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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

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Texte intégral

(1)

14 HCP 6

C54/21/14.HCP/6.REV.2 Paris, 28 novembre 2021 Original: Anglais

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

CONVENTION DE LA HAYE DE 1954

POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ

QUATORZIÈME RÉUNION DES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Siège de l’UNESCO, Paris 29 novembre 2021

Point 6 de l’ordre du jour provisoire :

Amendements au Règlement intérieur de la Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de biens culturels

en cas de conflit armé

Conformément à la résolution 13.HCP 5, ce document contient une version consolidée révisée des propositions d'amendements au Règlement intérieur de la Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention de La Haye de 1954.

Projet de résolution : 14.HCP 6, voir paragraphe 10.

(2)

C54/21/14.HCP/6.REV.2 – page 2

Contexte

1. La Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (« la Convention de La Haye de 1954 ») a lancé un processus de réflexion sur la modification de son Règlement intérieur lors de sa 11e réunion, tenue le 8 décembre 2015. À cet effet, la Réunion a adopté une recommandation invitant « les Hautes Parties contractantes à communiquer au Secrétariat des propositions pour la modification de son Règlement intérieur », et a demandé « au Secrétariat de préparer un document de travail reflétant les propositions reçues » pour le présenter à sa 12e réunion1.

2. Suite à la recommandation susmentionnée, le Secrétariat a mené des consultations électroniques avec les Hautes Parties contractantes et a présenté un document de travail contenant des propositions d'amendements au Règlement intérieur à la 12e Réunion des Hautes Parties contractantes (UNESCO, 27 novembre 2017)2. Toutefois, en raison des contraintes de temps, la Réunion n'a pas été en mesure d'examiner les propositions en détail et a demandé au Secrétariat, par sa décision 12.HCP 6, de lancer un cycle supplémentaire de consultations avec les États parties et de préparer une version consolidée des projets d'amendements pour une éventuelle adoption lors de la 13e Réunion des Hautes Parties contractantes (UNESCO, 2 décembre 2019)3.

3. À la suite de la deuxième série de consultations, des projets révisés d'amendements au Règlement intérieur de la Réunion des Hautes Parties contractantes, fondés sur les propositions soumises par les États parties depuis la 11e Réunion des Hautes Parties contractantes (UNESCO, 8 décembre 2015), ainsi que sur les propositions du Secrétariat visant à aligner le Règlement intérieur sur celui des autres organes directeurs des conventions de l’UNESCO en matière de culture, conformément à la Résolution 39 C/87 de la Conférence générale, concernant la gouvernance et les méthodes de travail des organes directeurs de l'UNESCO, ont été soumis à la 13e Réunion des Hautes Parties contractantes (UNESCO, 2 décembre 2019)4.

4. En examinant les propositions, la Réunion des Hautes Parties contractantes, par sa Résolution 13.HCP 5, a souligné la nécessité d'harmoniser davantage la terminologie et les dispositions techniques du Règlement intérieur de la Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention de 1954, avec les Règlements intérieurs respectifs des autres conventions de l’UNESCO en matière de culture, et a invité le Secrétariat à soumettre un nouveau projet de version consolidée du Règlement intérieur lors de sa 14e Réunion en 2021.

5. Conformément à la résolution susmentionnée, le présent document contient des propositions consolidées révisées pour l'amendement du Règlement intérieur de la Réunion des Hautes Parties Contractantes (annexe 1). Compte tenu des différences terminologiques existant entre les Règlements intérieurs des réunions statutaires des conventions de l’UNESCO en matière de culture, qui sont en vigueur au moment de la rédaction du présent document, les propositions présentées visent, dans la mesure du possible, à harmoniser les dispositions procédurales.

Règlement intérieur modèle

6. Il convient également de noter qu'au moment de la rédaction du présent document, la Conférence générale de l'UNESCO a adopté, lors de sa 41e session, la résolution 41 C/[Num. à ajouter], par laquelle elle a pris note du règlement intérieur modèle pour les assemblées des conventions de l’UNESCO en matière de culture annexé au document 41

1 Recommandations de la 11ème Réunion des Hautes Parties Contractantes, para. 9

2 Voir le document C54/17/12.HCP/6

3 Voir Décision 12.HCP 6

4 Voir le document C54/19/13.HCP/5

(3)

C/55, dont lesdites assemblées peuvent s'inspirer pour explorer les possibilités d'harmoniser, le cas échéant, leurs règlements intérieurs respectifs. Ce Règlement intérieur modèle pour les assemblées des conventions de l’UNESCO en matière de culture, comprenant un commentaire détaillé pour chaque disposition proposée, a été préparé par le Secrétariat conformément à la résolution 39 C/87 de la Conférence générale, afin de faciliter le processus d'harmonisation des règlements intérieurs.

7. Préparé dans le cadre d'un processus consultatif, le règlement intérieur modèle vise également à remédier à certaines lacunes du règlement intérieur actuel, dont certaines ont été révélées dans le contexte de la crise de COVID-19 en ce qui concerne l'organisation des sessions en ligne5.

8. Le règlement intérieur modèle, tel qu'il figure en annexe du document 41 C/55, est joint au présent document pour en faciliter la consultation.

9. À la lumière de l'évolution susmentionnée, la Réunion des Hautes Parties Contractantes souhaitera peut-être demander au Secrétariat de présenter un projet révisé du Règlement intérieur de la Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention de La Haye de 1954 lors de sa 15e Réunion en 2023.

10. La Réunion des Hautes Parties Contractantes souhaitera peut-être adopter la résolution suivante :

PROJET DE RÉSOLUTION 14.HCP 6

La Réunion des Hautes Parties Contractantes,

1. Ayant examiné le document C54/21/14.HCP/6.REV.2 et son annexe,

2. Rappelant le paragraphe 9 de ses recommandations adoptées lors de sa 11e Réunion (2015), la Décision 12.HCP 6 (2017), la Résolution 13.HCP 5, ainsi que la Résolution 39 C/87 de la Conférence générale,

3. Rappelant également la résolution 39 C/87 et la résolution 41 C/[Num. à ajouter] de la Conférence générale,

4. Prend note de la version consolidée des amendements proposés au Règlement intérieur de la Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention de La Haye de 1954 ;

5. Demande au Secrétariat de présenter un projet révisé du Règlement intérieur de la Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention de La Haye de 1954 lors de sa 15e Réunion en 2023.

5 Voir document 41 C/55

(4)

C54/21/14.HCP/6.REV.2 – Annex - page 4

ANNEXE

Tableau comparatif

Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

6

Règlement intérieur

Règlement intérieur Propositions consolidées de modification du règlement intérieur Modèle de règlement intérieur 7 CHAPITRE I

FONCTIONS DE [L’ASSEMBLÉE][LA CONFÉRENCE][LA RÉUNION]

Article premier

Fonctions de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] [Conformément à l’article […] [de la Convention][du

Protocole],] [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] exerce les fonctions suivantes : […].

I. COMPOSITION OF THE MEETING I. PARTICIPATION

I. COMPOSITION OF THE MEETING

CHAPITRE II PARTICIPATION Article premier

Hautes Parties contractantes

Article premier

Hautes Parties contractantes

Article 2

Parties [à la Convention][au Protocole]

Peuvent participer aux travaux de la Réunion, avec droit de vote, les représentants des États qui sont Parties à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adoptée à La Haye le 14 mai 1954.

Peuvent participer aux travaux de la Réunion, avec droit de vote, les représentants des États qui sont Parties à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adoptée à La Haye le 14 mai 1954 (ci-après « les Hautes Parties contractantes »).

Les représentants de toutes les Parties [à la Convention][au Protocole] peuvent participer, avec droit de vote, aux travaux de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion].

Article 2

États non Parties à la Convention

Article 2 Observateurs

États non Parties à la Convention

Article 3 Observateurs

2.1 Les représentants des États membres de l’UNESCO qui ne sont pas parties au Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après « Convention de La Haye ») ainsi que les missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO peuvent participer aux travaux de la Réunion en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve de l’article 8.3.

2.1 Les représentants des États membres de l'UNESCO qui ne sont pas parties à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après dénommée « la Convention de La Haye »), des membres associés de l’UNESCO ainsi que et dles missions permanentes d'observation auprès de l'UNESCO peuvent participer aux travaux de la Réunion en qualité d'observateurs, sans droit de vote, et sous réserve de l'article 8.3 12.3.

3.1 Les représentants des États membres de l’UNESCO qui ne sont pas parties [à la Convention][au Protocole], [des Parties à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé qui ne sont pas parties à son Deuxième Protocole,] et des [Membres associés, ainsi que des] missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO peuvent participer aux travaux de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 16.3.

6 Les suppressions sont indiquées en barré, les insertions sont indiquées en gras et le nom de l'État partie proposant les amendements ou du Secrétariat apparaît en italique entre crochets.

7 La colonne intitulée « Règlement intérieur modèle » reproduit les dispositions modèles présentées à la 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Elle est présentée à titre d'information uniquement.

(5)

2.2 Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, ainsi que les observateurs des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales invités par le Directeur général peuvent participer aux travaux de la Réunion, sans droit de vote, et sous réserve des dispositions de l’article 8.3.

2.2 Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, ainsi que les observateurs représentants des autres organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales invités par le/la Directeur/Directrice général(e) peuvent participer aux travaux de la Réunion en qualité d’observateurs, sans droit de vote, et sous réserve des dispositions de l’article 8.3 12.3.

3.2 Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et des organisations du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, peuvent participer aux travaux de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 16.3.

[Voir article 2.2 ci-dessus] [Voir article 2.2 ci-dessus] 3.3 Les représentants d’autres organisations

intergouvernementales et non gouvernementales [internationales], [ainsi que d’autres représentants ou observateurs,] invités par le/la Directeur/Directrice général(e), peuvent participer aux travaux de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion], sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 16.3.

II. ORGANISATION DE LA RÉUNION CHAPITRE III

ORGANISATION DE [L’ASSEMBLÉE] [LA CONFÉRENCE]

[LA RÉUNION]

Article 3 Convocation

Article 4

Sessions ordinaires et extraordinaires [Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 3.1 Les sessions ordinaires de la Réunion sont convoquées par le/la

Directeur/Directrice général(e) au moins une fois tous les deux ans.

4.1 [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] se réunit tous les deux ans en session ordinaire [conformément à l’article […] [de la Convention][du Protocole]].

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 3.2 La Réunion se réunit en session extraordinaire à la demande d'un cinquième au moins des Hautes Parties contractantes.

4.2 [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] se réunit en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou à la demande [[d’une majorité des][d’un tiers au moins des][d’un cinquième au moins des] Parties][ou du Comité][ou si le Comité reçoit une demande à cet effet d’un tiers au moins des Parties]].

Article 5 Date et lieu

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 5.1 Le/la Directeur/Directrice général(e) détermine la date de la session ordinaire [, conformément à l’article […] [de la Convention][du Protocole]]. Le/la Directeur/Directrice général(e) communique cette date à l’ensemble des Parties et des observateurs.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 5.2 Sauf si la date a été décidée par [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] [ou par le Comité], le/la Directeur/Directrice général(e) détermine la date de la session extraordinaire. Le/la Directeur/Directrice général(e) communique cette date à l’ensemble des Parties et des observateurs.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 5.3 Les sessions ordinaires et extraordinaires se tiennent au Siège de l’UNESCO, sauf si [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] décide de se réunir ailleurs.

Article 6

Sessions en ligne

(6)

C54/21/14.HCP/6.REV.2 – Annex – page 6

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 6.1 [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] ne peut tenir de sessions en ligne que dans les cas d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles rendant impossibles les réunions en présentiel.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 6.2 Lors d’une session ordinaire ou extraordinaire,

[l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] peut décider de tenir une session en ligne [à la majorité simple][à la majorité des deux tiers] des Parties présentes et votantes.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 6.3 Si [une majorité][un tiers au moins][ un cinquième au moins] des Parties proposent la tenue d’une session en ligne alors que [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion]

n’est pas en session, le/la Directeur/Directrice général(e) consulte toutes les Parties par correspondance.

[L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] tient une session en ligne [seulement si les deux tiers des Parties acceptent la proposition][, sauf si un tiers des Parties rejettent la proposition].

Article 4

Ordre du jour provisoire

Article 7

Ordre du jour provisoire

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Voir article 19.1 ci-dessous] 7.1 L’ordre du jour provisoire de la session est préparé par le/la Directeur/Directrice général(e) [, en consultation avec le Bureau].

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 4.1 L’ordre du jour provisoire d’une session de la Réunion des Hautes Parties contractantes inclut :

a) toute question requise au titre de la Convention ou du présent Règlement ;

b) toute question dont l’inscription a été décidée par les Hautes Parties contractantes lors d’une session précédente ;

c) toute question proposée par une ou plusieurs Haute(s) Partie(s) contractante(s) à la Convention ;

d) toute question proposée par le/la Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO.

7.2 L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire inclut : (a) toute question dont l’inscription est nécessaire au

regard [de la Convention][du Protocole] et du présent Règlement intérieur ;

(b) toute question dont l’inscription a été décidée par [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] lors d’une session précédente ;

(c) toute question renvoyée par le [Comité][Conseil consultatif scientifique et technique] ;

(d) toute question proposée par les Parties [à la Convention][au Protocole] ;

(e) toute question proposée par le/la Directeur/Directrice général(e).

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 4.2 La Réunion adopte son ordre du jour au début de chaque session. [Voir article 8 ci-dessous]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur]

4.3

La Réunion peut modifier, supprimer ou ajouter des points à l'ordre du jour ainsi adopté, si elle en décide ainsi, à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

[Voir article 9 ci-dessous]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 4.4 L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire ne comprend que les questions pour lesquelles la séance a été convoquée.

7.3 L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire comprend uniquement les questions pour l’examen desquelles la session a été convoquée.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 7.4 Le Secrétariat communique l’ordre du jour provisoire aux Parties et aux observateurs 60 jours au moins avant l’ouverture d’une session ordinaire de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] et dès que possible dans le cas d’une session extraordinaire.

(7)

Article 8

Adoption de l’ordre du jour

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Voir article 4.2 ci-dessus] [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] adopte l’ordre du jour au début de chaque session.

Article 9

Amendements, suppressions et nouveaux points

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Voir article 4.3 ci-dessus] [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] peut amender

ou supprimer des points de l’ordre du jour ainsi adopté, ou en ajouter de nouveaux, par décision prise à [la majorité][la majorité des deux tiers] des Parties présentes et votantes.

II. ORGANISATION DE LA RÉUNION III. BUREAU

II. ORGANISATION DE LA RÉUNION

CHAPITRE IV BUREAU Article 3

Élection

Article 3 5

Élection du Bureau La Réunion élit son/sa Président(e), quatre Vice-

Président(e)s et un Rapporteur.

5.1 La Réunion élit son/sa Président(e), quatre Vice-Président(e)s et un Rapporteur, conformément au principe de représentation géographique équitable, qui constituent ensemble son Bureau. Leur mandat court à compter de l’ouverture de la séance au cours de laquelle ils sont élus jusqu’à la prochaine séance de la Réunion, au cours de laquelle un nouveau Bureau sera élu.

[Voir article 11.1 ci-dessous]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 5.2 Le mandat des membres du Bureau court de la session ordinaire de la Réunion au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la session ordinaire suivante de la Réunion, au cours de laquelle un nouveau Bureau sera élu.

[Voir article 11.2 ci-dessous]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 5.3 Les membres du Bureau sont rééligibles, dans la limite de deux mandats consécutifs.

[Voir article 11.3 ci-dessous]

Article 4

Organes subsidiaires

Article 4

Organes subsidiaires Le Bureau comprend : le/la Président(e), les quatre Vice-

Président(e)s et le Rapporteur. Il a pour fonction de coordonner les travaux de la Réunion et de ses organes subsidiaires et de fixer la date, l’heure et l’ordre du jour des séances.

La Réunion peut instituer les groupes de travail qui sont nécessaires à la conduite de ses travaux. Chacun de ces organes élit son/sa Président(e) et son Rapporteur.

[Voir article 15.1 ci-dessous]

Article 5 Bureau

Article 5 Bureau

Article 10 Bureau Le Bureau comprend : le/la Président(e), les quatre Vice-

Président(e)s et le Rapporteur. Il a pour fonction de coordonner les travaux de la Réunion et de ses organes subsidiaires et de fixer la date, l’heure et l’ordre du jour des séances.

Le Bureau comprend : le/la Président(e), les quatre Vice-Président(e)s et le Rapporteur. Il a pour fonction de coordonner les travaux de la Réunion et de ses organes subsidiaires et de fixer la date, l’heure et l’ordre du jour des séances.

10.1 Le Bureau comprend le/la Président(e), le(s)/la Vice- Président(e)(s) et le/la Rapporteur(e).

[Voir article 5 ci-dessus] [Aucun article équivalent] 10.2 Le Bureau est chargé de coordonner les travaux [de

l’Assemblée][de la Conférence][de la Réunion] et de fixer l’ordre du jour des séances. Il aide également le/la Président(e) dans l’exercice de ses fonctions.

(8)

C54/21/14.HCP/6.REV.2 – Annex – page 8

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 10.3 Le Bureau, convoqué à la demande de son/sa Président(e), se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire. Le Bureau peut, si le/la Président(e) le juge approprié, être consulté par correspondance.

Article 11

Élection du Bureau

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Voir article 5.1 ci-dessus] 11.1 [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] élit le/la Président(e), jusqu’à quatre Vice-Président(e)s et le/la Rapporteur(e) à l’ouverture de chaque session [ordinaire]

sur la base du principe de représentation géographique équitable.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Voir article 5.2 ci-dessus] 11.2 Le mandat du/de la Président(e), du/de la ou des Vice- Président(e)(s) et du/de la Rapporteur(e) court de l’ouverture de la session [ordinaire] de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] à laquelle ceux-ci ont été élus jusqu’à [l’élection d’un nouveau Bureau à la session ordinaire suivante][la clôture de la session].

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Voir article 5.3 ci-dessus] 11.3 Le/la Président(e), le(s)/la Vice-Président(e)(s) et le/la Rapporteur(e) ne sont pas immédiatement rééligibles après deux mandats consécutifs.]

Article 6

Fonctions du/de la Président(e)

Article 6

Fonctions du/de la Président(e), des Vice-Président(e)(s) et du Rapporteur

Article 12

Pouvoirs et attributions du/de la Président(e) 6.1 Le/La Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de

chaque séance plénière. Il/Elle dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement, donne la parole aux représentants, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/Elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre.

6.1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, Lle/Lla Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière. Il/Elle dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement, donne la parole aux représentants, met les questions aux voix et proclame les décisions.

Il/Elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre. Il/Elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place.

12.1 Outre les pouvoirs et les attributions qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement intérieur, le/la Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque session plénière de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion]. Il/elle dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve du présent Règlement intérieur, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre. Il/elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place.

6.2 Si le/la Président(e) s’absente pendant tout ou partie d’une séance, il/elle se fait remplacer par l’un(e) des Vice- Président(e)s. Un(e) Vice-Président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e).

6.2 Un(e) Vice-Président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e).

Si le/la Président(e) s’absente pendant tout ou partie d’une séance, il/elle se fait remplacer par l’un(e) des Vice-Président(e)s. Un(e) Vice-

Président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e).

12.2 Si le/la Président(e) est absent(e) pendant tout ou partie d’une séance, ses pouvoirs et ses attributions sont exercés par l’un(e) des Vice-Président(e)s, choisi(e) selon l’ordre alphabétique [anglais][français] des États membres du Bureau en commençant par le pays du/de la Président(e).

Un(e) Vice-Président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e).

(9)

6.3 Les Président(e)s et Vice-Président(e)s des groupes de travail ont les mêmes attributions en ce qui concerne les organes qu’ils sont appelés à présider

6.3 Les Président(e)s et Vice-président(e)s des groupes de travail organes subsidiaires ont les mêmes attributions en ce qui concerne les organes qu’ils sont appelés à présider.

[Aucun article équivalent]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 6.4 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le Rapporteur certifie que le Secrétariat a dûment consigné les décisions et recommandations de la Réunion. Il/Elle travaille avec le Secrétariat pour suivre et enregistrer les débats de la Réunion sur les amendements.

[Aucun article équivalent]

Article 7

Remplacement du/de la Président(e)

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 7.1 Si le/la Président(e) n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session de la Réunion ou du Bureau, ses fonctions sont exercées par un(e) Vice-président(e) suivant l’ordre alphabétique en anglais des États membres du Bureau, en commençant par le pays du/de la Président(e).

[Voir article 12.2 ci-dessus]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 7.2 Si le/la Président(e) cesse de représenter une Haute Partie contractante ou s’il/si elle est pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’achever son mandat, il/elle est remplacé(e) par un(e) Vice-président(e), suivant l’ordre alphabétique en anglais des États membres du Bureau en commençant par le pays du/de la Président(e), pour la durée du mandat restant à courir.

[Aucun article équivalent]

Article 8

Remplacement du Rapporteur

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 8.1 Si le Rapporteur n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session de la Réunion ou du Bureau, ses fonctions sont exercées par un(e) Vice-président(e) suivant l’ordre alphabétique en anglais des membres du Bureau, en commençant par le pays du Rapporteur.

[Aucun article équivalent]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 8.2 Si le Rapporteur cesse de représenter une Haute Partie contractante ou s’il/si elle est pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’achever son mandat, il/elle est remplacé(e) par un(e) Vice- Président(e), suivant l’ordre alphabétique en anglais des États membres du Bureau en commençant par le pays du Rapporteur, pour la durée du mandat restant à courir.

[Aucun article équivalent]

III. CONDUITE DES DÉBATS IV. CONDUITE DES DÉBATS CHAPITRE V

CONDUITE DES DÉBATS Article 7

Publicité des séances

Article 7 9

Publicité des séances Caractère public des séances

Toutes les séances sont publiques, sauf décision contraire de la Réunion.

Toutes les séances sont publiques, sauf décision contraire de la Réunion.

Sauf décision contraire de la Réunion, les séances sont publiques.

[Voir article 14.1 ci-dessous]

Article 10 Quorum

Article 13 Quorum

(10)

C54/21/14.HCP/6.REV.2 – Annex – page 10

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 10.1 Le quorum est constitué par la majorité des Hautes Parties contractantes représentées à la Réunion.

13.1 Le quorum est constitué par la majorité des Parties mentionnées à l’article 2 et représentées à [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion].

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 10.2 La Réunion ne prend de décision sur aucune question lorsque le quorum n’est pas atteint.

13.2 [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] ne prend de décision sur aucune question lorsque le quorum n’est pas atteint.

Article 14

Publicité des séances

[Voir article 7 ci-dessus] [Voir article 9 ci-dessus] 14.1 Sauf décision contraire de [l’Assemblée][la Conférence][la

Réunion], les séances sont publiques.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 14.2 Toute décision prise par [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] au cours d’une séance privée doit faire l’objet d’une communication lors d’une séance publique ultérieure.

Article 11

Organes subsidiaires

Article 15

Organes subsidiaires [Voir article 4 ci-dessus] 11.1 La Réunion peut instituer les organes subsidiaires nécessaires à la

conduite de ses travaux. Chacun de ces organes élit son/sa Président(e), le cas échéant, son/sa/ses Vice-Président(e)s et son Rapporteur.

15.1 [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] peut instituer les organes subsidiaires, y compris les groupes de travail, qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 11.2 La Réunion définit la composition, le mandat et la durée du mandat d’un organe subsidiaire au moment de sa création.

15.2 [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] définit la composition et le mandat (notamment la mission et la durée) ainsi que, si nécessaire, le quorum de ces organes subsidiaires au moment de leur création.

[Voir article 4 ci-dessus] [Voir article 11.1 ci-dessus] 15.3 Chaque organe subsidiaire élit son/sa Président(e).

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 15.4 Lors de la désignation des membres des organes

subsidiaires, il est dûment tenu compte du principe de représentation géographique équitable.

Article 8

Ordre des interventions et limitation du temps de parole

Article 8 12

Ordre des interventions et limitation du temps de parole

Article 16

Ordre des interventions et limitation du temps de parole 8.1 Le/La Président(e) donne la parole aux orateurs dans l’ordre

dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.

12.1 8.1

Le/La Président(e) donne la parole aux orateurs dans l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.

16.1 Le/La Président(e) donne la parole aux orateurs en suivant l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.

8.2 Dans l’intérêt de la conduite des débats, le/la Président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur.

12.2 8.2

Dans l’intérêt de la conduite des débats Pour la commodité du débat, le/la Président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur.

16.2 Pour la commodité du débat, le/la Président(e) peut limiter le temps de parole des orateurs.

8.3 Un observateur qui souhaite s’adresser à la Réunion doit obtenir l’assentiment du/de la Président(e).

12.3 8.3

Les observateurs peuvent prendre la parole devant la Réunion après que les Hautes Parties contractantes visées à l’article premier ont achevé leurs interventions et avec l’assentiment préalable du/de la Président(e).

Un observateur qui souhaite s’adresser à la réunion doit obtenir l’assentiment du/de la Président(e).

16.3 Un observateur qui souhaite s’adresser à [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] doit obtenir l’assentiment du/de la Président(e).

Article 9 Motions d’ordre

Article 9 13 Motions d’ordre

(11)

Lors d’une discussion, chaque représentant peut présenter une motion d’ordre sur la procédure. Le/La Président(e) se prononce immédiatement sur la motion d’ordre. Il est possible de faire appel de la décision du/de la Président(e).

L’appel est immédiatement mis aux voix.

Lors d’une discussion, chaque représentant tout représentant d’une Haute Partie contractante peut présenter une motion d’ordre sur la procédure. Le/La Président(e) se prononce immédiatement sur la motion d’ordre. Il est possible de faire appel de la décision du/de la Président(e).

L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du/de la Président(e) est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des Hautes Parties contractantes présentes et participant au vote.

[Voir article 18 ci-dessous]

Article 10

Ajournement et clôture

Article 10 14

Ajournement et clôture Chacun des représentants peut, à tout moment, proposer

l’ajournement ou la clôture du débat ou de la séance. De telles propositions sont mises aux voix immédiatement.

14.1 Au cours d’une discussion, Chacun des représentants tout(e) représentant(e) d’une Haute Partie contractante peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance ou l’ajournement ou la clôture du débat. ou de la séance. De telles propositions sont mises aux voix immédiatement.

[Voir article 19 ci-dessous]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 14.2 Cette motion est mise aux voix immédiatement. Sous réserve des dispositions de l’article 13, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions :

a) suspension de la séance ; b) ajournement de la séance ;

c) ajournement du débat sur la question en discussion ; d) clôture du débat sur la question en discussion.

[Voir article 23 ci-dessous]

Article 11

Résolutions et amendements

Article 11 15

Résolutions et amendements

Article 17

Projets de résolution et d’amendement Les éventuels projets de résolutions et d’amendements sont

remis par écrit au Secrétariat qui les communique aux représentants. En règle générale, aucune résolution ni aucun amendement n’est discuté ni mis aux voix si le texte n’a pas été communiqué suffisamment à l’avance à tous les représentants dans les deux langues de travail.

15.1 LDes éventuels projets de résolutions et d’amendements peuvent être présentés par les participants mentionnés à l’article premier et sont remis par écrit au Secrétariat qui les communique à tous les participants. aux représentants. En règle générale, aucune résolution ni aucun amendement n’est discuté ni mis aux voix si le texte n’a pas été communiqué suffisamment à l’avance à tous les représentants dans les deux langues de travail.

17.1 Des projets de résolution et d’amendement peuvent être proposés par les Parties et doivent être transmis par écrit au Secrétariat de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion], qui les communique à tous les participants.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 15.2 Aucun projet de résolution ou amendement ne peut être discuté ou mis aux voix s’il n’a pas été distribué suffisamment à l’avance à toutes les Hautes Parties contractantes dans les langues de travail de la Réunion.

17.2 En règle générale, aucun projet de résolution ou d’amendement ne peut être examiné ou mis aux voix s’il n’a pas été distribué raisonnablement à l’avance à tous les participants de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion].

Article 18 Motions d’ordre

[Voir article 9 ci-dessus] [Voir article 13 ci-dessus] 18.1 Au cours de la discussion de toute question, une Partie peut

présenter une motion d’ordre et le/la Président(e) se prononce immédiatement sur cette motion.

[Voir article 9 ci-dessus] [Voir article 13 ci-dessus] 18.2 Une Partie peut faire appel de la décision du/de la

Président(e). L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du/de la Président(e) est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des Parties présentes et votantes.

(12)

C54/21/14.HCP/6.REV.2 – Annex – page 12

Article 19

Motions de procédure

[Voir article 10 ci-dessus] [Voir article 14.1 ci-dessus] Au cours de la discussion de toute question, une Partie peut

proposer une motion de procédure : la suspension ou l’ajournement de la séance, l’ajournement du débat ou la clôture du débat.

Article 20

Suspension ou ajournement de la séance

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] Au cours de la discussion de toute question, une Partie peut

proposer la suspension ou l’ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.

Article 21

Ajournement du débat

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] Au cours de la discussion de toute question, une Partie peut

proposer l’ajournement du débat sur la question en discussion. En proposant l’ajournement, elle doit indiquer si elle propose l’ajournement sine die, ou à une date qu’elle doit alors préciser. Outre son auteur, un orateur peut prendre la parole en faveur de la motion, et un contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Le/la Président(e) peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du présent article.

Article 22

Clôture du débat

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] Au cours de la discussion de toute question, une Partie peut

proposer la clôture du débat sur la question en discussion, qu’il y ait ou non des orateurs inscrits. Si la parole est demandée contre la clôture, elle est accordée à deux orateurs au plus, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Si [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion]

approuve la motion, le/la Président(e) prononce la clôture du débat. Le/La Président(e) peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du présent article.

Article 23

Ordre des motions de procédure

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Voir article 14.2 ci-dessus] Sous réserve des dispositions de l’article 18.1, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions :

(a) suspension de la séance ; (b) ajournement de la séance ;

(c) ajournement du débat sur la question en discussion ; a) clôture du débat sur la question en discussion.

(13)

CHAPITRE VI

LANGUES DE TRAVAIL Article 12

Langues de travail

Article 12 16 Langues de travail

Article 24

Langues de travail L’anglais et le français sont les langues de travail de la

Réunion. Les orateurs sont toutefois libres de prendre la parole dans toute autre langue, à condition d’assurer eux- mêmes l’interprétation de leurs interventions dans une des langues de travail.

L’anglais et le français sont les langues de travail de la Réunion. Les orateurs sont toutefois libres de prendre la parole dans toute autre langue, à condition d’assurer eux-mêmes l’interprétation de leurs interventions dans une des langues de travail.

24.1 Les langues de travail de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

[Voir article 12 ci-dessus] [Voir article 16 ci-dessus] 24.2 L’interprétation des interventions prononcées à

[l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] dans l’une des langues de travail est assurée dans les autres langues.

[Voir article 12 ci-dessus] [Voir article 16 ci-dessus] 24.3 Les orateurs peuvent cependant s’exprimer dans toute autre

langue, à condition de veiller eux-mêmes à ce que leurs interventions soient interprétées dans l’une des langues de travail.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 24.4 Les documents de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion]

sont publiés dans toutes les langues de travail.

Article 25

Date limite de distribution des documents

[Voir article 19.2 ci-dessous] Les documents relatifs aux points qui figurent à l’ordre du jour provisoire de chaque session de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] sont communiqués à toutes les Parties et aux observateurs, en version papier ou numérique, au plus tard 30 jours avant l’ouverture de la session ordinaire et dès que possible dans le cas d’une session extraordinaire.

Article 26 Compte rendu

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] Le Secrétariat établit un compte rendu, en anglais et en français, de toutes les interventions faites en séance plénière de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion], lequel est approuvé au début de la session suivante.

CHAPITRE VII VOTE

Article 13 Vote

Article 13 17 Vote

13.1 Chaque Haute Partie contractante dispose d’une voix. Le vote s’effectue ordinairement à main levée, mais tout représentant peut demander l’appel nominal. Les décisions sont prises à la majorité des représentants présents et votants.

17.1 13.1

Chaque Haute Partie contractante dispose d’une voix. Le vote s’effectue ordinairement à main levée, mais tout représentant peut demander l’appel nominal. Les décisions sont prises à la majorité des représentants Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

[Voir article 27 ci-dessous]

(14)

C54/21/14.HCP/6.REV.2 – Annex – page 14

13.2 Aux fins du présent Règlement, l’expression « représentants présents et votants » s’entend des représentants votant pour ou contre. Les représentants qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.

17.2 13.2

Aux fins du présent Règlement, l’expression « représentants présents et votants Hautes Parties contractantes présentes et votantes » s’entend des représentants Hautes Parties contractantes votant pour ou contre.

Les représentants Hautes Parties contractantes qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.

[Voir article 34 ci-dessous]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 17.3 En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le/la Président(e) peut faire procéder à un second vote par appel nominal.

En outre, le vote par appel nominal est de droit s’il est demandé par deux Hautes Parties contractantes au moins avant le début du scrutin.

[Voir article 31.2 ci-dessous]

13.3 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, la réunion vote d’abord sur celui que le/la Président(e) juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive ; elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

17.4 13.3

Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, la réunion vote d’abord sur celui que le/la Président(e) juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive ; elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

[Voir article 33.1 ci-dessous]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 17.5 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l’ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix.

[Voir article 33.2 ci-dessous]

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 17.6 Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

[Voir article 33.3 ci-dessous]

Article 27 Droit de vote

[Voir article 13.1 ci-dessus] [Voir article 17.1 ci-dessus] Chaque Partie dispose d’une voix à [l’Assemblée][la

Conférence][la Réunion].

Article 28 Consensus

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] s’efforce, dans

toute la mesure possible, d’adopter ses décisions par consensus. À défaut de consensus, les décisions sont mises aux voix.

Article 29

Règles à observer pendant le vote

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] Une fois que le/la Président(e) a annoncé le début du vote, nul ne peut interrompre celui-ci, sauf par une motion d’ordre concernant son déroulement effectif.

Article 30 Majorité simple

[Voir article 13.1 ci-dessus] [Voir article 17.1 ci-dessus] Lorsque [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] a recours

au vote, et sauf disposition contraire du présent Règlement

(15)

intérieur, les décisions sont prises à la majorité simple des Parties présentes et votantes.

Article 31

Vote à main levée et vote par appel nominal

[Voir article 13.1 ci-dessus] [Voir article 17.1 ci-dessus] 31.1 Sauf disposition contraire du présent Règlement intérieur,

les votes ont lieu à main levée.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 31.2 En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le/la Président(e) peut faire procéder à un second vote par appel nominal. Le vote par appel nominal est de droit lorsqu’il est demandé par deux Parties au moins. La demande doit en être faite au/à la Président(e) avant le vote, ou immédiatement après un vote à main levée.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 31.3 Lorsque la procédure de l’appel nominal a été suivie, le vote de chaque Partie est consigné dans le compte rendu de la séance.

Article 32

Ordre de mise aux voix des propositions

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 32.1 Si deux ou plusieurs propositions, autres que des amendements, concernent la même question, elles sont mises aux voix, sauf décision contraire de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion], selon l’ordre dans lequel elles ont été présentées. [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion]

peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il y a lieu de mettre aux voix la proposition suivante.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 32.2 Une motion demandant à [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] de ne pas se prononcer sur une proposition a priorité sur cette proposition.

Article 33

Vote sur les amendements

[Voir article 13.3 ci-dessus] [Voir article 17.4 ci-dessus] 33.1 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement,

l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si deux ou plusieurs amendements à une proposition sont présentés, le/la Président(e) les met aux voix en commençant par celui qu’il/elle juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition initiale, et ainsi de suite. En cas de doute, le/la Président(e) consulte [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion].

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Voir article 17.5 ci-dessus] 33.2 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition modifiée est ensuite mise aux voix.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Voir article 17.6 ci-dessus] 33.3 Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 34

Sens de l’expression « Parties présentes et votantes » [Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Voir article 17.2 ci-dessus] Aux fins du présent Règlement intérieur, l’expression «

Parties présentes et votantes » s’entend des Parties votant pour ou contre. Les Parties qui s’abstiennent de voter sont

(16)

C54/21/14.HCP/6.REV.2 – Annex – page 16

considérées comme non votantes.

CHAPITRE VIII

ÉLECTION ET MANDAT DES MEMBRES DU [COMITÉ]

[CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE]

[Not applicable] [Not applicable] [Omissis]

IV. SECRÉTARIAT DE LA RÉUNION V. SECRÉTARIAT DE LA RÉUNION CHAPITRE IX

SECRÉTARIAT DE [L’ASSEMBLÉE][LA CONFÉRENCE][LA RÉUNION]

Article 14 Secrétariat

Article 14 18 Secrétariat

Article 35 Secrétariat Le Secrétariat de la Réunion et de ses organes subsidiaires

est assuré par les fonctionnaires de l’UNESCO désignés à cet effet par le Directeur général.

18.1 Le/La Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO ou son/sa représentant(e) participe aux travaux de la Réunion, sans droit de vote. Il/Elle peut à tout moment présenter les déclarations orales ou écrites à la Réunion sur toute question à l’étude.

Le Secrétariat de la Réunion et de ses organes subsidiaires est assuré par les fonctionnaires de l’UNESCO désignés à cet effet par le Directeur général.

35.1 Le/La Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO ou son/sa représentant(e) participe aux travaux de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion], de ses organes subsidiaires et du Bureau, sans droit de vote. Il/Elle peut à tout moment faire une déclaration orale ou écrite à [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion] sur toute question en discussion.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 18.2 Le/La Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO désigne un membre du Secrétariat de l’UNESCO comme Secrétaire de la Réunion, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat de la Réunion.

35.2 Le/La Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO désigne un fonctionnaire du Secrétariat de l’UNESCO comme Secrétaire de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion], ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion].

[Voir article 15.1 ci-dessous] [Voir article 19.2 ci-dessous] 35.3 Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer

tous les documents ; d’assurer l’interprétation des débats ; d’établir un compte rendu des séances ; de publier les résolutions adoptées et de les distribuer aux Parties.

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Aucun article équivalent] 35.4 Le Secrétariat s’acquitte également de toutes les autres tâches nécessaires au bon déroulement des travaux de [l’Assemblée][la Conférence][la Réunion].

Article 15

Attributions du Secrétariat

Article 15 19

Attributions du Secrétariat

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 19.1 Le Secrétariat prépare, en consultation avec le Bureau, l'ordre du jour provisoire des séances de la Réunion des Hautes Parties contractantes, conformément à l'article 4.

[Voir article 7.1 ci-dessus]

(17)

15.1 Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents, rapports et résolutions, d’assurer l’interprétation des discours prononcés en cours de séance et d’exécuter tous autres travaux qui seraient estimés nécessaires au bon fonctionnement de la Réunion.

19.2 15.1

Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents officiels, rapports et résolutions au moins 30 jours avant l’ouverture de la Réunion. Il est chargé d’assurer l’interprétation des discours interventions prononcées en cours de séance à la Réunion dans l'une des langues de travail et d’exécuter tous autres travaux qui seraient estimés nécessaires au bon fonctionnement au bon déroulement de la Réunion.

[Voir article 35.3 ci-dessus]

15.2 Le Secrétariat peut, à tout moment, avec l’approbation du/de la Président(e), faire à la Réunion ou à ses organes, soit oralement soit par écrit, des communications sur toutes questions en cours d’examen.

19.3 15.2

Le Secrétariat peut, à tout moment, avec l’approbation du/de la

Président(e), faire à la Réunion ou à ses organes, soit oralement soit par écrit, des communications sur toutes questions en cours d’examen.

[Voir article 35.1 ci-dessus]

V. AMENDEMENTS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR VI. AMENDEMENTS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR CHAPITRE X

AMENDEMENT ET SUSPENSION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 16 Amendement

Article 16 20 Amendement

Article 36 Amendement Le présent Règlement peut être modifié par décision de la

Réunion en séance plénière.

20.1 La Réunion peut modifier le présentRèglement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des représentants des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

Le présent Règlement peut être modifié par décision de la Réunion en séance plénière.

[L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] peut amender le présent Règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, sauf lorsqu’il reproduit les dispositions [de la Convention][du Protocole].

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] 20.2 La Réunion peut suspendre l’application de tout ou partie du présent Règlement intérieur, sauf lorsqu’il reproduit des dispositions de la Convention, par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

[Voir article 37 ci-dessous]

Article 37 Suspension

[Aucun article équivalent dans le Règlement intérieur] [Voir article 20.2 ci-dessus] [L’Assemblée][La Conférence][La Réunion] peut suspendre

l’application d’un article du présent Règlement intérieur par une décision prise à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, sauf lorsqu’il reproduit les

dispositions [de la Convention][du Protocole].

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