Auvergne-Rhône-Alpes
Décision en date du 22 juin 2017
page 1 sur 4Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas
relative à la révision du zonage d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées
de la commune de Vienne (38)
Décision n° 2017-ARA-DUPP-396
DÉCISION du 22 juin 2017 après examen au cas par cas
en application de l’article R122-18 du code de l’environnement
Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de l’environnement et du développement durable,
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L.122-5, R. 122-17 et R. 122-18 ; Vu l’article L. 2224-10 (1° à 4°) du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;
Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa réunion du 14 mars 2017 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 sus-cité ;
Vu la demande enregistrée sous le n°2017-ARA-DUPP-00396, déposée par M. le président de la communauté d’agglomération de Vienne le 5 mai 2017, relative au projet d’élaboration du plan de zonage des eaux usées et des eaux pluviales sur la commune de Vienne (38) ;
Vu la contribution de la direction départementale des territoires en date du 12 mai 2017 ; L’agence régionale de santé ayant été consultée en date du 11 mai 2017 ;
Considérant que le projet d’élaboration du plan de zonage d’assainissement a pour objectif d’être en cohérence avec le projet de plan local d’urbanisme (PLU) ;
Considérant que les orientations portées par le projet de plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales reposent sur le développement d’un zonage différencié, adapté à la bonne prise en compte des enjeux :
•
zones urbanisées où les eaux pluviales sont gérées préférentiellement à la parcelle en privilégiant l’infiltration par l’utilisation de techniques alternatives ;• zones réservées à l’implantation d’ouvrages de stockage des eaux pluviales ;
•
zones soumises à un risque naturel lié à des problèmes d’écoulement des eaux pluviales, de ruissellement, de maîtrise de débit ou encore d’imperméabilité des sols ;Considérant, d’après les informations recueillies dans le dossier de demande d’examen au cas par cas, que le projet prévoit la mise en place de mesures de gestion des eaux pluviales ayant pour objectif la maîtrise des effets environnementaux de celles-ci, dont plus particulièrement la limitation de l’imperméabilisation sur le territoire, la gestion des eaux pluviales à la source, la création d’ouvrages avec rejet à débit limité ; Considérant, en ce qui concerne les eaux usées, que les zones d’urbanisation future de la commune sont classées en zone d’assainissement collectif ;
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Considérant l’absence vraisemblable de risque significatif d’effet négatif sur l’environnement de la mise en œuvre du projet de zonage d’assainissement présenté, notamment en ce qui concerne la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, les corridors écologiques et trames vertes et bleues et les zones humides répertoriées sur la commune ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances disponibles à ce stade, le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées de la commune de Vienne n’est pas de nature à justifier la réalisation d’une évaluation environnementale,
DÉCIDE :
Article 1er
Sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées de la commune de Vienne, objet de la demande n°2017-ARA-DUPP-00396, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision ne dispense pas la procédure objet de la présente décision des autorisations, procédures et avis auxquels elle peut être soumise par ailleurs.
Article 3
En application de l’article R122-18 du code de l’environnement, la présente décision sera mise en ligne et jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.
Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes,
Jean-Pierre Nicol
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Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
La décision soumettant à évaluation environnementale peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.
La décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.
Où adresser votre recours ?
• Recours gracieux
Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
siège de Clermont-Ferrand 7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
• Recours contentieux
Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6 cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
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