille soit

de 110 mm x 520 mm, soit de 100 mm x 455 mm. La police de caractères est aussi homologuée et doit être totalement lisible.

LE CODE DE LA ROUTE

Art. 3. - Le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en séries spéciales W et WW, ainsi que ceux mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation (ou d'un changement de plaques) en série normale et en série spéciale DF, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères

noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune ou blanc vers l'arrière.

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7

L e s i n fr a c ti o n s c a r te g r i s e

N o n p r és e n ta ti o n i m m éd i a te p a r l e c o n d u c te u r d 'u n v éh i c u l e d u c e r ti fi c a t d 'i m m a tr i c u l a tio n ( c a r te g r is e ) o u d u r éc ép i s s é p r o v i s o i r e .

Avis remis. Le conducteur à l'obligation de justifier dans les cinq jours du contrôle qu'il est en possession de la pièce.

En cas de justification, seule sera retenue la contravention de première classe.

R. 233-1 du C.R. cas 1

N o n ju s tifi c a ti o n d a n s l e s c i n q jo u r s d e l a c a r te g r is e o u d u r éc ép i s s é p r o v i s o i r e .

En cas de défaut de justification, il convient de continuer les investigations afin d'établir si l'intéressé est réellement titulaire de la pièce concernée.

Dans la négative il sera poursuivi pour défaut de certificat d'immatriculation.

R. 233-1 du C.R. cas 4 bis

M a i n ti e n e n c i r c u l a ti o n d 'u n v éh i c u l e d éjà i m m a tr i c u l é s a n s éta b l i s s e m e n t d a n s l e s 1 5 jo u r s , p a r l e n o u v e a u p r o p r i éta i r e , d 'u n c e r ti fi c a t d 'i m m a tr ic u l a ti o n ( c a r te g r i s e ) à s o n n o m .

L'ancien propriétaire doit porter sur la carte grise la mention «vendu» suivi de la date de mutation et de sa signature.

R. 322-5 du C.R. cas 4 bis + immo

N o n d éc l a r a ti o n d a n s l e s 3 0 jo u r s a u p r éfe t, p a r l e

p r o p r i éta i r e d 'u n v éh i c u l e , d e c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e o u d 'éta b l i s s e m e n t d 'a ffe c ta ti o n .

R. 322-7 du C.R. cas 4 bis

N o n r e s ti tu tio n d u c e r tifi c a t d 'i m m a tr i c u l a ti o n d 'u n v éh i c u l e m i s e n fo u r r i èr e , d a n s l e s d él a i s n o ti fi és a u p r o p r i éta i r e .

R. 325-33 du C.R. cas 4 bis

L e s i n fr a c ti o n s p l a q u e s d ’ i m m a tr i c u l a ti o n

P l a q u e d 'i m m a tr i c u l a ti o n n o n r ég l e m e n ta i r e ( d i m e n s i o n , fi x a tio n , n a tu r e d e s s y m b o l e s , c o u l e u r , e tc ...).

R. 317-8 du C.R. cas 3bis +immo c y c l o m o te u r d ép o u r v u d e p l a q u e d 'im m a tr i c u l a tio n

a r r i èr e .

Le numéro d'immatriculation doit être reproduit sur ces plaques en caractères blancs sur fond noir.

Les plaques d'immatriculation réflectorisée à fond vers l'arrière sont obligatoires sur tout véhicule immatriculé. Ces plaques doivent être homologuées.

R. 317-8 du C.R. cas 4 bis + immo

U s a g e d e fa u s s e p l a q u e o u d e fa u s s e i n s c r i p ti o n a p p o s ée s u r u n c y c l o m o te u r

Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule.

L. 317-2 du C.R. DELIT (6pts)

F a u s s e d éc l a r a ti o n s u r l e p r o p r i éta i r e d 'u n v éh i c u l e à m o te u r c i r c u l a n t s a n s p l a q u e o u i n s c r i p ti o n o b l i g a to i r e s u r u n e v o i e o u v e r te à l a c i r c u l a ti o n p u b l i q u e .

Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule.

L. 317-3 du C.R. DELIT (6pts)

M i s e e n c i r c u l a ti o n d ’ u n c y c l o m o te u r m u n i d e p l a q u e o u i n s c r i p ti o n in e x a c te .

Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule.

L. 317-4 du C.R. DELIT (6pts)

U s u r p a ti o n d e p l a q u e d 'im m a tr i c u l a tio n , n u m ér o a ttr i b u é à u n a u tr e v éh i c u l e à m o te u r .

Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule.

L. 317-4-1 du C.R. DELIT (6pts)

(9)

LES EQUIPEMENTS

Le Casque Les différents types :

Casque « Demi-jet »

Le "demi-jet", plus léger, plus confortable permet de ne pas étouffer quand on roule en ville. Par contre il ne protège absolument pas le visage et la mâchoire.

Casque « Jet »

La visiere est plus grande que le demi-jet

Casque « Integral »

"L'intégral" lui, un peu plus lourd, enveloppe complètement la tête.

Casque « Cross » casque de competition

Efficacité du casque :

Le casque doit être à la taille exacte du porteur et ne doit pas comprimer les oreilles L’homologuation

le casque homologué porte l'estampille NF, ou conforme à la norme européenne (marquage E...).

Tout casque conforme à un type homologué doit posséder un marquage nettement lisible et indélébile ainsi que la marque de fabrique et l'indication de la taille

Deux types d'homologation sont maintenant reconnus en France. La conformité à la norme française (NF S 72.305) (étiquette NF verte) et la conformité à la nouvelle réglementation européenne (le Réglement n°22, Amendement 04, ou Amendement 05), dont la marque d'homologation est composée d'un cercle à l'intérieur duquel se trouve la lettre E, suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation, et du numéro d'homologation.

L'étiquette doit être cousue sur le système de rétention du casque.

(10)

9

La marque d'homologation ci-contre indique que le type de ce casque a été homologué conformément au règlement Européen en France (E2) sous le numéro 0 4 2439.

Les deux premiers chiffres de ce numéro indiquent que

l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement c o n te n a n t l a s ér i e 0 4 d 'a m e n d e m e n ts et que le numéro de série de production est 31628. Il suit, après un tiret, le numéro d'homologation.

Apparue avec le r èg l e m e n t 2 2 -0 5 , une lettre indique ensuite le niveau de protection offert par la mentonnière.

Le J (comme ci-contre) concerne les jets ou demi-jets, dépourvus de protection maxillaire.

Le P assure d'un seuil minimal de protection de la mâchoire.

À l'opposé, N P (protection maxillaire non intégrale) précise que la mentonnière n'a pas répondu au test spécifié.

Quant à la dernière série de chiffres, elle désigne le numéro de série de production.

Ces casques peuvent bien entendu avoir été homologués conformément au règlement n° 22-04 ou 22-05 par les autres pays européens signataires, à savoir :

E1 - Allemagne E2 - France E3 - Italie E4 - Pays-Bas E5 - Suède E6 - Belgique E7 - Hongrie E8 - Tchécoslovaquie E9 - Espagne

E10 - Yougoslavie E12 - Autriche E13 - Luxembourg E14 - Suisse E16 - Norvège E17 - Finlande E18 - Danemark ...

L e s i n fr a c ti o n s :

NATINF

12931 Libellé : Conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué.

Prévue et Réprimée : Art. R. 431-1 du C.R.

Cas : 4 Bis Retrait de point(s) : 3.

Commentaire(s) : Immobilisation possible.

Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible pour le conducteur.

NATINF

12932 Libellé : Conduite d'un cyclomoteur sans port d'un casque homologué.

Prévue et Réprimée : Art. R. 431-1 du C.R.

Cas : 4 Bis Retrait de point(s) : Néant.

Commentaire(s) : Immobilisation possible.

Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible.

NATINF

22921 Libellé : Conduite d'un tricycle ou quadricycle à moteur sans port d'un casque homologué.

Prévue et Réprimée : Art. R. 431-1 du C.R.

Cas : 4 Bis Retrait de point(s) : 3.

Commentaire(s) : Immobilisation possible.

Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible.

N'est pas applicable pour le conducteur portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

NATINF

12933 Libellé : Non port de casque homologué par passager d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur.

Prévue et Réprimée : Art. R. 431-1 du C.R.

Cas : 4 Bis Retrait de point(s) : Néant.

NATINF

22922 Libellé : Non port de casque homologué par passager d'un tricycle ou quadricycle à moteur.

Prévue et Réprimée : Art. R. 431-1 du C.R.

Cas : 4 Bis Retrait de point(s) : Néant.

Commentaire(s) : N'est pas applicable pour le passager portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

(11)

L e s c a ta d i o p tr e s

Les catadioptres sont des dispositifs réfléchissants, apposés sur n’importe quel véhicule. Le cyclomoteur ainsi qu’un cycle ne dérogent pas à cette règle. Toutefois, cet équipement très peu apprécié par les jeunes sont souvent enlevés pour l’esthétique.

Ils sont obligatoires sur les cotés et sur l’arrière.

lateraux arrière de vélo

Article R196

Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant.

Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires.

Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres arrière non triangulaires.

Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres.

Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange. Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

L e s i n fr a c ti o n s :

Réflecteurs absents ou mauvais état (absence de catadioptre arriere

obligatoire)

R313-18 du CR cas 1

Réflecteurs absents ou mauvais état (deux catadioptres latéraux, non

triangulaires, de couleur orangée.)

R313-19 du CR cas 1

Réflecteurs absents ou mauvais état (Les pédales de cyclomoteur doivent

comporter des catadioptres)

R313-20 du CR cas 1

L a p l a q u e c o n s tr u c te u r

Une plaque constructeur est obligatoire.

elle est en métal fixée par des rivés métaliques et doit comporter le nom du constructeur, la marque de réception, le numéro d'identification, le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.

Elle est generalement fixée au chassis du cyclomoteur.

Nota : il existe en plus sur certains scooters un autocollant sous le siege qui comporte les caracteristiques du cyclo.

L e s i n fr a c ti o n s :

Circulation d’un cyclomoteur non muni de plaque constructeur conforme

R317-9 du CR 4bis

(12)

11

L ’ a v e r ti s s e u r s o n o r e

L’avertisseur sonore est également obligatoire. L’usage de manière réhitéré hors cadre de danger aussi. Sur un vélo, le grelot est également obligatoire.

L e s i n fr a c ti o n s :

NATINF

22882 Libellé : Usage abusif, de jour, de l'avertisseur sonore d'un véhicule.

Prévue et Réprimée : Art. R. 416-1 du C.R.

Cas : 2 bis Retrait de point(s) : Non.

Commentaire(s) : Préciser: "en agglomération hors le cas de danger immédiat" ou "de manière prolongée" si danger immédiat.

NATINF

22883 Libellé : Usage abusif, de nuit, de l'avertisseur sonore d'un véhicule.

Prévue et Réprimée : Art. R. 416-2 du C.R.

Cas : 2 bis Retrait de point(s) : Non.

NATINF

22884 Libellé : Usage, par conducteur de véhicule, de trompe à sons multiples, de sirène ou de sifflet.

Prévue et Réprimée : Art. R. 416-3 du C.R.

Cas : 2 bis Retrait de point(s) : Non.

NATINF Libellé : C i r c u l a ti o n d ’u n c y c l o m o te u r n o n éq u i p é d ’u n a v e r ti s s e u r s o n o r e Prévue et Réprimée : Art.

R 3 1 3 -3 3 d u C R

Cas : 3 bis Retrait de point(s) : Non.

(13)

L e c o m p te u r k i l o m étr i q u e

Le compteur kilométrique homologué est obligatoire. Bien que beaucoup de personnes adeptes de tuning l’enlève pour le remplacer par un kit de barre de compétition, il est un organe important.

compteur d’origine

compteur de compétition

guidon de compétition ou « STARBAR »

scooter mbk booster d’origine après transformation

L e s i n fr a c ti o n s :

C i r c u l a ti o n d ’u n c y c l o m o te u r n o n e q u i p é d ’u n c o m p te u r k i l o m e tr i q u e c o n fo r m e . (nota les compteurs km de vélo sont non-conformes pour les cyclos)

R 3 1 7 -5 d u C R cas 3 bis

A r ti c l e R 3 1 7 -5 Compteur kilométrique.

I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.

II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs.

III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et

d'emploi.

IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Nota : le compteur de compétition doit être homologué et monté par un garagiste agréé pour être conforme. (voir

chapitre tuning)

(14)

13

L e s fr e i n s

Les freins sont des equipements vitaux, et pas toujours controlés. L’usure est verbalisable tout comme un véhicule.

Le changement de guidon par une Starbar, entraine souvent des modifications du système de freinage.

A r ti c l e R 3 1 5 -1

I. - Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

II. - L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

1º Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;

2º Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

IV. - Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.

V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VII. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

L e s i n fr a c ti o n s :

C i r c u l a ti o n d ’u n c y l o m o te u r n o n éq u i p é d e d e u x d i s p o s i ti fs d e fr e i n a g e

éffi c a c e s

R 315-1 du CR cas 3 bis +

immobilisation

C i r c u l a ti o n d ’u n c y c l e n o n éq u i p é d e d i s p o s i ti fs d e fr e i n a g e éffi c a c e s

R 315-3 du CR Cas 1

freins cycle

Réaction (si 1 seconde)

Freinage A r r êt

3 0 k m /h 8 m 5 m 1 3 m

8 m 10 m 1 8 m

4 5 k m /h 12 m 11 m 2 3 m

12 m 22 m 3 4 m

Ces valeurs dépendent de l'état de la chaussée, des freins et des pneus, de la qualité du goudron, du dosage du freinage, du temps de réaction

(15)

L ’ éc l a i r a g e

Le cyclomoteur doit être muni d’un phare avant éclairant à 25 metres, (ce qui n’est pas souvent le cas du fait du tuning), d’un phare arriere, d’un feu stop, de deux clignotants avant et de deux clignotants arrières. Tout autre dispositif fantaisiste est non-conforme.

A r ti c l e R 3 1 3 -1

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

L E S F E U X D E R O U T E

Les cyclomoteurs ne sont pas obligés d’avoir des feuxde route, mais peuvent toutefois en être équipés. Tout comme l’éclairage de la plaque d’immatriculation.

A r ti c l e R 3 1 3 -2

F e u x d e r o u te .

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.

V. - Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.

VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

L E S F E U X D E C R O IS E M E N T

Les cyclomoteurs sont obligés d’avoir des feux de croisement éclairant a 25 metres minimum

.

A r ti c l e R 3 1 3 -3

F e u x d e c r o i s e m e n t.

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale

de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.

II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.

III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

(16)

15

L e s i n fr a c ti o n s :

Défaut d'allumage du feu de croisement de jour pour les motos et les

cyclomoteurs (cyclomoteurs mis en service a p r ès l e 1 e r ju i l l e t 2 0 0 4)

R.416-17 du CR cas 2

Circulation de cyclomoteur pourvu d’un dispositif d’éclairage ou de

signalisation non réglementaire

R 313-1 al3 du CR cas 3 bis

L E S F E U X D E P O S IT IO N A R R IE R E

Les cyclomoteurs sont obligés d’avoir un ou deux feux de positions arrière. Toute infraction est sanctionné par l’article cité ci- dessus

A r ti c l e R 3 1 3 -5

F e u x d e p o s i ti o n a r r i èr e .

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.

III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.

IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.

V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.

VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

VIII. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

IX. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

L E S F E U X S T O P

Les cyclomoteurs sont obligés d’avoir un feu stop emettant une lumière rouge non éblouissante

Article R313-7

F e u x s to p .

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une

lumière rouge non éblouissante.

II. - Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.

III. - Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.

IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop.

V. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.

VI. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.

. IX. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

L e s i n fr a c ti o n s :

Circulation de cyclomoteur non muni de feu stop conforme

R 313-7 du CR cas 3 bis +

immo

(17)

L E S F E U X C L IG N O T A N T S

Les cyclomoteurs sont obligés d’avoir des feux indicateurs de direction (avant et arriere) de couleur orangée

A r ti c l e R 3 1 3 -1 4

F e u x i n d i c a te u r s d e d i r e c ti o n .

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

L e s i n fr a c ti o n s :

Circulation de cyclomoteur pourvu d’un dispositif de signalisation non

réglementaire

R 313-14 du CR cas 3 bis

(18)

17

L E P O T D ’ E C H A P E M E N T

Il faut distinguer trois types de pots d’échapement :

- le pot route et le pot de compétition (homologué à la vente en europe) - le pot (non homologué en europe)

Pour bien comprendre cette reglementation, nous allons decortiquer ces lois et arretes qui reglementent ces accessoirs

1 . D i s p o s i ti o n s r e l a ti v e s a u x d i s p o s iti fs d ’ éc h a p p e m e n t d e s m o to c y c l e s d e c o m p éti ti o n

Les dispositifs d’échappement des véhicules destinés à la compétition sont visés par un régime spécifique prévu par l ’ a r r êté d u 2 0 fév r i e r 1 9 9 1 . Ce régime prévoit que ces dispositifs font l’objet de dérogations délivrées par la ministre de l’Ecologie en lieu et place de l’attestation de conformité nécessaire pour la fabrication et la mise en vente des pots destinés à un usage sur route. Cette dérogation réserve le matériel à un usage en compétition.

L ’ a r ti c l e L . 3 1 7 -5 d u C o d e d e l a r o u te cité précédemment trouvera ici une parfaite application pour les fabricants, vendeurs ou loueurs de dispositifs d’échappement de compétition équipant des cyclomoteurs destinés à un usage sur route.

Il convient de souligner :

qu’une interprétation stricte de celui-ci limite son application à l’équipement des cyclomoteurs définis comme tels

3

(les motocycles équipés irrégulièrement entraîneront les sanctions énumérées précédemment) ;

que cet article exclue de son champ d’application les utilisateurs.

Une réflexion est actuellement en cours afin d’étendre aux utilisateurs la possibilité de saisie du matériel litigieux introduite par cet article, sans les viser par le nouveau délit. Les sanctions pénales qui leur sont applicables sont celles énumérées précédemment.

Jusqu’en 2002, tout achat de pots d’échappement destinés à la compétition impliquait la présentation de la l i c e n c e s p o r ti v e a u d éta i l l a n t. Cette mesure a rapidement atteint ses limites, la présentation d’une licence permettant à son titulaire d’acquérir le nombre de pots d’échappement qu’il souhaitait. Elle a perdu toute efficacité avec l’apparition des ventes en ligne, à fortiori auprès des négociants qui, situés à l’étranger, n’exigeaient pas la présentation d’une licence sportive. Les mesures mises en place par le ministère s’orientent dès lors plus largement vers un contrôle de ces types de dispositifs lors de l’utilisation. Pour être autorisés à concourir en compétition, les dispositifs d’échappement non homologués bénéficiant d’une dérogation sont revêtus d’un autocollant précisant que leur usage est interdit sur route. De la sorte, les forces de police ont désormais la possibilité de les détecter en cas d’utilisation sur route. L’inviolabilité de ce dispositif sera dès l’an prochain assurée par un marquage des pots destinés à la compétition.

3 L’article R. 311-1 du code de la route définit la motocyclette comme un véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts. Ce même article définit le cyclomoteur comme un véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h.

2 . D i s p o s i ti fs d ’ éc h a p p e m e n t d e s d e u x r o u e s r éc e p ti o n n és a u ti tr e d u C o d e d e l a r o u te : c a d r e l ég is l a ti f e t r ég l e m e n ta i r e i s s u d u C o d e d e l a r o u te

2 . 1 . C a d r e r ég l e m e n ta i r e r e l a ti f à l a m i s e s u r l e m a r c h é

La réglementation relative aux deux-roues lors de leur mise sur le marché propose des moyens juridiques de lutte contre le bruit exclusivement axés sur la conformité des matériels à des types homologués. Ces textes concernent soit le véhicule lui-même, soit son dispositif d’échappement.

En ce qui concerne le véhicule, cette réglementation, d’origine européenne, institue des niveaux sonores

admissibles à la source et met en place des régimes de réception et d’homologation des véhicules réceptionnés au

titre du Code de la route.

(19)

T e x te V o c a ti o n Directive

européenne 70/157/CEE du 6 février

1970

T o u s l e s v éh i c u l e s a u to m o b i l e s d o i v e n t r e s p e c te r l e s l i m ite s d e n i v e a u s o n o r e fi x ée s p a r l e C o d e d e l a r o u te e t l ’a r r êté d u 1 3 a v r i l 1 9 7 2 r e l a tif a u b r u i t d e s v éh i c u l e s a u to m o b i l e s

A r r êté d u 1 3 a v r i l 1 9 7 2

r e l a tif a u b r u i t d e s v éh i c u l e s a u to m o b i l e s

P r e s c r i t u n e p r o c éd u r e s i m p l ifi ée d e c o n tr ô l e d u n i v e a u s o n o r e à l ’éc h a p p e m e n t

R q : c e t a r r êté e s t r ég u l ièr e m e n t m o d i fi é a u g r é d e s n o u v e l l e s d i s p o s i ti o n s c o m m u n a u ta i r e s (m o d i fi é p a r a r r êtés d u :

3 1 d éc e m b r e 1 9 7 4 ; 1 6 s e p te m b r e 1 9 7 7 ; 1 1 ju i n 1 9 7 9 ; 8 s e p te m b r e 1 9 8 2 ; 8 ju i n 1 9 8 3 ; 7 ja n v i e r 1 9 8 5 ; 2 7 ja n v i e r 1 9 8 8 ; 2 2 n o v e m b r e 1 9 9 3 ; 10 octobre 1996)

La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs

d’échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février 1991. L’homologation de ces dispositifs est accordée par le ministre des transports. Mais dès lors qu’ils constituent un équipement de véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre de l’Ecologie.

M e s u r e s p r év u e s e n c a s d e n o n c o n fo r m i té d e s d i s p o s i ti fs d ’ éc h a p p e m e n t Plusieurs textes traitent du défaut de conformité :

C o d e A r ti c l e V o c a ti o n

C o d e d e l a r o u te

R. 321-4

S a n c ti o n n e d ’u n e c o n tr a v e n ti o n d e l a 4 èm e c l a s s e l a m i s e e n v e n te d ’u n d i s p o s i ti f n o n c o n fo r m e à u n ty p e h o m o l o g u é o u n ’a y a n t p a s fa i t l ’o b je t d ’u n e r éc e p ti o n R. 322-8

P r év o i t q u ’u n e m o d i fi c a ti o n d ’u n v éh i c u l e i m m a tr ic u l é e t d e s ti n é à u n u s a g e s u r r o u te d o i t êtr e s i g n a l ée a u s e r v i c e r e s p o n s a b l e d e s c a r te s g r i s e s s o u s p e i n e d ’u n e c o n tr a v e n ti o n d e l a 4 èm e c l a s s e

L. 317-5 ( a r ti c l e i n tr o d u i t a u

C o d e d e l a r o u te p a r l a loi n°2003-495

du 12 juin 2003 r e n fo r ça n t l a l u tte c o n tr e l a v i o l e n c e

r o u ti èr e )

S a n c ti o n n e d e d e u x a n s d 'e m p r is o n n e m e n t e t d e 3 0 0 0 0

€ d 'a m e n d e l e fa it d e fa b r i q u e r , d 'im p o r te r , d 'e x p o r te r , d 'e x p o s e r , d 'o ffr ir , d e m e ttr e e n v e n te , d e v e n d r e , d e p r o p o s e r à l a l o c a ti o n o u d 'i n c i te r à a c h e te r o u à u ti l is e r u n d i s p o s i ti f a y a n t p o u r o b je t d 'a u g m e n te r l a p u i s s a n c e d u m o te u r d 'u n c y c l o m o te u r a u -d e l à d e l a p u i s s a n c e m a x i m a l e a u to r is ée . L e fa i t, p o u r u n p r o fe s s i o n n e l , d e tr a n s fo r m e r u n m o te u r d e c y c l o m o te u r e n v u e d 'e n a u g m e n te r l a p u is s a n c e , a u -d e l à d e l a p u i s s a n c e m a x i m a l e a u to r is ée , e s t p u n i d e s m êm e s p e i n e s . L e v éh i c u l e o u s o n d i s p o s i ti f p e u v e n t êtr e s a i s is

Enfin, la loi bruit n° 92-1444 et le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 prévoient des dispositions applicables lors de la mise sur le marché de dispositifs d’échappement non conformes (voir paragraphe ci après).

2 . 2 . L a r ég l e m e n ta ti o n a p p l i c a b l e l o r s d e l ’ u ti l i s a ti o n

Côté utilisateur, la réglementation intègre la possibilité de sanctionner une gêne due aux nuisances sonores de l’appareil. Deux régimes répressifs s’appliquent en cas d’utilisation d’un dispositif gênant non-conforme : le premier découle du Code de la route, le second est issu de la loi bruit.

U s a g e d ’ u n p o t n o n c o n fo r m e

En application de l’article R. 321-4, l’usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception est sanctionné par une contravention de la 1ère classe.

N i v e a u s o n o r e d e s v éh i c u l e s

En se fondant sur les articles L. 325-1 à 3, l'article R. 318-3 prévoit le contrôle des émissions sonores des

véhicules à moteur du Code de la route, lorsque ces derniers sont à l’origine d’une gêne pour les riverains et

usagers de la route.

(20)

19

C o d e A r ti c l e V o c a ti o n

C o d e d e l a r o u te

R. 318-3

A u t o r i s e l e c o n tr ô l e d e s n u i s a n c e s s o n o r e s a v e c o u s a n s a p p a r e il d e m e s u r e . E n c a s d e c o n tr ô l e a u m o y e n d ’u n a p p a r e il s o n o m étr i q u e , l a g ên e e s t c a r a c tér is ée p a r u n n i v e a u s o n o r e d ép a s s a n t d e 5 d B l a v a l e u r i n d i q u ée s u r l a c a r te g r is e ( a r r êté d u 1 8 ju i l l e t 1 9 8 5 ).

P e r m e t a u s s i d e s a n c ti o n n e r l ’u s a g e d ’u n d i s p o s iti f d 'éc h a p p e m e n t e n m a u v a i s fo n c tio n n e m e n t o u a y a n t fa i t l 'o b je t d 'u n e i n te r r u p ti o n , e t s a n c ti o n n e a u s s i l a s u p p r e s s i o n o u l a r éd u c ti o n d e l 'e ffi c a c i té d u d i s p o s i tif d 'éc h a p p e m e n t s i l e n c i e u x .

L e s fo r c e s d e l ’o r d r e p e u v e n t, à l ’i s s u e d e l ’i n te r p e l l a ti o n , d r e s s e r u n e c o n tr a v e n ti o n d e l a 3 èm e c l a s s e , p u i s e x i g e r , p a r i m m o b i l i s a ti o n ( r éq u i s i ti o n c a r te g r i s e ) , l a r e m is e e n

c o n fo r m i té d u v éh i c u l e .

Certains deux-roues ne sont pas encore dotés de carte grise (l’extension de l’immatriculation aux deux-roues neufs de moins de 50 cm

3

n’est obligatoire que depuis le 1er juillet 2004, conformément au décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003). Les forces de l’ordre ne peuvent en ce cas recourir qu’au contrôle sans appareil de mesure. La généralisation de l’immatriculation permettra de systématiser le recours à la procédure du contrôle au moyen d’un appareil sonométrique

D éfi n i ti o n d u p i c to g r a m m e à a p p o s e r s u r l e s d i s p o s i ti fs d ’ éc h a p p e m e n t d e s 2 r o u e s d e s ti n és à l a c o m p éti ti o n

Créé le 22 décembre 2004 : Application de la procédure de dérogation prévue par l’arrêté du 20 février 1991 relatif à l’homologation des dispositifs d’échappement susceptibles d’être

adaptés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route

Définition du pictogramme à apposer sur les dispositifs d’échappement des 2 roues destinés à la compétition

Modalité de gravage : libre

Lieu d’apposition : Extrémité arrière ou partie latérale du dispositif d’échappement Diamètre minimal du pictogramme circulaire en cm : 4

Pictogramme à apposer :

2 .3 L E S D IS P O S IT IO N S A P P L IC A B L E S L O R S D E L A M IS E S U R L E M A R C H E

Dans un premier temps, le Code de l’environnement prévoit diverses mesures en cas de non respect de la procédure d’homologation lors de la mise sur le marché d’un matériel susceptible d’être bruyant :

C o d e A r ti c l e V o c a ti o n

Code de l'environnement

L. 571-23

Punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou dispositifs sans l’homologation ou la certification exigée en application de l’article L.571-2. Ce délit s'applique donc aux producteurs et distributeurs des produits en cause et suppose que l'homologation ou la certification n'ont pas été obtenues. Le tribunal peut ordonner le retrait, la saisie et la destruction des objets non conformes, aux frais du délinquant.

L. 571-17

Prescrit que l’autorité administrative peut prendre toute mesure pour faire cesser le trouble provenant d’un matériel non conforme (objet sans homologation ou non conforme aux exigences fixées par l’article L. 571-2), décider provisoirement l’arrêt du fonctionnement, l’immobilisation, l’interdiction de mise sur le marché, la saisie de l’objet, ou demander la destruction judiciaire de l’objet.

En application du décret 97-34 du 15 janvier 1997, l’autorité compétente est l’autorité préfectorale.

L. 571-21

Autorise les agents visés par la loi à consigner dans l’attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs non conformes, sur autorisation du président du Tribunal de grand instance. Saisi sur requête des agents, il se prononce dans les 24 heures. La consignation vaut pour une durée de 15 jours, renouvelable sur ordonnance motivée. Les frais sont à la charge du contrevenant.

(21)

Enfin, le décret n° 95-79 prévoit à son article 10 une contravention de 3ème classe en cas de défaut de justification de la conformité ou du marquage de la caractéristique acoustique de chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle homologué. Cette infraction se distingue donc de celle prévue par l’article L. 571-23 par le fait qu’elle ne sanctionne pas l'absence de réalisation de la procédure d'homologation elle-même.

2 .4 L E S D IS P O S IT IO N S A P P L IC A B L E S L O R S D E L 'U T IL IS A T IO N

Les mesures administratives et de consignation des articles L. 571-17 et 21 peuvent intervenir en cas d’utilisation de matériels non conformes, mais l’absence de tout contentieux en la matière porte à considérer que ces deux régimes sont inapplicables en l’état.

Le décret 95-79 prévoit une contravention de 5ème classe pour les personnes :

ayant utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif n’ayant pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3 ;

ayant utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des

procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.

Le texte réglementaire vise ici les détaillants des produits en cause ainsi que les utilisateurs. On notera qu’il ne réprime pas, contrairement au Code de la route (article R. 318-3), les cas d’utilisation d’engins bruyants mais exclusivement les cas de non conformité. Dans cet ordre d’idée, il convient de noter que le décret sanctionne d’une contravention de la 3ème classe le détenteur n’étant pas en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.

L e s i n fr a c ti o n s :

Circulation d’un cyclomoteur dont le dispositif d’échappement n’est pas

entretenu ou a été modifié

R 318-3 al2/3 du CR cas 3 bis

+immo

Circulation d’un cyclomoteur sans dispositif d’échappement (echappement

libre)

R318-3 al2 du CR cas 3 bis

+immo

Exemples de pots réservés à la compétition AUTORISE

POT SITO FORME ORIGINAL ADAPT : BOOSTER / BW'S ->

2003 (CE)

INTERDIT ROUTE

PMKTNT PROGRESS 1

INTERDIT ROUTE

POLINI 70 FOR RACE 3

INTERDIT ROUTE

BIDALOT C20 Ceci est une synthese des pots existants, mais il en existe beaucoup d’autre

(22)

21

4 L E T R A N S P O R T D E P A S S A G E R S U R U N C Y C L O L e s i n fr a c ti o n s :

Transport d’un passager sur un cyclomoteur avec un siege passager non

correctement équipé

R431-11 al1 du CR cas 2 bis

Il est possible de transporter un passager de moins de 14 ans à partir du moment où le cyclomoteur est équipé pour cela.

Pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire. (cf ci après )

Précisons ici que le système de retenue obligatoire mentionné par l'article R431-11 du code de la route concerne l'enfant, cela va de soit, le siège spécial devant être lui-même être fixé au deux roues. Attention, le siège spécial n'exonère pas du port du casque homologué pour l'enfant....

(voir ci dessous l'article R431-11 du code de la route)

En ce qui concerne une personne de plus de 14 ans, il faut regarder le certificat de conformité qui vous a été remis à l'achat de votre cyclomoteur, et vérifier le nombre de places assises qui y figure (Nombre prenant en compte le conducteur). S'il y est mentionné le chiffre 2, vous avez alors le droit de transporter un passager de plus de 14 ans.

Article R431-5

Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.

Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.

Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R431-11

Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pied.

Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire.

Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende

prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

(23)

5 L E S P N E U M A T IQ U E S L e s i n fr a c ti o n s :

Circulation d’un cyclomoteur muni de pneumatiques lisses, déchirés (1seul

pv pour tous les pneus)

R 314-1 al 2,3,4 et 5

du CR

cas 4 bis + immo

Les pneus doivent être en état de fonctionnement correct, c'est-à-dire qu'ils doivent présenter des sculptures en relief sur toute leur surface.

Il ne doit pas exister, lors de la mesure de profondeur des rainures principales d'un des pneumatiques, plus d'un point sur quatre où la profondeur mesurée soit inférieure à 1,6 millimètres.

Les quatres points mesurés doivent être répartis à peu près uniformément sur la circonférence du pneumatique et situés à proximité des indicateurs d'usure.

Les pneus ne doivent comporter aucune déchirure sur leur flanc et aucune toile ne doit apparaître en surface.

(24)

23

6 L A C IR C U L A T IO N E N C Y C L O M O T E U R L e s a c c e l e r a ti o n s r ép étée s :

Le fait de faire « vrombir » le moteur du cyclomoteur de manière répétée est une infraction

Utilisation en agglomeration par conducteur d’un cyclomoteur du moteur à

des régimes excessifs (accélération répétée)

R318-3 al1 du CR cas 3 bis

+ immo

V o i e s d e c i r c u l a ti o n :

Voie obligatoire pour les cyclistes e t les cyclomotoristes Voie obligatoire pour les cyclistes mais i n te r d i te aux cyclomotoristes

Circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux cycles

R. 412-7 du C.R. cas 4 bis

Conducteur ne maintenant pas en marche normale, son véhicule près du

bord droit de la chaussée.

R. 412-9 du C.R. Cas 2bis

In te r d i c ti o n s :

En circulant à cyclomoteur, je ne peux pas emprunter une chaussée ou une voie annoncée par l'un des panneaux ci-dessous : 1 Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou

remorque

2 Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun

3 Route pour automobiles 4 Début de section à statut autoroutier

5 Chemin obligatoire pour piétons 6 Sens interdit à tout véhicule

7 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens 8 Accès interdit aux cyclomoteurs

9 Accès interdit à tous les véhicules à moteur

(25)

principales infractions par 2 roues :

Dépassement de véhicule par la droite.

R. 414-6 du C.R. cas 4 bis

Conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule

qui précède.

R. 412-12 §I, §II

du C.R.

cas 4 bis + 3pts

Inobservation, par conducteur de véhicule, du signal lumineux au rouge fixe

ou clignotant prescrivant l'arrêt absolu.

R. 412-30 du C.R. cas 4 bis +

4pts

Conduite d'un véhicule en marche normale sur une voie de gauche - chaussée à plusieurs voies de circulation délimitées par des lignes discontinues.

R. 412-23 du C.R. cas 2 bis

Engagement sans précaution de véhicule dans une intersection.

R. 415-1 du C.R. cas 4 bis

Franchissement d'une ligne longitudinale continue par le conducteur d'un

véhicule.

R. 412-19 du C.R. cas 4 bis +

3pts

Chevauchement d'une ligne longitudinale continue par le conducteur d'un

véhicule.

R. 412-19 du C.R. cas 4 bis +

1pts

Non respect de priorité à droite en intersection.

R. 415-5 du C.R. cas 4 bis +

4pts

Circulation d'un véhicule en dehors de la chaussée.

R. 412-7 du C.R. cas 4 bis

Conduite d'un véhicule sans précaution sur trottoir ou un terre-plein

aménagé en parc de stationnement.

R. 413-18 du C.R. cas 4 bis

R a p p e l s u r l e s l i g n e s l o n g i tu d i n a l e s – m a r q u a g e a u s o l

L i g n e c o n ti n u e Infranchissable, dépassement et changement de voie interdits. Il est également interdit de la traverser perpendiculairement (pour sortir ou rentrer dans une rue, une cour, un garage).

L i g n e d i s c o n ti n u e trait 3m, intervalle 10m

Dépassement et changement de voie autorisés

L i g n e d e d i s s u a s i o n trait 3m, intervalle 1,33m

Sur des routes étroites ou sinueuses, la ligne de dissuasion remplace une ligne continue, seul le dépassement de véhicules roulant très lentement est autorisé (tracteur agricole, voiturette, cycle... ) (vehicules allant généralement a moins de 30km)

Z éb r a s (hachures ou chevrons)

Circulation, arrêt, stationnement interdits sur ces marquages

l i g n e c o n ti n u e Ceci est une l i g n e c o n ti n u e qui est c o u p ée à la hauteur de certaines rues ou entrées de garages, il est donc possible de la traverser perpendiculairement. Mais le franchissement ou le chevauchement sont interdits (interdiction de doubler).

R a p p e l s u r l e d e fa u t d e m a i tr i s e d e v i te s s e :

L e s i n fr a c ti o n s :

Conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.

R. 413-17 du C.R. cas 4 bis

A l i n éa 1 Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

A l i n éa 2 Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

A l i n éa 3 Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules

affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

Références

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