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Le groupement de coopération sanitaireLe groupement de coopération sanitaireLe groupement de coopération sanitaireLe groupement de coopération sanitaire (GCS) (GCS) (GCS) (GCS) de moyens de moyens de moyens de moyens

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Texte intégral

(1)

Le groupement de coopération sanitaire Le groupement de coopération sanitaire Le groupement de coopération sanitaire

Le groupement de coopération sanitaire (GCS) (GCS) (GCS) de moyens (GCS) de moyens de moyens de moyens

établissement 1

établissement 2

activités organisées

conjointement

Objet :

Le GCS a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres et peut être constitué pour :

- organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico- techniques, d’enseignement ou de recherche

- réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun

- permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement.

Ex. : mise en place d’un projet médical commun, de filières de soins, organisation de prestations médicales croisées entre les membres

Membres du GCS de moyens :

Un GCS de moyens peut être constitué par :

- des établissements de santé publics - des établissements de santé privés

- des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles

- des centres de santé - des pôles de santé

- des professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société

- d’autres professionnels de santé ou organismes sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS)

- si un réseau de santé est constitué en GCS de moyens, les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico- sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.

(2)

Autorisations d’activités de soins :

Les parties sont titulaires chacune pour ce qui les concerne des autorisations sanitaires qui leur sont attribuées par l’ARS

NB : le GCS de moyens peut être titulaire d’une autorisation d’équipements matériels lourds (si l’objet du GCS est d’acquérir et/ou de gérer un scanner ou un IRM par exemple), mais pas d’une autorisation d’activité de soins

Durée :

Un GCS de moyens peut être constitué pour une durée déterminée ou indéterminée.

Statut du groupement de coopération sanitaire :

Doté de la personnalité morale, le GCS peut être de droit public ou de droit privé (selon les membres qui le constituent ou selon la proportion des apports)

Gouvernance :

Le groupement de coopération sanitaire comporte une assemblée générale (organe délibérant) et un administrateur (organe exécutif) désigné en son sein par l’assemblée générale et représentant légal du GCS. Les établissements publics de santé membres du GCS conservent leurs instances propres, telles que la commission médicale d’établissement (CME), le comité technique d’établissement (CTE), le conseil de surveillance (CS), le directoire…

Il n’y a donc pas d’équipe de direction spécifique à constituer.

Personnel :

Le GCS peut être employeur de droit public ou de droit privé (selon son statut juridique) ou

Le GCS peut bénéficier de personnel mis à disposition par ses membres Ou

Les deux à la fois

NB : si le GCS est employeur, des instances représentatives du personnel doivent être mises en place (CHSCT, CTE, CME…)

Financement :

Le GCS peut être constitué avec ou sans capital, ce capital pouvant être symbolique.

Le cas échéant, le capital est fourni sous forme de dotations financières des membres ou sous forme de biens mobiliers ou immobiliers. Les participations des membres aux charges de fonctionnement sont possibles sous la forme d’une contribution financière ou en nature par la mise à disposition de locaux ou de matériels ou de personnels.

(3)

Lorsque la coopération porte sur des activités de soins remboursables, les recettes liées à ces activités sont versées directement à ces membres.

Comptabilité :

Si le GCS est de droit public, la comptabilité est de droit public et un agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé

Si le GCS est de droit privé, les règles du plan comptable s’appliquent. Un commissaire aux comptes est désigné par l’assemblée générale

Formes de coopérations spécifiques prévues par le Code de la santé publique :

- coopération entre établissements de santé dans le cadre des réseaux de santé (article D. 6321-5 CSP) : un réseau de santé doit se doter d’une « charte du réseau ». Les réseaux peuvent se constituer en GCS, GIP, GIE ou association

Références :

- Articles L. 6133-1 et suivants du Code de la santé publique - Articles R. 6133-1 et suivants du Code de la santé publique

- Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux gr oupements de coopération sanitaire - Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire

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