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Offre Orange pour le Salut du Cameroun (OSC) ou (Offre Orange) Anciennement PARTI DE LA GENERATION NOUVELLE (PAGEN)

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Statuts OFFRE ORANGE pour le Salut du Cameroun (Parti politique)

Page 1

Offre Orange pour le Salut du Cameroun (OSC) ou (Offre Orange)

Anciennement

PARTI DE LA GENERATION NOUVELLE (PAGEN)

Parti Politique légalisé au Cameroun sous le n°005/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 19 /01/2005

Statuts

OFFRE ORANGE : BP.1176 Bafoussam République du Cameroun

Email : pagen07@yahoo.fr

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Statuts OFFRE ORANGE pour le Salut du Cameroun (Parti politique)

Page 2 PRÉAMBULE

- Vu la constitution de la République du Cameroun ;

- Considérant la spécificité et les péripéties de la riche histoire qui ont déterminé la naissance et le parcours de l’état du Cameroun

- Considérant l’attachement du peuple camerounais aux valeurs républicaines et aux institutions républicaines ;

- Considérant l’attachement du peuple camerounais à la Liberté, la Justice, la Solidarité et au travail ;

- Considérant la diversité sociologique, culturelle, linguistique et religieuse du Cameroun ; - Considérant la volonté du peuple camerounais de bâtir une nation unie et prospère ;

- Considérant l’attachement du peuple Camerounais au principe de justice sociale dans la répartition des richesses nationales ;

- Conscient de la volonté du peuple camerounais de prendre en main son destin ;

- Conscient que seuls des Camerounais respectueux des lois et valeurs républicaines peuvent permettre à ce peuple de s’épanouir dans la paix ;

Nous, réunis en Congrès ordinaire le ……….., à Bafoussam, avons décidé que le «Offre Orange pour le Salut du Cameroun» (OFFRE ORANGE) créé sur autorisation du MINATD n°005/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 19 janvier 2005 est désormais dénommé l’Offre Orange pour le Salut du Cameroun en abrégé OSC ou (Offre Orange) conformément à la loi n°90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques.

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Dispositions GENERALES

Articles 1.1: DENOMINATION

Il est créé, en vertu de la Constitution de la République du Cameroun et conformément à la loi n°

90/056 du 19 décembre 1990, un parti politique dénommé en français Parti de la Génération Nouvelle encore appelé «Offre Orange pour le Salut du Cameroun » en abrégé « OSC » ou « Offre Orange. » .

La devise de l’OSC est : Liberté, Solidarité, Justice

Le siège est à Bafoussam, Région de l’Ouest, département de la Mifi La couleur artificielle est : l’Orange

Article 1.2

L’OFFRE ORANGE est un mouvement populaire et libéral qui fait des valeurs sociales les fondements de son existence et de son action. C’est le cadre par excellence de l’expression de la démocratie plurielle déterminant de tout progrès social dans le cadre de l’économie de marché qui générera les richesses objet d’une redistribution équitable au sein de la population camerounaise.

L’OFFRE ORANGE a donc pour objectif principal la construction d’une société prospère, démocratique fondée sur une répartition équitable de la richesse nationale et s’appuyant sur la valorisation permanente des ressources humaines, technique et naturelle locales.

Article1.3 (Nouveau) : « Déclaration de principe » ; Les membres du parti : sont ceux qui acceptent les principes suivants :

1- Ethique et intégrité comme principes de base 2- Engagement, responsabilité et ponctualité

3- Respect des lois et règles du pays et respect des droits des citoyens 4- Amour du travail et volonté de bien faire

5- Aimer son pays et vouloir y vivre en paix 6- Etre attaché à la paix et à la non-violence

7- Etre disposé à se défendre et à porter assistance à son camarade en danger 8- Avoir de l’ambition positive et l’expression d’un leadership citoyen

9- Affirmer sa citoyenneté et accepter de se faire appeler « Citoyen » prioritairement.

10- Avoir une attitude républicaine et patriotique face au drapeau national

Les membres de l’OSC acceptent la ‘‘Déclaration de principes’’, les statuts et les décisions du parti. Ils ne peuvent appartenir à un autre parti ou groupe politique relevant directement ou indirectement d’un parti. Ils ne peuvent soutenir d’autres candidats à des fonctions élections électives que ceux investis ou soutenus par l’Offre Orange pour le Salut du Cameroun.

Article1.4

La liberté de discussion est entière au sein du parti, mais nulle tendance organisée ne saurait y être tolérée.

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Article1.5 Système de choix des dirigeants

Article1.5.1-Représentation proportionnelle

La règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne s’applique à l’élection des organismes du Parti à tous les échelons. Seules les motions de politique générale, projets politiques globaux proposés au Parti et, par là même, au pays tout entier, ouvrent le droit à la représentation. Les amendements, contribution et autres textes particuliers ne sont pas pris en compte dans la mise en œuvre de la représentation proportionnelle.

Article : 1.52-Mise en œuvre de la proportionnelle au niveau national

Au niveau national (conseil national, commission nationale des conflits, commission nationale de contrôle financier), elle s’applique en fonction des résultats obtenus par les motions issues de la commission des résolutions. Une liste de candidats est annexée à chacune des motions soumises au vote indicatif. La composition des listes annexées aux motions de synthèse est établie proportionnellement aux résultats du vote indicatif. Chaque courant désigne ses représentants.

Article1.5.3-Mise en œuvre de la proportionnelle au niveau sectional et local Au niveau local et sectional, la représentation proportionnelle s’applique en fonction du vote indicatif sur les motions politiques soumises au Congrès national ordinaire du Parti. Les listes de candidats sont annexées aux motions politiques préalablement au vote indicatif.

Article 1.5.4-Seuil de représentation dans les instances

La représentation dans les organes nationaux, régionaux, départementaux et locaux du Parti n’est ouverte qu’aux motions ayant obtenu nationalement au moins 5% des suffrages exprimés lors du vote des militants. Toutefois, dans les organes dirigeants des Clubs, sections et unions régionales, cette représentation est ouverte aux motions ayant dépassé 10% des suffrages exprimés dans l’instance concernée.

Article1.6

Constitution des instances de direction

Il est fixé à chaque Congrès l’objectif que toutes les listes d’élus titulaires et suppléants comprennent au moins un tiers de membres nouveaux. L’établissement des listes d’élus titulaires et suppléants doit tendre au respect du principe de la parité hommes-femmes à tous les degrés de l’organisation du Parti : national, régional, sectional, Club. Les listes doivent comporter au moins 30% de femmes. Si cette condition n’est pas remplie, des sièges sont déclarés vacants à concurrence du respect de cette proportion. Chaque organisme de direction et d’exécution, depuis le Bureau National jusqu’à le Club, comprend un(e) Secrétaire chargé(e) des droits et la représentation des femmes, tant dans la société que dans le «Offre Orange pour le Salut du Cameroun », qui s’entoure de tous les concours nécessaires.

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Article 1.7

Constitution des délégations aux Congrès et Conventions les délégations des différents organes du Parti aux Congrès ou Conventions sont composées à la représentation proportionnelle, en respectant les conditions prévues à l’article 1.6

Article 1.8

Saul les exceptions expressément visées par les décisions du congrès du parti, nul ne peut être membre du conseil national, de la commission nationale des conflits, de la commission nationale de contrôle financier, s’il n’a pas trois années consécutives au moins de présence au parti. Les mêmes dispositions s’appliquent aux élections à une fonction ou à une assemblée de caractère national.

Article1.9

L’«Offre Orange pour le Salut du Cameroun » et l’ensemble de ses instances organisent chaque année une campagne d’adhésion.

ADHESION

Article2.1

1. L’adhésion à l’OSC est libre. Elle s’effectue de façon individuelle. L’âge minimal d’adhésion est de 15ans.

2. Dans chaque section, le Congrès sectional élit un Bureau section des adhésions dans les conditions définies aux articles 105.3 et 1.6 des statuts. Le Bureau section des adhésions enregistre les demandes d’adhésion parvenues à la section et les transmet immédiatement aux Secrétaires de Club, auxquels il confie la mission expresse d’un contact immédiat avec les demandeurs adhésion. Les Clubs lui transmettent régulièrement les nouvelles adhésions et les radiations. Le Bureau sectional des adhésions contribue à l’exacte application des articles 2.1.3 et suivants. Il est ainsi habilité à délivrer des cartes d’adhésion dans les circonstances prévues à l’article 2.1.5. Il établit, en liaison avec la Commission de contrôle financier et les Clubs, les listes prévues à l’article 4.8. Il examine l’évolution du nombre d’adhérents dans les Clubs et se réserve la possibilité d’interroger celles-ci sur les variations du nombre de leurs adhérents. Il peut être saisi par la section, les Clubs ou les demandes d’adhésion de difficultés liées à l’adhésion. Il établit un rapport bisannuel sur son activité qu’il expose au Conseil sectional et qui contient à la fois des données statistiques et des éléments de développement des adhésions dans la section.

3. Les demandes d’adhésion sont individuelles. Elles sont déposées par écrit et datées, soit auprès du Secrétaire de Club, soit auprès de la section qui les transmet immédiatement au Bureau sectional des adhésions. Le lieu d’adhésion est libre, sous réserve du respect de l’article 2.1.7. Les demandes d’adhésion parvenues au siège national du Parti, sont transmises immédiatement par le Bureau national des adhésions aux Bureaux sectionaux des adhésions.

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4. Tout candidat à l’adhésion est invité à se présenter personnellement devant le Club, lors de la réunion qui suit la réception de sa demande d’adhésion par le Secrétaire de Club. S’il n’a pu être physiquement présent à la réunion qui suit immédiatement la réception de sa demande, il est convoqué à nouveau pour se présenter lors de réunions suivantes. La date d’adhésion au, Parti est la date de la demande d’adhésion. Les cotisations doivent être réglés à compter de cette date. La demande d’adhésion est considérée comme caduque si le demandeur, régulièrement convoqué, ne participe pas u à la première réunion au cours de laquelle il doit être présenté dans un délai de six mois. En cas d’opposition motivée d’un membre du Club, l’adhésion ne peut être refusée qu’après audition de l’intéressé et par une majorité des trois-quarts des présents, votant à bulletin secret. Les mêmes dispositions s’appliquent aux mutations d’un Club à une autre.

5. A compter de la date de dépôt de la demande d’adhésion auprès de le Club, celle-ci dispose d’un délai d’un mois et demi pour inviter le candidat à l’adhésion à la réunion de Club suivante. A défaut, l’adhésion est réputée acquise si l’intéressé renouvelle sa demande auprès de la section, sous réserve du paiement de la cotisation auprès du Bureau sectional des adhésions. Peut saisir la Commission administrative de Club aux fins d’enquête sur le dysfonctionnement.

6. En cas d’échec des recours gracieux prévus à l’article 2.1.5, ou si une contestation s’élève contre adhésion ou une mutation acceptée par un Club, la Commission sectionale des conflits, saisie par une des parties intéressées, est seul compétente pour trancher le litige sous deux mois. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant la commission nationale des conflits dans les conditions définies à l’article 11.9.

7. L’adhésion à un Club hors de la localité du domicile est immédiatement portée à la connaissance du président National de la section par le Secrétaire de Club.

La section informe immédiatement le Secrétaire de Club du lieu d’habitation.

8. La qualité de membre du parti se perd par la radiation, la démission ou l’exclusion. La radiation ne peut intervenir que pour retard prolongé du versement des cotisations, le retard minimal étant d’une année. Elle cesse de plein droit si, dans un délai de six mois à compter de sa notification, le membre radié verse la totalité de ses cotisations arriérées. Au-delà de ce délai, la radiation vaut démission. Les démissions entrain pour le démissionnaire désireux d’être à nouveau membre du parti l’obligation de demander son adhésion dans les conditions définies aux articles 2.1.3 et 2.1.6. les modalités de la démission sont fixées par le règlement intérieur du parti. L’exclusion ne peut être prononcée qu’en vertu des articles 11.3,11.8,11. 12 ou 11.20 des présents statuts. Elle ne prend effet qu’après que la décision la notifiant ait été reçue et soit devenue définitive.

9. Tout adhérent du MOJEO., dont la carte de l’année en cours a été centralisée au Bureau national du MOJEO. et qui en fait la demande, conformément aux articles 2.1.3 et suivant, devient adhérent du «Offre Orange pour le Salut du

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Cameroun » sans cotisation supplémentaire la première année. Une coordination est faite entre les Trésoreries nationales de l’OFFRE ORANGE.

Et du MOJEO afin de délivrer le timbre gratuit aux sections. Les conditions régissant le droit de vote des camarades du Parti sont les mêmes pour les camarades venant du MOJEO.

Article2.2

1. Lorsque des camarades venant de partis et groupements politiques issus directement ou indirectement de parti de la même obédience politique demanderont leur adhésion à l’«Offre Orange pour le Salut du Cameroun », les Clubs et les sections sont libres d’accepter ou de refuser leur inscription individuelle suivant les règles normales du parti.

2. Si l’adhésion est acceptée, le temps passé au sein de ces organisations, sera compté intégralement. Il appartiendra à ces nouveaux adhérents de justifier de leur temps d’ancienneté devant la section qui aura reçu leur demande et qui aura l’obligation de vérifier ces justifications par tous les moyens de contrôle dont elle pourra disposer.

3. En cas de difficultés d’appréciation et pour les adhésions de membres venant d’autres formations de gauche, le Club ou la section saisiront le conseil national.

Article 2-3 (Nouveau) : Les membres du parti ne peuvent prêter leurs concours à une manifestation politique organisée par l’un des groupements visés à l’article 1.3, sans l’assentiment préalable des ligues locales, de la section départementale ou régionale ou sans l’assentiment préalable du conseil national s’il s’agit d’une manifestation à caractère national.

Article 2.4

Les membres du parti peuvent prêter leurs concours à une organisation syndicale de leur profession, à la coopérative de leur localité, s’il en existe une, à un comité local de développement : à une organisation de défense des droits de l’homme et à une organisation de défense des consommateurs.

Articles 2.5 (nouveau)

Les Ressources de l’Offre Orange proviennent de deux catégories de sources :

- La première source est constituée des cotisations des membres, des dons divers et des subventions conformes aux lois et règlements du Cameroun.

- La deuxième source est constituée des revenues des ventes des gadgets de l’OSC (journal, casquettes, tee-shirt, autres, des recettes des activités culturelles payantes (Diner de gala, projection cinématographique, etc.)

Le conseil national fixe chaque année le taux de cotisation en fonction du coût de la vie et des besoins du parti. Le matériel distribué consiste en une carte et un timbre annuel. Le

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montant de la cotisation versé au club est établi au début de chaque année par l’instance suprême de l’offre orange. La cotisation de tout membre du parti est perçue par le club auquel il appartient. Nul ne peut être porteur de plus d’une carte du parti. Le conseil national fixe chaque année les règles de répartition à tous les degrés de l’organisation, des ressources provenant du financement public des partis politiques.

Articles 2.6

Les ressources de l’OSC sont domiciliées dans des comptes bancaires ouverts au Cameroun et à l’extérieur.

Les Comptes bancaires nationaux principaux sont à Bafoussam, Yaoundé et ou Douala dans une structure bancaire de notoriété établie.

Ces comptes fonctionnent selon le principe de triple signatures déposées et de double signature pour toute opération de retrait. Les signataires des comptes principaux sont :

o Le président national

o Le/la Secrétaire aux Finances

o Un Secrétaire national membre de la Commission financière.

La désignation du membre de la commission financière signataire du compte se fait par résolution du Conseil National.

Des comptes locaux (sous/comptes Offre Orange) peuvent être ouverts au niveau des sections ou pour des opérations ponctuelles spécifiques.

Les modalités de fonctionnements des autres comptes (sous/comptes) locaux sont fixées par un texte du Conseil National.

Organisation et Fonctionnement Article 3.1

Article 3-1 : La structure de base de l’OSC est le club. Elle est constituée par au moins 15 fois le nombre d’adhérents en accord avec la section intéressée, soit dans une aire administrative ou géographique déterminée, soit dans une entreprise ou un autre lieu spécifique.

En cas de désaccord sur la constitution d’un Club, la décision est renvoyée au Conseil national du parti.

Si au 31 décembre de l’année précédant un congrès, un Club a moins de cinq adhérents, elle est automatiquement et administrativement rattachée à une autre ligue par décision du Conseil sectional (la ligue n’a pas droit à un délégué de droit au titre du Club, elle ne peut pas avoir de représentants au titre du collège des Secrétaires du Club au Conseil sectional).

Tout Club créé postérieurement au 31 Décembre de l’année précédant un congrès est automatiquement et administrativement rattachées à un autre Club durant la période du congrès, par décision du Conseil sectional.

Article 3-2 :

1- Un Club peut être divisé en plusieurs Clubs, selon les règles fixées à l’article 3.1, après accord de la majorité des membres du Club intéressé et avis favorable du conseil Sectional.

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2- Au-delà du seuil de 50 adhérents, un club peut être divisé en plusieurs clubs, selon les règles fixées à l’article 3.1, après demande du quart des adhérents et vote à la majorité de l’assemblée générale du Club concernée.

3- Au-delà du seuil de 75 adhérents, la partition revêt un caractère obligatoire

Article 3.3 :

1- Dans les Communes ou groupements de communes sur le territoire desquels existent plusieurs clubs, il est constitué un Comité de ville, de village ou d’agglomération.

Le Comité est chargé d’assurer l’unité d’action et de propagande du parti. Il est consulté sur les problèmes propres à la commune ou au groupement de Communes.

Il réunit les militants des ligues concernées au moins une fois par an en Assemblée générale sur les problèmes locaux.

2- Les textes sectionaux déterminent les modalités de représentation des clubs participant aux travaux des différents comités du parti existant sur leur territoire.

Article 3.4 : En réunion de ligue, seul votent les adhérents ayant au moins trois mois d’ancienneté depuis leur demande d’adhésion, à jour de leurs cotisations et les élus à jour de leurs cotisations d’élus. Le vote est secret.

Le nombre de mandats dont dispose le club est égal au nombre total de présent étant à jour de leur cotisation d’adhérents et d’élus. Il est limité au nombre d’adhérents du club au 31 décembre de l’année précédente.

Article 3.5 : la commission administrative de ligue assure la direction de la ligue entre deux congrès. Son effectif est fixé par le règlement intérieur du Club ou à défaut par un vote en assemblée générale de Club. Elle est composée des membres représentant les motions nationales d’orientation conformément aux articles 1.5.1 et suivants.

Article 3.6 : le Secrétaire du Club est élu à bulletins secrets par l’assemblée générale des adhérents du Club qui suit le congrès national. En cas de second tour, seuls peuvent se présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité parfaite au second tour, le (la) candidat(e) membre du parti depuis le plus longtemps est déclaré(e) élu(e). En cas de vacance du poste de Secrétaire de la ligue, une nouvelle assemblée générale des adhérents du Club procède à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article 3.7 : La Commission administrative du Club désigne après l’élection du Secrétaire du Club et sur proposition de celui-ci, le (la) trésorier(e) et les membres qui constituent éventuellement le Bureau du Club.

Article 4.1

La représentation des Clubs aux Conventions sectionales et aux congrès sectionaux est assurée par un nombre de délégués proportionnels au nombre de ses adhérents au 31 décembre de l’année précédente. Ce nombre est déterminé au début année par la Commission de section du nombre de timbres annuels achetés et du nombre de volets sectionaux et nationaux retournés à la section.

Article 4.2

Les Clubs constituent dans chaque département une section unique ayant son administration sectionale.

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A l’extérieur du Cameroun, l’organisation du Parti se fait selon le même principe qu’au Cameroun. Un texte particulier déterminera les modalités précises de création des sections ainsi que l’organisation des conventions de l’Offre Orange en diaspora.

Article 4.3

Une Section ne peut être représentée dans les Conventions nationales et les congrès nationaux du Parti si elle ne compte au moins cinquante membres à jour de leurs cotisations et cinq Clubs.

Article 4.4

Les sections ne peuvent pas introduire dans leurs règlements intérieurs des dispositions contraires aux statuts nationaux de l’OSC. Elles doivent obligatoirement communiquer leurs règlements intérieurs ainsi que les modifications qu’elles pourraient y apporter au Conseil National ; celui-ci veille à la conformité des règlements intérieurs sectionaux aux statuts et règlements intérieurs nationaux. Après chaque Congrès, les règlements intérieurs sectionaux doivent être mis à jour et communiqués au national pour vérification et validation. Les Sections doivent respecter et faire respecter les principes du Parti, les décisions des Assisses nationales et du Conseil national.

Article 4.5

Chaque section réunit son congrès préalablement au congrès national du Parti. Le congrès sectional procède obligatoirement au récolement des votes exprimés sur les motions nationales d’orientation dans les Clubs de la section, à l’élection des membres du conseil sectional représentant les motions nationales d’orientation, à l’élection des délégués de la section à la convention régionale et au Congrès national.

Le président sectional est élu à bulletin secret par l’ensemble des adhérents de la section, en assemblées générales de Club, au lendemain du congrès national.

En cas de deuxième tour, seuls peuvent se présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

En cas de vacance du poste de président sectional, les adhérents votent dans les même conditions sauf lorsque cette vacance intervient après l’ouverture de la procédure de congrès. La présidence sectionale est alors assurée par une collégialité du Conseil sectional ou par un camarade désigné par le Conseil sectional.

Article 4.6

Le Conseil sectional assure la direction de la section entre deux congrès sectionaux.

Son effectif est fixé par les textes sectionaux. Il est composé : Pour les 2/3, des membres représentants des motions nationales d’orientation élus par les délégués au congrès sectional conformément aux articles 1.5.1 et suivants ; et, pour 1/3, de Secrétaires de Clubs, élus par le : collège des Secrétaires de Clubs, dans le respect d’une bonne représentation géographique des Clubs au sein du département. Le Conseil sectional élit en son sein, à la représentation proportionnelle des motions nationales d’orientation, un Bureau sectional dont l’effectif est fixé par les statuts de la section. Le Conseil sectional élit en son sein, sur proposition du coordonnateur sectional, les membres du secrétariat sectional.

Article 4.7

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Les sections peuvent organiser des Commissions à caractère permanent, prolongement départemental des Commissions prévues à l’article : 7.3. Elles prennent toutes dispositions pour inviter chaque adhérent du Parti à s’y inscrire. Le Conseil sectional peut organiser annuellement des Assises départementales de ces Commissions, lieux de rencontres et de débats ouverts sur l’extérieur.

Article 4.8

La commission de contrôle financier de la section établit chaque semestre, en liaison avec les Clubs et le bureau sectional des adhérents, de la section en droit de participer aux votes internes et aux désignations de candidats.

UNION REGIONALE Article 5.1

Les sections d’une même région sont regroupées au sein d’une Union régionale.

L’Union régionale a pour mission :

 L’élaboration du programme régional du Parti avant chaque élection régionale en liaison avec le président.

 La détermination quotidienne de la politique régionale du Parti et le contrôle du groupe Orangiste au conseil régional.

 La fixation de la position et des propositions du parti sur les différents schémas d’aménagement régional ainsi que sur les programmes régionaux de défense de l’environnement.

 L’organisation de la préparation des élections régionales, précédée, s’il y a lieu, des discussions nécessaires avec les différents partenaires du parti au niveau régional. Les sections n’interviennent qu’à titre subsidiaire dans les compétences attribuées aux unions régionales. L’union régionale peut en outre être saisie par une section pour arbitrage de ses contentieux internes, avant référé éventuel au conseil national.

 L’union régionale peut organiser sur la politique régionale des conventions thématiques ouvertes sur l’extérieur.

Article 5.2 Le Comité Régional

L’Union Régional est dirigé par le Comité régional.

L’effectif de chaque comité régional est fixé par le règlement intérieur du parti.

Chaque section y est représentée par une délégation. Lors de sa première réunion, le comité régional met en place un bureau constitué conformément aux modalités prévues par le règlement intérieur du parti. Il élit également en son sein le président régional au scrutin majoritaire à deux tours et à bulletins secrets. En cas de deuxième tour, seuls peuvent se présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. Le président régional ne peut être simultanément coordonnateur d’une des sections de la région.

Article 5.4

IL est constitué auprès de chaque comité régional des comités régionaux d’entreprise par branches d’activités publiques ou privées. Chaque comité rassemble l’ensemble

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des adhérents et sympathisants du parti, en activité ou retraités, exerçant ou ayant exercé dans la branche concernée ; Cette conférence désigne un bureau permanent dont le Secrétaire, membre du parti, à titre consultatif aux travaux du comité régional.

LE CONGRES

Article 6.1

Le congrès national se réunit tous les trois ans.

Article 6.2

Le congrès national est convoqué par le conseil national. Celui-ci fixe les dates de la procédure et procède, avec le concours des sections, à son organisation matérielle. Un congrès national extraordinaire peut, s’il en est besoin et sans condition de délai, être réuni par le conseil national.

Article 6.3

Les délégués au congrès national sont élus par les congrès des sections, conformément aux articles 1.5.1et suivant. Participent aux travaux des congrès les délégués régulièrement élus par les sections et dont les noms auront été communiqués par les coordonnateurs sectionaux au bureau national du parti, les membres du conseil national, les membres des groupes parlementaires et les représentants nationaux des organismes prévus aux articles8.2 ; 8.4 ; 8.5 ; 8.6 ; ci-dessous.

Article6.4

Pour le calcul du nombre de délégués dont elle dispose, chaque section a droit à une représentation maximum égale au nombre de ses adhérents au 31 décembre de l’année précédente. Le nombre de voix pris en compte pour le recollement des votes des sections par le parti est égal au nombre total es présents ayant pris part au vote. Il est limité au nombre d’adhérents de la section au 31 décembre de l’année précédente.

Article 6.5

Le nombre de délégués est établi de la manière suivante :

- 01 délégué pour un nombre de cotisants au moins égal à 20 et inférieur à 100 à 50 adhérents.

- 02 délégués pour un nombre de cotisants au moins égal à 50et inférieurà100 adhérents.

- 01 délégué pour 100 adhérents supplémentaires et, éventuellement, 1 délégué pour la dernière fraction inférieure à 100 mais égale ou supérieure à 75.

Article 6.6

Le congrès national est convoqué au moins trois mois à l’avant par le conseil national, qui en fixe le lieu, la date et l’ordre du jour. Ce délai peut être abrogé en cas d’urgence. Tous les organes du parti sont immédiatement informés. Les contributions au débat peuvent être adressées dès ce moment jusqu’à un date déterminée par le conseil national. Les motions nationales d’orientation soumises au vote des militants leur sont adressées de façon à leur parvenir au plus tard un mois avant la date de réunion du conseil national. Une journée départementale de discussion est organisée dans chaque section dès réception des motions, selon les modalités arrêtées par le

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conseil sectional. Le congrès sectional tient sa première session au plus tard dix jours avant le congrès national.

Article.6.7

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article6.8, la convention nationale du parti est réunie deux fois l’an sur un thème de discussion fixé par le conseil national. La décision de convocation précise l’effectif des délégués et les modalités de la discussion collective. Toute convention nationale est précédée d’une convention sectionale et, si le sujet le nécessite, d’une convention régionale.

Article.6.8

Une question est inscrite à ‘ordre du jour de la convention nationale dès lors que 500 adhérents, répartis dans au moins 5 sections, avec un maximum de 50 signature et un minimum de 5 signatures par section, en font demande.

LE CONSEIL NATIONAL

Article7.1

Entre deux congrès, la direction du parti est assurée par son Conseil National. Entre deux sessions de ce dernier, elle est assurée par le bureau du parti.

ARTICLE.7.2

Les pouvoirs du Conseil National élu à l’occasion d’un congrès expirent à l’ouverture de la première session du nouveau conseil, formé dix jours après la clôture du congrès suivant.

Article7.3

Le Conseil national se divise en commissions permanentes dont le nombre, l’intitulé et les compétences sont décidés lors de la première réunion de cet organisme suivant le congrès national. Chaque commission élit son président, son Secrétaire et son rapporteur général au cours de sa première réunion. Les réunions ont lieu à l’initiative du président de la commission. Le Conseil national organise annuellement des assises nationales de ces commissions, lieux de rencontres et de débats ouverts sur l’extérieur.

Article 7.4

Le conseil national est composé :

 D’au plus 30 membres élus par le congrès national ;

 Les coordonnateurs sectionaux sont membres titulaires du conseil national.

Article7.4

Les délégués au congrès national, groupés en fonction des motions qu’ils ont signées, adoptent la liste de leurs candidats au conseil national; au moins à concurrence du nombre de sièges qui revient à leur motion, majoré de 50%; ayant vocation à remplacer les membres du conseil national élus au titre de leur motion et dont le siège devient définitivement vacant. Les listes de candidats doivent être conformes à l’article 1.6. Il est retiré des sièges à la motion qui ne remplirait pas cette condition, autant que nécessaire pour en assure le respect. Les membres de la liste complémentaire assistent aux travaux du conseil national. Ils peuvent remplacer un

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membre du conseil national, au cours d’une réunion, sur mandat de celui-ci. Un pouvoir est autorisé.

Article 7.6

Les présidents régionaux du parti, s’ils n’en sont pas membres au titre des dispositions de l’article 7.4 assistent au conseil national avec voix consultative.

Article 7.7

Le Conseil national est convoqué par le bureau du parti en tant que de besoin. Il tient au moins quatre sessions annuelles.

Article 7.8

Le Conseil National prépare les rapports qui sont soumis tous les trois ans au congrès national. Ces rapports sont publiés et adressés aux Clubs et sections quatre semaines au moins avant l’ouverture du congrès.

Article 7.9

Le Conseil National et le groupe parlementaire délibèrent et votent en commun chaque fois que la demande en est formulée, soit par le conseil national, soit par le groupe parlementaire.

Article 7.11

La décision prise est immédiatement applicable si elle est votée à la majorité simple des deux collèges. Si ces conditions ne sont pas remplies, le conseil national se saisit de la question et prend la décision à la majorité absolue de ses membres.

Article 7.12

Le conseil national élit en son sein le bureau du parti qui a qualité de Directoire, qui comprend le président et 27 membres, et respecte l’article 1.6 des présents statuts.

La composition du BUREAU NATIONAL (Directoire du Parti) est la suivante - 01 Président National

- 05 vice-présidents - 01 Secrétaire National

- 01 Secrétaire National adjoint chargé de la Stratégie et de l’idéologie - 14 Secrétaires chargés des départements spécifiques

- 01Secrétaire à l’organisation

- 01 Secrétaire adjoint à l’organisation - 01 Secrétaire aux affaires culturelles - 01 Secrétaire à la communication

- 01 Secrétaire adjoint à la communication

- 01 Secrétaire aux droits de l’homme et à l’action humanitaire

- 01 Secrétaire adjoint aux droits de l’homme et à l’action humanitaire - 01 Secrétaire aux Fiances

- 01 Secrétaire adjoint aux finances

- 01 Secrétaire à l’éducation et à la formation politique - 01 Secrétaire chargé des droits et la représentation des femmes - 01 Secrétaire à l’éducation et à la formation politique - 01 Secrétaire chargé de la diaspora

- 01 Secrétaire adjoint chargé de la diaspora

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- 01 Secrétaire chargé de la jeunesse - 06 conseillers /Chargé de mission

Article 7.13

Le Conseil national peut déléguer au bureau national le pouvoir de décider des dossiers qu’il n’aurait pût rater en séance plénière. Le bureau national est saisi de.

Toutes les questions urgentes. Toutefois, ne peuvent être délégués au bureau :

 L’élection du président National et la nomination des directeurs politiques des publications officielles de l’OSC.

 L’adoption des textes d’orientation générale et des programmes électoraux du parti.

 La décision de participer au gouvernement, les accords politiques de fond avec d’autres formations.

 La ratification des accords et conventions conclus avec structures étrangères poursuivants des objectifs similaires.

 La ratification définitive des candidats aux élections publiques à l’occasion des opérations générales de ratification.

 Les décisions relatives à l’organisation du congrès.

 L’approbation des statuts Sectionaux.

 La décision de dissolution d’une Section ou d’une union régionale.

 Le contrôle de l’attitude d’un parlementaire ayant rompu la discipline de groupe dans un scrutin en séance publique.

Article 7.14

Le Président national de l’OSC est élu à bulletin Secret par l’ensemble des adhérents du parti, réunis en assemblées générales de club, après le congrès national. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être déclaré élu au premier tour. Seuls peuvent se présenter au deuxième tour organisé dans les mêmes conditions que le premier-les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas de vacance du poste de président national, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article7.15

Le Secrétaire national est élu par le conseil national, parmi les membres du bureau national, sur proposition du président national et en respectant l’article1.6 Le Secrétaire à l’organisation est une fonction collégiale. Les autres membres du bureau National sont élus au Congrès selon un scrutin uninominal.

Article 7.16

Une commission mixte composée de membres du conseil national, de femmes parlementaires, de membres de la commission nationale aux droits des femmes, présidée par le président national du parti et animée par le Secrétaire national aux droits des femmes, est chargée de veiller à la représentation des femmes à tous les degrés de l’organisation conseil national, bureau national ; union régionale, Sections, Clubs, et en particulier au respect de l’article 1.6

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Article7.17

Le comité économique et social réunit, au niveau national, les compétences et les expériences des représentants du monde syndical, universitaire et associatif. Il a pour rôle l’étude, l’expertise et le suivi des questions économiques et sociales auprès du conseil national. Ses membres sont désignés par le conseil national sur proposition du président national, après chaque congrès ordinaire et en respectant l’article 1.6.Son bureau participe, à titre consultatif, aux réunions du conseil national.

Autres Structures spécialisées

Article 8.1.

Pour relayer son projet politique dans divers milieux de la société, le parti constitue des structures d’activités et reconnaît des organismes associés. Ces deux types d’organisation sont ouverts aux non-membres et ont une capacité d’expression politique dans leur domaine d’intervention. Leurs règles internes et la désignation de leurs responsables donnent lieu à la coordination avec les instances responsables du parti.

Article 8.2 Le Mouvement des jeunes Orangistes (Mojeo)

Le mouvement des Jeunes Orangistes (MOJEO) est l’organisme de réflexion et d’intervention propre aux jeunes, adhérents ou non du parti, qui souhaitent œuvrer dans la jeunesse avec la Nouvelle Génération.

Article 8.3

L’âge d’appartenance au MOJEO est compris entre 15 et 30 ans.

Article 8.4

Le règlement Intérieur MOJEO est soumis à l’approbation du Conseil National du parti.

Article 8.5

Afin de coordonner l’action du parti et du MOJEO. Dans la jeunesse, les responsables élus du MOJEO assistent de plein droit dans les instances équivalentes à leur niveau de responsabilité. Le président assiste au bureau national et au conseil national, le délégué régional assiste au comité régional, l’animateur Sectional assiste au Conseil Sectional, le responsable de groupe assiste à la commission administrative de le Club dont il est adhérent.

Article 8.6 Les groupes Orangistes

Les groupes Orangistes d’entreprise nationales groupent, par branche d’activité, les Club d’entreprise et les comités régionaux d’entreprise. Ils se réunissent en assemblée générale lors du congrès national ordinaire, à l’occasion de la Conférence Nationale, pour désigner leurs instances (bureau et Secrétaire). La commission nationale

‘’entreprises’’ réunit l’ensemble des Secrétaires régionaux des Clubs d’entreprises.

Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est assurée la compatibilité entre la disposition précédente et les principes posés aux articles 1.5.1

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et suivant. Les membres du bureau de la commission peuvent assister au conseil national.

Article8.7

Des organismes spécialisés de réflexion, d’études et de recherche, sans pouvoir de décision politique et associant, lorsque cela est possible, des sympathisants à leurs travaux, participent à la vie du parti. Les secteurs d’activités confiés à ces organismes sont fixés et peuvent être modifiés soit par le congrès soit par le Conseil national. A tous les échelons de la vie du parti, les membres de ces organismes élisent leurs propres responsables. Ils sont représentés à titre consultatif dans chacune des structures correspondantes du parti. Ces représentants doivent être choisis parmi les membres de ces organismes qui sont membres du parti.

Article 8.8

Des structures d’accueil, sans pouvoir politique, correspondant aux conditions de la vie locale, rassemblent les sympathisants, à l’initiative des Clubs et sous leur contrôle, avec l’accord de la Section.

Article8.9

Des contrats d’associations peuvent être passés entre une organisation locale du parti, après accord de la Section départementale, avec des groupements de réflexion, d’étude ou de recherche organisés hors du parti lui-même. Des contrats d’association du même type peuvent être conclus sur le plan national avec des groupements spécialisés.

Article 9.1

1. Les accords nationaux signés par la Direction nationale après consultation écrite des Sections, et ratification par une Convention nationale, s’imposent à tous les échelons de désignation du parti, quel que soit le type d’élection. Dans le cas des scrutins uninominaux les décisions nationales de répartition des candidatures Femmes-Hommes s’impose nt à tous les échelons de désignation du parti.

2. Les candidats aux élections politiques sont désignés par l’ensemble des adhérents inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée au 31 décembre de l’année précédant la désignation. Il pourra être demandé un justificatif d’inscription. Les mineurs et les étrangers votent dans le Club de leur domicile. Il pourra être demandé un justificatif de domicile.

3. Les Sections ont mandat de veiller à l’application des règles et des principes fixés par le parti. Pour toutes les désignations locales les candidatures ne sont définitives qu’après leur ratification en conseil Sectional

4. Les listes de candidats aux élections au scrutin de liste doivent comprendre un nombre égal d’hommes et de femmes, également répartis sur l’ensemble de la liste.

5. Le candidat à la présidence de la République est désigné à bulletin Secret par l’ensemble des adhérents réunis en assemblées générales de Club. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être déclaré élu au premier

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tour. Seuls peuvent se présenter au deuxième tour organisé dans les mêmes conditions que le premier les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombres de suffrages. Les candidatures éventuelles sont enregistrées par le Conseil National.

6. La désignation du candidat aux fonctions de président du Sénat, président de l’Assemblée nationale, Membre du gouvernement, nécessite l’avis conforme du bureau du parti.

7. La désignation du candidat du parti à la présidence d’un conseil général se fait au scrutin direct des militants de la Section suivant les règles applicables à la désignation du président Sectional.

8. La désignation du candidat à la présidence du conseil régional fait l’objet d’une concertation entre le groupe ORANGISTE et le Comité Régional. En cas de désaccord, le conseil National est saisi du contentieux et désigne en dernier ressort le candidat.

9. La désignation du candidat à la présidence d’un groupement de communes se fait au scrutin direct de l’ensemble des adhérents du groupement de communes concernées. Les accords politiques concernent les présidences de groupement de communes relèvent des Sections sous réserve d’accords nationaux.

10. Pour être candidat à la candidature à toute fonction élective, il faut être à jour de ses cotisations d’adhérents et, pour les élus, à jour de ses cotisations d’adhérent. Tout candidat à une élection locale ou nationale doit déposer, en même temps d’élu que sa déclaration de candidature, un avis de prélèvement automatique auprès de sa Section ou de la direction national.

Article 9.2

Si le nombre d’adhérents inscrits dans les Clubs concernés par le choix d’un candidat n’est pas égal à 1/500 au moins du nombre des électeurs inscrits dans la commune (pour les villes de plus de 1500 habitants), le Club, la circonscription intéressée, les Clubs établissent une liste préférentielle de candidats. La décision nationale est prise par le conseil Sectional pour les élections municipales, par le conseil national pour les élections parlementaires, régionales et municipales pour les communes de plus de 2000 habitants, après nouvelle consultation des Clubs intéressées.

Article 9.3

Tout candidat du parti prend par écrit, avant la ratification de sa candidature, l’engagement d’honneur de remettre sa démission au président de l’assemblée à laquelle il appartient si, après avoir é té élu, il quitte le parti pour une cause quelconque.

Article 9.4

Le groupe ORANGISTE au Parlement est constitué de députés et sénateurs. Il est distinct de toutes les autres formations politiques et composé exclusivement des membres du parti. Même en cas de circonstances exceptionnelles, le groupe ne peut engager le parti sans son assentiment. Chaque élu parlementaire est soumis à toutes les obligations du militant dans son Club et sa Section, le contentieux relevant cependant directement de la commission nationale des conflits; mais son activité

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parlementaire et ses votes au Parlement relèvent uniquement et exclusivement du groupe parlementaire et du Conseil national.

Article 9.5

Sauf en ce qui concerne les scrutins portant sur les désignations de personnes et sur l’administration intérieure de chaque groupe, dans chaque assemblée, tous les parlementaires appartenant au groupe ont un droit égal à la discussion et au vote dans toutes les réunions tenues tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Les députés et les sénateurs doivent obligatoirement s’inscrire dans les commissions et groupe d’études du parti correspondant aux commissions parlementaires dont ils sont membres.

Article 9.6

Les membres du groupe ORANGISTE au Parlement acceptent le règlement du parti et se conforment à sa tactique. En toutes circonstances, ils doivent respecter la règle de l’unité de vote de leur groupe. En cas d’infraction à cette règle, le conseil national peut faire jouer les dispositions prévues à l’article 11.12. Peut leur organisation à l’intérieur de chaque assemblée, les députés et les sénateurs constituent des groupes administratifs distincts.

Article 9.7

Le Congrès national fixe le montant et la répartition des cotisations nationales versées par les parlementaires camerounais membres du «Offre Orange pour le Salut du Cameroun ». Ils remettent au trésorier national une délégation leur permettant de percevoir ces cotisations à la caisse des assemblées.

Article 9.8

Dans les communes, les départements et les régions, les conseillers ORANGEISTE locaux, départementaux, régionaux de toutes les collectivités locales et des établissements publics, doivent former, dans l’assemblée dont ils sont membres, un groupe distinct de toutes les autres fractions politiques et ils doivent, en toutes circonstances, respecter la règle de l’unité de vote de leur groupe. En cas d’infraction à cette règle, ils peuvent être traduits devant la commission Sectionale des conflits dont dépend leur Section, par les soins des Clubs ou des Sections intéressées. Le président National du parti de l’échelon correspondant participe de droit aux réunions du groupe Orangiste. Les coordonnateurs Sectionaux ou leurs représentants, ainsi que le Secrétaire régional, participent de droit aux réunions du groupe socialiste au conseil régional.

Article 9.10

Les élus versent une cotisation aux associations de financement du Parti, nationale et Sectionales, sur l’ensemble de leurs indemnités et selon un barème unique fixé chaque année par le Conseil national. Les associations de financement reversent aux différentes structures nationales, Sectionales et locales, la partie qui leur revient.

Article 10.1

Chaque Congrès national ordinaire désigne une Commission de contrôle des finances et des comptes. Cette Commission se compose de 11 membres, élus conformément aux dispositions des articles 1.5.1 et suivants. Elle a le droit de se faire représenter

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par une délégation de deux membres au congrès, avec voix consultative. Elle est entendue par le Conseil National chaque fois que celui-ci ou la commission de contrôle en fait la demande. Comptes est élue selon les mêmes règles par le : congrès Sectional ordinaire.

Article 11.1

Les contentieux relatifs à la composition, au fonctionnement et aux décisions des organisations locales du parti relèvent en première instance du conseil Sectional. Les contentieux relatifs aux organisations départementales et régionales relèvent directement du conseil national. Le contrôle des actes individuels même effectués collectivement, des membres du parti, relève de la commission Sectionale des conflits. S’ils appartiennent à des Sections différentes, la commission nationale est seule compétente.

Article 11.2

Chaque Section élit, dans son congrès ordinaire, conformément aux conditions fixées aux articles 1.5.1 et suivants, une Commission Sectionale des conflits dont l’effectif est fixé par les textes Sectionaux. Cette commission est composée de membres ayant au moins 03 années de présence consécutive au Parti et n’appartenant à aucun autre organe de direction ou de contrôle financier de leur Section ou de la région. La commission désigne en son sein, son président et son Secrétaire.

Article 11.3

Le Congrès national ordinaire élit tous les trois ans, dans les conditions fixées par l’article 1.5.1 des présents statuts, une commission nationale permanente des conflits composée de 33 membres. Les membres de cette commission doivent avoir au moins trois années consécutives de présence au parti et n’appartenir à aucun organisme central. Elle soumet un rapport au congrès national et y est représentée par une délégation de deux membres avec voix consultative.

Article 11.4

Toute demande de contrôle, dont les intéressés (membres ou groupements) appartiennent à la même Section, est portée devant le conseil Sectional. Ce dernier la transmet immédiatement et automatiquement à la commission Sectionale des conflits sans émettre d’avis sur la décision à prendre, mais peut demander à être entendu par la commission Sectionale des conflits lors de l’évocation de l’affaire. Toute demande de contrôle intéressant deux ou plusieurs Sections de régions différentes est portée devant le bureau du Parti qui la transmet immédiatement à la commission nationale des conflits. Aucune demande de contrôle ne peut être introduite passé le délai d’une année après les faits qui la fondent. En cas de démission de radiation ou de d’exclusion du demandeur, intervenant entre le dépôt de sa demande de contrôle et l’examen de celui-ci par la commission (nationale ou Sectionale) des conflits, cette demande est réputée nulle et non avenue. En cas de démission ou de radiation du défendeur dans le même intervalle de temps, la commission (nationale ou Sectionale) des conflits peut réputer exclu ledit défendeur, pour les faits qui lui sont imputés.

Article 11.5

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La commission (Sectionale ou nationale) des conflits peut rejeter la demande de contrôle ou appliquer les peines prévues ci-après. Elle peut aussi, à la demande des parties, conclure à un arbitrage pour lequel elle désigne le tiers arbitre qui doit statuer dans un délai de trois mois. Les sanctions qui peuvent être prononcés pour manquement aux principes et aux règlements du parti, pour violation certaines des engagements contractés, pour actes ou conduites de nature à porter gravement préjudice au parti sont :

 L’avertissement

 Le blâme

 La suspension temporaire

 L’exclusion temporaire ou définitive

Ces sanctions peuvent êtres assortis d’un sursis partiel ou total.

Article 11.6

La suspension temporaire de toute délégation comporte, pour l’adhérent qui est frappé de cette peine, l’interdiction d’être candidat du parti, de la représenter, de parler ou d’écrire en son nom ou d’occuper un poste ‘fonction ou délégation) à quelque degré de l’organisation que ce soit. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un adhérent détenant un mandat électif, la commission (Sectionale ou nationale) des conflits a la faculté de lui permettre de continuer à remplir son mandat si elle juge qu’il est de l’intérêt du parti qu’il en soit ainsi.

Article 11.7

Si la demande de contrôle est reconnue mal fondée, elle peut donner lieu, par la même commission, aux mêmes sanctions contre la partie qui l’a introduite.

Article11.8

Les décisions des commissions Sectionales ne deviennent définitives que trente jours après notification de la décision prise. Pendant ce délai, appel pourra être fait à la commission nationale des conflits par l’une ou l’autre des parties en cause. Les décisions des commissions Sectionales des conflits doivent être signifiées, aux intéressés et à leur Club, mention doit être faite qu’en cas d’appel la décision est suspendue jusqu’à décision de la commission nationale des conflits.

Article 11.9

Aucune sanction ne pourra être prise sans que les parties aient été convoquées pour être entendues contradictoirement. L’ordre du jour, indiquant la liste et la nature des dossiers traités, est envoyé au moins deux semaines avant chaque réunion à tous les membres de la commission (Sectionale0 ou nationale) conflits. Les décisions de la commission nationale sont définitives.

Article 11.10

L’appel est dans tous les cas suspensif. Toutefois la peine d’exclusion prononcée par une commission Sectionale des conflits entraîne la cessation de toute délégation au nom du parti.

Article 11.11

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Chacun des parlementaires, en tant qu’élu, et l’ensemble du groupe, en tant que groupe, relèvent du contrôle du conseil national. Les élus qui commettent des infractions à la discipline sont rappelés au respect des décisions du parti, par le conseil. Celui-ci peut, le cas échéant, prononcer une des sanctions prévues aux articles 11.5 et 11.6. Dans ce cas, il ne le fait qu’au terme d’une procédure s’étendant sur deux sessions consécutives. Au cours de la première session, le conseil entend le ou les intéressés, leur Section, et le président de leur groupe au Parlement. La décision est arrêtée au cours de la session suivante. Une procédure accélérée peut être suivie en cas d’urgence. Elle doit faire l’objet d’un vote spécial et préalable du conseil national. Les décisions du conseil national sont immédiatement exécutoires.

Cependant, il peut en être fait appel devant le congrès national. Cet appel n’est pas suspensif.

Article 11.12

Tout citoyen exclu-ou réputé exclu-du parti ne peut être réadmis qu’après un délai de deux années. La décision de réintégration est prise par le congrès national ou une convention nationale après consultation de la Section et du Club auxquelles appartenait l’intéressé avant son exclusion.

Article 11.13

Toute exclusion définitive du parti sera notifiée à toutes les Sections par le bureau du parti.

Article 11.14

Les Sections peuvent prononcer la dissolution d’une ou plusieurs Clubs de leur ressort lorsqu’elles jugent que les Clubs se sont rendus coupables d’actes prévus à l’article 11.8. Elles peuvent prononcer la dissolution d’un Club en cas de carence caractérisée de fonctionnement.

Article 11.15

Dans ce cas, la dissolution doit être prononcée par le conseil Sectional, sous condition que celui-ci ait été convoqué à cet effet et que soient présent la majorité des membres qui la composent. Cependant, au cas où le quorum ne serait pas atteint, le conseil Sectional statuerait en deuxième lecture, quel que soit le nombre de présents.

La dissolution ne peut s’appliquer qu’à des actes collectifs d’indiscipline, les actes individuels restant soumis à la compétence des commissions Sectionales et de la commission nationale des conflits.

Article 11.16

Toute sentence de dissolution doit être transmise au conseil national dans un délai de huit jours, avec la procédure d’instruction. La dissolution ne devient définitive qu’après examen et confirmation de la sentence par le conseil national. Pendant le temps nécessaire à cet examen, le Club frappé de dissolution n’a plus le droit de faire de l’action publique.

Article 11.17

Toute Section qui a dissous un Club a le devoir de procéder à sa e. A cet effet, elle fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution. Toute Section qui a procédé à la dissolution d’un Club doit veiller à sa reconstitution dans un délai d’un an, au-

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delà duquel un groupe d’au moins cinq adhérents du Club dissoute peut saisir le !conseil national pour lui demander de procéder à sa reconstitution.

Article 11.18

Le conseil national, au vu des conclusions d’une commission d’enquête composée de 03 membres, qui doit procéder sur place à toutes les auditions et investigations nécessaires, peut prononcer la dissolution d’une union régionale qui, en tant que telle, s’est rendue coupable d’actes graves d’indiscipline ou d’actions de nature à porter gravement préjudice au parti. Il peut prononcer la dissolution d’une Section ou d’une union régionale en cas de carence caractérisée de fonctionnement.

Articles 11.9

Le conseil national répute exclu du parti tout élu qui prétend démissionner de celui-ci sans se démettre du mandat électoral qu’il détient au nom du parti. Lorsqu’un membre du parti est candidat à un poste électif pour lequel les instances régulières du parti ont investi un autre candidat, le conseil national saisi par l’une des parties en cause-constate que l’indiscipliné s’est lui-même mis en dehors du parti et le répute exclu. Exceptionnellement, dans le cas d’indiscipline caractérisée survenant après que les instances qualifiées du parti aient accordé l’investiture aux candidats, le conseil national ou le bureau national entre deux réunions du conseil national, pourront, le président de la commission nationale des conflits entendu, prononcer l’une des sanctions prévus aux articles 11.5 et 11.6. La décision du conseil national est immédiatement exécutoire. Elle ne peut être rapportée que dans les conditions fixées à l’article 11.13.

Article 11.20

Le conseil national procède dans les délais les plus rapides à la reconstitution de toute Section ou union régionale dissoute. Il fixe les règles qui doivent présider à cette reconstitution.

Article 11.21

En cas de conflit entre un parlementaire, un membre du conseil national ou d’un autre organisme central et une Section, le bureau national peut saisir directement la commission nationale des conflits.

Article 11.22

Les sympathisants inscrits sur le fichier des sympathisants du Club-ont droit à l’expression et au droit de vote dans le parti lors des débats, où leur présence est sollicitée, à l’exception des votes d’orientation des congrès, des votes de désignation des instances dirigeantes et des votes d’investiture aux différentes élections.

Article 12.

Un nombre de délégués supplémentaire pour les conventions nationales peut être décidé par le bureau national en fonction du nombre de sympathisants pas département.

Article 13.1

Références

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