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Politique institutionnelle d'évaluationdes apprentissages du Cégep de Drummondville

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Politique institutionnelle

d'évaluationdes apprentissages du Cégep de Drummondville Troisième rapport d'évaluation

18 mars 2004

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La politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) du Cégep de Drummondville a fait l’objet d’un premier examen de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial en 1995 et une version amendée a ensuite été examinée en 1996.

À cette dernière occasion, la politique a été jugée entièrement satisfaisante. Depuis, la politique a été révisée en profondeur dans le but, notamment, de l’harmoniser avec le règlement pédagogique du Collège et avec les modalités de l’évaluation des compétences.

La nouvelle version transmise à la Commission porte la date du 3 juin 2003 et comporte six parties. Un cadre de référence présente d’abord le but et les objectifs de la politique, puis les documents départementaux visés sont énumérés et définis. Les deux plus grandes parties portent sur les règles et procédures d’évaluation des apprentissages et sur les responsabilités et droits des personnes et groupes intéressés. Une partie décrit le mécanisme d’évaluation de l’application de la politique et, enfin, une dernière partie contient quelques définitions.

Dans sa lettre de transmission, le Collège précise que le règlement pédagogique (Règlement numéro 3) du Collège complète sur certains points la PIEA, cette dernière ayant toutefois préséance. La Commission a également reçu copie de ce règlement.

2. Évaluation de la politique

La Commission a évalué la nouvelle politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages du Cégep de Drummondville, le 18 mars 2004. Cette évaluation a été réalisée, comme les précédentes, conformément au cadre de référence de l’évaluation des PIEA publié en janvier 19941.

La nouvelle politique offre plusieurs points d’intérêt. Le texte, clair et concis, a été considérablement réduit par rapport à celui de 1996. Il contient des éléments d’information sur les points mentionnés explicitement dans le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) comme le plan de cours, la dispense, l’équivalence et la substitution de cours, la sanction des études, l’épreuve synthèse de programme et le seuil de 60 % pour la réussite des cours. Il comporte également les composantes jugées essentielles par la Commission, à savoir une description des finalités et objectifs, un exposé des moyens de mise en œuvre, un partage des responsabilités et un mécanisme d’autoévaluation de son application.

1. COMMISSION D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL, L’évaluation des politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages. Cadre de référence, janvier 1994, 20 p.

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- 2 - La politique se donne comme but de préciser les règles d’évaluation des apprentissages et d’établir les responsabilités des personnes et instances touchées. Parmi les objectifs, on trouve la mise en place de mécanismes et de règles d’une évaluation juste et équitable.

Le contenu prescrit pour les plans de cours est complet et conforme aux exigences du

RREC; les plans de cours doivent être conformes aussi aux plans cadres élaborés par les départements ou les groupes-programmes ainsi qu’aux politiques départementales d’évaluation des apprentissages (PDEA) qui se situent dans le prolongement de la PIEA. La PIEA établit que la note finale doit refléter l’acquisition de la compétence visée ou, selon le cas, des éléments de compétence visés par le cours. Elle prévoit la possibilité d’un

« double standard » selon lequel certains objectifs ou certains comportements peuvent avoir une telle importance que, s’ils ne sont pas atteints ou respectés, ils entraînent à eux seuls un verdict d’échec ou le retrait du droit à l’évaluation; les élèves devant toutefois en être informés d’avance. Des évaluations formatives sont prévues. La politique contient aussi des clauses portant sur la qualité de la langue dans les travaux de l’élève, la présentation matérielle des travaux, la présence aux cours et le plagiat. Les PDEA doivent apporter des précisions sur ces points. De son côté, le règlement pédagogique fournit des règles concernant le plagiat et il contient aussi de l’information sur la démarche à suivre par l’élève pour obtenir une dispense, une équivalence ou une substitution de cours.

Toujours au chapitre des moyens d’application, la PIEA stipule que l’épreuve synthèse de programme est donnée au dernier trimestre à l’intérieur du ou des cours qui visent l’intégration des apprentissages et qu’elle est l’objet d’une évaluation qui lui est propre.

Les responsabilités sont réparties d’une manière adéquate concernant les règles d’évaluation et celles touchant l’épreuve synthèse de programme. Le département a la responsabilité d’élaborer les plans cadres, d’établir les modes d’évaluation et d’attester auprès du directeur des études la qualité des plans de cours et leur conformité aux plans cadres. Pour les cours multidisciplinaires, de telles responsabilités relèvent du comité de programme. Le secteur de formation continue exerce les mêmes responsabilités que les départements ou les comités de programme.

Les critères retenus pour l’évaluation de l’application de la PIEA sont la conformité, l’efficacité et l’équité atteinte dans l’évaluation des apprentissages.

La dernière section fournit une définition de l’évaluation formative et sommative.

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2.1 Recommandations de la Commission 2.1.1 Les composantes de la notation

Comme cela a été indiqué, la PIEA établit que la note finale d’un cours doit refléter l’acquisition de la compétence visée ou les éléments de compétence visés. Alors que l’ancienne version de la politique donnait certaines balises quant à la pondération des différentes évaluations faites au cours d’un trimestre et quant au moment de l’évaluation terminale, la nouvelle politique est muette à ce sujet. Il n’est pas prévu non plus que les

PDEA contiennent de prescriptions de cet ordre. Il faut donc conclure que les départements et les structures de programmes ont toute liberté de manœuvre en cette matière quand vient le moment de définir les plans cadres des différents cours et que les règles de composition de la note finale peuvent ainsi varier sans contrainte particulière, non seulement d’un département à l’autre mais même d’un cours à l’autre donné par un même département.

Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité de la langue écrite, la PIEA établit un pourcentage minimal de 10 % en plus ou en moins en laissant aux départements de fixer des règles plus précises dans leur PDEA.

La Commission s’interroge sur l’opportunité de réserver ou d’ajouter des points pour la langue – à moins que celle-ci soit objet d’apprentissage – considérant que, normalement, des points devraient être retranchés si la qualité de la langue fait défaut. Plus généralement, elle considère que la quasi-absencee de balises dans la PIEA quant à la composition de la note ouvre la voie à une diversité de pratiques qui, contrairement aux buts poursuivis, risque de contrevenir au principe d’équité et de semer la confusion quant au modèle d’évaluation introduit par l’approche par compétences. C’est pourquoi,

la Commission recommande au Collège de réinsérer dans sa PIEA des balises concernant la pondération des évaluations et la composition de la note.

2.1.2 La répartition des responsabilités

L’un des buts de la PIEA du Collège est d’établir les responsabilités de son application. Or, pour certains objets, les responsabilités ne sont pas attribuées ou ne sont attribuées que par défaut au directeur des études de qui relève l’application de la politique dans son ensemble.

Il en va ainsi de l’application des clauses concernant les dispenses, équivalences et substitutions des cours, de la procédure de sanction des études et de l’évaluation de l’application de la politique. Dans ce dernier cas, il est bien prévu que le directeur des études propose des modifications à la PIEA à la lumière des rapports annuels des

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- 4 - départements, mais rien n’est dit sur la procédure et les responsabilités liées à l’évaluation de l’application qui, selon le texte, doit se faire périodiquement.

La Commission recommande donc au Collège de préciser dans la politique la répartition des responsabilités concernant les dispenses, équivalences et substitutions des cours, la procédure de sanction des études et l’évaluation de l’application de la PIEA.

2.2 Suggestion et commentaires de la Commission 2.2.1 L’équivalence des évaluations

La notion d’équivalence des évaluations apparaît à quelques endroits de la politique; elle semble toutefois limitée à un même cours donné au même trimestre par plus d’un professeur ou à plus d’un groupe. Or, il est difficile de voir pourquoi l’équivalence de l’évaluation dans un même cours serait si limitée dans le temps et pourrait ne pas s’étendre d’un trimestre à l’autre, voire d’une année à l’autre. La Commission suggère ainsi au Collège de donner dans sa politique un sens plus large à l’équivalence des évaluations.

2.2.2 Les objectifs et standards

La PIEA prévoit que les plans cadres des cours établis par les départements ou les programmes précisent la compétence, les éléments de compétence et les standards; ces objets doivent figurer aussi dans les plans de cours préparés par les professeurs et font l’objet des évaluations. Pour ce qui est d’assurer la conformité des compétences et standards avec les devis ministériels, la politique semble s’en remettre à la vérification par le directeur des études alors que, normalement, les départements et les programmes ont aussi cette responsabilité. Il s’agit peut-être là d’un sous-entendu mais le Collège aurait avantage à le dire explicitement.

Par ailleurs, la PIEA accorde au professeur le droit de proposer des objectifs de cours qui soient complémentaires à ceux du devis ministériel, cela dans le respect des plans cadres et de la PDEA. La Commission invite le Collège à être vigilant à ce propos afin de préserver l’équité et l’équivalence des évaluations et de ne pas faire dévier celles-ci de leur objet fixé par le Ministre.

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2.2.3 Évaluation formative et sommative

Selon la PIEA, l’évaluation formative doit être continue. Une définition en est donnée à la fin du texte. Or, pour le professeur qui ne serait pas encore familier avec ces notions, la définition paraît peu éclairante; certains éléments pourraient s’appliquer aux deux formes d’évaluation. Le Collège pourrait avoir intérêt à mieux distinguer les deux définitions, notamment en ce qui concerne leur effet sur la note finale de l’élève.

3. Conclusion

Compte tenu des remarques précédentes, la Commission juge la politique du Cégep de Drummondville partiellement satisfaisante. Elle est claire et concise et contient les éléments prescrits par le RREC et les composantes jugées essentielles par la Commission.

Toutefois, certaines dispositions auraient dû être intégrées dans le nouveau texte. C’est le cas des balises concernant la pondération des évaluations et la composition de la note; cela vaut également pour la précision des responsabilités concernant les dispenses, équivalences et substitutions des cours, la procédure de sanction des études et l’évaluation de l’application de la PIEA. En outre, le Collège pourrait donner à l’équivalence des évaluations un sens plus étendu dans le temps que ce qui est le cas actuellement.

La Commission demande au Cégep de Drummondville de prendre en considération ses deux recommandations et de lui soumettre les amendements qu’il y apportera.

La Commission d’évaluation de l’enseignement collégial

Jacques L’Écuyer, président Analyse : Bengt Lindfelt, agent de recherche

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