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Bulletin Officiel LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI ABONNEMENTS:. Liédition compléte comprend : K

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(1)

VINGT-OLATIIRME ANNEB Gb LIG2 ie février

AF so AR CET er

EMPIRE CHERIFIEN

Protectorat de la Republique Francaise AU MAROC

Bulletin Officiel

1935

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI

ABONNEMENTS: | . PRIX DU NUMERO:

! Liédition compléte comprend : K tiell tr

: . . easy: . . <1 Edition partielle. ...cccsccscceee ‘ane

EDITION EDITION 1° Une premiére partie ou édition particlle - dahkirs, arrétés, an . : . ae Edition complete... ccc eae en P 1fr. 50 PARTIELLE | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, ete...

. _ 2° Une deuxiéme partie : puéblicité reylementaire, légale et |i

hanes 40 fr. 6Ofr. | judiciaire (immatriculalion des immeubles, délimilation des ff: PRIX DES ANNONCES: | Zona Irangaisa b mois. 25» 38 > if terres domaniales et collectives, avis dadjudication, d'enquéte, | .

at Tanger 3mois,.[ 45 » Mor etc...) . : Annonces legates, La fi de 27 lettres

Go an. 50» Th 3 —_———_ réglementaires ligne de ettres

i 6 mois..} 30» ae Seule Pédition partielle est vendue séparément | et judiciaires 3 francs

a Cdlenies =P gmois..| 18 » 2B» ee ati phetdanti wee ag

Un an..! 4100 » 150 on peut s'abonner A lImprimerie A VOlfice du Protec- (Arrété résidentiel du 28 juin 1930) flranger } 6 mois.. 60 » wo. ‘sent A Paris et dans les bureaux de vifien des P. T. T.

3 mois.. 36» ca» Les regloments. peuvent sete : P - han 00,3 te jomeaues. Pour la publicité-réclame, s’adresser 4 l’Agence Changement Wudresse : 2 franes

poslaux de M. Je Trosotier general iy re ve on te anal

Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat.

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la

‘sone du Protectorat Frangais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat.

Se ——n —- . EE alin Tn rf

SOMMAIRE Pages Arredé visiricl du 4 janvier 1933 (27 ramadan 1858) aulorisant

——— = : Uacquisition d'une pareelle dc terrain, sise @ Azilal

Tadld) occ ccc ce teen eee eee 91

> a

PARTIE OFFICIELLE Arrélé visiriel du 4 janvier 1985 (27 ramadan 18538) portant

a eee résiliation de la vente d’un lol de colonisation (Chaoula). OI

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE lrreté ciziriel du 18 janvier 193 (12 chaoual 1858) modifiant

: Vurrélé viziriel du 18 juin 1923 (3 haada 1841) portant

Dahir du 18 décembre 1934 ue ramadan 1858)° modifant création du corps el organisation du personnel des infir- Vannere HU du dahir du 14 aot 1929 (8 rebia I 1848) . miers vélérinaires et -aides-vélérinaires indigénes du

‘portant modification aux dahirs sur le timbre et Venre- survtce de Vélevaye «62... 022 ieee eter eter tenes v2

gistrement 2.222 oe ee eaten es “SY Arrelé viziriel du 25 janvier 1935 °9 chaoual 1353) fixant, pour Dahir du 24 janvier 1935 (18 chaoual 1454 abrogeant le dahir le premier semestre de UVannée 1935, le taux des indem- du 16 juillet 1934 (8 rebia IT 1353, firant les condilions nites kilomélriques alloudes unz agents utilisant des

@ulilisation des licences d'exportation des blés au titre cuitures automobiles pour les besoings du service... 2

. ,y ei ' . Irie a .

. du confingent sur ‘a Hrance ct PAlgérie oo une i " arrelé viciriel du 25 janvier 1935 [19 chaoual 1858) fizant, Dahir da 28 janvier 1935 (22 chaoual 1354 portant réduction pour le premier semeslre de Uanndée 1985, le taux des des droits (enregistrement el tires de conservation fon- indemnilés kilomélriques alloudes aux chefs d’adminis-

ciére afférents aux actes d’ubligatiun ef de mainlevée _ tration utilisant lear voilure personnelle pour les besoins

WypOlNécaire .. 0-10. 6 eee ne eee eee eee “ UU SOPUICE © ccc ccc eee teen ateeabane 93 Arrelé viciriel du 25 janvier 1935 (19 chaoual 1358) fizant, pour

' : e premier sermestre de Vannée 1935, le taux des indem-

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION nilés kilométriques alloudes uux fonelionnaires utilisant

. des molocyclettes avec ou sans side-car pour les besoins

Dahir du 31 octobre 1934 121 rejeb 1353) auteorisant la vente AU SOMUICE oo ce cece ee tee eee eu eeu nvaunenaue 93 d’un immeuble domanial (Doukkala, oo. 2.6... 0.000 ne 3 | Arrelé visiriel du 25 janvier 1935 -19 cb | 1383) ficant

. - - Arrede vlrirted du #0 janvier 1990 (10 enhdaeual Le Q .

Dahir da 7 novembre 1934 (28 rejeb Ids antorisant la vente 4! le premier semeslre de Uannée 1935, les boa Thee tives dun immeuble domanial (Meknés) ...++- 000-5 tere ue indemnités de monture et de votlure oo. cece ee eee 93

Dahir du 26 décembre 1934 (18 ramadan 1858) attorisant la ae ge eo ; .

vente dune parcelle de lerrain domanial (Meknés).... ga | Ordre du général de division, commandant supérieur des

oo o | . . froupes du Maroc, porfant interdiclion, dans Ia zone

Dahir du 26 décembre 1934 (18 ramadan 1353) autorisant la a francaise de UEmptre cheérifien, du journal intitulé vente Mune parcelle de terrain domanial (Fés) ... 8q | . Liria Combetare p... ebb bee v cee eccceennees 94

7 ow * Sap S512 @ 353 sant 1 CeSS . :

Dahir du 8 Jarre r 988 Grenant un imaneuble domanial. eis a |; Ordre du yenéral de division, commandant supérieur des

Rabat ... Leen e eect t eee e etter eee. 90) |

7 francaise de UVEmpire chérifien, dui journal intitalé

jreupes du Maroc, portant interdiction, dans la zone

Arrété viziriel du 7 novembre 1934 (28 rejeb 1858) complétant : Ze Swidh Weve ccc ccc ce ccc cet c eee btuaveuuuceecs 94 Varrélé viziriel du & novembre 1982 (8 rejeb 1851) décla- to . La. .

rant d’ulilité publique el urgents les travauz d'agrandis- j rire da général de division, commandant supérieur des

sement de la gare de Fes, du chemin de fer de Tanger : troupes du Maroc, portant interdiction. dans la zone PRS coc ccc cece cee eteeuscecaeeeneteventetecse an francaise de VEmpire echérifien, du journal intitulé

Arrété viziriel du 81 décembre 1984 (28 ramadan 1858) homo- | Mumkassemle y.60-- se. - o.oo ooo eevee eee eee eees Yo

loguant les opérutions de délimitation de Vimmeuble Ordre du général de division, coniumandant supérieur des collectif dénommé « El Dzira des Beni-Jelidassen », situé froupes du Maroc, porlant interdiction, dans la zone sur le territoire de la tribu des Beni-Jelidassen | francaise de VEmpire chéerifien, des revues intilulées (Berkine) occ cc ccc eee eee ens 90 | u Cahiers du Bolehevisme » et « Dossiers de V’Agitateur ». 95

(2)

86 BULLETIN . OFFICIEL N° 1162 du x™ [évrier 1935.

Ordre du général de division, commandanl. supérieur des troupes du Maroc, portant interdiction, dans la zone francaise de VEmpire chérifien, du journal intitulé

« Groabia Press nice eect eee eae

Ordre du général de diviston, commandant

troupes du Maroc, portant interdiction, dans la zone francaise de VEmopire ¢ehérifien, du journal intitulé

© CVO Dee eee tere teeta eens

supérieur des

Ordre du général de division, commandant supérieur des troupes du Maroc, portant interdiction, dans la zone frangaise de Vimpire chérifien, du journal tintitulé

« Grice Press wile ec ec cee tt eee eee b anne Arrété du directeur général des travauz publics portant ouver-

ture denquéle sur un projel d’autorisation de prise d’eau sur l’oued Arriméne (Mansouriah), au profit de M. Van Eyl, propriétaire

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- ture @enquéte sur un projet d’autorisation de prise d'eau sur Vain Taomar, au profit de M. Robert Yver, colon de la région du Haoud (Meknés) ...6.0 ccc cesses Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- ture d’enquéte sur des projets d’arrélés dautorisations:

de prises deau sur Vain Arhbal (El-Hajeb), au profit de diverg propriélaires... 6000 c cece eee eee eee Arrété dau directeur général des travaux publics complétant Varrété du 8&8 juin 1933 interdisant les batgnades sur la plage est du port de Casablanca «2.0... 0-566. eee eee Arréfé du direeleur général des travauz publics porlant_ouver- ture d’enquéle sur un. projel de reconnaissance des droits

dequ sur Vain Arhbal .. 00... eee

Arrété da direclear général des tranaua publics portant ouver- ture denquéte sur an projet d’autorisation de prise deau dans un puils foré sur la propridlé dite « La Marise », au profit de M, Pilanee Joseph, colon anr Moualin-el- Oued ‘contrale civil de Chaouta-sud) ... 000... 00- Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- ture d'une enquéle sur le projet de délimitation du domaine public maritime aux abords dan fart LMervé, &

-Rabal :

Arrété du directeur général de Vagricullure, du commerce et de la colonisation abrogeant les arrétés des 19 et 25 juil- fet 1984 fimant les modalités d’appliealion du dahir du 16 juillet 1984 relatif aux condilions d'utilisation des licences d’exporlation de blés, au titre du contingent (pria minimum)

Arrété du directeur des eaux et foréts relatif a ia destruction des sangliers...06 ketene ee teenie eee teas Nomination dun membre du comilé de communauté israélite

d’Quezzane

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DU PROTECTORAT

Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- . torat

Admission Gila retraite oo. cee ee eee eae PARTIE NON OFFICIELLE we

Renseignernents statistiques hebdomadaires de chemins de fer...

Relevé cliralologique du mois de décembre 1934...

Statistique récapitulative des opérations de placement effectuées pendant Vannde 1984... crevice reece eee een eee Statistique des opérations de placernent pendant la semaine

du 14 au 20 janvier 1935

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéls directs dans | diverses localités

95

OG

96

96 |

NB

99

100

101

104 104

101

102 103 106 107 108

PARTIE OFFICIELLE

; LEGISLATION

ET REGLEMENTATION GENERALE

—$——

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1934 - ‘(40 ramadan 1353) modifiant l’annexe H du dahir du 14 aout 1929 (8 rebia I 1348)

portant modification aux dahirs.sur le timbre et l’enregis- _ trement.

LOUANGE A DIEU SEUL} eet

(Grand sceau de Sidi Mohamed)

Que l'on sache par les présentes --- puisse Dieu en

élever el en fortifier la teneur !

Que Notre Majeslé Chérifienne,

A DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER. — Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14

et 17 de J’annexe LI du dahir du 14 aott 1929 (8 rebia I 1348) portant modification aux dahirs sur le timbre et l’enregis-

trement sonl modifiés

( mois & compler de leur date pour les’ jugements, ainsi qu’il suit ;

« Article 9. — Le déJai pour le paiement des droits en matiére d’actes judiciaires et exlrajudiciaires assujettis a lenregistrement, est de vingt jours. Il est porté 4 cin- quante jours pour les procés-verbaux d’ adjudication Wimmeubles ou de fonds de commerce. Il est de trois

arréts, les sentences arbitrales et les décisions de référé les

statuant sur le fond par application de Varticle 222 du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) formant code de procédure civile. Ces délais sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour du délai expire un dimanche ou un jour férié.

« Le seerélaire-greffier, dans les quinze jours de la date du _prononcé des jugements, arréis et ordon- nances, communique les minules au recevcur de l’enre- gistrement qui, dans les quatre jours qui suivent, procéde a Vanalyse des: décisions et des actes produits sur un registre spécial de surveillance, ainsi qu’a la liquidation des droits et .pénalités éxigibles. Le détail des droits et, le cas échéant, des” pénalités dus au Trésor fait l’objet d'un avis de pai¢ment:Gtabli par le receveur de ]’enre-

gislremenl au oom du redevable ; cet avis est notifié

aussitét par le secrétaire-greffier 4 la partie ou A son

mandataire, 5

« L’analyse des jugements ou des actes sur le sommier spécial de str'veilkince, qui est arrété jour par jour, tient

‘lieu de la formalité dé Venregistrement et en produit les effets & la condition, pour les" parties redevables des droits

exigibles, de’ justifier de Jeur paiement, par la quittance a souche délivrée au bureau de Venregistrement. »

« Article 10. — Les droits simples et les pénalités afté- rents aux jugements, arréts, sentences arbitrales et déci- sions de référé statuant sur le fond, sont dus solidaire-

. Ment par les demandeurs et par ceux a qui les, ‘condam-

nations profitent. |

(3)

N° 1162 du 1 février 1935. BULLETIN OFFICIEL 87

z

z

« Geux des actes extrajudiciaires et des procés-verbaux adjudication sont acquittés par les secrétaires-greffiers, sauf leur recours contre les parties.

« En cas de paicment des droits aprés l’expiration des p

délais fixés 4 l'article précédent, il est di, pour les juge- ments, arréts et ordonnances, outre les droits simples.

une pénalilé proporlionnelle qui esl, par mois de retard ou

fraction de mois, 10 * du montant de ces droits avec un minimum de dix lranes par mois.

« Pour les actes extrajudiciaires et procés-verbaux d’ad- judication, la pénalité encourue est celle du droit en sus.

Elle est exigible dés l’expiration du délai imparti et est a la charge personnelle du secrétaire-greffier, lorsque le montant des droits lui a été versé dans fe délai Iégal par

les parties ou par leurs mandataires.

« Ces fonclionnaires sont alfranchis de toute obligation lorsqu’’ défaut de provision consignée entre leurs mains, ils ont déposé au bureau de lenregistrement, dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai de vingt jours ou de cinquante jours, les originaux des actes extrajudi- ciaires et des procés-verbaux assujetlis. »

« Article 11. — Les droits proportionnels d’enregistre- menl ecxigibles sur le montant dés condamnations pro- noncées et les sommes liquidées par les jugements’ sui-

vent désormais les sommes de cent francs, en cent francs inclusivement, et sans fraction. »

« Article 12, --- Les secrétaires-greffiers et les notaires qui dressent des actcs en vertu el par suite d’actes sous seings privés non enregistrés ou qui les énoncent dans leurs actes, doivent annexer ces actes sous seings privés 4 Vacte dans lequel ils sont mentionnés, les soumettre en méme temps que lui 4 la formalité de l’enregistrement, et sont personnellement responsables des droits d’enre- gistrement et de timbre, ainsi que des amendes auxquels

ces actes sous seings privés donnent ouverture. »

« Article 13..— Tous actes ou écrits produits en justice

& Vappui ou au cours d'une demande, lorsqu’iJs ne sont | pas assujettis obligatoiremerit soit & l’enregistrement et

au timbre du fait seul de.leur rédaction, soit & cette der- niére formalité seulement, doivent ¢tre soit timbrés et

enregistrés, soil seulement enregistrés dans les trois mois

de la décision qui met fin 4 linstance et, au plus tard,

en méme temps que cette décision. La formalité reste obligatoire dans le méme délai quand le tribunal se _ dessaisit par un jugement d’incompétence ou de radia- |

tion.

« Tl est pergu sur ceux de ces actes ou écrits qui ne ne sont pas passibles d’un droit fixe ou proportionnel d’enregistrement supérieur 4 dix francs, une taxe forfai- taire de production de quinze francs tenant lieu a la fois des droits d’enregistrement et de timbre. Cette taxe est - réduite & dix francs pour les actes ou écrits rédigés sur timbre.

« Il nest pas dérogé aux textes relatifs au timbre et a lenregistrement en ce qui concerne les actes ou écrits obligatoirement assujettis & ces droits en dehors de toute production en justice.

« Dans le cas of les actes ou écrits sont présentés- au juge de paix, au cours de l’audience, ce magistrat en

Eee

ordonne le dépdt entre les mains du secrétaire-grelfier

qui ue peul sen dessaisir avant qu’jls aienl! élé timbrés

et enregistrés. ,

« En cas de retrait du gretfe des actes et piéces produits sans que ceux-ci aient été timbrés et enregistrés, il eat da un droit en sus égal au droit simple d’enregistrement, au minimum de cent francs par acte. Le secrétaire-greffier est, en outre, passible personnellement d’une amende de vingt frances par acle et devient responsable des droits

simples et pénalités encourus par le redevable.

« En cas de présentation hors délai & la double forma- lit®, Pamende proportionnelle prévue par l'article 10, alinéa 3, est exigible en sus des droits simples afférents aux actes produits. Pour les actes passibles de la taxe jorfaitaire de production prévue & l’article 13, il est da, dés lexpiration du délai imparti, une pénalité de dix francs par acte.

1 cst fait défense aux secrétaires-greffiers, 4 peine dencourir personnellement les pénalités et obligations prévues pour le cas de retrait du greffe d’actes non enre- vistres, de procéder 4 une mise cn demeure ou 4 une mesure dexécution quelconque en vertu d’un jugement définilif ou d’avant dire droit non enregistré.

« Par dérogation 4 celte régle, en matiére de jugement

de débouté, il pourra étre procédé, sans enregistrement -

préalable de la décision rendue, aux notifications ayant pour objet exclusif de toule mise en demeure aux fins de paiement, de faire courir les délais des voies de recours.

« La méme dérogation s’applique aux jugements inter- locutoires et préparatoires.

« Les notifications faites dans ces cas dérogatoires ne

sont pas astreintes aux formalités du timbre et d’enre- gistrement, et le cout en est compris dans le droit intro- ductif d'instance. »

« Article 14.

La pénalité de retard, édictée par |’ar- licle ro en matitre de jugements hors délai, frappe exclu-

sivement le demandeur, le demandeur reconventionnel

et la parlie qui profile des condamnations prononcés.

« Par contre, les droits simples et les pénalités exigibles en vertu de Varticle 13, sur un acte produit en justice, sont dus par lauteur de la production, sans avoir A

rechercher sil est partie au dit acte, et également par

l’autre partie si elle figure & I’acte. »

« Article 17. — L’article 47 du dahir du 11 mars 1915

‘o4 rebia II 1333) sur Venregistrement est abrogé. Ne sont pas sujets & restitution les droits réguliérement percus sur les acles ou contrats ultérieurement révoqués

‘ou résolus par application des articles 954 & 958, 1183,

1184, 1654 et 1659 du code civil, 121, 259, 260, 581, 582

set 585 du dahir du re aot 1913 (9 ramadan 1331)

formant code des obligations et des contrats.

« En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion

ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés

et, au surplus, dans tous les cas ott il y a lieu 4 annu-

lation, les droits pergus sur l’acte annulé, résolu ou

rescindé ne sont restiluables que si l’annulation, la réso-

lution ou Ja rescision a été prononcée par un jugement

ou un arrét passé en force de chose jugée.

(4)

838. BULLETIN OFFICIEL N° 1162 du 1” février 1935.

« Au surplus, dans tous les cas ot le remboursement a des droits réguliérement percus n’est pas prohibé par les

« dispositions qui précédent, l’action en reslilution sera

« prescrite : , .

« r° Aprés cing ans A compter du jour de l’enregis-

« trement : ’

« 2° Aprés une année & compter du jour ot les droits

« sont devenus restituables. »

Art. 2». — Le préseut dabir entrera en application le 21 février 1955.

Fait a Rabat, le 10 ramadan 1353, (18 décembre 1934).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :

— Rabat, le 23 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général,

Henas PONSOT.

DAHIR DU 24 JANVIER 1935 (18 chaoual 1353) abrogeant le dahir du 16 juillet 1984 (3 rebia IT 1853) fixant

les conditions d’utilisation des licences d’exportation des blés au titre du contingent sur la France et ]’Algérie.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand sceau de Sidi Mohamed)

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur |

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu le décret du 31 mai 1934 qui fixe les contingents de produits marocains admissibles en franchise de droits de douane, en I’rance et en Algérie, pour la campagne 1934-

1935 ;

Vu la loi du 24 décembre 1934 tendant & | ’assainisse-

ment du marché du bie ;

Vu avis émis par ]a commission du blé, dans sa séance du 22 janvier 1935,

A DECIDE CE QUI 8UIT :

Amricyn untqgue. — Sont abrogées les disposilions du dahir du 16 juillet 1934 (3 rebia Il 1353) relatif aux condi- tions d'utilisation des licences d’exportation de blés au titre du contingent (prix minimum).

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1353,

(24 janvier 1935).

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution - Rabat, le 24 janvier 1935.

Le Comrmissaire Résident général,

Henn: PONSOT.

DAHIR DU 28 JANVIER 1935 (22 chaoual 1353) portant réduction des droits d’enregistrement et taxes de

conservation fonciére afférents aux actes d’obligation et de mainlevée hypothécaire.

EXPOSE DES MOTIFS

Afin de faciliter ]Ja réduction du loyer de l’argent, il parait désirable de permettre aux débileurs de contracter, | i peu de frais, de nouveaux emprunls, lorsque ceux-ci ont pour objel, en obtenant des avances moins onéreuses, de rembourser leurs créanciers.

Tel est l’objet du présent dahir.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand sceau de Sidi Mohamed)

Que l’on sache par les préscntes — puisse Dieu en

élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

A DECIDE CR QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER. — Bénéficieront d’une réduction des quatre cinquitmes des droits d’enregistrement et des droits proportionnels de conservation fonciére. actuellement en

vigueur : ‘

Les actes d’obligation hypothécaire passés en 1935 par un débiteur en vue de rembourser en tout ou partie des emprunts contractés & une époque antéricure 4 un taux dintérét plus élevé de + % au minimum.

Le hénéfice de la réduction sera accordé :

1° Aux actes présentés 4 la conservation de la propriété

fonciére au vu de la déclaration des parties tenues, dans un

délai de trois mois, de fournir les justifications prescrites ;

9° Aux actes présentés A la formalité de lenregistre- ment dans le délai légal lorsqu’il aura été justifié par la pro- duction des actes de quiltance ou de leurs copies authenti- ques :

a) Des remboursements effectués.

Si la somme remboursée est inférieure au montant du nouvel emprunl, la réduction est liquidée sur Ile montant

de la somme remboursée ;

b) De lenregistrement des titres constitutifs de la dette remboursée.

Si les emprunts remboursés aux conditions ainsi déter- minées étaient garanlis par des inscriptions hypothécaires, tous droits proportionnels exigibles sur les actes de quit- tance ou de mainlevée présentés 4 la formalité de l’enregis- tremenit dans le délai légal et 4 celle de l’inscription, seront réduits aussi des quatre cinquiémes jusqu’au 31 mars 1936. -

Art. 2. — Les subrogations conventionnelles accom-

plies par le débiteur conformément 4 l'article 213 du dahir du rz aodt 1913 (g ramadan 1331) formant code des obli- gations et des contrats, bénéficieront pendant la méme période, et aux mémes conditions, des réductions ci-dessus indiquées.

Fait 4 Rabat, le 22 chaoual 1858,

(28 janvier 1935).

Vu pour promulgation ct mise A exécution : Rabat le °8 janvier 1938.

Le Commissaire Résident général,

Hzenar PONSOT.

(5)

N° 1162 du 1” février 1935. BULLETIN OFFICIEL

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION DAHIR DU 31 OCTOBRE 1934 (24 rejeb 1353)

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Doukkala).

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand sceau de Sidi Mohamed)

Que l’on: sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

A DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée, par voie d’adjudica- tion aux enchéres publiques, la vente de l‘immeuble doma- nial « Bled Ben Khadir » dit « Dar Bouklib », inscrit sous le n° 282 A.Z.R, au sommier de consistance des biens domaniaux des Doukkala, d’une superficie approximative d’un hectare cinquante ares (1 ha, So a.', sis sur le terriloire de la tribu des Haouzia (Doukkala'.

ART.

dahir.

o, =» L’acte de vente devra se référer au présent

Fait 4 Rabat, le 21 rejeb 1358,

“31 octobre 1934).

Vu pour promulgation ct mise & exécution : Rabat, le 23 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général,

Henri PONSOT.

DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1934 (28 rejeb 1353)

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Meknés).

LQUANGE A DIEU SEUL!

(Grand sceau de Sidi Mohamed)

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en

élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

A DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & El Alami ben Ahmed Touati dit « Mechich », de l’immeuble doma- nial inscrit sous le n°

biens domaniaux de Meknés, au prix de mille huit cents francs (1.800 fr.) payable dés la passation de l’acte

de vente.

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent

dahir. ,

Fait 4 Rabat, le 28 rejeb 1358,

(7 novembre 1934).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Rabat, le 23 janvier 1935.

24 U. au sommier de consistance des ;

Le Coimmissaire Résident général,

[lenat PONSOT.

| & M. Guerv Charles du Jot de colonisation n°

DAHIR DU 26 DECEMBRE 1934 (18 ramadan 1353) autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial

(Meknés).

LOUANGE A DIEU SEUL |

(Grand scequ de Sidi Mohamed)

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Considérant Vintérét qu’il y a & procéder au rajuste- ment du lot de colonisation « Nekbat el Meknassi n™ 1

et 2»;

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, en date des . et g juin 1932 ;

Vu Vavis émis par le sous- comité de colonisation, en date du 5 septembre 1933,

A DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- tement du lot de colonisation dit « Nekbat el Meknassi n°*> r et 2 » (Meknés’, la vente 4 M. Rossini Dominique, dune parcelle de terrain domanial dénommée « Bled el:

Bokharia », inscrite sous le n° 500 au sommier de consis-

tance des biens domaniaux de Meknés, d’une superficie de soixante-quatre hectares soixante-dix-neuf ares dix centiares 64 ha. 7g a. 10 ca.:, au prix de cent seize mille six cent vingt-trois francs quatre-vingts centimes (116.623 fr. 80) pavable dans Jes mémes conditions que le prix du lot de

colonisation « Nekbat el Meknassi n™ 1 et 2 », auquel la

parcelle cédée sera incorporée et dont elle suivra le sort.

ART.

dahir.

2, — L’acte de vente devra se référer au présent:

Fait 4 Rabat, le 18 ramadan 1353,

(26 décembre 1934).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :

Rabat, le 23 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général, Henn PONSOT.

DAHIR DU 26 DECEMBRE 1934 (48 ramadan 1353)

autorisant Ia vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés).

LOUANGE A DIEU SEUL |

(Grand sceau de Sidi Mohamed)

Qne l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Considérant J'intérét qu’il y a 4 procéder au rajus-

tement de certains lots de colonisation des Beni-Sadden

(Fas) ; ,

Vu lavis émis par le comité de colonisation, en date des 8 et g juin 1932 :

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, en dale du 2g juin 1934, ,

A DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREWER. —- Est autorisée, en vue du rajuste-

ment du lot de colonisation « Beni Sadden n° 10 », la vente

ro bis, d’une

(6)

90 BULLETIN superficie de quatre-vingt-dix hectares quatre-vingt-deux ares (go ha. 82 a.), au prix de quatre-vingt-dix mille trois

cent trente-sept francs (go.334 fr.) payable dans les mémes

conditions que le lot de colonisation « Beni Sadden n° ro », auquel le présent lol sera incorporé ct dont il suivra le

sort.

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent dahir.

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1353, (26 décembre 1934), Vu pour promulgation et mise 4 exécution :

Rabat, le 24 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général, Henri PONSOT.

DAHIR DU 8 JANVIER 1935 (2 chaoual 1353)

_autorisant la cession d’un droit de zina

grevant un immeuble domanial, sis 4 Rabat,

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand sceau de Sidi Mohamed)

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur |! -

Que Nolre Majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUTY :

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente 4 M. Branly

Etienne d’un droit de zina grevant un immeuble domanial, sis A la casba des Oudaia, 4 Rabat, inscrit sous Ile n® 265 du

sommier de consistance des biens domaniaux de cette ville, au prix de six mille francs (6.000 fr.).

Ant, 2. —- L’acte de cession devra se référer au présent

dahir. ;

Fait a Rabat, le 2 chaoual 1353, (8 janvier 1935).

Vu pour- promulgation et mise & exécution : Rabat, le 23 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général,

Henri PONSOT.

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1934

(28 rejeb 1353)

complétant Yarrété vizirfel du 8 novembre 1932 (8 rejeb 1351) déclarant d'utilits publique et urgents les travaux d’agran-

dissement de la gare de. Fés, du, chemin de fer de Tanger a Fes,

LE GRAND VIZIB,

_ Vu le dahir du 31 aoft 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- propriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs. qui

~Vont modifié ou complete ; ,

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija- 1332) relatif a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ;

OFFICIEL N° 1162 du 1™ février 1935.

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1932 (8 rejeb 1351)

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’agran-.

dissemeont de la gare de Fés, du ‘chemin de fer de Tanger

a Fes; .

Vu la convention du 18 mars 1914 portant concession du chemin de fer de Tanger & Fés, ct le cahier des charges y annexé ;

Sur la proposition du directeur général .des travaux publics,

ARRATE :

ARTICLE PREMIER. —- Par complément a l’arrété viziriel susvisé du 8 novembre 1932 (8 rejeb 1351), la zone de ser- vitude prévue par l’article 4 du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) est étendue aux terrains teintés en bleu sur - le plan annexé 4 V’original du présent arrété,

Arr. 2. —~ La durée de la servitude est fixée 4 deux ans a compter de la date de promulgation du présent arrété.

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1353, (7 novembre 1934).

MOHAMED EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise A exécution :

Rabat, le 24 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général, Henrr PONSOT.

-ARRETE VIZIRIEL DU 34 DECEMBRE 1934 (23 ramadan 1353)

bomologuant les opérations de délimitation de l’immeuble ~ collectii dénommé « El Dzira des Beni-Jelidassen », situé sur le territoire de la tribu des Beni-Jelidassen (Berkine).

LE GRAND VIZIR,

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1348) portant réglement spécial pour Ia délimitation des terres collectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (at chaoual 1352) ;

Vu lVarrété viziriel du 3 février 1931 (14 ramadan 1349)

ordonnant la déhimitation de Vimmeuble collectif dénommé

« E] Dzira des Beni-Jelidassen », appartenant 4 la collectivité Beni-Jelidassen, ct situé sur le terriloire de cette tribu (Berkine) :

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé a été effeetuée a. la date fixée, et que toutes Jes formalités antérieures el postérieures 4 cette opération, prescrites par les articles 3,4, 5 et 7.du dahir susvisé, onl élé accomplies dans les délais légaux ;

Vu le precés-verbal, en date du 13 mai rg31, établi par

‘ la commission prévue 4 l’arlicle 2 du dahir précité qui a

; procédé aux opérations de délimitation ; .

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété fonciére. en date du 3 juin 1932, conformément aux pres-.

criptions de l’article 6 du méme dahir, et attestant :

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de

Vimmeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ;

(7)

N° 1169 du 1 février 1935. BULLETIN OFFICIEL 94

2° Qu’aucune opposition & la délimitation du dit péri- mitre n'a fait objet du dépdt d’une réquisition d’imma- lriculation ;

, Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose Vimmeuble collectif délimité :

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes,

luteur des colleclivités,

ARAITE !

ARTICLE PREMIER. -- Sont homologuées, conformé- ment aux dispositions de larticle 8 du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1340), les opérations de délimita- tion de Vimmeuble collectif dénommé « EI Dzira des Beni- Jelidassen » appartenant a la collectivité Beni-Jelidassen, situé sur Ic territoire de cetle tribu : Berkine).

Arr. 2. —- Get immeuble a une superficie approxima- tive .de quarante-trois mille trois cent quatre-vingts hecta-

res (43.380 ha.,).

Ses limites sont ef demeurent fixées ainsi qu'il suit : De B. 14 B. 2, la falaise sutplombant la rive gauche de Ja Moulouya ;

De B. 2 & B. 3, la piste de 30 métres de Guercif 4 Bou- Rached par Rhorgia ;

De Bi 3 AB. 4, ligne droite :

De B. 4.4 B. 6, la falaise ci-dessus ;

De B. 6a B. 9, éléments droits ;

De B. g i B. 11, la falaise ci-dessus.

Riverains : domaine publie cl terrains de culture des Beni-Jelidassen ;

De B. rc dB. 1%,

Bached par Rhor aia :

De B. ro 4 B. 14, la piste de to métres allant de la piste ci-dessus 4 In piste de 30 metres de Guercif 4 Berkine :

De Bo 14a Th. 16, éléments droils ;

De B. 16.4 B. 17, la chaabat Mrija ;

De BR. 1+ i B. 18, la rive droile de Voued Bou Rached.

Riverain : « Bled Sebah » ;

De B. 18.4 B. 19, la piste de So metres de Guercif & Bou-

Rached par Rhorgia ;

ve B. 194 B. 20, ligne droite coupant la pisle ci-dessus:

De B. vo AB. an, le pied de la falaise-bordant la rive gauche de Voued Moutouya.

Riverains : domaine public et terrains de culture des

Beni-Jelidassen ; J

De B. at i B. : la chaabat Kebachat ; De B. ao i B. oh. él ‘ments droits.

Riverains : collectifs « Ouljet N’Sissa » et « Ouljet Bou

Allal » ; :

De B. o4 & B. 30, éléments droits et, au deli,

-des « Ahl Bou Rached v5

?

i

la piste de So métres de Guercif a Bou-

collect

“De B. 30 4 B. 31, la piste de 30 metres de Guercif a Ber- , kine ;

De B Tassine,

Aiverains Rhachaoua » ;

De B. 35 a B.

TO nétres ci-dessus ; .

De B. 34 4 B. 40, Ja piste de ro meétres allant de la

‘piste ci-dessus 4 Bel-Farah ;

De B. 40 4 B. 41, la chaabat Agbet Mrabtine » -

' Riverain : collectif des « Ah] Taida ». :

3. a B. 33, la pisle de ro metres allant a “Tife-

: collectifs « ‘Vifratine Allah | et « Garet er

34, ligne droite coupant la piste de

De B. 4e 4 B. 47, le pied de la falaise bordant la rive

droite de loued Melloulou.

Riverains : domaine public et terres de culture des Beni

Jelidassen ;

De B. 47.4 B. 4g, la piste dite « Trik Sidi Yakoub » ; De B. 4g 4 B. 1, éléments droits.

Riverain : collectif « Dzira » (dél. n° 142).

Les limiles ci-dessus énoncées sont indiquées par un liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété.

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1353,

(31 décembre 1934).

MOHAMED EL MOKRI.

Yu pour promulgation et mise & exéculion Rabat, le 23 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général,

Henri PONSOT.

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1935 (27 ramadan 1353)

autorisant J’acquisition d’une parcelle de terrain,

‘sise a Azilal (Tadla).

LE GRAND VIZIR,

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui.

lont modifié ou complété ;

Sur la proposition du directeur général des finances,

ARRETE |

ARTICLE PRemeR. — Est aulorisée, en vue de la cons-

iruction d'un logement destiné au collecleur de droits de marchés ruraux, lacquisition d’une parcelle de terrain dune superficie de deux mille cing cenls métres carrés 1.400 mq.), sise a Azilal (Tadla), appartenant. a I’Etat fran- cals. au prix de deux cents francs (200 fr.).

Art. 2, —~ Le chef du service des domaines est chargé de Vexécution du présent arrété.

Fait a Rabat, le 27 ramadan 1353, (4 janvier 1935).

MOHAMED EL MOKBI.

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : Rabat, le 23 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général, Henri PONSOT..

Tes == x = - = - “ent Tae

ARRETE VIZIRIEL: DU: 4 JANVIER 1935 «7°

, (27 ramadati 1353) : We Ts portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation

(Chaouia).

LE GRAND VIZIR.

Vu le dahir du to juin 1926 (28 kaada 1344) autorisant

la vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation situés dans les régions de Taza, Fes, Meknés, Rharb, Rabat, Marra- kech, des Chaonia et des Doukkala el, notamment, du lol

« Ouled Said n° gy ‘Chaouiya) ; 2

(8)

92 BULLETIN OFFICIEL N° rr62 du i™ février 1935.

Vu Vacte, en date du 20 octobre 1926, constalant la vente sous conditions résolutoires du lot précité, au profit

‘de M. Dally Léon : ,

Vu le dahir du 18 mai 193° (12 moharrem 1351) relatif

4 Valiénation des lots de colonisation 4 Ja suite d’un arrété de déchéance ou & Ja requéte des créanciers inscrits, et au

rachat de ces lots par |’Etat, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en

date du 24 octobre 1934 ;

Sur la proposition du directeur général de agriculture, du commerce et de la colonisation ef du directeur général

des finances,

ABRETE :

_ ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente & M. Dally Léon du lot de colonisation « Ouled Said n° g » (Ghaouia).

Art. 2. — Ce lot sera vendu par voie d’adjudication aux enchéres publiques dans les conditions prévues par le dahir susvisé du 18 mai 1932 (r2 moharrem 1351).

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété.

Fait «¢ Rabat, le 27 ramadan 1393,

(4 janvier 1939).

MOHAMED EL MOKRI.

Vu pour promulgation ef misé a exécution

‘Rabat, te 23 janvier 1935.

Le Conmissaire Résident général, Hrnrt PONSOT.

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1935

(42 chaoual 1353)

modifiant l'arrété viziriel du 18 juin 1923 (3 kaada 1341) portant création du corps et organisation du personnel des infirmiers vétérinaires et aides-vétérinaires indigénes du service de l’élevage.

Vu l'arrété viziriel du 18 juin 1923 (3 Kaada 1341) por-

tant créalion du corps et organisation du personnel des infirmiers et aides-vétérinaires indigénes du service de l’éle- | vage et, notamment, son arlicle ro, tel qu'il a élé modifié

par arreté viziriel du 3 mars 1934 (16 kaada 1352),

LE GRAND VIZIR,

|

ARBETE :

Article uniguc. — L’article ro de l’arrété viziriel sus-

visé du 18 juin 1923 (3 kaada 1341), tel quil a été modifié |

par Varrété viziriel du 3 mars 1934 (16 kaada 1352), est

modifié ainsi qu’il suit :

« Article 10. —— Les aides-vétérinaives indigénes et les :

« jufirmiers vétérinaires indigénes peuvent recevoir des |

« effets d’habillement dans les conditions suivantes ;

« @) Un burnous de drap tous lés trois ans ;

« b) Une tenue de drap composée d'un pantalon, d’un

« gilet et d’une veste dolman Lous les deux ané ;

« ¢) Une tenue kaki comprenant un pantalon et une

« veste dolman tous les ans ;

« d) Une paire de chaussures tous les ans ;

3

« @) Une paire de bandes molletitres tous les ans ;

« f) Une chéchia tous les ans.

« La tenue de drap sera en drap de couleur bleu marine

« avec écussons de col rouge portant les lettres S$. E.

« Le burnous sera de couleur bleu ciel avec plastron

« el parements de couleur orange, »

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1358,

(18 janvier 1935) MOHAMED EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise & exécution :

Rabat,

le 13 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général, Henair PONSOT.

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1935 (19 chaoual 1353)

fixant, pour le premier semestre de l’année 1935, le taux des indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant des voitures automobiles pour les besoins du service.

LE GRAND VIZIR,

Vu l’arrété du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) fixant

les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins du service les voitures automobiles acquises par les fonctionnaires soit de leurs deniers, soit avec la parti-

cipation de l’Etat, notamment, son article to, et les arrétés

viziriels qui l’ont modifié ou complété ;

Sur la proposition, du secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur général des finances,

ARRETE ¢

ARTICLE PREMIER, — Le taux des indemnités’ kilomé- triques allouées aux agents utilisant des voitures automo- biles pour les besoins du service est fixé ainsi qu’il suit, pour le premier semestre de l'année 1935 :

ROUTFS PistTThs

Voitures personnelles : FRANC8 FRANCS

a) Pour un traject annuel inférieur ou égal 4 12.000 kilométres -

Voitures de moins de ro C.V... o7 o gf

Voitures de to O.V. et au-dessus. o 88 r 18 b) Pour la partie du trajet supéricure

4 12.000 kilométres :

Voitures de moins de ro C.V...| o 53 077 Voitures de to C.V. et au-dessus. 0 68 o 98

(9)

OFFICIEL 93

N° 1162 du 1% février 1935.

ArT. 2. — Les taux ci-dessus indiqués sont majorés en BULLETIN

faveur des fonctionnaires cn service dans le territoire d’Aga- -

. fixant, pour le premier semestre de l’année 1935, le taux des

dir et le cercle de Midelt ;

De o fr. 02 pour les voitures de moins de ro C.Y., et de o fr. 03 pour les voitures de 10 C.V. et au-dessus.

Fait a Rabat, le 19 chaoual 1353,

(25 janvier 1935).

MOHAMED EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Rabat, le 25 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général, Henri PONSOT.

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1935 (19 chaoual 1353)

fixant, pour le premier semestre de l'année 1935, le taux des ; indemnités kilométriques allouées aux cheis d’adminis- ; tration utilisant leur voiture personnelle pour les besoins — du service.

LE GRAND VIZIR,

Vu l’arrété viziriel du 21 décembre 1931 (ro chaabane | 1350) fixant les conditions dans lesquelles les directeurs généraux et directeurs autonomes peuvent utiliser leurs voitures personnelles pour les besoins du service ;

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur général des finances,

ARRETE :

ARTICLE UNIQUE. — Le taux des indemnités kilométri-

ques allouées aux directeurs généraux et directeurs autono- mes dans les conditions prévues par l’arrété viziriel susvisé du 21 décembre 1931 (10 chaabane 1350) est fixé ainsi qu’il suit, pour le premier semestre de l’année 1935 :

‘ROUTES PISTES FRANCS FRANCS Pour un trajet annuel inférieur ou

égal 4 16.000 kilométres... 1 08 1 4a Pour un trajet supérieur 4 16.000 kilo-

TAGETES 0 ene eee 0 gI 125

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1353,

(25 janvier 1935).

MOHAMED ‘EL MOKRI.

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : Rabat, le 25 janvier 1935, Le Commissaire Résident général,

Henri PONSOT.

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1935 (49 chaoual 1353)

indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires uti-

lisant des motocyclettes avec ou sans side-car pour les

besoins du service.

LE GRAND VIZIR,

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1932 (25 chaoual 1350) fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins du service, les motocyclettes avec ou sans

side-car, acquises par les fonctionnaires et, notamment, son article 3 ;

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis du directeur général des finances,

ARRETE :

ARTICLE UN1QUE. — Le taux des indemnités kilométri- ques 4 allover aux fonctionnaires utilisant des motocyclettes petsonnelles, pour les besoins du service, est fixé ainsi qu’il suit, pour le premier semestre 1935 :

ROUTES PISTES

MOYOCYCLETTES PERSONNELLES FRANCS FRANCS a) Pour un trajet annuel inférieur ou

égal & 12.000 kilométres..., o 28 o 38 hb Pour la partie du trajet supérieure

bette ate eeas o a2 o 3a a 12.000 kilométres

Ces tarifs sont majorés de o fr. 05 pour les motocy- clettes comportant un side-car.

Fait a Rabat, le 19 chaoual 1353,

(25 janvier 1935).

MOHAMED EL MOKRI.

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : . Rabat, le 25 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général, Henar PONSOT.

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1935 (419 chaoual 1353)

fixant, pour le premier semestre de l'année 1935,

les taux des diverses indemnités de monture et de voiture,

LE GRAND VIZIR,

Vu Jes arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual

1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 (8. joumada IT 1345) sur le régime des diverses indemnités

; de monture et de voiture ;

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et l’avis du directeur général des finances,

ARBETE :

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité semes-

trielle pour frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il

suit, pour le premier semestre de l’année 1935 :

(10)

Q4 BULLETIN OFFICIEL N° 1162 ‘du r™ février 1980.

Fonctionnaires et agents francais ORDRE DU GENERAL DE DIVISION,

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC,

Ae 20) ec, 870 francs | portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire

2° ZOMG oe cette eee ee eee geet eens 750 — chérifien, du journal intitulé « Liria Combetare ».

Be ZONE ce cece cece eee eee eee enna eee 660 — eee

ond Nous, général de division Huré, commandant supérieur

Agents indigenes cles troupes du Maroc,

TV ZONE cee eee ee eee eee eet 750 francs Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l’état de sidge ;

2° ZONE veccececccecccvceeceevevaeas 630 — Vu Vordre du 9 février t920 modifiant Vordre du

3° zone — cece tee teen e ween teen enn 5b4o — 2 aotit 1914 ;

- Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement en est opéré tous les mois.

Les régions, localités et postes de la zone francaise sont répartis ainsi qu’il suit, entre les trois zones prévues ci-dessous :

7° zone : Berguent, Tendrara, Figuig, Boudenib, cercle de Midelt, région de Marrakech, circonscription autonome de contréle civil des Haba-Chiadma, circonscription de controle civil de Taourirt, Camp-Bertaud, El-Aioun, Mahi-

rija ; .

: 9° zone : territoire d’Ouezzane, Fes, Meknés, Port- Lyautey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza, Guercif, Ouguilia, postes et localités de la Haute-Moulouya, des cercles B eni-M’Guild, Zaian, de Ksiba, du lterriloire de Taza-nord, de la région d’ Oujda, du contréle civil de Sefrou, bureau de Boulemane ;

3° zone : tous les postes, localités et régions non com-

pris dans les 1° el 2° zones.

Anr, 2, — Le taux de l’indemnité d’entretien de voiture est fixé & 50 francs par mois pendant le premier semestre de année 1935.

Ant. 3. —— Le taux de l’indemnité mensuelle de loge- ment de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le premier semestre de l’année 1935 :

Vk? FONE ce cece eee e wenn eaten coe enna 75 francs 2° ZOMG cee cece eee teen ween 55

3° FONE pace cee cece ee eect erent eteetees 35 — Les localités et postes de la zone francaise sont répartis ainsi qu’il suit, entre les trois zones ci-dessous :

f° zone : Fés, Meknés, Rabat, Casablanca ;

9° zone : Oujda, Taza, Guercif, Ouezzane, Port- Lyautey, Settat, Sidi - Ali - d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et Salé ;

3° zone : tous les postes et localités non énumérés dans les deux premiéres zones.

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1353,

(25 janvier 1935).

MOHAMED EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - Rabat, le 25 janvier 1935.

Le Commissaire Résident général,

Henri PONSOT.

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de Vautorité militaire en matiére d’ordre public ;

Vu Vordre du tg février 1929 modiliant l’ordre du 25 juillet 1924 ;

Vu la lettre n° 27 D. ALL /3, du 3 janvier 1935, du Com- missaire résident général de la République francaise au

Maroc :

Considérant que Je journal étranger Liria Combetare, édilé 4 Genéve on ans ue albanaise, est de nature 4 troubler Vordre public et & porter atteinte 4 la sécurité du corps

d’occupation, ,

ORDONNONS CE QUI SUIT

L’intreduction, laffichage, exposition dans les liewx publics, la vente, la mise en vente, Ja distribution du journal étranger ‘intitulé Liria Combetare, sont interdits dans Ja zone francaise de l’Empire chérifien. —

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux arlicles 2, 3 et 4 de |’ordre du 2 aott rg14, modifié par ceux des 7 fév rier 1920, 25 juillet 1924 el 19 février 1929. .

Rabat, le 8 janvier 1986.

HURE.

Vu pour contreseing :

Rabat, le 22 janvier 1934.

Le Commissaire résident général de la République francaise au Maroc,

Henut PONSOT.

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION,

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC,

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire

chérifien, du journal intitulé « Ze Swiata ».

Nous, général de division Huré, commandant supérieur des troupes du Maroc,

Vu ordre du 2 aott 1914 relatif 4 Vétat de siége ; Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant V’ordre du 2 aotit 1914 ;

Vu Vordre du 25 juillet i1g24 relatif aux pouvoirs de Vautorité militaire en matiére d’ordre public ;

Vu Vordre du ig février 1929 modifiant l’ordre du 25 juillet 1924 ;

Vu la lettre n° 29 D.A.I/3, du 3 janvier 1935, du Commissaire résident général de la République francaise

au Maroc ;

Considérant que le journal Ze Swiata (A travers

l’Univers), édité & Paris en langue polonaise, est de nature

4d troubler Vordre public et 4 porter atteinte 4 la sécurité du

corps d’occupation,

(11)

N° rr62 du 1 février 1935. BULLETIN OFFICIEL

‘ORDONNONS CE QUI SUIT :

> L’introduction, Vaffichage, Vexposition dans les lieux

‘publics, Ja vente, Ja mise en vente, la distribution du

journal intitulé Ze Swiata (A travers Univers), sont inler-

dits dans la zone francaise de [Empire chérifien.

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aovt 1914, modifié par ceux des 7 février 1920. 25 juillet 1924 et 19 février 1929.

Rabat, le 8 janvier 1935.

HURE. — Vu pour contreseing :

'« Rabat, le 22 janvier 1933.

Le Commissaire résident général

-de la République francaise au Maroc,

Henry PONSOT.

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION,

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, - portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire

chéerifien, du journal intitul4 « Munkassemle ».

Nous, général de division Huré, commandant supérieur des troupes du Maroc,

Vu Vordre du 2 aott 1g14 relalif & V’élat de siége ;

Vu lVordre du 7

2 aott rgih : A

février igeo modifiant Vordre du Vu Vordre du 25 juillet 19294 relalif aux pouvoirs de Vaulorité militaire en matiére dordre public ;

Vu Pordre du 1g février 19°9 modifiant ordre du 25 juillet 1924 ;

Vu la lettre n° 28 D.A.T/3, du 3 janvier 1935. du Commissaire résident général de la République francaise

au Maroc ;

Considérant que le journal étranger intitulé Munkas-

semle, édité 4 Paris en langue hongroise, est de nature 4

troubler l’ordre public et 4 porter atteinte 4 la sécurité du corps d’occupation,

ORDONNONS CE QUI SUIT :

Lintroduction, Vaffichage, l'exposilion dans les lieux publics, la vente, la mise en vente, la distribution du

journal étrangee intitulé Munkassemle sont inlerdits dans Ja zone francaise de l’Empire cheérifien.

_ Les contrevenants seront poursuivis conformément aux

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du » aout rgt4, modifié par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929.

Rabat, le 8 janvier 1935.

HURE

\u pour contreseing :

Rabat, le 22 janvier 19365. - Le Commissaire résident général

de la République frangaise au Maroc,

Hener PONSOT, ,

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION,

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, portant interdiction, dans la zone frangaise de 1l’Empire chérifien, des revues intitulées « Cahiers du Bolchevisme » et « Dossiers de l’Agitateur ».

Nous, général de division Huré, commandant supérieur des (roupes du Maroc, .

Vu Vordre du 2 aot 1914 relatif & Vétat de siége ;

Vu Vordre du + février 1920 modifiant l’ordre du

2? aott 1914 ; oo

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de lautorité mililaire en matiére d’ordre public ;

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du

2 joillet 1924 ;

Vu ja lettre n° 26 D.AT./3, du 3 janvier 1935, du Commissaire résident général de la République francaise

au Maroc ; 1

Considérant que les revues « Cahiers du Bolche- visme » et Dossiers de l’Agitateur », publiées & Paris en langue francaise, sont de nature 4 troubler lVordre public et a porter alteinte a la sécurité du corps d’occupation,

ORDONNONS CE OUI SUIT :

Lintrodaction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux

publics, la vente, la mise en vente, Ja distribution des

revues intitulées « Cahiérs du Bolchevisme » et « Dossiers de lAgitateur », sont interdits dans la zone francaise de l'Empire chérifien.

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux

articles », 3 et 4 de Vordre du 2 aotit 1gc4, modifié par ceux

des 7 févriert 1920, 24 juillet 1924 et 19 février 1929.

Rabat, le 8 janvier 1938, HURE.

Vu pour contreseing :

Rabat, le 22 janvier 1935. _ Le Commissaire résident général

de la République francaise au Maroc, Hrenrr PONSOT.

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION,

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire

chérifien, du journal intitulé « Croatia Press ».

Nous, général de division Huré, commandant supérieur

des troupes du Maroc,

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif a 1’état de sitge ; Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du

2 aotit 1914 |

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de (‘autorité militaire en matiére d’ordre public ;

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 25 juillet 1924 ;

Vu la lettre n° 80 D.A.I./3, du 7 janvier 1935, du Com-

missaire résident général de la République frangaise au

Maroc ;

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