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ROF 2009_090Entrée en vigueur :01.08.2009

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Texte intégral

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ROF 2009_090

Entrée en vigueur : 01.08.2009

Règlement

du 18 août 2009

d’exécution du plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (assurance perte de gain pour demandeurs et demandeuses d’emploi)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu le décret du 18 juin 2009 relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (ci-après : le décret) ; Sur la proposition de la Direction de l’économie et de l’emploi,

Arrête :

Art. 1

1 Les demandeurs d’emploi visés par le décret déposent leur demande auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après : la Cais- se).

2 La demande est déposée par le biais de la formule officielle dûment complé- tée et accompagnée des documents attestant des revenus perçus par le requé- rant ou la requérante, de sa fortune, ainsi que de la conclusion d’une assurance perte de gain.

3 La Caisse instruit le dossier et statue sur le droit à un subside ainsi que sur le montant de celui-ci. Il peut solliciter du requérant ou d’un tiers tous les rensei- gnements et documents nécessaires en vue d’établir la situation financière du requérant ou de la requérante.

Art. 2

1 Pour pouvoir bénéficier d’un subside, les personnes doivent remplir les conditions suivantes :

a) bénéficier d’indemnités de chômage au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolva- bilité (LACI), ou d’une mesure complémentaire cantonale au sens des arti- cles 22 et suivants de la loi du 13 novembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC) ;

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b) remplir les conditions de fortune au sens de l’article 3 du présent règle- ment ;

c) être domicilié dans le canton de Fribourg ;

d) avoir conclu un contrat d’assurance pour la perte de gain en cas de maladie, dont le montant assuré atteint au minimum 50 % du gain assuré au sens de la LACI ou du salaire versé dans le cadre d’une mesure complémentaire cantonale.

2 Le subside de base est de 60 % de la prime. Il est augmenté de 15 % pour un enfant à charge ou de 20 % pour deux enfants et plus.

3 Les montants maxima des subsides sont les suivants :

Gain assuré Plafond

sans enfant + 15 %

1 enfant + 20 %

2 enfants ou plus

Fr. Fr. Fr. Fr.

1 à 1000 72.– 82.80 86.40

1001 à 1500 108.– 124.20 129.60

1501 à 2000 144.– 165.60 172.80

2001 à 2500 175.– 201.25 210.–

2501 à 3000 210.– 241.50 252.–

3001 à 3500 220.– 253.– 264.–

3501 à 4000 245.– 281.75 294.–

4001 et plus 260.– 299.– 312.–

4 Le droit à un subside débute le mois au cours duquel la demande est dépo- sée.

Art. 3

1 Seuls les demandeurs d’emploi ou les bénéficiaires de mesures complémen- taires cantonales de réinsertion professionnelles dont la fortune déterminante est inférieure à 75 000 francs peuvent bénéficier d’un subside ; ce montant est augmenté de 15 000 francs pour chaque membre de la famille du requérant ou de la requérante.

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2 La fortune déterminante se compose de la fortune effective telle qu’elle res- sort de la dernière taxation fiscale. L’immeuble ou partie d’immeuble proprié- té du requérant ou de la requérante qui lui sert d’habitation principale, ainsi que la fortune constituée des mesures de prévoyance individuelle prises par le re- quérant ou la requérante sont déduits de la fortune effective.

3 Si la fortune du requérant ou de la requérante s’est modifiée entre le moment décisif de la dernière taxation fiscale et le dépôt de la requête, il lui appartient d’en apporter la preuve.

Art. 4

La caisse verse les subsides, moyennant justification du paiement des primes, jusqu’à concurrence du montant total de 300 000 francs, tel que fixé dans le décret.

Art. 5

1 La Caisse publique assure un contrôle permanent des engagements financiers pris.

2 Elle rapporte périodiquement ces engagements ainsi que les paiements effec- tués à la Direction de l’économie et de l’emploi et à l’Administration des fi- nances.

Art. 6

Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 7

1 Ce règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 2009 et échoit à l’entrée en vigueur d’autres dispositions s’y substituant ou à l’épuisement du montant prévu par le décret, au plus tard au 31 décembre 2013.

Le Président : La Chancelière :

C. LÄSSER D. GAGNAUX

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