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2014-2013 ﺔﯾﻌﻣﺎﺟﻟا ﺔﻧﺳﻟا MR:KEMMOUNHOCINE نﯾﺳﺣﻧوﻣﻛ : ذﺎﺗﺳﻷا Présentépar: : ﺔﯾﻣوﻣﻌﻟا تﺎﺳﺳؤﻣﻟا و ﺔﻟودﻟادادـــــــﻋإ نﻣ : رــــــــﺗﺳﺎﻣ ﻰـــﻟوﻷا ﺔــــﻧﺳﻟا ﺔـــــﺑﻠطﻟ ﮫـــﺟوﻣصﺻﺧﺗ DestinéauxétudiantsdelapremièreannéeMasterL’Etatetlesinstitutionspubliques مﺎـــ

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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UNIVERSITE COLONEL AKLI MOHAND OUL HADJ DE BOUIRA جﺎـﺣﻟوا دـﻧﺣﻣ ﻲـﻠﻛا دــﯾﻘﻌﻟا ﺔــﻌﻣﺎﺟ

ةرــﯾوﺑﻟا–

Faculté :De droit et des sciences politiques ﺔﯾﺳﺎﯾﺳﻟا موﻠﻌﻟاو قوﻘﺣﻟا:ﺔﯾﻠﻛ

Département :Droit public مﺎﻌﻟا نوﻧﺎﻘﻟا:مﺳﻗ

Spécialité :l’Etat et les institutions publiques ﺔﯾﻣوﻣﻌﻟا تﺎﺳﺳؤﻣﻟا و ﺔﻟودﻟا : صﺻﺧﺗ

TERMINOLOGIE DROIT PUBLIC مﺎــــﻌﻟا نوــﻧﺎﻘﻟا تﺎـﺣﻠطﺻﻣ

Destiné aux étudiants de la première année Master L’Etat et les institutions publiques

رــــــــﺗﺳﺎﻣ ﻰـــﻟوﻷا ﺔــــﻧﺳﻟا ﺔـــــﺑﻠطﻟ ﮫـــﺟوﻣ : صﺻﺧﺗ ﺔﯾﻣوﻣﻌﻟا تﺎﺳﺳؤﻣﻟا و ﺔﻟودﻟا

دادـــــــﻋإ نﻣ Présenté par : :

ذﺎﺗﺳﻷا : نﯾﺳﺣﻧوﻣﻛ MR : KEMMOUN HOCINE

ﺔﯾﻌﻣﺎﺟﻟا ﺔﻧﺳﻟا 2014-2013

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TERMINOLOGIE JURIDIQUE MASTER DROIT PUBLIC

1ERCOURS

La définition du module Terminologie juridique veut dire : Ensemble de mots propres aux sciences juridiques. Chaque science a ses propres termes et mots.

Terminologie-Finance …etc.

l’importance du module de terminologie :

- Ce module vous aide à enrichir votre lexique et votre vocabulaire juridique en deux langues.

- Il vous permet de vous familiariser avec les documents juridiques écrits en langue française.

- Avoir l’habitude de rechercher dans des sources originales écrites en français et connaitre le droit comparé (le système juridique français).

- Maitriser les notions et les concepts juridiques en deux langues : l’arabe et le français.

- Il vous permet d’approfondir vos connaissances en français car nos références à nous Algériens juristes sont les auteurs français (à cause du mimétisme du législateur algérien au droit français).

- Acquérir les notions et les concepts juridiques en deux langues.

On va étudier la notion de l’Etat de droit - quelle est la définition de l’Etat de droit ?

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La définition de l’Etat : L’Etat est l’autorité qui s’exerce sur un territoire et sa population. Donc l’Etat se compose de trois éléments : Territoire – Population – Gouvernement

Les caractéristiques ou les aspects de l’Etat de droit :

1- Le principe de séparation des pouvoirs : c'est-à-dire les pouvoirs ne sont pas concentrés entre les mains d’une seule personne mais ils sont séparés.

L’existence du pouvoir législatif qui a pour mission de légiférer et élaborer la loi et contrôler le pouvoir exécutif.

Pouvoir exécutif qui veille à la bonne exécution des lois.

Pouvoir judiciaire qui punit ceux qui violent la loi et sanctionne les délinquants.

2- Instaurer l’alternance au pouvoir.

3- L’instauration du suffrage universel.

4- L’indépendance de la justice à l’égard de l’exécutif

5- Il ne suffit pas que la constitution instaure des libertés fondamentales comme : la liberté d’expression- la liberté de pensée- la liberté de religion mais il faudrait qu’il y ait des garanties qui protègent ces mêmes libertés des excès de pouvoir.

6- L’Etat de droit suppose donc l’existence d’un contrôle de constitutionnalité des lois.

7- L’existence d’une hiérarchie des normes constitue l’une des plus importante garantie de l’Etat de droit, au sommet de cette pyramide figure la constitution suivie des engagements internationaux, la loi, le règlement.

8- Le multipartisme politique : c'est-à-dire le pluralisme politique et non le parti unique.

9- Le droit de l’opposition de s’exprimer.

10- Le droit de créer des syndicats, d’associations et de manifestations

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COURS N° 2

La notion de l’Etat et le principe de la hiérarchie des normes :

Etat: ﺔﻟود: Collectivité naturelle composée d’une population vivante sur un territoire et soumise à un pouvoir politique organisé doté d’un statut légal qui assure son indépendance.

Etat de droit: نوﻧﺎﻘﻟا ﺔﻟود: Organisation politique d’une société dans laquelle tout détenteur du pouvoir de contrainte, et en particulier du pouvoir d’édicter des règles de droit, est lui-même soumis au règne du droit au même titre que l’ensemble des individus composant cette société.

Système caractérisé par deux éléments : un ensemble hiérarchique de normes et un contrôle juridictionnel permettant aux citoyens d’obliger l’administration à les respecter. Le contraire de l’Etat de droit est l’Etat de police dans lequel la hiérarchie des normes ne s’impose pas à l’administration mais seulement aux citoyens qui ne peuvent obliger l’administration à la respecter en raison de l’absence de contrôle juridictionnel.

Un Etat de droit n’est pas nécessairement limité à un seul pays, en effet, le système juridique de l’union européenne constitue un état de droit. De la même façon, les 45 Etats membre du conseil de l’Europe sont soumis à un même état de droit car ils sont contrôlés par la cour Européenne des droits de l’homme. Le concept d’Etat de droit a été inventé en Allemagne et mis en œuvre avec la République de Weimar.

Etat Unitaireةدﺣوﻣﻟا ﺔﻟودﻟا : L’Etat dont les structures territoriales sont strictement soumises à l’autorité du pouvoir central.

Centralisation administrativeﺔﯾرادﻹا ﺔﯾزﻛرﻣﻟا: système administratif dans lequel la prise des décisions appartient au pouvoir central dans un Etat.

Décentralisationﺔﯾزﻛرﻣﻼﻟا: Régime administratif consistant en l’attribution de pouvoir de décisions à des organes distincts de l’Etat et de ses agents en leur

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Régime présidentiel: ﻲﺳﺎﺋرﻟا مﺎظﻧﻟا: Forme de gouvernement d’un Etat déterminé par des éléments juridiques, historiques, culturels et sociaux.

Régime parlementaire: ﻲﻧﺎﻣﻟرﺑﻟا مﺎظﻧﻟا : Classification doctrinale attribuée à un régime politique au sein duquel les organes de l’exécutif et les organes législatifs détiennent des pouvoirs mutuels d’auto-destruction : le droit de dissolution et la responsabilité du gouvernement devant l’assemblée des députés.

La constitution: روﺗﺳدﻟا: c’est une loi suprême, norme juridique suprême de l’Etat, adopté par le pouvoir constituant, destinée à organiser les pouvoirs publics et à garantir les droits des citoyens et les libertés fondamentales.

Il existe deux types de constitutions : la constitution rigide et la constitution souple. La constitution a une valeur supérieure à celle de la loi car elle occupe le sommet de la hiérarchie des textes juridiques (elle se trouve en haut de la pyramide juridique), ainsi que toutes les autres normes juridiques (loi, ordonnance, règlement …) doivent impérativement respecter la constitution.

a/la constitution rigide:دﻣﺎﺟﻟا روﺗﺳدﻟا: Exige une procédure plus stricte (spéciale) pour son adoption ou sa modification, en principe elle ne peut pas être modifiée par une loi ordinaire.

b/la constitution souple:نرﻣﻟا روﺗﺳدﻟا: C’est une constitution qui peut facilement être modifiée par une loi ordinaire.

Les traités internationaux: ﺔﯾﻟودﻟا تادھﺎﻌﻣﻟا : L’engagement international constitue la principale source du droit, il gère les relations juridiques entre les Etats.

Après sa ratificationقﯾدﺻﺗﻟا le traité prend une valeur supérieure à la loi selon l’article 132 de la constitution 1996.

- les traités internationaux sont des accords internationaux dans le but de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Il existe deux sortes de traités :

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a/le traité bilatéral: ﺔﯾﺋﺎﻧﺛﻟا ةدھﺎﻌﻣﻟا: Accord international conclu entre deux contractants seulement.

b/le traité multilatéral:فارطﻷا ةددﻌﺗﻣﻟا ةدھﺎﻌﻣﻟا : Traités résultant de plusieurs contractants.

Les lois organiques: ﺔﯾوﺿﻌﻟا نﯾﻧاوﻘﻟا: Elles se placent entre la constitution et la loi ordinaire. On leur reconnait d’une part une valeur supra-législative ; Les lois ordinaires doivent être conformes à leurs dispositions ; D’autre part une valeur infra-constitutionnelle. La loi organique est votée par le parlement selon une procédure plus lourde en raison de l’importance de son objet.

La loi ordinaire:يدﺎﻌﻟا نوﻧﺎﻘﻟا : il existe :

a/la loi parlementaire: qui est une loi votée par le parlement dans la matière que la constitution lui réserve et selon la procédure législative classique, voir l’article 122 de la constitution.

b/les ordonnances: رﻣاوﻷا: Dans un souci d’efficacité et de rapidité la constitution a prévu la possibilité du Président de la République de légiférer des lois qui prennent l’aspect d’ordonnance, l’article 124 de la constitution énonce en effet qu’en cas de vacance de l’APN ou dans les périodes d’intersession du parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance.

En cas d’état d’exception défini par l’article 93 de la constitution, le Président peut légiférer par ordonnance.

En cas de non adoption de la loi de finance dans un délai de 75 jours, le Président de la République promulgue le projet du gouvernement par ordonnance.

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Les règlements:تﺎﻣﯾظﻧﺗﻟا : il s’agit des règles de droits écrites qui émanent du pouvoir exécutif. Les règlements sont pris sur le fondement de l’article 125 de la constitution, l’exécutif dispose du pouvoir réglementaire et assure l’exécution des lois.

Il convient de distinguer plusieurs catégories :

Décrets du Président de la République: ﺔﯾﺳﺎﺋرﻟا مﯾﺳارﻣﻟا: ils sont en quelque sorte au sommet de la hiérarchie des règlements.

Les règlements autonomes: ﺔﻠﻘﺗﺳﻣﻟا تﺎﻣﯾظﻧﺗﻟا : sont pris par le Président sur le fondement de l’article 125/1 qui attribue une compétence réglementaire au Président dans les matières autres que celles réservés à la loi, les règlements pris par le Président prennent l’aspect de décret présidentiel.

Décret exécutif du Premier Ministre : ﺔﯾذﯾﻔﻧﺗﻟا مﯾﺳارﻣﻟا : Le Premier Ministre dispose du pouvoir réglementaire et assure l’exécution des lois. Le pouvoir règlementaire complète et précise une disposition législative.

Les arrêtés: ﺔﯾرادﻹا تارارﻘﻟا: ils sont au dernier de la hiérarchie des normes. Il existe diverses sortes d’arrêtés selon le niveau de l’autorité dont ils émanent.

C’est ainsi que l’on peut citer les arrêtés ministériels, les arrêtés municipaux pris par le Président de l’APC ou encore l’arrêté pris par le Directeur d’un établissement public.

La règle impérative: ةرﻣﻵا ةدﻋﺎﻘﻟا: c’est une règle qui ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose. Elle est conçue pour protéger un intérêt public, c’est une règle d’ordre public. Son inobservation entraine des sanctions ex : la règle qui imposentaux commerçants de payer les impôts.

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La règle supplétive: ﺔﻠﻣﻛﻣﻟا ةدﻋﺎﻘﻟا : contrairement à la règle impérative, les individus ont la possibilité d’écarter la règle supplétive en exprimant leur volonté dans leurs conventions ex : le contrat de vente.

Arrêté:يراد ارارﻗ : décision émanant d’un ou plusieurs Ministres, d’un Wali ou d’un Maire.

Arrêt : ﻲﺋﺎﺿﻗ رارﻗ: décision émanant d’une juridiction statuant en appel (cour d’appel) et en cassation (cour suprême).

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LES INSTITUTIONS DE L’ETAT COURS N° 3

Les institutions politiques nationales ont été mises en place par la constitution de 1996, qui énonce les attributions de différentes institutions ainsi que leurs relations, conformément au principe de la séparation entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. L’autorité émane du peuple : ce sont les citoyens qui élisent directement ou indirectement les personnes chargées de les représenter.

Pouvoir législatif: Ensemble des organes représentant le corps politique dans le système de la démocratie représentative, qui ont pour fonction d’élaborer et de voter les lois ainsi que de contrôler l’action du gouvernement. Le pouvoir de faire des lois appartient au parlement. Il est composé de deux chambres : l’assemblée populaire nationale formée de députés et le conseil du SENAT (conseil de la nation) formée de sénateurs. L’APN est élue pour une durée de 05 ans, le mandat du conseil de la nation est fixé à 06 ans (art 102 de la constitution algérienne de 1996). Les membres du conseil de la nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret par les membres des APC et des APW, un tiers (1/3) est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturels, professionnel, économique et sociale.

Le nombre des membres du conseil est égal à la moitié, ou plus, des membres de l’APN (Art 101 de la constitution algérienne de 1996). Il est chargé de voter des lois à partir de projets de lois émanant du gouvernement ou de proposition de lois dont les parlementaires ont l’initiative dans les domaines énumérés par la constitution. Il peut amender des textes en discussion avant de les adopter.

Le parlement légifère dans les domaines que lui attribue la constitution.

Le parlement contrôle l’action du gouvernement. Les parlementaires peuvent prendre l’initiative d’engager la responsabilité du gouvernement par le dépôt d’une motion de censure, il s’agit d’un acte qui met en cause les choix politiques du premier ministre ou encore un projet de loi. Si elle est adoptée, elle entraine la démission du gouvernement.

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A partir de 1996, le pouvoir législatif en Algérie est Bicaméral. Il est composé de deux chambres : la chambre basse APN et la chambre Haute Conseil de la Nation.

La distinction entre les deux chambres :

a/Les membres de l’APN sont élus au suffrage universel direct par le peuple. Par contre les membres du conseil de la nation, 2/3 des membres sont élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs, les membres de l’APW et APC et 1/3 est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et les compétences nationales.

Le nombre des élus au conseil de la nation est égal à la moitié ou plus des membres de l’APN.

b/ le mandat des élus de l’APN est fixé pour une durée de 05 ans. En revanche, la durée du mandat des membres du conseil de la nation est fixé pour une durée de 06 ans.

c/ l’âge minimum pour être élu à l’APN est fixé à 25 ans. Par contre, l’âge minimum pour être élu au conseil de la nation est fixé à 35 ans.

d/ le Président du conseil de la nation est considéré le 2eme homme fort de l’Etat, car en cas de démission ou de décès du Président de la République, c’est lui qui assume la charge de chef de l’Etat pour une durée maximale de 60 jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

LE POUVOIR EXECUTIF

Organe chargé, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, de l’application des lois. En droit constitutionnel, le pouvoir exécutif, ainsi défini, se distingue d’une part, du pouvoir législatif, qui élabore et vote les lois, et d’autre part, du pouvoir judiciaire, qui interprète, confirme ou invalide ces mêmes lois. La science politique dépasse cette notion d’exécution, le pouvoir exécutif est également l’organe qui conçoit et dirige la politique de la nation. Le pouvoir exécutif peut être monoCéphale détenu par une seule personne, le roi ou le président de la république ou bicéphale (le pouvoir est partagé entre le chef de l’Etat et le premier ministre). Il est exercé par le Président de la République et le Gouvernement.

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a) Le Président de la République,

Il joue un rôle d’arbitre dans le fonctionnement de l’Etat. Elu au suffrage universel pour un mandat de 05 ans, le président de la république estrééligible (art 74 de la constitution algérienne de 1996). Il n’est directement responsable que devant le peuple. Il est le défenseur des institutions et le représentant de la nation. Il dispose de pouvoirs propres : nomination du premier ministre, recours au référendum, il préside le conseil des ministres, chef suprême de toutes les forces armées… il participe à l’élaboration du droit dans la mesure où il promulgue les lois votés par le parlement, il peut saisir le conseil constitutionnel sur certains textes, signe les ordonnances ou les décrets adoptés au conseil des ministres, nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat les compétences diplomatiques … b) Le gouvernement,

Elément actif du pouvoir exécutif. Le gouvernement par l’intermédiaire du 1er Ministre conduit la politique de la nation et dirige les administrations de l’Etat. Il est désigné par le Président de la République. Il doit avoir la confiance du parlement, il soumet son plan d’action à l’approbation de celui-ci (art 80 de la constitution algérienne de 1996) : ces attributions sont précisées par la constitution (art 83 ,84 et 85 de la constitution de 1996) il présente annuellement à l’APN une déclaration de politique générale, il assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir règlementaire (signe les décrets exécutifs après approbation du président de la république ) il intervient dans la procédure législative en proposant des projets de lois ou lorsque les deux chambres du parlement ne s’accordent pas sur un texte de loi.

- La motion de censure: ﺔﺑﺎﻗرﻟا سﻣﺗﻠﻣ: vote de défiance, provoqué ou spontané, de l’assemblée des députés qui entraine la démission du gouvernement.

- Abroger une loi : annuler= supprimer :نوﻧﺎﻘﻟا ءﺎﻐﻟإ: suppression d’une disposition législative ou réglementaire (loi, décret …) qui cesse d’être appliquée pour l’avenir.

- Amnistie: مﺎﻋ وﻔﻋ : Mesure de pardon émanant du pouvoir législatif ou du peuple, elle supprime l’élément légal de l’infraction et par conséquence éteint l’action publique .

- Grâce: صﺎﺧ وﻔﻋ : faveur accordée par le chef de l’Etat à un condamné, qui a pour effet d’atténuer sinon de remettre totalement la peine prononcée en vertu d’un jugement définitif les condamnations remises par la grâce continuent d’être des antécédents judiciaires contrairement à l’amnistie.

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- Circulaire: روﺷﻧﻣ: écrit émanant d’un ministre soit d’un chef de service d’une administration publique comprenant des instructions de service adressées par voie hiérarchique à ses agents subordonnés.

- Coup d’Etat: بﻼﻘﻧا: mode de conquête de pouvoir caractérisé par le renversement illégal d’un régime politique en employant la force contre le gouvernement précédent pour le remplacer.

- Immunité parlementaire: ﺔﯾﻧﺎﻣﻟرﺑﻟا ﺔﻧﺎﺻﺣﻟا : privilège dont bénéficié les députés qui les protège contretoute action civile ou pénale ou toute forme de pression et ce pendant la durée de leur mandat.

- indépendance: لﻼﻘﺗﺳا: Fait pour un état de jouir d’une liberté et d’une autonomie dans ses affaires intérieures et dans ses relations extérieures.

- séparation de pouvoirs: تﺎطﻠﺳﻟا نﯾﺑ لﺻﻔﻟا : théorie politique exprimée par Montesquieu qui consiste à séparer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire afin de prévenir les abus du pouvoir en confiant l’exercice de celui-ci à plusieurs organes chargés chacun d’une fonction différente de telle manière que chacun ne puisse dominer les autres. La déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen affirme que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée, n’a point de constitution.

- libertés publiques: ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﯾرﺣﻟا: Ensemble des droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus aux individus qui sont garantis et protégés par la constitution dont liberté d’opinion, d’expression, droit au vote… etc.

- la monarchie: ﺔﻛﻠﻣﻣﻟا: la monarchie est le gouvernement d’un seul, par opposition à la démocratie (gouvernement du peuple), c’est le gouvernement de la république héréditaire par opposition à la république.

- gouvernement de coalition: ﺔﯾﻓﻼﺗﺋا ﺔﻣوﻛﺣ: c’est celui qui rassemble des représentants de différentes formations politiques dans le but de dégager le cadre d’un régime parlementaire une majorité favorable à ce gouvernement au parlement.

- Etat de guerre : برﺣﻟا ﺔﻟﺎﺣ :situation d’un pays résultant d’une déclaration de guerre.

- Etat de siège:رﺎﺻﺣﻟا ﺔﻟﺎﺣ: pouvoir exceptionnel du gouvernement d’un pays qui consiste en la proclamation en cas de péril imminent, pour la sécurité intérieure ou extérieure de celui-ci, d’un régime restrictif des libertés publiques.

- Etat d’urgence: ئراوطﻟا ﺔﻟﺎﺣ: régime exceptionnel qui peut être appliqué sur

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COURS N° 4

PRINCIPE D’ORGANISATION DE LA JUSTICE

- La règle de droit est obligatoire: c'est-à-dire celui qui ne la respecte pas peut être poursuivi en justice et sanctionné, exemple: celui qui prend une chose appartenant à autrui sera puni pour vol.

Si la règle de droit était dépourvue de ce caractère elle ne serait qu’un conseil laissé à la discrétion de chacun et non un ordre.

A noter:

Sanction: Punition: ءازﺟﻟا : mesure disciplinaire infligée par une administration à une personne y exerçant à l’occasion d’une faute commise qui va à l’encontre des règlements.

La règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d’organisation dans la société et s’il n’y avait plus de règle obligatoire, ce serait le règne de l’anarchie.

Lorsque l’autorité judiciaire constate la violation d’un droit, elle requiert à la force publique pour que celle-ci contraigne le contrevenant à respecter le droit. C’est ainsi que pour obtenir le respect du droit, des sanctions sont prévues par la loi.

Les sanctions de non-respect de la règle de droit :

La règle de droit se caractérise par le fait qu’elle est obligatoire et que son non-respect est sanctionné par l’Etat avec le recours à la force publique.

-La peine

Lorsque l’autorité judiciaire constate la violation d’un droit elle requiert à la force publique pour que celle-ci contraigne le contrevenant à respecter le droit, c’est ainsi que pour obtenir le respect du droit des sanctions sont prévues par la loi.

LES SANCTIONS DU NON RESPECT DE LA REGLE DE DROIT : La règle de droit se caractérise par le fait qu’elle est obligatoire et que son non-respect est sanctionné par l’Etat avec le recours à la force publique.

On distingue trois formes de sanctions :

1-Sanction punition :lespeines sanctionnant les contraventions, les délits et les crimes.

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2-Sanction réparation :ce sont les plus fréquentes, les réparations les plus courantes sont les dommages et intérêts.

3-Sanction exécution :il s’agit de contraindre l‘individu à agir conformément à la règle de droit qu’il bafouait.

Tableau des sanctions :

sanctions modalities

peines

*punit les infractions à la loi pénale : crimes, délits, contraventions.

*consiste en : peine de condamnation à mort, peine de réclusion perpétuelle ou à temps , peine de prison, amendes versées à l’Etat en fonction de la gravite de l’infraction, privatisation de certains droits comme l’interdiction de séjour, etc.

Dommagesintérêts

*réparent les dommages subis par une victime : -dommage matériel

-dommage corporel -dommage moral

*consistent en une somme d’argent versée à la victime et correspondant à l’importance du préjudice.

nullité *anéantit les actes formes en violation des règles légales : vice du consentement, défaut de capacité, le dol …etc.

Exécutionforcée *contraint un débiteur qui n’exécute pas ses obligations à effectuer les prestations promises Consiste en : saisie des biens

-vente forcée des biens -expulsion

Les sanctions:

A- Les peines: Punit les infractions à la loi pénale : crimes, délits, contraventions. Ces peines consistent en: peine de réclusion, peine de prison, amendes versées à l’Etat en

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B-Dommages, intérêts: consistent en une somme d’argent versée à la victime et correspondant à l’importance du préjudice.

C-Nullité: anéantit les actes qui violent les règles légales. Exemple: vice du consentement – défaut de capacité du contractant …etc.

D-Exécution forcée: contraint un débiteur qui n’exécute pas ses obligations à effectuer les prestations promises, consiste en : saisie des biens, vente forcée des biens, expulsion.

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COURS N° 5

Principe d’organisation de la Justice

Nul ne peut se faire justice tout seul en cas de litige avec un tiers, mais toute personne a la possibilité d’en appeler aux Juges pour faire respecter ses droits : c’est la marque d’une société évoluée d’offrir aux citoyens un service public de la justice.

Cependant la variété des situations de conflits possibles et grande : procès entre particuliers, hors du cadre professionnel, dans la vie des affaires, litiges avec l’administration …etc. Aussi a-t-il fallut organiser la justice en spécialisant les juridictions.

1-Service public de la justice :

Il est constitué par les institutions et les fonctionnaires au service des justiciables, c’est à dire des personnes dont les contestations sont réglées par les tribunaux, c’est à celui qui se plaint que revient l’initiative du procès, mis en œuvre par l’action en justice.

2-L’action est libre et facultative:

L’action est libre car tout sujet de droit peut en appeler aux juges s’il estime ses droits bafoués par un tiers.

L’action est facultative, puisque les personnes en conflits peuvent éviter le recours au tribunal en usant de procédures plus simples que celle d’un procès, en recourant par exemple à l’intervention d’un médiateur.

3-Les citoyens sont égaux devant la justice:

Tous les justiciables relèvent des mêmes tribunaux.

4-La justice est gratuite:ﺔﯾﻧﺎﺟﻣءﺎﺿﻘﻟا:

Les magistrats sont des fonctionnaires payés par l’Etat, les plaideurs ne sont pas leurs clients et ne les payent pas. Mais si la justice est gratuite, un procès coute cher (honoraires d’avocat et dépenses) c'est-à-dire frais d’expertise, coût des actes d’huissiers, etc. Aussi, la loi prévoit une aide juridique au profit des plus défavorisés.

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5-Les deux ordres de juridictions:

Il existe, d’une part des tribunaux compétents pour trancher les litiges entre particuliers ou pour appliquer le droit pénal, d’autre part les juridictions habilités à régler les différends concernant l’administration. En cas de doute sur l’ordre compétent, le tribunal des conflits décide qui doit juger.

6-Le double degré de juridiction : ﺿﺎﻘﻟاﻲﺗﺟرد أدﺑﻣ:

Le principe du double degré de juridiction signifie qu’un justiciable dont l’affaire a été jugée en premier ressort (une première fois) et qui n’est pas satisfait par la solution des premiers juges, peut demander à ce que ses prétentions soient réexaminées (« en interjetant appel » auprès d’une juridiction hiérarchique supérieure).

En droit privé, ce sont les cours (cours d’appel) qui sont compétentes pour accueillir en dernier ressort (une dernière fois) les affaires examinées par tous les tribunaux du premier degré, chacun d’eux jugeant selon sa compétence.

- le contrôle du droit :

La cour suprême n’est pas un troisième degré de juridiction, en effet, elle ne juge pas le litige mais contrôle le respect de la règle de droit par les juges du premier ou deuxième degré.

Donc, à l’issu d’une décision d’appel (ou d’un jugement en premier et dernier ressort d’un tribunal), il est encore possible pour l’une des parties, de «pourvoir » en cassation.

La cour suprême peut alors, selon les cas :

- rejeter le «pourvoi » (c'est-à-dire la demande) : par cet arrêt de rejet, elle approuve la solution des juges du fond.

- recevoir le pourvoi et casser la décision des juges, lorsqu’elle estime que la règle de droit n’a pas été respectée. Dans ce cas, l’affaire sera rejugée.

-Astreinte :ﮫﯾدﯾدﮭﺗ ﺔﻣارﻏ : condamnation pécuniaire : ﺔﯾﻟﺎﻣ ﺔﺑوﻘﻋ: fixée par le juge des référés لﺎﺟﻌﺗﺳا ﻲﺿﺎﻗ ou le juge de fond عوﺿوﻣ ﻲﺿﺎﻗ afin de faire pression sur la partie condamnée et l’engager à exécuter le plus rapidement possible la décision, son montant est évalué par jour de retard dans l’exécution.

- Abandon :لﺎﻣھا:fait de renoncer volontairement à un droit ou à une obligation.

Exemple : abandon de poste ou de famille.

- Délinquant:مرﺟﻣ: personne ayant commis une infraction à la loi pénale.

- Dédommagement :ضﯾوﻌﺗ : réparation d’un préjudice subi par une personne physique(

matériel ou morale).

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- Justiciable :ﻲﺿﺎﻘﺗﻣ : dans une instance, partie qualité et intérêt : ﺔﺣﻠﺻﻣ و ﺔﻔﺻ d’aller en justice.

- Jugement par défaut :ﻲﺑﺎﯾﻏمﻛﺣ: jugement rendu au terme d’une instance dans laquelle l’une des parties n’a pas comparu (défendeur). Le jugement par défaut intervient donc dans le cas où le défendeur n'ayant comparu ni sur première ni sur seconde citation. Dans ce cas, on peut recourir à l’opposition.

- Aide judiciaire :ﺔﯾﺋﺎﺿﻗ ةدﻋﺎﺳﻣ : système d’aides permettant aux personnes à faibles revenus d’accéder à la justice grâce à la prise en charge totale ou partielle des frais d’assistance ou de représentation (Avocat, Huissier, Expert).

-Compétence territoriale :ﻲﻣﯾﻠﻗإصﺎﺻﺗﺧا: compétence d’une juridiction en fonction du lieu ou de la situation géographique du litige عازﻧﻟا(lieu du domicile du défendeur, lieu du siège social d’une société).

- Compétence d’attribution :ﯾﻋوﻧ صﺎﺻﺗﺧا: aptitude d’un tribunal ou d’une cour à connaitre un litige en fonction de son objet.

- Complice :كﻛﯾرﺷ: est complice tout individu qui sans y participer a facilité ou provoqué l’acte principal ﻲﻠﺻأ لﻌﻓ de l’infraction (fourniture des armes, du logement afin de réunir les malfaiteurs). On distingue le complice et le co-auteur.

- Accusé :مﮭﺗﻣ: personne soupçonnée d’un crime qui fait l’objet d’un arrêt de renvoi au tribunal criminel par la chambre d’accusation.

- Acquittement :ﺔﺋرﺑﺗ: décision rendue par le tribunal correctionnel ou criminel lorsque le fait retenu contre l’accusé ne tombe plus sous l’application de la loi pénale. Bénéficie également de ce verdict, celui qui peut invoquer en sa faveur ررﺑﻣﺑ عرذﺗﻟا soit un fait justificatif, soit une cause de non-imputabilité (contrainte)هارﻛﻹا بﺑﺳ ﺔﯾﻟوؤﺳﻣﻟا مدﻋ

- Prescription : مدﺎﻘﺗﻟا: laps de tempsﺔﯾﻧﻣز ةدﻣ qui permet soit de consolider تﯾﺑﺛﺗﺑ un droit, soit de l’éteindreﮫﺋﺎﺿﻘﻧا .on distingue :

-Prescription acquisitive: بﺳﻛﻣ مدﺎﻘﺗ: la possession prolongée d’un droit réel en confère la propriété. Cependant, certains droits réels sont imprescriptibles.

Ex : domaine de l’état.

-Prescription extinctive :طﻘﺳﻣ مدﺎﻘﺗ la prescription éteint le droit du titulaire et ce, par le non exercice prolongé de ce droit pendant un certain délai fixé par la loi.

(19)

Les voies de recours

-Les voies de recours : نﻌطﻟا قرط : moyen permettant un nouvel examen de l’affaire en fait et en droit ou en droit seulement.

-Les voies de recours ordinaires :يدﺎﻌﻟا نﻌطﻟاقرطon y trouve :

1-Opposition :ﺔﺿرﺎﻌﻣ: ouverte au défaillant فﻠﺧﺗﻣ: dans un procès ىوﻋد ﺔﯾﺿﻗ pour faire rétracter رظﻧﻟا ةدﺎﻋإ: un jugement par défaut ﻲﺑﺎﯾﻏ مﻛﺣ en remettant en question devant la même juridiction les points tranchés par le tribunal afin qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit.

2-Appel :فﺎﻧﺋﺗﺳاcontre les jugements des juridictions du premier degré tendant à les faire réformer ou annuler par la cour.

-Les voies de recours extraordinaires :ﺔﯾدﺎﻌﻟا رﯾﻏ نﻌطﻟا قرط:

1-Le pourvoi en cassation: ضﻘﻧﻟﺎﺑ نﻌطﻟا: recours contre une décision en dernier ressort devant la cour suprême, il ne peut être fondé que sur les moyens prévus par la loi.

2-La tierce opposition : ﺔﻣوﺻﺧﻟا نﻋ جرﺎﺧﻟا رﯾﻐﻟا ضارﺗﻋا: ouverte à tous les tiers qui ont été lésés ررﺿﺗ يذﻟا رﯾﻐﻟاou seulement menacés d’un préjudice ررﺿﻟﺎﺑ ددﮭﻣ par l’effet d’un jugement qui leur fait grief.

3-La rétractation: رظﻧﻟا ةدﺎﻋا سﺎﻣﺗﻟا elle est exercée sur un jugement qui n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel et ce en cas de violation des formes substantielles de procédés, omission de statuer sur un chef de demande, dol, سﯾﻟدﺗﻟا non communication de pièces lors de l’instance

COURS N° 6

LES DROITS DE L’HOMME ET LES LIBERTES FONDAMENTALES

- Les droits de l’homme sont une notion selon laquelle tout être humain possède des droits universels inaliénables نھرﻟا وا ﻊﯾﺑﻟﺎﻛ: فرﺻﺗﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ رﯾﻏ

- L’histoire des droits de l’homme est aussi ancienne que celle du droit, qu’il s’agisse de coutumes non écrites ou de codes gravés dans la pierre.

(20)

Enracinés dans des convictions religieuses ou philosophiques ou de luttes sociales, les droits de l’homme expriment la reconnaissance de la dignité inaliénable de la personne humaine.

En ce sens, ils trouvent leur source dans toutes les cultures qui sont des formes diverses affirmant le respect de l’homme.

En un sens plus restreint, les droits de l’homme sont les droits qui ont été peu à peu traduits dans un ensemble de textes juridiques, déclarations, pactes, protocoles qui tentent de concrétiser ce principe de dignité.

Les premiers textes furent nationaux voir locaux, puis universels, c'est-à-dire s’appliquent à tout être humain sans distinction de nationalité, de sexe, de religion.

on peut citer deux étapes importantes de l’universalisation des droits de l’homme, en 1789 la déclaration des droits de l’homme et du citoyen نطاوﻣﻟا و نﺎﺳﻧﻹا قوﻘﺣ en France affirme la dimension «humaine » et non seulement nationale des droits de l’homme marque une autre étape la déclaration universelle des droits de l’homme en plaçant les droits de l’homme sous la protection de la communauté internationale ﺔﯾﻟودﻟا ﺔﻋﺎﻣﺟﻟا.

Cette déclaration adopte par l’ONU n’a pas de valeur contraignante.

La première génération des droits est celle des droits civils et politiques و ﺔﯾﻧدﻣﻟا قوﻘﺣﻟا ﺔﯾﺳﺎﯾﺳﻟا les libertés face au pouvoir (droit à la vie, liberté d’expression, droit syndical) La deuxième génération est celle des droits économiques, sociaux et culturels que les Etats doivent garantir matériellement (droit au travail, au logement, l’éducation et la santé … etc.).

Puis sont apparus une troisième génération de droit comprenant le droit au développement, à la paix et à un environnement sain.

- Convention: ﺔﯾﻗﺎﻔﺗا: Accord passé entre Etats, synonyme de traité ةدھﺎﻌﻣ Elle a une force juridique contraignante pour les Etats l’ayant ratifiée.

- Coutume internationale: ﻲﻟودﻟا فرﻌﻟا loi non écrite mais consacrée par l’usage permanent, c’est une source de droit internationale formelle.

- Déclaration: نﻼﻋإ document dont les signataires (représentants légitimes des gouvernements) manifestent leur accord sur des finalités, des objectifs, des principes.

Le contenu d’une déclaration est l’objet d’une obligation morale mais n’a pas de force juridique.

-Protocole :لوﻛوﺗورﺑAccord qui complète un traité ou convention internationale et qui à la même valeur juridique que l’instrument international auquel il se rapporte.

(21)

- Ratification: قﯾدﺻﺗ Approbation d’un traité, d’une convention par les organes compétents pour engager un Etat.

-Recommandation:ﺔﯾﺻوﺗtexte international en principe dépourvu de force obligatoire.

- Réserve : ظﻔﺣﺗdéclaration unilatérale émise par un Etat qui n’entend pas appliquer la totalité d’un traité ou d’une convention internationale. Elle figure à la fin de ces instruments.

-Résolution:رارﻗ Texte voté par un organisme délibérant un organisme international.

- Egalité: ةاوﺎﺳﻣﻟا Principe selon lequel les hommes doivent être égaux devant la loi, c'est-à-dire doivent se voir, appliquer les mêmes règles quelle que soit leur race, leur naissance, leur religion, leur fortune ou leur sexe.

- Préambule : ﺔﺟﺎﺑﯾد le préambule est un texte servant d’avant-propos explicatif, d’entré en matière.

Synonymes :

-Avant-propos:ﺔﺟﺎﺑﯾد: introduction, préliminaire.

Dans un texte officiel préliminaire dans lequel la ou les parties prenantes énoncent les intentions, les motifs qui ont guidé la rédaction du texte, exemple : la constitution, traité internationale, la charte...etc.

Le préambule fait partie du texte et peut être utilisé par les juges lorsque le corps du texte manque de clarté ou précision.

- La jurisprudence: ﻲﺋﺎﺿﻘﻟا دﺎﮭﺗﺟﻻاEst l’ensemble des décisions habituellement rendues par les différents tribunaux relatif à un problème juridique donné et qui permettent d’en déduire les principes de droit.

La jurisprudence reflète la façon dont les tribunaux interprètent le droit et les lois, elle constitue l’une des sources de droit et une référence à d’autres jugements.

- Les libertés publiques: ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﯾرﺣﻟا Ensemble de droits, libertés individuelles et collectives garanties par les textes législatifs et donc par l’Etat. Les libertés ne sont dites publiques que si l’Etat intervient pour les reconnaitre et les aménager quel que soit l’objet de cette liberté.

Dans un Etat de droit, la protection juridique qui est conférée aux libertés publiques établit et organise leur inviolabilité.

Face à un Etat qui détient l’autorité, la notion des libertés publiques impose à celui-ci des limités à ses prérogatives le soumettant à des normes juridiques. C’est le respect de ces limites qui font la légitimité du pouvoir et caractérise une démocratie.

(22)

Il n’y a pas dans le droit Algérien, une définition précise des libertés publiques, elles sont abordées et traitées dans de multiples textes législatifs. Leur liste est donc difficile à établir et leur classification peut être sujet de discussion.

-Liberté d’aller et de venir(liberté de circulation) :ﺔﯾرﺣﻠﻘﻧﺗﻟا

-Liberté du domicile(possibilité de choisir son domicile) : ﺔﻣﺎﻗﻹا رﺎﯾﺗﺧا ﺔﯾرﺣ -Liberté d’association:تﺎﯾﻌﻣﺟ ﻰﻟإ مﺎﻣﺿﻧﻻا

-Liberté de réunion:عﺎﻣﺗﺟﻻا ﺔﯾرﺣ

-Liberté de manifester (manifestation ):رھﺎظﺗﻟا ﺔﯾرﺣ

-Liberté de conscience ou de croyance(liberté religieuse, liberté de culte)دﻘﺗﻌﻣﻟا ﺔﯾرﺣ -Liberté d’opinion ou de pensée: liberté d’expression.

-Liberté de la presse:ﺔﻓﺎﺣﺻﻟا ﺔﯾرﺣ

-Liberté économique(liberté d’entreprise, liberté du commerce et de l’industrie ةرﺎﺟﺗﻟا و ﺔﻋﺎﻧﺻﻟا ﺔﯾرﺣ, liberté de la concurrence, droit de grève).

- Liberté syndicale (possibilité d’adhérer au syndicat de son choix ou de ne pas adhérer)

La constitution Algérienne consacre une place importante aux libertés publiques.

-Droits patrimoniaux : ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا قوﻘﺣﻟا :Ensembles des droits subjectifs évaluables en argent. Ces droits sont transmissibles, prescriptibles et saisissables.

-Droits extrapatrimoniaux: ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا رﯾﻏ قوﻘﺣﻟا: Ensembles des droits subjectifs qui par nature ne sont pas évaluables en argent, ne sont pas d’ordre matériel.

Ces droits sont intransmissibles, ils restent attachés à la personne. Ex : droit à l’honneur, droit à l’autorité parentale.

-Droits d’auteur: فﻟؤﻣﻟا قﺣ: droit conféré à l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique. Ce droit lui confère des attributs d’ordre moral droit au respect de son œuvre ….. droit de fixation des conditions de son exploitation….) et d’ordre pécuniaire (reproduction … droit aux profits obtenus par son exploitation…)

(23)

-Droit de visite:ةرﺎﯾزﻟا قﺣ: au cours d’une instance de divorce, droit accordé à l’un des parents qui n’a pas eu la garde de l’enfant, de visiter son enfant mineur, généralement, la manière dont sera exercé ce droit est réglementée par le juge.

-Droit acquis: بﺳﺗﻛﻣ قﺣ: droit qui étant valablement entré dans le patrimoine d’une personne en application de la loi ancienne ne peut plus être remis en cause par l’application de la loi nouvelle.

-Défense: عﺎﻓدﻟا قﺣ: ensemble de garanties procédurales assurant aux justiciables la possibilité de se défendre efficacement contre les prétentions formulées à leur encontre (ex : droit de se voir communiquer les éléments du dossier, droit à l’assistance d’un avocat…)

-Doctrine:ﮫﻘﻔﻟا: source de droit, ensemble des opinions exprimant la pensée juridique de ceux qui travaillent sur le droit (universitaires, magistrats, praticiens).

-Dictature: ﺔــﯾروﺗﺎﺗﻛﯾد :régime d’exception caractérisé par l’exercice durable du pouvoir par un gouvernement en dehors du cadre de la légalité constitutionnelle. La dictature supprime l’opposition, détruit ﻲــﺿﻘﺗ ou restreint دــﺣﺗ les libertés publiques, fait peser sur les citoyens une lourde férule, le dictateur ne parvient pas à « légitimer» sa conquête du pouvoir, il reste toujours plus au moins un usurpateur aux yeux d’une grande partie des gouvernés (ce qui encourage la formation d’une opposition à l’étranger).

Plusieurs éléments caractérisent les dictatures modernes :

- Il n’Ya pas d’élections ou bien les élections sont truquées afin que le gouvernement en place ne soit pas remis en cause ;

- L’opposition n’a pas le droit de s’exprimer ; - Les partis politiques sont supprimés ;

- Parfois un seul parti politique (celui du pouvoir) est autorisé ; - Les syndicats sont supprimés ;

- L’ordre est maintenu par la violence ; - La presse est censurée ;

- La culture est au service de l’Etat ;

- Le dictateur est l’objet d’un culte de la personnalité.

(24)

-Démocratie: ﺔﯾطارﻘﻣﯾد:(régime politique fondé sur la souveraineté du peuple et fonctionnant dans le respect des droits et libertés individuels.

Les régimes démocratiques ont en commun le respect de plusieurs principes : - La garantie des droits fondamentaux (la liberté d’expression,

d’assistance, de manifestation, etc.…)

- La séparation des pouvoirs (les pouvoirs ne sont pas concentrés en un seul homme, mais ils sont partagés entre un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire) ;

- Le pluralisme politique (il existe plusieurs partis politiques et l’électeur peut voter pour le parti qui correspond le mieux à ses convictions).

Des principes à faire appliquer:

Reconnaitre les droits de l’homme et les libertés publiques ne suffit pas, il faut les appliquer. Pour cela il faut des moyens juridiques et institutionnels. Ces moyens techniques permettent le passage des déclarations à la mise enœuvre pratique.

- Pour défendre les droits, il faut une mobilisation des organisations de la société civile.

Des syndicats comme les organisations non gouvernementales les ONG dénoncent les violations des droits de l’homme mais aussi sensibilisent et éduquent les citoyens (car celui qui ne connait pas ses droits ne peut pas les défendre).

-La mobilisation est essentielle car si la mise en œuvre des droits de l’homme est une exigence morale, elle suppose des combats politiques et juridiques, collectifs et individuels permanents.

-Tribunal pénal international ﺔﯾﻟودﻟا ﺔﯾﺋﺎﻧﺟﻟا ﺔﻣﻛﺣﻣﻟا : juridiction internationale érigée en réponse à la perpétration de graves infractions telle que les crimes de génocides ou les crimes contre l’humanité, portant atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, afin de juger les individus responsables.

- Arbitrage international: ﻲﻟودﻟا مﯾﻛﺣﺗﻟا: règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix suivant une procédure garantissant les droits de la défense et l’égalité des parties.

(25)

-Génocide: ﺔﯾﻋﺎﻣﺟ وا ﺔﯾرﺻﻧﻋ ةدﺎﺑا: crime consistant en la destruction de groupes religieux, raciaux ou ethniques.

-Immunité diplomatique: ﺔﯾﺳﺎﻣوﻠﺑدﻟا ﺔﻧﺎﺻﺣﻟا: privilèges dont jouissent les agents diplomatiques et consulaires afin de leur assurer le libre exercice de leurs fonctions : inviolabilité des locaux où ils exercent de la correspondance.

-Mer territoriale:ﻲﻣﯾﻠﻗﻹا رﺣﺑﻟا: bande maritime qui s’étend de la côte jusqu’à une certaine limite fixée à 12 milles marins (convention de monté gobay) l’Etat riverain y exerce sa souveraineté exclusive (police, pêche ….) à l’exception de celle du droit de passage inoffensif de navires étrangers.

-Asile diplomatique: ﻲﺳﺎﻣوﻠﺑد ءوــﺟﻟ -Haute mer: رﺎﺣﺑﻟا ﻲﻟﺎﻋأ

-Droit à un procès équitable: ﺔﻟدﺎﻋ ﺔﻣﻛﺎﺣﻣ ﻲﻓ قﺣﻟا -Sécurité collective:ﻲـــــﻋﺎﻣﺟﻟا نﻣﻷا

-Extradition: مـــــﯾﻠﺳﺗ -Racisme:يرـــﺻﻧﻌﻟا زﯾﯾﻣﺗﻟا

(26)

COURS N° 7

LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES

Le pLepouvoirconstituant ﺔﯾﺳﯾﺳﺄﺗﻟا ﺔطﻠﺳﻟا

Ratification d’un traité ةدھﺎﻌﻣﻟا ﻰﻠﻋ قﯾدﺻﺗﻟا

Suprématie de la constitution روﺗﺳدﻟا وﻣﺳ

Constitution روﺗﺳد

Promulgueruneloi نوﻧﺎﻘﻟا رادﺻا

Amender une loi = modifier une loi نوﻧﺎﻘﻟا لﯾدﻌﺗ

Abroger = supprimer = annuler une loi

نوﻧﺎﻘﻟا ءﺎﻐﻟا

Abusd’autorité ﺔطﻠﺳﻟا لﺎﻣﻌﺗﺳا ةءﺎﺳا

Ordre public مﺎﻌﻟا مﺎظﻧﻟا

Dualisme جاودزا

Référendum ﻲﺑﻌﺷ ءﺎﺗﻔﺗﺳا

Abstention عﺎﻧﺗﻣا

Suffrage universel مﺎﻌﻟا عارﺗﻗﻻا

Nomination نﯾﯾﻌﺗ

Haute trahison ﻰﻣظﻌﻟا ﺔﻧﺎﯾﺧﻟا

Electeur بﺧﺎﻧﻟا

Intérêtgénéral ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺣﻠﺻﻣﻟا

Régime semi présidentiel ﻲﺳﺎﺋرﻟا ﮫﺑﺷﻟا مﺎظﻧﻟا

Syndicat ﺔﺑﺎﻘﻧ

(27)

Election بﺎﺧﺗﻧا

Electorale ﻲﺑﺎﺧﺗﻧا

Délaissement = négligence

=abandon

لﺎﻣھا

Aptitude = habilité ﺔﯾﻠھا

Parlementaire ﻲﻧﺎﻣﻟرﺑ

Désinculpation = acquittement ﺔﺋرﺑﺗ

Atténuation de la peine ﺔﺑوﻘﻌﻟا فﯾﻔﺧﺗ

Promotion ﺔﯾﻗرﺗ

Dol سﯾﻟدﺗ

Motivation لﯾﻠﻌﺗ وا بﯾﺑﺳﺗ

Héritage ﺔﻛرﺗ

Falsification = truquage فﯾﯾزﺗ = رﯾوزﺗ

Compromis = arrangement ﺔﯾوﺳﺗ

Incompatibilité دﺎﺿﺗ وا ضرﺎﻌﺗ

Bénévole = volontariat عوطﺗ

Scrutin = vote عارﺗﻗا= تﯾوﺻﺗ

Abus فﺳﻌﺗ

Torture بﯾذﻌﺗ

Indemniser = dédommager ضﯾوﻌﺗ

Discrétionnaire يرﯾدﻘﺗ

Prescription مدﺎﻘﺗ

Délégation de pouvoir ﺔﯾﺣﻼﺻﻟا ضﯾوﻔﺗ

Autodétermination رﺻﻣﻟا رﯾرﻘﺗ

Austérité فﺷﻘﺗ

(28)

Imitation دﯾﻠﻘﺗ

Récidive دوﻌﻟا= ﺔﻣﯾرﺟﻟا رارﻛﺗ

Acquisition ءﺎﻧﺗﻗا= كﻠﻣﺗ

Rébellion = révolte نﺎﯾﺻﻋ= درﻣﺗ

Flagrant سﺑﻠﺗ

Approvisionnement نﯾوﻣﺗ

Financement لﯾوﻣﺗ

Alternative بﻗﺎﻌﺗ= بوﺎﻧﺗ

Conflit عازﻧ

Consensus قﻓاوﺗ

Implication طﯾروﺗ

Licite عورﺷﻣ

Illicite عورﺷﻣ رﯾﻏ

Mercenaire قزﺗرﻣ

Crime ﺔﯾﺎﻧﺟ

Délit ﺔﺣﻧﺟ

Contravention ﺔﻔﻟﺎﺧﻣ

Infraction ﺔﻣﯾرﺟ

Rétention = incarcérer لﺎﻘﺗﻋا

Bonne foi ﺔﯾﻧﻟا نﺳﺣ

Droitd’asile ءوﺟﻠﻟا قﺣ

Droit de préemption) ﺔﻌﻔﺷﻟا قﺣ

Comparution روﺿﺣ وا لوﺛﻣ

Patrimoine ﺔﯾﻟﺎﻣ ﺔﻣذ

(29)

Opinion يار= دﺎﻘﺗﻋا

Préjugé قﺑﺳﻣ يار

Authentiquement = officiellement ﻲﻣﺳر

Consensuel ﻲﺋﺎﺿر

Prisonnier نﯾﺟﺳ

Cause = motif بﺑﺳ

Antécédentjudiciaire ﺔﯾﺋﺎﺿﻗ قﺑاوﺳ

Suspicion ﺔﮭﺑﺷ

Complice كﯾرﺷ

Plainte ىوﻛﺷ

Indivision عوﯾﺷ

Victime ﺔﯾﺣﺿ

Préjudice = dommage ررﺿ

Requête ﺔﺿﯾرﻋ

Amende ﺔﻣارﻏ

Astreinte ﺔﯾدﯾدﮭﺗ ﺔﻣارﻏ

Insaisissable زﺟﺣﻠﻟ لﺑﺎﻗ رﯾﻏ

Dissolution ﺦﺳﻓ

Licencié لﺻﻓ

Saisissable زﺟﺣﻠﻟ لﺑﺎﻗ

Prescriptible مدﺎﻘﺗﻠﻟ لﺑﺎﻗ

Magistrat = juge ﻲﺿﺎﻗ

Assassin = meurtrier لﺗﺎﻗ

Parricide بﻻا لﺗﺎﻗ

Fratricide خﻻا لﺗﺎﻗ

(30)

Matricide مﻻا لﺗﺎﻗ

Infanticide لﻔطﻟا لﺗﺎﻗ

Diffamation فذﻗ

Bailleur = loueur رﺟؤﻣ

Locataire رﺟﺎﺗﺳﻣ

Justiciable ﻲﺿﺎﻘﺗﻣ

Débiteur نﯾدﻣ

Créancier نﺋاد

Coupable مﮭﺗﻣ= بﻧذﻣ

Plaidoirie ﺔﻌﻓارﻣ

Appelant فﻧﺎﺗﺳﻣ

Appelé ﮫﯾﻠﻋ فﻧﺎﺗﺳﻣ

Conflit = litige عازﻧ

Expropriation ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا عزﻧ

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