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PROCES-VERBAL. M. BÜCHI Thomas, Radical-Ouverture M. SCHIFFERLI Pierre, UDC ORDRE DU JOUR

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PROCES-VERBAL

Assemblée constituante Commission 2 Droits politiques

(y compris révision de la Constitution) Séance No. 65 du mardi 5 avril 2011

2, rue Henri-Fazy - 3ème étage 16h00 à 19h00

Présidence : M. GAUTHIER Pierre, AVIVO

Présents : M. ALDER Murat Julian, Radical-Ouverture M. BARDE Michel, G[e] avance

M. BENUSIGLIO Léon, MCG

M. BORDIER Bertrand, Libéraux & Indépendants

M. CHEVIEUX Georges, Radical-Ouverture (rempl. M. Büchi)

M. HIRSCH Laurent, Libéraux & Indépendants (absent de 16h55 à 18h20)

M. IRMINGER Florian, Les Verts et Associatifs M. MANUEL Alfred, Associations de Genève Mme MARTENOT Claire, SolidaritéS

M. PAGAN Jacques, UDC

Mme PERREGAUX, socialiste pluraliste M. SAYEGH Constantin, PDC

M. TANQUEREL Thierry, socialiste pluraliste

M. TSCHUDI Pierre-Alain, Les Verts et Associatifs (dès 16h25) Mme ZIMMERMANN Annette, AVIVO

Excusés : M. BÜCHI Thomas, Radical-Ouverture M. SCHIFFERLI Pierre, UDC

Procès-verbalistes : Mmes Alexandra KARAM / Eliane MONNIN ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue et signature de la liste des présences, remplacements éventuels 2. Approbation du présent ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 4. Communications éventuelles

a. Du président b. Du vice-président

c. Des commissaires (le cas échéant, précisions de Monsieur Hirsch quant aux statistiques relatives aux référendums transmises par M Sciarini)

5. Suite de l’étude des articles de l’avant-projet sous titre III chapitres 3, votes 6. Divers

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Le président ouvre la séance à 16h00 et souhaite la bienvenue aux participant-e-s.

1. Bienvenue et signature de la liste des présences, remplacements éventuels

• La liste des présences est mise en circulation.

2. Approbation du présent ordre du jour

• L’ordre du jour est adopté.

3. Approbation du procès-verbal de la séance précédente

• Après modifications, le PV n° 64 du 29 mars 2011 e st adopté par 13 voix pour et 2 abstentions, avec remerciements à son auteur.

4. Communications éventuelles a. Du président

Le président signale qu’une commission de coordination aura lieu le lundi 11 avril 2011. Il demande si des commissaires souhaitent qu’il soulève des éléments particuliers lors de cette commission de coordination. [Ce n’est pas le cas.]

Il signale ensuite que le Prof. Bacarro a fait parvenir au Bureau un courrier avec les résultats de l’étude à laquelle il s’est livré de son propre chef sur différents échantillons représentatifs.

Le président a demandé au Secrétariat général de transmettre ce courrier aux commissaires par voie électronique. Il rappelle que la commission avait décidé d’auditionner le Prof.

Bacarro après le retour des résultats de la consultation et propose d’ouvrir cette audition à tous les membres de la Constituante qui seraient intéressés.

c. Des commissaires (le cas échéant, précisions de Monsieur Hirsch quant aux statistiques relatives aux référendums transmises par M Sciarini)

M. HIRSCH rappelle que le graphique du Prof. Sciarini montrait une augmentation du nombre de référendums facultatifs. En regardant les données de plus près, il a constaté que les référendums obligatoires en matière d’impôt et de logement ont été d’abord, dans la législature 2001-2005, inclus dans les référendums obligatoires et ensuite, dans la législature 2005-2009, dans les référendums facultatifs, ce qui n’est bien sûr pas cohérent. Il a essayé de procéder à un calcul avec une nouvelle catégorie spécifique pour ces référendums obligatoires. Il effectuera encore à une vérification avant de donner les chiffres à la commission, mais il peut d’emblée lui donner la conclusion. L’augmentation générale du nombre de votations populaires que le graphique du Prof. Sciarini montrait s’explique essentiellement par l’augmentation du nombre de référendums obligatoires en matière d’impôt et de logement. Le nombre de référendums facultatifs n’a pas augmenté de manière significative ces vingt dernières années.

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M. TANQUEREL confirme les propos de M. Hirsch. L’assistante parlementaire du groupe socialiste a fait la recherche et établi un tableau. On constate une augmentation très forte du nombre de référendums pour la législature 2005-2009 par rapport à la législature précédente. Cette augmentation est exclusivement due aux référendums obligatoires. 10 référendums obligatoires ont eu lieu en 2001-2005, 39 en 2005-2009 ; 14 référendums facultatifs ont eu lieu en 2001-2005, 9 en 2005-2009. C’est donc exactement le contraire de ce qui a été expliqué à la commission par le Prof. Sciarini sur la base d’une statistique clairement erronée. Il doit dire que la lecture du procès-verbal de cette audition l’a laissé perplexe.

Dans la foulée de ces propos, M. BARDE relève que le Prof. Sciarini aurait découvert qu’il existe une corrélation entre le nombre de signatures récoltées et le taux de participation.

Non, c’est l’objet qui fait cela, pas la corrélation. Si un objet touche les gens, il y a un fort nombre de signatures et une forte participation.

Mme ZIMMERMANN distribue des propositions d’amendement que l’AVIVO a préparées sur les articles traités par la commission. Suivant l’issue des travaux de la commission, elles pourraient être soumises aux plénières de l’automne.

[Arrivée de M. Tschudi]

5. Suite de l’étude des articles de l’avant-projet sous titre III chapitres 3, votes

Le président passe la parole à M. Tanquerel pour qu’il puisse formuler d’éventuelles remarques sur les débats de la semaine précédente.

M. TANQUEREL regrette les décisions que la commission a prises lors de sa séance précédente. La commission a donné un pouvoir supplémentaire au Grand Conseil dans un cas où ce n’était pas nécessaire et elle lui en a enlevé un tout à fait utile. La logique du contreprojet, c’est que quand un parlement estime qu’il ne peut pas accepter une initiative, peu importe la raison – parce qu’il est totalement contre ou parce que seul un petit détail ne joue pas –, il fait un contreprojet. Or, la commission a décidé que le Grand Conseil devait pouvoir accepter une initiative constitutionnelle et, néanmoins, lui opposer un contreprojet.

Ceci contrevient à la logique même du contreprojet. En revanche, un aspect de cette décision plaît à M. Tanquerel. C’est l’idée de la variante, qui avait été acceptée en commission mais refusée en plénière, à savoir donner la possibilité au Grand Conseil de dire

« Il y a un petit problème, mais on ne veut pas jeter le bébé avec l’eau du bain ». Si cette idée séduit les commissaires, il suggérerait de la reprendre, en cherchant éventuellement un moyen de faire jouer le référendum avec variante y compris dans les cas d’initiatives. C’est une piste que la commission pourrait explorer. Ceci dit, la plupart de ses collègues constitutionnalistes trouveront l’art. 60 al. 2 extrêmement bizarre, mais il ne va pas poser d’énormes problèmes pratiques. La commission a voté une chose nettement plus ennuyeuse. Dans la constitution actuelle, le Grand Conseil ne peut opposer un contreprojet que de même nature que l’initiative. Si l’initiative est non formulée, il doit faire un contreprojet non formulé. Si elle est formulée, il doit faire un contreprojet formulé. Dans ses premiers débats, la commission était arrivée à la conclusion qu’il était dommage de limiter de la sorte le Grand Conseil car, dans certains cas, il pourrait être utile que le Grand Conseil fasse un contreprojet formulé à une initiative non formulée – parce que l’initiative est simple, qu’il peut faire le contreprojet en deux articles et que cela permet d’économise du temps. Elle avait néanmoins dit que si une initiative est formulée, faire un contreprojet non formulé « ne serait pas du jeu », cela déséquilibrerait le rapport entre initiative et contreprojet. La commission avait donc donné plus de souplesse au Grand Conseil que ne le fait la constitution actuelle.

La semaine précédente, la commission est revenue sur cette décision en disant qu’elle allait obliger le Grand Conseil à faire dans tous les cas un contreprojet formulé.

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Cela ne pose pas de problème si l’initiative non formulée est simple – on est dans la même hypothèse que M. TANQUEREL vient d’évoquer. Mais si l’initiative non formulée est complexe, ce qui est le cas de la plupart des initiatives non formulées, et que l’on oblige le Grand Conseil à faire un contreprojet formulé, on l’empêche en réalité de faire un contreprojet parce qu’il n’en n’aura très probablement pas le temps. La commission limite donc les possibilités données au Grand Conseil de faire un contreprojet. Un autre problème se pose encore. S’il s’agit d’une initiative complexe, le projet de loi sera complexe. Si, ensuite, le peuple accepte l’initiative et pas le contreprojet, tout le travail aura été fait pour rien. M. Tanquerel ne propose pas que la commission revienne maintenant sur la question, mais le groupe socialiste pluraliste proposera probablement un amendement.

M. ALDER signale que les commissaires n’arrivaient pas à concevoir qu’un acte du Grand Conseil puisse être soumis au vote du peuple sans revêtir la forme d’un projet de loi ou autre. Il ajoute qu’au niveau fédéral, le contreprojet est nécessairement formulé, sans que cela pose de quelconques problèmes. Il redoute par ailleurs que si le Grand Conseil a la possibilité d’opposer un contreprojet non formulé, on court le risque qu’il joue avec les mots.

M. TANQUEREL signale qu’à deux reprise, le Grand Conseil a soumis au vote du peuple un contreprojet non formulé : en 1997 (le contreprojet à l’initiative 106 sur la formation professionnelle a été accepté) et en 1981.

M. BARDE croit que, dans la longue discussion qu’a eue la commission sur le sujet, un élément majeur a été de considérer qu’il appartient au Grand Conseil de formuler quelque chose qui lui est remis de manière non formulée, parce que sinon, l’exercice risque de ne pas avoir de fin.

Le président demande si M. Tanquerel a un commentaire sur un autre point d’achoppement de la séance précédente, à savoir l’idée de proposer un contreprojet de nature législative à une initiative de nature constitutionnelle.

M. TANQUEREL rappelle que la commission en avait parlé. Il s’agit d’un assouplissement par rapport à la situation actuelle puisque, selon la disposition constitutionnelle actuelle, le projet doit être de même genre. Au premier tour des discussions, les commissaires avaient trouvé qu’il était judicieux de pouvoir changer de niveau. On pourrait en effet imaginer que, dans certains cas, le Grand Conseil est d’accord avec le fond de l’initiative constitutionnelle mais trouve qu’elle n’a pas sa place dans la constitution. L’art. 60 al. 2 lui offre la possibilité de proposer, à titre de contreprojet, de mettre le contenu de l’initiative constitutionnelle dans la loi. Et le peuple tranche : s’il estime que cela doit figurer dans la constitution, il votera pour l’initiative et pas pour le contreprojet. La semaine précédente, la commission n’est pas revenue sur ce point et M. Tanquerel estime qu’elle a eu raison.

Le président propose ensuite que la commission reprenne le cours de ses travaux. Elle en était à l’art. 61 al. 2.

Art. 61 2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours au Tribunal fédéral, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

M. ALDER propose de biffer « au Tribunal fédéral ». Ce n’est pas à la constitution cantonale mais à la loi sur le Tribunal fédéral de dire quelle est l’autorité de recours compétente au niveau fédéral. De plus, cette formulation a le défaut de ne pas être souple. En effet elle signifie a contrario que si le constituant ou le législateur aménage d’autres voies de recours, les délais ne sont pas suspendus.

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Le président signale que les commissaires trouveront dans les propositions d’amendement de l’AVIVO une procédure relativement différente par rapport aux délais. La commission examinera cette proposition quand elle procèdera à une deuxième lecture des articles. En réponse à une question de M. Tanquerel, il précise la méthode de travail de la commission.

Celle-ci est en train de faire un « scanning » du chapitre qui la concerne. Elle sait qu’en fonction des résultats de la consultation, qui vont peut-être modifier son point de vue, elle devra revenir sur un certain nombre d’objets. Il pense qu’elle pourra alors reprendre des propositions d’amendement que le groupe x ou y aura jugé utile de lui présenter. Si la commission, comme c’est son droit le plus strict, refuse telle ou telle proposition parce qu’elle estime avoir déjà fait le travail, ces groupes pourront les présenter en plénière. Le président met ensuite aux voix la proposition de M. Alder.

Art. 61 al. 2 : La commission décide par 8 voix pour (2 Radical-Ouverture, 1 Verts et Associatifs, 2 Libéraux & Indépendants, 1 MCG, 1 PDC, 1 G[e]’avance) et 8 abstentions (2 AVIVO, 1 Verts et Associatifs, 1 Associations de Genève, 2 socialistes pluralistes, 1 SolidaritéS, 1 UDC) de supprimer « au Tribunal fédéral ».

Art. 62 Votation

1 L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 61 alinéa 1 lettre b ou c est soumise au corps électoral.

3 Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée.

Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.

M. TANQUEREL attire l’attention des commissaires sur l’art. 62 al. 3. Suite à la décision de la séance précédente, on peut imaginer que si le Grand Conseil accepte une initiative constitutionnelle et lui oppose un contreprojet qui ne plaît pas aux initiants et qui risque d’être accepté par le peuple, les initiants retirent leur initiative pour éviter ce problème.

[M. Hirsch s’absente]

M. IRMINGER relève que l’art. 62 al. 1 prévoit que « L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée. ». Mais le texte constitutionnel ne prévoit pas une règle essentielle, à savoir que l’initiative constitutionnelle est soumise au corps électoral seulement si elle n’est pas retirée. Lors de sa séance précédente, la commission a prévu une règle en vertu de laquelle l’initiative législative est soumise au Grand Conseil si elle n’est pas retirée (art. 60 al. 3), mais elle ne prévoit pas la même règle pour l’initiative constitutionnelle. Elle a supprimé l’idée que le Grand Conseil peut refuser une initiative constitutionnelle : le Grand Conseil donne son avis politique sur l’initiative constitutionnelle, dans le cadre de l’art. 60 al. 1, mais il ne la refuse plus. En effet, la commission a considéré, lors de la séance précédente, que le Grand Conseil n’a pas à refuser, en tant que tel, l’initiative constitutionnelle puisqu’elle est de toute manière soumise au peuple. Il faut donc prévoir à l’art. 62 aussi une règle indiquant ce qui se passe en cas de retrait d’une initiative constitutionnelle – à moins que la commission ne considère que l’art.

67 sur la clause de retrait suffit, auquel cas M. Irminger pense que la fin de l’art. 62 al. 1 n’est pas nécessaire.

M. TSCHUDI relève que l’art. 62 al. 3 « Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. […] » est valable pour une initiative législative, parce que si le Grand Conseil oppose un contreprojet de rang constitutionnel à une initiative constitutionnelle, le contreprojet est soumis de toute façon au peuple, que l’initiative soit retirée ou non. Mais, si le Grand Conseil oppose un contreprojet de rang législatif à une initiative constitutionnelle, il n’y a pas de votation puisque le Grand Conseil détient le pouvoir législatif – on pourrait tout au plus imaginer qu’un référendum soit lancé.

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Concernant la clause de retrait, M. BARDE rappelle que selon l’art 57, « L’initiative indique la composition du comité d’initiative compétent pour la retirer. » Par ailleurs, il lui semble que l’art. 62 est relativement clair. Au départ, il pensait l’art. 62 al. 3 concernait seulement l’initiative législative refusée par le Grand Conseil mais, au fond, le principe peut être le même pour l’initiative législative et l’initiative constitutionnelle. Il n’est cependant pas insensible à ce que M. Tschudi vient de relever. Si l’on passe du rang constitutionnel au rang législatif, la conséquence n’est pas la même : le passage devant le peuple n’est plus obligatoire.

Le président se permet une remarque en tant que membre de la commission. Il l’a déjà faite la semaine précédente. La commission est en train de rendre extrêmement complexe quelque chose qui devrait être simple. Il faudrait traiter de l’initiative au sens générique, sans entrer dans des catégorisations. Il réaffirme par ailleurs que le groupe AVIVO est totalement opposé à l’idée de différencier les genres dans un contreprojet, parce qu’on court le risque de dégrader du rang constitutionnel un certain nombre d’objets. Opposer un contreprojet législatif à une initiative constitutionnelle est même une forme de déni démocratique par rapport à ceux qui proposent une initiative constitutionnelle. Depuis l’art. 60, la commission fait fausse route. La modification de l’art. 60 l’amène dans des complexifications outrancières parce qu’elle doit maintenant multiplier les amendements.

M. BARDE relève que nulle part dans le texte constitutionnel, il n’est marqué que la porte est ouverte au changement de genre.

M. TANQUEREL signale que l’art. 62 ne change rien au système actuel ; il ne fait que reformuler les choses. Contrairement à M. Irminger, il considère que le Grand Conseil accepte ou refuse l’initiative constitutionnelle, puisqu’il se prononce sur cette initiative. S’il l’accepte, elle devient un projet du Grand Conseil, mais comme elle est constitutionnelle, elle doit passer devant le peuple en vertu de l’art. 64 al. 1 qui prévoit que toutes les modifications constitutionnelles sont soumises au peuple. Si le Grand Conseil accepte une initiative législative, le peuple ne vote pas, sauf si le référendum est demandé ; ce sont en effet les règles sur les projets du Grand Conseil qui s’appliqueront. En revanche, si une initiative constitutionnelle ou législative est refusée par le Grand Conseil, elle ne devient pas un projet du Grand Conseil. Par conséquent, il faut bien dire quelque part que cette initiative est soumise au corps électoral, puisque c’est la raison d’être d’une initiative. Ensuite, pour répondre à M. Barde, le texte permet au Grand Conseil d’opposer un contreprojet de genre différent puisqu’il ne l’interdit pas. L’avant-projet disant expressément que le contreprojet doit être formulé, il devrait dire expressément « contreprojet de même genre » ou « de même niveau » pour exclure la possibilité d’opposer un contreprojet de genre différent. Si l’initiative n’est pas retirée, l’initiative et le contreprojet, de quelque niveau qu’il soit, sont soumis au peuple, qui choisit. Que la divergence entre le Grand Conseil et les initiants porte sur le contenu ou sur le niveau, le système est éminemment démocratique : le peuple se prononcera. Si l’initiative est retirée, les clauses de l’art. 62 ne jouent évidemment pas ; le cas échéant, ce sont les clauses ordinaires qui vont jouer. Si l’initiative, quel que soit son niveau, est refusée par le Grand Conseil et si elle est retirée, il ne se passe rien. Si l’initiative constitutionnelle a été acceptée par le Grand Conseil, elle devient un projet du Grand Conseil, donc, selon M. Tanquerel, les initiants ne peuvent pas la retirer et elle est soumise au vote. À son avis, c’est déjà le cas aujourd’hui. Et si c’est une initiative législative et qu’elle est acceptée par le Grand Conseil, elle est soumise au vote s’il y a un référendum. M.

Tanquerel en vient ensuite au cas particulier du contreprojet. Le contreprojet constitutionnel à une initiative constitutionnelle sera soumis seul au peuple si l’initiative est retirée, puisqu’il est constitutionnel. Si le Grand Conseil oppose un contreprojet législatif à une initiative constitutionnelle qui satisfait les initiants et que ceux-ci retirent leur initiative, il n’y aura vote du peuple qu’en cas de référendum.

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Où est le problème ? Si les initiants estiment scandaleux que l’on dégrade leur initiative en initiative législative, ils vont la maintenir et le peuple votera. Finalement, le seul problème que voit M. TANQUEREL, mais qui ne nécessite pas une modification de l’art. 62, c’est le cas un peu bizarre de l’initiative acceptée à laquelle le Grand Conseil oppose néanmoins un contreprojet. Il y aura forcément un vote puisque la logique de l’initiative acceptée, c’est qu’elle ne peut pas être retirée parce qu’en quelque sorte, le Grand Conseil l’a faite sienne.

M. TSCHUDI trouve que les choses sont plus claires après ces explications. Le problème, c’est qu’une constitution est aussi une carte de visite. Vu le temps qu’il a fallu aux commissaires pour clarifier l’art. 62, avec d’éminents constitutionnalistes autour de la table, il ne voit pas comment les citoyens qui n’auraient pas d’éminents constitutionnalistes à leurs côtés pourraient le comprendre. Il lui semble donc qu’il faudrait clarifier les choses. Peut-être faudrait-il un chapitre sur les initiatives constitutionnelles et un chapitre sur les initiatives législatives.

M. IRMINGER maintient qu’à son sens, une initiative peut être retirée même s’il s’agit d’une initiative constitutionnelle et même si elle a été acceptée par le Grand Conseil. Il donne lecture de l’art. 93 al. 1 de la loi sur l’exercice des droits politiques « L’initiative peut être retirée en tout temps, mais au plus tard 30 jours après la publication ou l’affichage de la décision définitive du Grand Conseil ou du conseil municipal sur sa prise en considération et l’adoption éventuellement d’un contreprojet. » Le problème soulevé par M. Tschudi plut tôt est donc maintenu : le peuple vote-t-il quand même sur le contreprojet à une initiative constitutionnelle acceptée ou refusée par le Grand Conseil ?

M. BARDE n’est pas sûr, contrairement à M. Tanquerel, qu’une initiative avalisée par le Grand Conseil devienne un acte du Grand Conseil. Il penche plutôt pour l’interprétation de M. Irminger, en rappelant les délais qui viennent d’être mentionnés.

M. TANQUEREL remarque que si le Grand Conseil a dit qu’il allait faire un contreprojet, il n’aura pas le temps de faire le contreprojet dans les 30 jours… Donc, effectivement, M.

Irminger a raison, une initiative acceptée par le Grand Conseil peut être retirée. Mais quelque chose ne joue pas. M. Tanquerel a le souvenir d’un cas où les initiants avaient attendu de voir le contreprojet pour retirer leur initiative.

M. IRMINGER relève qu’on peut imaginer que le Grand Conseil prépare un contreprojet et soumet à la même séance plénière l’acceptation ou le refus de l’initiative et le contreprojet. Il revient à l’art. 62 al. 3 « Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. ». Cette disposition sous-entend que le contreprojet n’est pas soumis si l’initiative est retirée. Mais cela est contraire à la pratique.

M. TANQUEREL explique que si une initiative est retirée, ce sont les dispositions sur le référendum qui vont s’appliquer. Le contreprojet n’est pas soumis au corps électoral en vertu de l’art. 62 al. 3 mais en vertu de l’art. 64 ou, le cas échéant, en vertu de l’art. 65.

Pour un profane, un schéma rendant les choses toujours plus claires, M. BENUSIGLIO demande s’il serait possible de faire un arbre décisionnel sur le tableau qui se trouve dans la salle.

Le président va dans le sens de M. Benusiglio et demande qu’un tableau soit élaboré pour la prochaine séance. Même si les juristes comprennent la procédure, elle reste un peu absconse pour un certain nombre de commissaires. Puis le président constate que la commission accepte l’art. 62 tel que rédigé dans l’avant-projet, aucune modification n’étant demandée.

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M. IRMINGER a une dernière remarque. La constitution actuelle, par exemple l’art. 68, est complexe. Ce n’est pas l’avant-projet qui a rendu le tout horriblement complexe. Quand on lance des initiatives à Genève, on s’en tient à la pratique et on a une habitude, mais si on retourne à la source, on se dit que le texte est impossible à comprendre.

M. PAGAN relève que le Conseil d’Etat a vu le problème dans ses observations « Art. 62 : ne faut-il pas aussi viser le cas de l’initiative constitutionnelle acceptée par le Grand Conseil ? Ou raisonne-t-on par l’art. 64 al. 1 ? »

Le président remarque que la commission vient de répondre à cette question : il faut raisonner par l’art. 64 al. 1.

Art. 63 Concrétisation d’une initiative non formulée

Si le corps électoral accepte une initiative ou un contreprojet non formulés, le Grand Conseil est tenu d’adopter un projet rédigé conforme dans un délai de 12 mois.

Il semble au président que, le contreprojet étant désormais obligatoirement formulé, il faut reformuler cette disposition et enlever « ou un contreprojet ».

M. BENUSIGLIO remarque que le texte multiplie les termes – « non formulé », « rédigé conforme ». Il propose que la commission adopte un terme commun. Il imagine que « rédigé conforme » veut dire « formulé ».

Le président explique que « rédigé conforme » signifie que le Grand conseil rédige un projet de loi conforme à l’idée des initiants. Le projet de loi est nécessairement formulé. Une initiative est non formulée quand elle n’est pas rédigée en termes législatifs, par exemple « Il serait bien que tous les arbres soient arrosés chaque 15 mai ». Si cette initiative passe, le Grand Conseil est tenu, dans les 12 mois, d’adopter un projet de loi qui dit « Le service des espaces verts et de l’environnement est chargé d’arroser etc. ». Le président met ensuite aux voix la proposition de supprimer « ou un contreprojet » et de mettre l’adjectif « formulé » au féminin singulier.

Art. 63 : La commission décide par 11 voix pour (2 Radical-Ouverture, 1 AVIVO, 2 Verts et Associatifs, 1 Libéraux & Indépendants, 1 PDC, 1 G[e]’avance, 1 SolidaritéS, 1 MCG, 1 UDC) et 4 voix contre (1 AVIVO, 2 socialistes pluralistes, 1 Associations de Genève) de remplacer « une initiative ou un contreprojet non formulés » par « une initiative non formulée ».

M. TANQUEREL précise qu’il a voté contre cette proposition parce qu’il est contre le principe qui impose cette modification et non parce qu’il s’oppose à l’harmonisation des articles votés.

Chapitre IV Référendum cantonal

Art. 64 Référendum obligatoire

1 Les révisions de la constitution sont soumises d’office au corps électoral.

2 Sont également soumises d’office au corps électoral les mesures d’assainissement financier qui nécessitent des modifications législatives. Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d’impôt d’effet équivalent, une double acceptation ou un double refus étant exclus.

M. BENUSIGLIO demande si « d’office » apporte un élément supplémentaire.

M. TSCHUDI suggèrerait à la commission de rédaction de placer l’art. 64 al. 1 au début du chapitre III. C’est ce principe de base qui permet de comprendre ce qui précède.

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M. TANQUEREL trouve la remarque de M. Tschudi intéressante. Dans la constitution actuelle, le référendum vient avant l’initiative. La commission de rédaction s’est dit qu’il faudrait mettre l’initiative en premier – c’est ce que font d’autres constitutions, notamment la Constitution fédérale – pour une raison symbolique, parce que, par hypothèse, l’initiative va en avant et le référendum freine. Or, c’est parce qu’on est censé savoir comment fonctionne le système du référendum, tant obligatoire que facultatif, que les dispositions relatives aux initiatives peuvent avoir un caractère quelque peu elliptique. L’aspect symbolique devrait donc peut-être céder le pas devant l’aspect pédagogique et il faudrait peut-être parler d’abord du référendum. M. Tanquerel aborde ensuite l’art. 64 al. 2, avec lequel la commission de rédaction a eu des problèmes. Elle ne savait plus très bien ce qu’étaient ces fameuses mesures d’assainissement financier. Quand la commission 2 a voté la thèse, elle était partie de l’idée que la commission compétente – la 3 ou la 5 – allait dire ce qu’étaient ces mesures. Mais quand la commission a dû rédiger, elle n’a pas trouvé l’article qui définit ces mesures, parce qu’il n’existe pas. Personnellement, M. Tanquerel supprimerait l’art. 64 al. 2, qui n’est qu’un tigre de papier.

Le président rappelle que la commission a auditionné M. Hiler à propos du référendum financier. Il donne lecture de l’art. 53 B de la constitution actuelle : « 1 Les mesures d’assainissement financier qui nécessitent des modifications de rang législatif sont soumises obligatoirement à l’approbation du Conseil général (corps électoral). Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d’impôts d’effet équivalent. 2 Le Conseil général doit faire un choix. Il ne peut opposer une double acceptation ou un double refus à l’alternative proposée. »

M. TANQUEREL suggèrerait que la commission écrive à M. Hiler pour lui demander dans quels cas il voit une application de cet article.

M. BARDE croit se souvenir que cette histoire a fait l’objet de débats énormes au Grand Conseil. Son sentiment, c’est qu’il ne faut pas trop toucher à cette disposition, pour la paix des ménages.

Concernant l’agencement entre initiative populaire et référendum, M. ALDER relève que, dans le langage courant, on dit toujours « initiative et référendum ». Dans la Constitution fédérale, l’initiative vient avant le référendum. La volonté de mettre l’initiative avant le référendum s’explique par le fait que l’initiative est une proposition, alors que le référendum est plutôt une contestation. Par conséquent, même s’il comprend la remarque de M. Tschudi, il pense que cette phrase est au bon endroit. Pour ce qui est de l’art. 64 al. 2, on peut effectivement se demander si le fait de ne pas pouvoir dire deux fois oui ou deux fois non est conforme à la liberté de vote. Le Tribunal fédéral n’a pas définitivement tranché cette question. Et c’est quelque chose de suffisamment politiquement sensible pour que la commission n’y touche pas en l’état actuel de la situation. M. Alder invite donc la commission à conserver l’art. 64 tel quel.

Le président rappelle que les commissaires étaient partagés sur l’introduction du double oui ou du double non : il y avait 7 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention.

Mme PERREGAUX propose que la commission attende d’avoir les résultats de la consultation pour traiter de cette question. Jusqu’à présent, la commission a renvoyé l’étude des dispositions qui touchaient une question précise posée dans la consultation, comme le droit de vote et l’éligibilité des étrangers et l’égalité homme-femme. La discussion sur le référendum facultatif en matière d’impôt ou de logement demandé par 1'000 titulaires des droits politiques est à cheval entre les art. 64 et 65.

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La commission aura de toute manière une discussion sur ce sujet quand elle aura les résultats de la consultation ; cette discussion se posera plutôt par rapport aux référendums obligatoires ou plutôt par rapport aux référendums facultatifs et l’art. 65 al. 2 et 3 pourra soit rester en l’état soit remonter au référendum obligatoire. Mme PERREGAUX précise qu’elle ne propose pas de reporter la discussion sur l’art. 64 al. 2.

M. ALDER annonce d’ores et déjà une proposition de modification purement formelle à l’art.

65. Il propose de regrouper les alinéas 2 et 3 en un seul alinéa libellé comme suit :

« 2 Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 1'000 titulaires des droits politiques :

a. les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant ;

b. les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière. »

Il propose également de mettre une disposition transitoire qui listerait les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement. Il précise que ces lois vont être adaptées à la nouvelle procédure fédérale lors de la votation du 15 mai 2011 (certaines vont changer de nom, d’autres seront abrogées). Il faudra donc reporter ces modifications dans la disposition transitoire. M. Alder fait cette proposition parce qu’il ne pense pas que le rôle de la constitution soit de se référer à des lois. Il relève enfin que la commission devra s’interroger sur le point suivant : à considérer que la nouvelle constitution entre en vigueur le 1er janvier 2013, quel est le nombre de signatures pertinent pour la période référendaire à cheval entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 2013 ? Pour M. Alder, il est évident que c’est le nombre de signatures en vigueur au moment du début du délai référendaire, mais il faudra le dire dans les dispositions transitoires.

Le président observe que plusieurs propositions sont émises, dont celle d’intervertir les chapitres III et IV et de sortir l’alinéa 1 de l’art. 64 pour qu’il figure au début du chapitre III.

M. TSCHUDI précise que pour un non-juriste, la construction du texte constitutionnel ne rend pas les choses limpides. Le chapitre sur l’initiative cantonale présuppose des connaissances que l’on n’aura qu’en lisant les articles qui suivent. On apprend ainsi à l’art. 64 que l’initiative constitutionnelle sera de toute manière soumise au peuple, pour autant qu’elle soit valide. Et à l’art. 89 al. 1, on apprend que « Le Grand Conseil adopte les lois. », ce qu’il faut interpréter comme signifiant que s’il accepte une initiative législative, elle ne sera pas soumise au peuple. Ce n’est dit nulle part, il faut interpréter

Le président relève que la remarque de M. Tschudi ne porte ni sur le fond, ni sur la cohérence entre les articles et les thèses, mais sur l’organisation logique pour le lecteur futur éventuel. Il s’agit plutôt d’un appel à la commission de rédaction de prendre en compte cette remarque dans ses réflexions futures. Trois membres de cette commission étant présents, le président pense que cet appel a été entendu. Il propose de continuer la discussion sur le fond de l’art. 64 al. 2.

M. TANQUEREL a deux raisons pour proposer la suppression intégrale de l’art. 64 al. 2.

D’une part, ce qui figure à la première phrase ne sert à rien. Pourquoi les mesures d’assainissement financier devraient-elles être soumises au référendum obligatoire ? Et qu’est-ce qu’une mesure d’assainissement financier ? Faut-il entendre « toute mesure d’économie » ? Est-ce le Conseil d’Etat qui va le décider, en qualifiant telle économie d’assainissement financier – donc référendum obligatoire – et telle autre de mesure de rationalisation ? M. Tanquerel propose donc de supprimer cette disposition ; la commission pourrait la laisser puisque les dispositions qui ne servent à rien ne sont pas dangereuses, mais en tant que constituant, M. Tanquerel est plutôt pour éliminer les choses qui ne servent à rien. D’autre part, il considère que le système prévu par la deuxième phrase est parfaitement antidémocratique. Ce système est contraire à la liberté de vote.

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C’est vrai que le Tribunal fédéral n’est pas très clair à ce sujet, mais M. TANQUEREL partage l’avis de M. Leuba, actuellement Conseiller d’Etat libéral vaudois, et de M. Feller qui, à l’époque, était député radical vaudois, qui considèrent que ce système est contraire à la liberté de vote. Ce n’est pas une question gauche-droite puisqu’il se trouve, en l’espèce, que ceux qui ont saisi le Tribunal fédéral à ce sujet étaient des politiciens qu’on ne peut certainement pas qualifier de gauche. M. Tanquerel propose donc de biffer l’art. 64 al. 2.

Subsidiairement, il propose de ne biffer que la deuxième phrase de l’art. 64 al. 2.

[Retour de M. Hirsch]

Le président relève que, selon le rapport, « ce système, introduit en 2006, n’a encore jamais été utilisé. » L’article reste donc lettre morte depuis 6 ans.

M. TANQUEREL ajoute qu’à sa connaissance, cet article n’a pas encore reçu la garantie fédérale.

M. BENUSIGLIO relève que, pour un profane, « assainissement financier », c’est trois volets : le remboursement des dettes, l’augmentation des recettes et la diminution des charges. Il demande comment cela se passe maintenant pour ces trois volets.

Le président ajoute qu’en plus, l’article est restrictif dans la mesure où il parle de « mesures d’assainissement financier qui nécessitent des modifications législatives ». Il met ensuite aux voix la proposition de supprimer l’art. 64 al. 2.

Art. 64 al. 2 : La commission décide par 9 voix pour (2 AVIVO, 2 Verts et Associatifs, 1 Associations de Genève, 1 SolidaritéS, 2 socialistes pluralistes, 1 MCG) et 7 voix contre (2 Radical-Ouverture, 2 Libéraux & Indépendants, 1 G[e]’avance, 1 PDC, 1 UDC) de supprimer l’art. 64 al. 2.

M. HIRSCH signale que c’est par une majorité de 45 contre 23 que la proposition que M.

Tanquerel vient de défendre avec succès a été rejetée en plénière. On recommencera l’exercice. Il ne lui paraît pas nécessaire de faire un rapport de minorité.

Sans aucune ironie, M. TANQUEREL serait heureux qu’il y ait un rapport de minorité, parce qu’il aimerait connaître les raisons pour lesquelles ce système mériterait d’être maintenu, outre le fait qu’il a fait l’objet d’énormes débats au Grand Conseil. Cela pourra aussi éclairer la lanterne de ceux qui devront appliquer cet article et des Chambres fédérales qui devront donner la garantie.

M. BARDE souligne que le choix, c’est entre une baisse d’impôt et une augmentation de prestations. Si l’on vote deux fois oui, on a une augmentation des prestations et une baisse d’impôt, ce qui ne va pas. Mais il admet que la raison n’est pas juridique : il s’agit d’une question de cohérence politique.

Art. 65 Référendum facultatif

1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 5'000 titulaires des droits politiques.

2 Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant sont soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 1'000 titulaires des droits politiques.

3 Les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière, sont soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 1'000 titulaires des droits politiques.

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Le président rappelle la proposition de Mme Perregaux de repousser la discussion sur l’art.

56 al. 2 et 3 après la réception des résultats de la consultation.

M. ALDER pense néanmoins que la commission peut se prononcer maintenant sur sa proposition de regrouper les al. 2 et 3. Il s’agit d’une modification purement formelle.

M. BARDE peut comprendre que la commission repousse à plus tard la discussion sur l’al. 1, mais il pense qu’elle peut discuter maintenant des al. 2 et 3. Personnellement, il soutient la proposition de M. Alder, qui est tout à fait pertinente à titre de simplification de la formule.

Mme PERREGAUX remarque que la question qui se pose – et elle se pose, c’est vrai, d’une certaine manière pour l’al. 1 –, c’est de savoir si la commission veut reporter la discussion sur les al. 2 et 3, qui font l’objet d’une question dans la consultation. Mme Perregaux précise qu’elle n’est pas opposée à la proposition de M. Alder de réunir ces deux alinéas en un seul.

M. BARDE croit qu’entre les commissaires, il n’y a aucune controverse sur le nombre de 1'000 signatures pour ces deux objets. M. Alder propose une modification purement formelle.

C’est la raison pour laquelle il pense que si la commission peut remettre à plus tard la discussion sur l’al. 1, elle peut néanmoins discuter maintenant de la proposition de M. Alder.

M. TANQUEREL pense aussi que la commission peut trancher la question de forme tout de suite. La question que pose Mme Perregaux, c’est de savoir si, sur le fond, la commission veut le système de référendum facultatif à 1'000 signatures. Il rappelle que la commission avait retenu le chiffre de 500 signatures mais qu’en plénière, un vote majoritaire a décidé que ce serait 1'000. Il est évident que ce problème est étroitement lié à celui du nombre de signature en général, à la question de l’équilibre général des aspects de démocratie directe.

La commission peut faire un vote formel sur la proposition rédactionnelle de M. Alder – que M. Tanquerel soutient – et peut avoir ou non un petit débat sur 1'000 ou 500 et sur la question du maintien de ce système. De toute façon, ensuite, quand les résultats de la consultation seront arrivés, quand elle aura discuté du nombre de signatures, il y aura inévitablement des interactions.

Mme ZIMMERMANN signale que l’AVIVO a déposé une proposition d’amendement à l’art.

65 qui reprend un alinéa de la constitution actuelle et qui demande que les dépenses qui atteignent un certain seuil soient soumises au référendum facultatif de 1'000 signatures.

M. BORDIER remarque que le questionnaire a posé des questions sur tous les points importants. Si la commission repousse toutes ces questions à plus tard, elle finit par faire du sur place. Il propose de ne pas discuter des 1'000 ou 500 maintenant, mais en revanche de voter sur la proposition de M. Alder qui ne fait que simplifier la rédaction. Cela permettra d’avancer un peu.

M. BARDE rappelle que l’objectif de l’art. 65 al. 2 et 3, c’est d’éviter que des dispositions en matière fiscale ou de protection des locataires sur lesquelles tout le monde est d’accord ne soient systématiquement mises en votation populaire, d’où un nombre de signatures très bas – que ce soit 500 ou 1'000, cela lui est égal. C’est tout à fait différent du référendum à l’art.

65 al. 1, qui est contre quelque chose. L’al. 1 et les al. 2 et 3 ne sont pas liés.

Concernant la proposition d’amendement de l’AVIVO, le président pense finalement que la formulation est déjà intégrée à l’al. 1, « les lois ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses ». Il passe ensuite au vote sur la proposition de M. Alder.

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M. ALDER rappelle qu’il propose d’avoir un seul alinéa en lieu et place des al. 2 et 3 libellé comme suit:

« 2 Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 1'000 titulaires des droits politiques :

a. les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant ;

b. les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière. »

[M. Chevieux s’absente.]

M. TANQUEREL votera cette proposition. Il souligne que cela signifie qu’il est d’accord avec la restructuration mais que cela ne signifie pas qu’il se rallie aux 1'000 signatures. Il reste persuadé que, pour l’avenir du projet constitutionnel et pour apaiser les oppositions, 500 signatures est une meilleure idée. Par ailleurs, il suggère que la commission vote sur l’autre proposition de M. Alder et se prononce sur le principe d’une disposition transitoire. Il trouve cette proposition excellente parce qu’elle va dans un sens conciliateur

Art. 65 al. 2 et 3 : La commission décide par 14 voix pour (1 Radical-Ouverture, 2 AVIVO, 2 Verts et Associatifs, 2 Libéraux & Indépendants, 1 Associations de Genève, 1 PDC, 1 G[e]’avance, 2 socialistes pluralistes, 1 MCG, 1 UDC) et 1 abstention (1 SolidaritéS) de remplacer les al. 2 et 3 par :

« 2 Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 1'000 titulaires des droits politiques :

a. les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant ;

b. les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière. » M. ALDER propose que la commission vote pour l’instant sur le principe d’une disposition transitoire et qu’elle reprenne après le 15 mai la disposition qui est votée par le peuple.

[Retour de M. Chevieux

]

Art. 65 al. 3 : La commission adopte à l’unanimité (2 Radical-Ouverture, 2 AVIVO, 2 Verts et Associatifs, 2 Libéraux & Indépendants, 1 Associations de Genève, 1 PDC, 1 G[e]’avance, 2 socialistes pluralistes, 1 MCG, 1 UDC, 1 SolidaritéS) le principe d’une disposition transitoire indiquant la liste des lois concernées par le référendum facultatif en matière de logement.

Art. 66 Délai

1 Les signatures à l’appui d’une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte.

2 Ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus.

Dans un souci d’allégement, sans remettre en cause le principe des féries, M. HIRSCH proposerait de laisser à la loi la fixation des jours exacts des féries et de modifier l’al. 2 comme suit : « Ce délai est suspendu durant les féries fixées par la loi. » Il s’agit de ne pas avoir, dans la constitution, des détails sur les dates.

M. ALDER se joint à cette proposition. Comme il l’a dit la semaine précédent, il n’est pas insensible à la raison qui a poussé la commission et la plénière à voter le principe des féries.

Il trouve cependant que mettre des dates précises dans la constitution, c’est aller trop loin dans le détail.

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Le président remarque qu’avec la formulation proposée par M. Hirsch, tant que la loi n’aura pas fixé les féries, ces dernières ne s’appliqueront pas. Il pense donc qu’il est juste d’écrire les dates dans la constitution.

Pour M. TANQUEREL, la question des féries doit aussi se discuter dans la question globale de l’aménagement de la démocratie directe et du contrôle démocratique. Il faut un équilibre global. Par ailleurs, comme l’a relevé le président, la proposition de M. Hirsch souffre d’un défaut majeur : tant que la loi ne dit rien, il n’y a pas de féries. Et si le Grand Conseil prévoit dix jours en été et une petite semaine à Noël, ceux qui ne sont pas d’accord sont coincés, parce que s’ils font un référendum, il n’y a plus de féries. Enfin, on va créer une suspicion.

M. IRMINGER abonde dans ce sens. Il l’a déjà dit lors d’une précédente séance, il pense qu’il est important que ceux qui veulent lancer une initiative sachent, sur la base de la constitution, comment la lancer, comment l’initiative aboutit et comment elle est soumise au peuple. Des détails peuvent figurer dans la loi, mais il faut qu’ils sachent comment cela se passe en se basant sur le texte constitutionnel. Avec le référendum, c’est la même chose.

Les référendaires doivent savoir, sur la base de la constitution, sans devoir aller consulter la loi, comment lancer un référendum. Le délai est d’ordre constitutionnel et les féries font entièrement partie du délai. Elles ne sont pas des détails : il faut savoir que le délai est de 40 jours et qu’il y a des féries de telle date à telle date.

M. BARDE demande si les référendaires ont l’interdiction de récolter des signatures pendant les féries. Sinon, on organise des référendums à deux vitesses : certains référendaires auront 15 jours, 3 semaines de plus que d’autres.

M. TANQUEREL souligne que c’est le délai qui est suspendu, ce n’est pas la récolte.

En réponse à l’objection du président et à celle de M. Tanquerel, M. HIRSCH suggère d’insérer une disposition transitoire selon laquelle, tant qu’une loi n’a pas été adoptée par le Grand Conseil, les féries prévues à l’art. 66 al. 2 courent du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus. En réponse à l’objection de M. Irminger, l’objectif de permettre à ceux qui souhaitent lancer des référendums de trouver toutes les informations nécessaires dans la constitution est intéressant, mais il n’est pas sûr qu’il soit atteint parce qu’on ne trouvera pas dans la constitution, mais dans la loi, des choses importantes en pratique, en ce qui concerne en particulier les formulaires de signatures. Il ajoute qu’il n’a pas trouvé dans d’autres textes constitutionnels de dates de féries pour des référendums.

Le président relève que M. Hirsch propose de faire une disposition transitoire qui reprendrait l’al. 2 de l’art. 66. De deux lignes, on passe donc à un article plus une disposition transitoire.

M. HIRSCH préfère raccourcir le texte constitutionnel principal en allongeant l’ensemble avec les dispositions transitoires. De son point de vue, la concision et la clarté du texte constitutionnel sans les dispositions transitoires sont plus importantes que l’ensemble avec les dispositions transitoires.

Selon M. BORDIER, cet article n’est pas constitutionnel. Admettons que la constitution dure 150 ans, comme celle de James Fazy. Dans 150 ans, il y aura 60% de musulmans à Genève. Les féries auront lieu durant le ramadan. Il ne faut pas fixer de dates précises.

Le président rappelle qu’on est dans un Etat laïc et que les féries n’ont strictement rien à voir avec des fêtes religieuses. Par ailleurs, il croit que les futurologues ont la profession de se tromper.

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Pour M. TSCHUDI, la commission est dans un débat politique plus que technique. Il a observé, au niveau communal, que quand une majorité voulait éviter un référendum, elle faisait voter la délibération soit fin juin soit à la mi-décembre pour quasiment empêcher les référendaires de faire leur référendum. Si cette pratique a aussi eu existé au niveau cantonal, il faut quand même voir que ceux qui seraient appelés à voter la loi sur la durée des féries sont les mêmes que ceux qui pourraient avoir tendance à faire voter des lois en décembre et en juin. Si, dans une constitution, on affirme des principes démocratiques, en l’occurrence que le droit de référendum nous est cher, il est juste que, dans cette même constitution, on se donne les moyens pour éviter que ce droit soit détourné. C’est la raison pour laquelle il est pour le maintien de dates claires. Si, un jour, les vacances d’été ont lieu au mois de mai parce que l’été a changé en raison du réchauffement climatique, on modifiera cet article constitutionnel.

M. SAYEGH a une remarque sur l’art. 66 al.1. Il ne voit pas ce que représentent 40 jours dans la vie civile ou politique. C’est un mois et dix jours – il ne voit pas la référence. Il propose donc d’augmenter ce délai à deux mois, par exemple, et de supprimer les féries, qui font références aux vacances scolaires ou à des fêtes religieuses. Il souligne que les données climatiques, religieuses, sociales vont probablement changer au cours des 50 ou 60 ans que pourrait durer la constitution.

M. TANQUEREL n’est pas favorable à l’idée de mettre des délais en mois pour la récolte de signatures, parce qu’ils changeront sans cesse. Il est en revanche prêt à entrer en matière sur une proposition qui dirait « 60 jours et les féries sont supprimées ». Comme l’a relevé M.

Tschudi, si les 40 jours sont mangés par une période comme la fin d’année ou l’été, la récolte de signatures est difficile. En ajoutant 20 jours de plus, on résout ce problème. Mais évidemment, cela fait 20 jours de plus quelle que soit la période. Si la proposition de M.

Sayegh fait consensus, M. Tanquerel est prêt à s’y rallier.

Le président repousse le vote sur la proposition de M. Hirsch et sur celle de M. Sayegh à la prochaine séance.

La séance est levée à 19h00.

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Décisions

Séance du 01.03.2011

1. Art. 47 : La Commission décide de ne rien inscrire dans la constitution sur la privation des droits politiques par 8 voix pour et 6 voix contre.

2. Art. 48 : La Commission décide de supprimer cet article par 8 voix contre 6 et 1 abstention.

3. Art. 49 : La Commission refuse de supprimer l’art. 49 par 10 voix contre 4.

4. Art. 49 : Par 11 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, la Commission accepte de modifier l’art. 49 actuel comme suit :

« L’Etat contribue à la préparation à la citoyenneté et soutient les expériences participatives. »

Séance du 08.03.2011

5. Art. 50 : La proposition de reporter l’étude de l’art. 50 après la consultation est acceptée par 15 voix pour (2 Libéraux & Indépendants, 2 socialiste pluraliste, 1 UDC, 2 Verts et Associatifs, 1 MCG, 1 Associations de Genève, 2 Radical-Ouverture, 1 G[e] avance, 1 SolidaritéS et 2 AVIVO) et 1 abstention (PDC).

6. Art. 51 : Le report du vote à une séance ultérieure est refusé par 8 voix contre (2 Verts et Associatifs, 1 PDC, 2 Radical-Ouverture, 1 G[e] avance, 1 SolidaritéS et 1 socialiste pluraliste), 1 voix contre (UDC) et 5 abstentions (2 AVIVO, 2 Libéraux &

Indépendants et 1 MCG).

7. Art. 51 : La proposition d’amendement de l’art. 51 de M. Mizrahi :

« Les partis politiques contribuent de manière importante au fonctionnement de la démocratie. L’Etat fixe les exigences de transparence applicables à leur égard et peut les soutenir financièrement. »

est acceptée par 11 voix pour (2 Verts et Associatifs, 1 PDC, 2 AVIVO, 2 Radical- Ouverture, 1 G[e] avance, 1 SolidaritéS, 1 Libéraux & Indépendants et 2 socialiste pluraliste), 2 voix contre (1 UDC et 1 MCG) et 2 abstentions (1 SolidaritéS et 1 Libéraux & Indépendants).

8. Art. 52 : La proposition de demander à la CoT3 d’inclure à l’art. 47 une disposition sur la titularité des droits politiques en matière d’élection des juges prud’hommes est acceptée sans opposition.

9. Art. 54 : La proposition de reporter l’étude de l’art. 54 de l’avant-projet après l’audition de M. Ascheri est acceptée sans opposition.

Séance du 15.03.2011

10. M. ALDER est nommé tacitement rapporteur de la commission 2.

11. La Commission se prononce en faveur d’une séance supplémentaire en vue de l’audition du professeur Baccaro par 8 voix pour (1 AVIVO, 2 Verts et Associatifs, 1 SolidaritéS, 2 socialiste pluraliste, 1 Libéraux & Indépendants, 1 Associations de Genève), 6 voix contre (1 G[e] avance, 1 Libéraux & Indépendants, 1 Radical- Ouverture, 1 PDC, 2 UDC) et 2 abstentions (1 AVIVO et 1 Radical-Ouverture).

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12. La Commission accepte de modifier comme suit l’intitulé du chapitre III : « initiative populaire cantonale » ainsi que l’intitulé du chapitre V : « initiative populaire communale » par 12 voix pour (2 Radical-Ouverture, 2 AVIVO, 1 Verts et Associatifs, 1 SolidaritéS, 1 G[e] avance, 1 socialiste pluraliste, 1 Libéraux & Indépendants, 1 PDC, 2 UDC), 2 voix contre (1 Verts et Associatifs, 1 Libéraux & Indépendants) et 2 abstentions (1 Associations de Genève, 1 socialiste pluraliste).

13. Art. 55 et 56 : la proposition d’amendement de M. Alder tendant à supprimer la 2e phrase des art. 55 al. 2 et 56 al. 2 « Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée. » est refusée par 10 voix contre, (2 AVIVO, 2 Verts et Associatifs, 1 SolidaritéS, 1 Associations de Genève, 2 socialiste pluraliste, 2 UDC), 4 voix pour (2 Radical-Ouverture, 1 G[e] avance, 1 PDC) et 2 abstentions (2 Libéraux & Indépendants).

14. Art. 57 : la proposition de supprimer l’al. 2 « La loi règle les modalités. » est refusée par 8 voix pour (2 Radical-Ouverture, 2 Verts et Associatifs, 2 Libéraux &

Indépendants, 1 G[e] avance, 1 PDC) et 8 voix contre (2 AVIVO, 1 SolidaritéS, 1 Associations de Genève, 2 socialiste pluraliste, 2 UDC).

Séance du 22.03.2011

15. Art. 59 Examen de la validité

3 commissaires ((2 socialiste pluraliste, 1 Associations de Genève) sont en faveur de la juridiction, 12 commissaires (1 AVIVO, 1 SolidaritéS, 1 UDC, 1 PDC, 1 MCG, 2 Verts et Associatifs, 2 Libéraux & Indépendants, 2 Radicaux et 1 G[e] avance) sont en faveur du Grand Conseil

16. Art. 59, al. 1 : Par 8 voix pour (1 AVIVO, 2 Radical-Ouverture, 1 PDC, 2 Libéraux &

Indépendants, 1 UDC, 1 MCG) 2 voix contre (1 G[e] avance, 1 Verts et Associatifs) 4 abstentions (1 Verts & Associatifs, 1 Associations de Genève, 2 socialiste pluraliste, 1 SolidaritéS), la formulation de l’art. 59, al. 1 1 La validité de l’initiative est examinée par le Grand Conseil. Il peut solliciter l’avis consultatif d’une juridiction. est acceptée.

17. Art. 59, al. 2 à 4 : Par 6 voix pour (1 Radical-Ouverture, 2 Libéraux & Indépendants, 1 Associations de Genève, 2 socialiste pluraliste), 5 voix contre (1 Radical-Ouverture, 1 SolidaritéS, 2 Verts et Associatifs, 1 UDC), 4 abstentions (1 PDC, 1 MCG, 1 AVIVO, 1 G[e] avance) la formulation des al. 2 à 4 de l’art. 59, selon ci-dessus est acceptée :

2 Est déclarée nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité du genre.

3 Est scindée ou déclarée partiellement nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.

4 Est déclarée partiellement nulle l’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.

Séance du 29.03.11

18. Art. 60 al. 2 et 3 : La commission décide par 9 voix pour (1 UDC, 1 G[e]’avance, 2 Libéraux & Indépendants, 2 Verts et Associatifs, 1 PDC, 2 Radical-Ouverture), 5 voix contre (2 AVIVO, 1 SolidaritéS, 1 Associations de Genève, 1 UDC) et 2 absentions (2 socialistes pluralistes) de remplacer les al. 2 et 3 de l’avant projet par :

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2 Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle.

3 S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé.

19. Art. 61 al. 1 : La commission refuse par 8 voix contre (2 Radical-Ouverture, 1 PDC, 2 Libéraux & Indépendants, 1 G[e]’avance, 2 UDC) et 8 voix pour (2 AVIVO, 2 Verts et Associatifs, 1 SolidaritéS, 2 socialistes pluralistes, 1 Associations de Genève) de remplacer les délais par « 6 mois » à la let. a, « 15 mois » à la let. b et « 24 mois » à la let. c et d’intégrer des féries en ajoutant à la fin de la première phrase de l’al. 1 « en tenant compte des vacances parlementaires ».

20. Art. 61 al. 1 : La commission refuse par 8 voix contre (2 Radical-Ouverture, 1 PDC, 2 Libéraux & Indépendants, 1 G[e]’avance, 1 socialiste pluraliste, 1 UDC), 5 voix pour (2 AVIVO, 1 SolidaritéS, 1 Associations de Genève, 1 UDC) et 3 abstentions (2 Verts et Associatifs, 1 socialiste pluraliste) de remplacer les délais par « 9 mois » à la let. a,

« 15 mois » à la let. b et « 24 mois » à la let. c.

Séance du 5.04.11

21. Art. 61 al. 2 : La commission décide par 8 voix pour (2 Radical-Ouverture, 1 Verts et Associatifs, 2 Libéraux & Indépendants, 1 MCG, 1 PDC, 1 G[e]’avance) et 8 abstentions (2 AVIVO, 1 Verts et Associatifs, 1 Associations de Genève, 2 socialistes pluralistes, 1 SolidaritéS, 1 UDC) de supprimer « au Tribunal fédéral ».

22. Art. 63 : La commission décide par 11 voix pour (2 Radical-Ouverture, 1 AVIVO, 2 Verts et Associatifs, 1 Libéraux & Indépendants, 1 PDC, 1 G[e]’avance, 1 SolidaritéS, 1 MCG, 1 UDC) et 4 voix contre (1 AVIVO, 2 socialistes pluralistes, 1 Associations de Genève) de remplacer « une initiative ou un contreprojet non formulés » par « une initiative non formulée ».

23. Art. 64 al. 2 : La commission décide par 9 voix pour (2 AVIVO, 2 Verts et Associatifs, 1 Associations de Genève, 1 SolidaritéS, 2 socialistes pluralistes, 1 MCG) et 7 voix contre (2 Radical-Ouverture, 2 Libéraux & Indépendants, 1 G[e]’avance, 1 PDC, 1 UDC) de supprimer l’art. 64 al. 2.

24. Art. 65 al. 2 et 3 : La commission décide par 14 voix pour (1 Radical-Ouverture, 2 AVIVO, 2 Verts et Associatifs, 2 Libéraux & Indépendants, 1 Associations de Genève, 1 PDC, 1 G[e]’avance, 2 socialistes pluralistes, 1 MCG, 1 UDC) et 1 abstention (1 SolidaritéS) de remplacer les al. 2 et 3 par :

« 2 Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 1'000 titulaires des droits politiques :

a. les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant ;

b. les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière. » 25. Art. 65 al. 3 : La commission adopte à l’unanimité (2 Radical-Ouverture, 2 AVIVO, 2

Verts et Associatifs, 2 Libéraux & Indépendants, 1 Associations de Genève, 1 PDC, 1 G[e]’avance, 2 socialistes pluralistes, 1 MCG, 1 UDC, 1 SolidaritéS) le principe d’une disposition transitoire indiquant la liste des lois concernées par le référendum facultatif en matière de logement.

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