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Guillaume de La TAILLE, Rapporteur Public à la CAA de Bordeaux Alexandre LAUMONIER, Docteur en droit, Chargé de cours à l Université de Bordeaux

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Guillaume de La TAILLE, Rapporteur Public à la CAA de Bordeaux

Alexandre LAUMONIER, Docteur en droit, Chargé de cours à l’Université de Bordeaux Didier LAFORGE, Avocat au Barreau de Paris, adhérent de l’IACF

Sophie BRENIERE, Avocate au Barreau de Bordeaux

Tristan LE SCOUEZEC, Laurent DELAGE, François LANGE, Avocats au Barreau de Bordeaux, adhérents de l’IACF

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 Plan de l’intervention

1. Les contours de la holding animatrice

2. Les enjeux en matière d’impôts directs et TVA 3. Les enjeux en matière de DMTG et d’IFI

4. La preuve de l’animation

(3)
(4)

Propos liminaires :

De quoi parlons-nous ?

◦ Holding: société de détention de participations financières

◦ Holding animatrice (HAG) vs holding passive

◦ Holding active vs holding pure

◦ Holding mixte (activité de détention et activité professionnelle ou détention passive et active)

Le « maquis terminologique » se double d’une forte hétérogénéité des notions voisines et des impôts concernés:

◦ Textes fiscaux de faveur fondés sur une détention directe (peu réaliste en pratique, même en seule fiscalité interne), ceci ayant donné lieu à la création d’un concept conçu comme une exception

◦ Variété des impôts concernés (DMTG, ISF et IFI, IR, IS, TVA)

◦ Holding civile vs holding commerciale (art. 34 du CGI): attention

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1. Ancrage historique et définition de la HAG:

◦ i) Origine doctrinale de la notion: l’impôt sur la fortune

 Instruction du 27/09/1978 en matière de réévaluation légale des immobilisations: « prise de participation répondant au désir de diriger ou contrôler la société émettrice » - Définition par l’intention donc imprécise

 Doctrine administrative de 1985 relative à l’IGF: « outre la gestion de son portefeuille de participations, la société participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rendent, le cas échant, à ses dernières des services spécifiques à titre purement interne »

 Définition reprise pour l’ISF à partir de 1989 jusqu’à l’abrogation de l’ISF (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, n° 140)

 Projet de définition générale dans une instruction de 2014: reprise de l’ancienne définition mais avec de multiples précisions

 Doctrine administrative IFI (BOI-PAT-IFI-30-10-40, n° 130): reprise de l’ancienne définition (mais avec un enjeu strictement immobilier désormais)

 Certains dispositifs légaux reprennent cette définition (réduction d’IR et réduction d’ISF-PME)

Conséquences: une définition tautologique, stable dans le temps mais imprécise (absence de définition des termes) générant un niveau élevé d’insécurité juridique / une double condition de contrôle et d’animation (critère) et, mais à titre purement accessoire, le fait de rendre des prestations

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◦ Qu’est-ce que le contrôle ?

 Est-ce la détention d’une majorité du capital social de la filiale ?

 Est-ce la détention d’une fraction du capital social supérieure à celle de tous les autres associés ?

 Est-ce la détention d’une minorité de blocage ?

 Peut-on prendre en compte les règles spéciales du droit des sociétés (droit de véto, majorité qualifiée, actions à droit de vote double, contenu des pactes d’actionnaires) ?

◦ Qu’est-ce que l’animation d’un groupe de sociétés ?

 Qu’est-ce qu’un groupe ?

 Que signifie « participer activement à la conduite de la politique du groupe » ?

 Suffit-il de prendre/imposer des décisions stratégiques, et si oui quelles sont celles de nature à considérer la condition comme remplie ?

 Cette animation doit-elle être l’unique activité de la holding ou

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ii) Une tentative de définition légale des critères par le Sénat pour le seul dispositif Dutreil transmission (proposition de loi du 7 juin 2018) :

« Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès

sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et

son régime fiscal, toute société qui détient une ou

plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés,

participe à la conduite de la politique du groupe et au

contrôle de tout ou partie des filiales ».

(8)

Selon cette proposition de loi, une société holding serait réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

1. une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer; [convention d’animation / culture « du papier » ? / notion d’animation réelle]

2. la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle; [censure de la Jpce]

3. au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une fonction de direction et la holding en détient le contrôle; [censure de la Jpce]

(9)

Par ailleurs, le projet précisait qu’« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

- lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

- ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit

conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux ».

Enfin, il était prévu de préciser que « Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions».

Attention: à ce jour, ces définitions n’ont pas obtenu le soutien du Gouvernement et n’ont pas été insérées dans le projet de loi PACTE. Par conséquent, la

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2. Précisions et incertitudes jurisprudentielles:

◦ 2.1 La jurisprudence judiciaire:

 Cass. com 27-9-2005, Gros (ISF): l’animation ne requiert pas nécessairement l’existence de structures importantes au sein de la société holding et n'est pas subordonnée à la fourniture de prestations de services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers rendus de manière habituelle (Jpce constante)

 Cass. com. 23-11-2010, Gratzmuller (ISF): la démonstration du rôle d'animatrice de la société holding est largement factuelle et ne peut résulter seulement de quelques facturations effectuées par la holding à sa filiale (Jpce constante)

 Cass. com. 21-6-2011, Bernard (régime Dutreil) : le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans l'une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe (Jpce constante)

 Cass.com 6-5-2014, n° 13-11.420 (ISF): le soutien financier accordé par une holding à sa filiale (cautionnement et convention de trésorerie) ne caractérise

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 CA Paris 27-3-2017 n° 15/02542 (ISF): si l'activité principale d’une société holding porte sur l'animation de quatre filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n'est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice

 Cass. com. 31-1-2018 n° 16-17.938 (ISF) : des titres dans une super- holding peuvent constituer des biens professionnels exonérés car ladite super-holding exerçait une fonction d'animation du groupe par l'intermédiaire du redevable (participation à un comité stratégique et à un comité de direction créés par un pacte d'actionnaires, comités ayant pour mission d'arrêter les décisions fondamentales sur les orientations du groupe, son budget, la distribution des dividendes et les investissements du groupe ainsi que d'examiner les conventions d'assistance ou de prestations de services entre les filiales du groupe et les projets de fusion) et car la participation de la super-holding au comité de direction a été facturée tous les mois à la holding animatrice

 CA Paris 5-3-2018 (régime Dutreil): concernant les holdings mixtes, l'activité civile ne doit pas être prépondérante (cf. développements ci-

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• Que ressort-il de la jurisprudence judiciaire?

1) La notion de contrôle a été peu abordée et semble plus rarement être remise en cause par l’administration fiscale,

2) La notion d’animation est, à ce jour, l’objet d’une définition de plus en plus claire quant aux éléments de faits pertinents,

3) La preuve de l’animation est aujourd’hui largement précisée et découle essentiellement, dans un premier temps, d’une preuve

“par le papier” (conventions d’animation et PV d’AG notamment),

4) Mais, dans un second temps, le juge fiscal se réserve le droit

de constater que ce qui est contractualisé traduit bien une

réalité matérielle (Cass. Com. 8-2-2005, Elias), exercice pour

le moins délicat, voir dans certains cas purement formel (ex.:

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Conclusion: croisons les regards

- Avec le droit des sociétés: la notion d’autonomie de la filiale en tant que personne morale. La notion de holding animatrice semble constituer une sorte d’intermédiaire entre la société opérationnelle et la société passive; or on sait que cette “catégorie intermédiaire” est essentiellement fondée sur la notion de direction des filiales qui, ainsi, ne doivent plus totalement se diriger elles-mêmes pour que leur société mère puisse être considérée comme active (institutionnalisation de l’immixtion ?). Ne sommes nous pas, avec ce concept, en train d’organiser un “démembrement de la personnalité morale” dont on sait déjà qu’elle n’est qu’un “mensonge technique consacré par la nécessité (Von Jhering) ?

- Avec la politique fiscale (retour sur le “BOFIP-avorté” de 2014): de multiples solutions favorables au contribuable y figuraient (dont certaines ont été finalement obtenues devant le juge judiciaire au terme de longs contentieux) mais, en raison de la présence de certaines solutions défavorables, les représentants des contribuables se sont opposés à cette instruction. L’insécurité juridique est donc tout autant attribuable aux contribuables qu’à l’administration fiscale depuis 2014.

- Avec la sémantique (retour sur le débat relatif à l’activité “commerciale” d’une holding active avec la notion de réalisation d’actes de commerce à but lucratif et de manière répétée art. 34 du CGI): la Cour de cassation raisonne comme la doctrine administrative, c’est à dire par assimilation d’une exception à une règle générale / notion de « BIC par détermination de la doctrine administrative » / un débat à double tranchant pour le contribuable (notion d’acte de

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- Avec la “politique-fiction”:

- Pourquoi ne pas raisonner, en matière d’IFI, par analogie avec la notion de « bien professionnel unique » née à propos de l’ISF; dans une telle hypothèse, il conviendrait de construire une présomption au terme de laquelle la holding et ses filiales sont présumées, sous conditions, constituer un bien unique éligible aux régimes fiscaux de faveur ?

- Pour les DMTG, il pourrait par exemple être envisagé de supprimer la notion en ne raisonnant que dans le cas de sociétés interposées (la holding), les engagements de conservation ne portant alors,

in fine

, que sur les titres des filiales opérationnelles.

- L’administration fiscale pourrait ainsi concentrer ses contrôles non plus sur les modalités de structuration d’un groupe de sociétés mais sur un autre point, peut être plus fondamental, savoir sur la notion de biens nécessaires à la conduite d’une exploitation de nature professionnelle, - …ces pistes n’étant ici bien évidemment formulées qu’au titre des

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2.2 - La jurisprudence des juridictions administratives:

CE, Plén., 13 juin 2018, 395495, A, Epoux Launay

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CE, Plén., 13 juin 2018, 395495, A, Epoux Launay

Articles 150-0 A et suivants : les gains nets retirés par les particuliers des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés, sont soumis à l'impôt sur le revenu

Article 150-0 D ter : dispositif d’abattement renforcé pour les gains nets réalisés lors de la cession de leur entreprise par des dirigeants partant à la retraite.

b) du II de l’article 150-0 D bis: pour bénéficier de l’abattement, la société

dont les actions, parts ou droits sont cédés doit exercer notamment « une

activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière,

(17)

CE, Plén., 13 juin 2018, 395495, A, Epoux Launay

« une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion

d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite

de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas

échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques,

administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est

animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une

société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale,

libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II

de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, éclairées par les

travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de

finances rectificative pour 2005 de laquelle elles sont issues »

(18)

L’abattement sur plus-value de cession d’une holding animatrice : une définition harmonisée, économique mais restrictive

Une définition économique

S’écarte de CE, 3 / 8 SSR, 28 avril 2006, 278738, B, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Atys France

« L'option pour le régime dit de "l'intégration fiscale", (…) implique que

les résultats de chacune des sociétés du groupe fiscal intégré, dont la

somme algébrique constitue le résultat d'ensemble servant d'assiette à

l'impôt dû par la société ayant exercé l'option, soient déterminés dans

les conditions de droit commun, (…), sous la seule réserve des

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L’abattement sur plus-value de cession d’une holding animatrice : une définition harmonisée, économique mais restrictive

Une définition harmonisée

Instruction du 28 avril 1989 (7 R-1-89)

Art. 966 du CGI (IFI)

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L’abattement sur plus-value de cession d’une holding animatrice : une définition harmonisée, économique mais restrictive

Une définition restrictive

CE, Section, 22 mars 1985, 52845, A, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Société des autoroutes du Sud de la France:

consécration de l’interprétation stricte des avantages fiscaux

CE, 3 / 8 SSR, 10 décembre 2014, 371437, B, M. et Mme Chavanel:

« Il résulte des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des

impôts (CGI) qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent

être interprétées strictement, que le bénéfice de l’abattement prévu à

cet l’article est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à

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L’abattement sur plus-value de cession d’une holding animatrice : une administration réaliste et objective de la preuve

La dévolution de la charge de la preuve : objectivité et faisceau d’indices

CE, 9 / 8 SSR, 18 mai 1998, 159846, B, Ministre du budget c/ S.A. Yves Saint-Laurent

« Une cour administrative d'appel ne commet aucune erreur de droit en

recherchant au vu de l'instruction, sans estimer qu'il y a matière à dévolution de la charge d'une preuve, si les droits concédés par la S.A. Yves Saint-

Laurent aux fabricants avec lesquels elle a passé des "contrats de licence", portent sur des « procédés » ou des « techniques » au sens et pour

l'application du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts. »

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L’abattement sur plus-value de cession d’une holding animatrice : une administration réaliste et objective de la preuve

L’administration de la preuve de l’animation : opérations d’exploitation

CE, 8 / 3 SSR, 5 octobre 2007, 293475, B, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mme Elkouby

« Pour l'application des dispositions de l'article 151 septies du CGI, le début d'activité de loueur professionnel à retenir pour le décompte du délai de cinq ans auquel est subordonnée l'exonération des plus-

values qu'elles prévoient correspond à la date à laquelle le

contribuable a effectué les premières opérations d'exploitation »

(23)

CE, 20 juin 2012, 343033, B, Ministre du budget c/ Mallart

« La valeur vénale des actions d'une société non admises à la

négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.

L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des

conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société. »

L’abattement sur plus-value de cession d’une holding animatrice : une

administration réaliste et objective de la preuve

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(25)

L’abattement pour départ à la retraite (art. 150-0 D ter)

◦ Condition liée à l’activité de la société émettrice des titres cédés (renvoi à 150-0 B ter I 2° a) :

 activité commerciale (art. 34/35), industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière

 => identité de définition de l’activité avec COFICES incluant l’activité financière

 => les HAG relèvent de cette définition

 la doctrine avait déjà étendu le bénéfice de ce régime aux HAG (BOI-RPPM-PVBI-20-30-30-20 n° 90 / 04-03-2016)

 OU objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces activités

 Holding pure mais qui peut détenir des participations dans des HAG

◦ Les critères de la HAG développés par le CE s’appliquent donc

pour ce régime

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L’abattement renforcé pour les titres de PME (art. 150-0 D 1 quater)

◦ Condition liée à l’activité de la société émettrice des titres cédés (B f) :

 activité commerciale (art. 34/35), industrielle, artisanale, libérale ou agricole

 => l’activité financière n’est pas présente

 => or le CE ne qualifie pas la nature de l’activité des HAG

 => incertitude mais « Lorsque la société est une HAG »

tend à assimiler l’activité des HAG aux activités précités

(27)

L’abattement renforcé pour les titres de PME (art. 150-0 D 1 quater)

◦ Régime spécial pour les HAG : les conditions relatives à la société pour l’application du régime doivent être vérifiées pour la HAG et chacune des sociétés dont elle détient des titres

◦ La jurisprudence COFICES n’exonère pas de cette vérification

◦ Régime restrictif : chaque société détenue doit remplir les conditions (≠ situation COFICES) – pas de possibilité d’une filiale immobilière alors que la détention directe d’un

immeuble serait possible (!)

(28)

Réduction d’impôt pour souscription au capital des PME (art.

199 terdecies-0 A)

◦ En direct :

 Exclusion des activités financières notamment

 Importance de l’absence de qualification de la nature de l’activité d’une HAG par le CE

 Depuis 2010, possibilité de souscrire au capital d’une

HAG si elle contrôle au moins 1 filiale depuis au moins 12 mois (VI quater al. 3/2=>885-0 V bis)

◦ Dans une holding pure

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PV immobilière (art. 151 septies B)

◦ Régime des PV professionnelles en BIC

◦ Abattement de 10% / an au-delà de la 5

e

de la PVLT

◦ Pour les PV réalisées dans le cadre d’une activité

commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole

◦ Ex: Société Civile (IR) HAG avec détention du siège social

=> régime applicable lors de la cession de l’immeuble

(30)

Champ d’application de l’IS :

◦ Application possible de la jp COFICES à rebours ?

◦ Société civile holding (IR) remplissant les critères de COFICES

 Activité commerciale (art. 34/35) ? Si oui => IS automatique (art. 206 2)

 Activité libérale (art. 92) ?

 Activité financière ?

 La facturation de service change-t-elle la conclusion ?

(31)

Quid des holdings pures que l’on active ?

◦ Changement d’activité réelle par adjonction d’activité ?

 ie +50% CA / effectif+montant brut immobilisations sur l’exercice : a priori non sauf facturation de prestations

◦ Conséquences de l’activation :

 Perte du report des déficits sauf agrément

(32)

Le cas des abandons de créance mère/fille : CE 7-2-2018 n°

398676 SARL France Frais

◦ Mère sans activité d’achat—revente mais prestations de référencement facturées aux filiales

◦ Abandon de créances par la mère à titre commercial car :

 Le CA de la mère = prestations

 La défaillance des filles ampute l’activité de la mère

◦ Extension possible aux prestations de services d’une HAG ?

(33)

Impôt sur les sociétés et holdings animatrices : rien n’est exclu, rien n’est jugé

Rien n’est exclu

L’animation d’une société commerciale, une activité commerciale par nature ?

L’animation à titre lucratif d’une société, une activité commerciale ?

Le régime voisin mais distinct de la TVA

(34)

Rien n’est jugé

Une définition « au sens de »

Une définition qui s’abstient de caractériser l’activité commerciale

L’absence de précédent: le non-exemple de 9 / 10 CHR, 7 février 2018,

Impôt sur les sociétés et holdings animatrices :

rien n’est exclu, rien n’est jugé

(35)

La problématique : le risque de non récupération de la TVA d’amont

 Quel est l’impact de la détention de participations sur les droits à déduction de la holding ?

o Bref rappel du fonctionnement des droits à déduction dans les holdings

• L’affectation des dépenses

• Les frais généraux

(36)

La problématique : le risque de non récupération de la TVA d’amont

o La position antérieure du juge français : les dividendes impactent nécessairement les droits à déduction d’une holding

 Conseil d’Etat, 27 juin 2012, 350526, Sté Ginger

La perception de dividendes implique nécessairement une perte

d’une fraction de la TVA d’amont de la holding quand bien même

celle-ci perçoit, par ailleurs, des honoraires liés aux prestations de

services taxables rendues à ses filiales,

(37)

La problématique : le risque de non récupération de la TVA d’amont

o La position réaffirmée du juge communautaire : aucune déperdition de droits à déduction si la holding s’immisce dans la gestion de ses filiales

 CJUE, 16 juillet 2015, aff. 108/14, Larentia + Minerva

Les frais engagés par une société holding pour l’acquisition de filiales dans la gestion desquelles elle s’immisce font partie de ses frais généraux ouvrant droit à déduction de la TVA.

 Ne pas confondre perception de dividendes (recettes hors champ)

et activité de détention de titres (activité économique ou non selon

que la holding s’immisce ou non dans la gestion de ses filiales)

(38)

La solution : l’immixtion dans la gestion?

◦ La notion d’immixtion en matière de TVA : la mise en œuvre de

transactions soumises à la TVA

• Traditionnellement : la fourniture de services administratifs , financiers, commerciaux et techniques (notamment CJUE 20 juin 1991, aff. 60/90, Polysar Investment ; CJUE 27 septembre 2001, aff. 16/00, Cibo

Participations)

• Un élargissement très prometteur : CJUE 5 juillet 2018, aff. 320/17, Marle Participations SARL

L’immixtion d’une

holding dans la gestion de ses filiales, permettant à la

holding de déduire la TVA grevant ses frais généraux doit être entendue

comme recouvrant toutes les opérations taxables (y compris la location

d’in

immeuble taxable) effectuées par la holding au profit de ses filiales

(39)

 La solution : l’immixtion dans la gestion?

◦ La notion d’immixtion en matière de TVA : cas où les droits à déduction demeurent impactés

• L’immixtion dans la gestion d’une partie seulement des filiales

(CJUE, 16 juillet 2015, aff. 108/14, Larentia + Minerva)

• L’immixtion à titre gratuit ne constitue pas une activité économique et n’ouvre donc pas droit à déduction (CJUE, Ordonnance du 12

janvier 2017, aff. 28/16, MVM Magyar Villamos Müvek)

(40)

 La solution : l’immixtion dans la gestion?

◦ La notion d’immixtion en matière de TVA : synthèse

• La situation des holdings pures

• La situation des holdings « actives »

(41)

 La solution : l’immixtion dans la gestion?

Conclusions:

o Rapprochement des notions de holding active en matière de TVA et de holding animatrice au regard des autres impôts?

o Pas d’évolution en matière de taxe sur les salaires : seule

compte la perception de dividendes et non l’immixtion dans la

gestion (Conseil d’Etat , 14 février 2018, 410302)

(42)

3. Les enjeux en matière de

fiscalité patrimoniale

(43)

La notion de HAG est susceptible d’impacter :

3.1. Les droit de donation/succession et le dispositif de paiement différé et fractionné

3.2. L’IFI

(44)

‣ L’article 787B du CGI : Pacte Dutreil et abattement de 75%

de la valeur soumise aux droits de mutation

‣ L’article 790 du CGI : Réduction de 50% des droits en cas de donation en pleine propriété par un donateur âgé de moins de 70 ans

3.1. En matière de droits de donation/succession

(45)

‣ La doctrine administrative semble donner une définition autonome de la holding

‣ Elle reconnaît le bénéfice de l’article 787 B du CGI aux holdings animatrice de leur groupe (définition classique) mais reste silencieuse concernant le bénéfice de l’article 790 du CGI (réduction de 50 % des droits de donation en pleine propriété)

3.1. En matière de droits de donation/succession

(46)

‣ La société holding animatrice est assimilée a une société commerciale opérationnelle

Cette assimilation rencontre des limites quant à la détermination de l’activité prépondérante en cas d’activité mixte :

o Définition dans une société opérationnelle.

o Les difficultés de transposition aux holdings animatrices.

o Illustration : CA Paris 5 Mars 2018 M. Michaud et CE 13.6.2018

3.1. En matière de droits de donation/succession

(47)

‣ La mise en place d’un engagement Dutreil sur les titres d’une société holding animatrice suppose une attention particulière ;

‣ En cas d’erreur sur l’appréciation de l’animation il ne sera en principe pas possible de revendiquer l’exonération partielle des sociétés interposées.

‣ Le maintien du caractère animateur de la holding devra être assuré jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation des titres donnés ;

3.1. En matière de droits de donation/succession

(48)

‣ Art 397 A de l’annexe III au CGI

o Le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d’entreprises peut-être différé pendant cinq ans à compter de la date d’éligibilité des droits, à l’expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.

3.2. En matière de paiement différé et fractionné

(49)

‣ BOI-ENR-DG-50-20-50 §160

o L’activité financière des sociétés holding les exclut du champ d’application du paiement différé et fractionné.

o Toutefois ce régime est applicable aux transmissions à titre gratuit des parts de sociétés holding animatrice effectif de leur groupe de sociétés.

3.2. En matière de paiement différé et fractionné

(50)

‣ La doctrine ajoute des conditions à la définition classique de la holding animatrice

o Les sociétés admises au bénéfice de ces facilités de paiement sont celles qui outre la gestion d’un portefeuille de participation

 Assurent la gestion de la trésorerie du groupe

 Effectuent au profit des sociétés du groupe des prestations de services correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle.

 Se livrent le cas échéant à des activités de recherche et de développement au profit du groupe

3.2. En matière de paiement différé et fractionné

(51)

‣ La qualification de société animatrice doit être justifiée lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l’acte de donation, par la présentation :

o Du rapport de gestion du groupe prévu à l’article L233,26 du code du commerce

o D’une attestation du commissaire aux comptes qualifiant sous sa responsabilité la nature de l’activité de la société holding

3.2. En matière de paiement différé et fractionné

(52)

‣ L’article 966 du CGI donne désormais une définition légale de la holding animatrice

‣ En reprenant ses commentaires de l’ISF l’administration introduit une notion « d’actif-principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés » qui va au- delà du texte et n’est pas conforme à la réalité économique

3.3. En matière d’IFI

(53)

‣ Les textes sur l’IFI prévoient des dispositifs d’exclusion (art 965 CGI) et d’exonération (art 975 CGI) qui conduisent à écarter certains titres sociaux ou actifs sociaux du champ d’application de l’IFI

‣ Les cas d’exclusions ne visent que les détentions d’immeubles par l’intermédiaire de sociétés. Ils sont pour la plupart réservés aux sociétés exerçant une activité opérationnelle

‣ A contrario les immeubles détenus en direct ou par l’intermédiaire de sociétés non opérationnelles, qui ne sont pas exclus du champ de l’IFI, peuvent bénéficier d’une exonération au titre des biens professionnels s’ils sont loués à la holding animatrice

3.3. En matière d’IFI

(54)

3.3.1 Exclusion de l’article 965.2 al 3 CGI (détention par le redevable d’une participation inférieure à 10% dans une société exerçant une activité éligible)

‣ Pour l’administration dans ce cas l’activité doit être exclusive

‣ Mesure de tempérament, si l’activité opérationnelle reste significativement prépondérante/ aux autres activités

‣ Critères de l’actif et du chiffre d’affaires (80%)

3.3. En matière d’IFI

(55)

3.3.2 L’article 965.2 b du CGI exclu de l’IFI quelque soit le % détenu directement ou indirectement par le redevable, les biens immobiliers détenus directement ou indirectement par une société opérationnelle lorsqu’ils sont affectés à l’activité opérationnelle de cette société ou d’une société du groupe

‣ Pour l’administration l’activité opérationnelle doit être exercée à titre exclusif

‣ Mesure de tempérament si l’activité opérationnelle est significativement (80 %) prépondérante (BOI-PAT-IFI-20- 20-20-10 n°220)

3.3. En matière d’IFI

(56)

3.3.3. L’article 965.2 a du CGI : exclusion réservée à la société propriétaire d’un immeuble qui l’affecte à sa propre activité éligible

‣ Dans ce cas l’administration curieusement ne fixe pas de condition de prépondérance (BOFIP-PAT-IFI-20-20-20-10 n°170).

3.3. En matière d’IFI

(57)

‣ Les immeubles affectés à l’activité professionnelle du redevable qui n’auraient pu bénéficier d’aucune des exclusions peuvent encore être exonérés (art 975 CGI) (cf. ISF)

‣ Quid des holdings animatrices détentrices de baux portant sur des immeubles sous loués à des sociétés du groupe ?

3.3.4. Exonérations

(58)
(59)

4.1.1 Le contribuable documente

Preuve objective / charge de la preuve

(i) Pour les juridictions de l’ordre judiciaire : la charge de la preuve appartient au contribuable qui se prévaut d’un régime dérogatoire ou de faveur (la holding animatrice).

(ii) Pour le Conseil d’Etat (arrêt Epoux Launey) : le mécanisme de la preuve objective doit être retenu. Le juge se fonde sur les pièces fournies par les parties sans mettre la charge de la preuve sur l’une d’entre elle.

En pratique, il appartient prioritairement au contribuable de transmettre des éléments et pièces dans la mesure où c’est lui qui les détient.

La preuve apportée doit être compatible avec la procédure

écrite.

(60)

4.1.1 Le contribuable documente

L’entreprise doit documenter les preuves de l’animation et de son effectivité.

TGI Paris n°15/11954 19/02/2018) : « la preuve du rôle

d'animation effective d'une société holding doit résulter

d'éléments concrets tirés de l'influence réelle de la société

holding sur la politique, l'activité ou le fonctionnement de ses

filiales ».

(61)

4.1.2 L’administration conteste

En pratique à défaut de pièces à sa disposition, l’Administration va critiquer la pertinence des justificatifs apportés, notamment :

- faiblesse des pièces (date certaine) ; - absence de corrélation ;

- manque de précision.

4.1 Animatrices : les règles du jeu

(62)

4.1.2 L’administration conteste

TGI PARIS 19/02/2018 n°15/11954 « (…), les requérants ne versent aux débats aucun autre élément de nature à corroborer la réalisation des prestations listées dans le contrat et à démentir les affirmations de l’administration selon lesquelles la société holding n’a assuré aucune mission d’assistance ou de service aux sociétés dont elle détient du capital (..) »

4.1 Animatrices : les règles du jeu

(63)

4.1.3 Le juge de l’impôt hiérarchise les éléments probants

➢ Preuves contemporaines à l’animation

➢ Preuves les plus « externes » possible

➢ Preuves corroborées / croisées

4.1 Animatrices : les règles du jeu

(64)

Difficultés pratiques

➢ Le contribuable est souvent une personne physique distincte de la société (cédant/donateur)

➢ Au moment du contrôle, il peut ne plus avoir accès aux documents

➢ Nécessité de conserver une documentation personnelle

« Animation »

4.1 Animatrices : les règles du jeu

(65)

Participer activement à la conduite de la politique générale du groupe et contrôler les filiales

4.2.1 Les épreuves : faisceau d’indices et points clefs à justifier

-

Compétences

-

Gouvernance

-

Responsabilité

-

Actions techniques

(66)

TGI Paris 03/07/2016 n°04/14756 : « (…) si l'existence

d'une structure importante n'est pas nécessaire pour

appréhender le rôle animateur d'une holding, il reste

néanmoins indispensable de formaliser les

interventions de la holding et d'attester dans les

actes de la vie sociale la réalité des interventions de

celle-ci dans la conduite de la politique du groupe et

par rapport au contrôle des filiales ».

(67)

CA LYON 01/12/2016 n°15/01992 : « La preuve du rôle

d’animation effective d’une société holding doit

résulter d’éléments concrets (…) ; ces éléments

concrets doivent être tirés de l’influence réelle de la

holding sur la politique, l’activité où le fonctionnement

de sa ou de ses filiales ; il faut qu’indépendamment de

l’identité de dirigeants, la holding possède une certaine

consistance économique et dispose de moyens

propres, comptables, juridiques ou financiers ;

l’importance du rôle joué par le dirigeant dans

l’animation du groupe du fait de sa compétence, de

son expérience, de son réseau relationnel et de son

savoir-faire est essentielle pour caractériser le rôle

d’animateur de la holding ».

(68)

La visibilité interne et externe :

◦ Objet social / forme

◦ Nom de domaine, identité visuelle

◦ Site internet, plaquette identifiant un groupe

◦ Communication interne et externe (évènements,

circulaires)

(69)

Les tiers (documents, présence, prestations)

◦ Commissaire aux comptes

◦ CV - Présence de personnalités indépendantes

◦ Factures et services auprès de tiers utilisés pour les besoins

de l’animation

(70)

TGI PARIS 19/02/2018 n°15/11954 : « La preuve du rôle

d’animation effective d’une société holding doit résulter

d’éléments concrets (…), une telle preuve pouvant résulter,

notamment, du rôle essentiel du dirigeant de la société holding

auprès des filiales du groupe, démontré par (…) les rapports

des commissaires aux comptes (…) ».

(71)

 Convention d’animation : nécessaire mais pas

suffisante

(72)

CA REIMS 10/04/2012 n°10/02071 confirmée par Cass

Com. 08/10/2013: « Attendu que M. B n’a versé

aux débats aucune convention obligeant les filiales de

l’EURL Oenologie et Y à respecter la politique qui aurait

été définie par cette dernière »

(73)

Cass. Com. 10/12/2013 n°12-23720 : « Mais attendu, en

premier lieu, qu'après avoir constaté que M. X... n'avait pas

produit le contrat (…) entre les sociétés Holding Yaka et Kiloutou

(…) »

(74)

CA NIMES 27/04/2017 n°15/00606 : « La conclusion

d’une telle convention doit être considérée comme un

critère accessoire qui ne dispense pas (…) de

démontrer la participation active de la conduite de la

politique du groupe ».

(75)

CA ANGERS 17/01/2017 n°17/00847 : « (…) En outre,

les prestations définies dans les conventions susvisées

étaient avant tout des prestations d’assistance, définie

en termes généraux, pour un prix forfaitaire, et il n’est

produit aucun élément permettant de déterminer en

quoi ont exactement consisté les missions de la société

R et que ses conseils devaient être respectés par les

filiales concernées (…). »

(76)

 Rapports /compte-rendu / juridique : l’indispensable

◦ Rapport de groupe du dirigeant de la holding animatrice

◦ Rapports de gestion de la holding et des filiales

(77)

CA LYON 10/12/2016 n° 15/01992 : « Il ressort

notamment des rapports de gérance (…) que la société

(..) via l’intervention de son gérant (…) qui n’aurait pu

prendre de telles décisions en sa qualité de directeur

général de la société opérationnelle, a pris les

décisions suivantes (…)»

(78)

CA NÎMES 17/04/2017 n°15/00606 : « Une simple lecture des procès-verbaux produits (…) révèle la présence quasi exclusive des trois administrateurs (Monsieur et Madame X et M. Chanet) en l’absence du commissaire aux comptes.

Le contenu de ces documents fait apparaître que l’ordre

du jour du conseil d’administration était réduit à la

désignation du président, du directeur général, ainsi qu’à

l’examen des comptes, l’agrément de projets de

nantissement d’actions et la répartition des dividendes, à

l’exclusion de toute autre indication de nature à

démontrer qu’ont été évoqués des points relatifs à la

définition de la stratégie de la société en lien avec une

politique (…) définie par la société SCGP Limony SAS. Ces

documents produits par l’appelant ne peuvent donc être

(79)

 Supports multilatéraux (comité stratégique)

◦ Procès-verbaux comité stratégique

◦ Procès-verbaux assemblées générales holding /

filiales

(80)

CA LYON 01/12/2016 n°15/01992 « Les procès-verbaux

d’assemblée générale ordinaire des associés produits

au dossier (…) permettent de constater qu’a été

vérifiée par la [holding], la mise en application par [les

filiales] des orientations stratégiques prises par la

[holding] qui leur en a donné acte ».

(81)

 Factures et écritures comptables

- Facture, régulière en la forme et précise dans son

libellé, est un élément probant ayant date certaine (date

de comptabilisation et du paiement )

(82)

CA NÎMES 17/04/2017 n°15/00606 « En tout état de cause,

l’examen des factures de prestations versées aux débats et

émises sur la période de février 2007 à novembre 2010

montre que leur objet est particulièrement vague, la plupart

faisant référence en termes généraux à des « interventions

suivant convention » qui ne permettent pas de déterminer la

nature des prestations concernées. De plus, l’appelant

s’abstient de produire des bilans comptables validés par le

commissaire aux comptes ou tout autre élément permettant

d’objectiver les mouvements financiers correspondant aux

factures produites pour des montants pour le moins

significatifs oscillant entre de 10 824 et 89 700€. »

(83)

\ Preuve

Animation Facture Communication Support bilatéral Support multi

Compétences

Stratégiques Juridiques Financières Commerciales Informatiques

Achat de compétence externes

Rémunération experts dans le Comité

Vente de compétences internes/externes

Messagerie holding Circulaires holding Organisat° évènements

Convention animation Comptes-rendus

Comité statutaire avec des experts internes et/ou extérieurs Procès-verbaux

Gouvernance

Facturation organisat°

évènements groupe Charges d’organisat°

réunions

Messagerie holding Circulaires holding Organisat° évènements

Convention animation et comptes-rendus avec réelles sujétions

Comité intégrant des experts et des

représentants de filiale (notamment si associé dirigeant unique)

Responsabilités

Dépendance filiale Responsabilités juridiques holding (précaution : arbitrage du niveau de risque)

Primes d’assurances Instructions précises sur management ou sujets techniques

Convention animation avec obligation

d’exécuter la politique définie

Garanties financières

Procès-verbaux avec instructions précises

Actions

Spécifiques aux activités développées par le groupe

Achat ou facturation d’études. Pour exemple Hôtellerie plan aménagement Transport : plan logistique Droit : signature électronique Industrie : environnement

Messagerie holding Circulaires holding Organisat° évènements Rapports

comptes-rendus avec

réelles sujétions Procès-verbaux avec instructions précises

(84)

 4.3.1 La convention d’animation

-

Préambule : description activité et groupe

-

Objet : participer activement à la conduite de la politique générale du groupe et exercer le contrôle de la filiale

-

Obligation holding : apporter son aide sur les sujets stratégiques, son expertise sur les sujets techniques, le pilotage et la coordination avec les autres sociétés et entités du groupe

-

Obligation filiale : suivre les orientations et actions déterminées par la holding

-

Prix : non obligatoire mais recommandé s’il n’y a que des

recettes financières (cost plus, % SIG, forfait ?)

(85)

 4.3.1 La convention d’animation

Une convention « adaptée »

Une convention « précise »

Une convention « réaliste »

Une convention « synallagmatique »

Une convention « exécutée »

Une convention « vivante »

(86)

4.3.2 Le comité stratégique

-

Principe : mise en place d’un organe collégial (avantage pour établir actions de gouvernance, responsabilité et compétences)

-

Règlementation

: liberté d’insertion dans les statuts de SAS, possible

dans les SARL et SC sous réserve de ne pas empiéter sur le pouvoir du gérant, commission créée par le CA (art 225-29 al 2 Code commerce) ou le CS (art 225-56 code de commerce) dans les SA

-

Attributions : participer activement à la politique générale du groupe, piloter et coordonner les filiales

-

Composition : collégialité, représentants de la holding et des filiales, intégrer le cas échéant des experts extérieurs et un manager salarié de la filiale (notamment si dirigeants identiques)

-

Fonctionnement : réunions régulières avec procès-verbal matérialisant les discussions et sujétions réelles pour les filiales

-

Précautions : secret des affaires, extension obligations de sécurité des

(87)

 L’animation est-elle indispensable ?

 Personnalisation des supports (secteur d’activité, acteurs intervenants, actions de la holding animatrice)

 Maîtrise des effets pervers et risques associés

(protection des informations confidentielles, extension des obligations de sécurité sociales et environnementales, unité économique et sociale/co-emploi, co-responsabilité)

 Maintenance théorique et pratique : compte tenu de la construction permanente de la notion => révision

annuelle et constitution d’un dossier d’animation (cf. prix de

transfert)

(88)

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