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Le 60e anniversaire des Nations Unies et la sécurité sociale

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Le 60e anniversaire des Nations Unies et la sécurité sociale

GREBER, Pierre-Yves

GREBER, Pierre-Yves. Le 60e anniversaire des Nations Unies et la sécurité sociale. Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 2005, no. 35, p. 71-84

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:43766

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LE 60e ANNIVERSAIRE DES NATIONS UNIES ET LA SECURITE SOCIALE*

Prof. Pierre-Yves GREBER Université de Genève

Nos

1. INTRODUCTION ... 1 2. LES COMPETENCES DES NATIONS UNIES EN MATIERE DE

SECURITE SOCIALE ... 4 3. LA PROMOTION DU DROIT A LA SECURITE SOCIALE EN

TANT QUE DROIT DE L’ETRE HUMAIN ... 16 3.1 Les Nations Unies ont adopté des instruments très clairs ... 16 3.2 Quelle est la situation concrète en ce début de XXIe siècle ? ... 24 4. L’ESSAI DES NATIONS UNIES D’INFLUENCER LES

POLITIQUES ET LES SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE ... 28 4.1 La mise en évidence de problèmes fondamentaux ... 30 4.2 L’adoption de normes ... 37 4.2.1 La Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine

social (1969) ... 38 4.2.2 La Déclaration de Shanghai (2004) ... 42 4.2.3 La Résolution 59/261 sur les droits de l’enfant (2004) ... 45 4.2.4 La Résolution 59/186 sur les droits de l’homme et

l’extrême pauvreté ... 49 5. LA PROTECTION DES MIGRANTS, Y COMPRIS DES CLAN- ... 52

DESTINS

6. CONCLUSION : QUEL BILAN ? ... 60

____________

*Rapport présenté dans le cadre du 9e Colloque de droit européen de la sécurité sociale, GENEVE, 30 septembre 2005.

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1. INTRODUCTION

1. L’instrument qui a créé l’Organisation des Nations Unies (ONU) – la Charte des Nations Unies - a été adopté le 26 juin 1945 et est entré en vigueur le 24 octobre 19451. Nous commémorons donc en 2005 le 60e anniversaire de l’ONU.

2. L’objet de cette contribution consiste à relier ce 60e anniversaire et la sécurité sociale. Le parcours proposé permettra d’examiner quatre questions :

 que peut faire l’ONU en matière de sécurité sociale ?

 le droit à la sécurité sociale est-il devenu un droit de l’être humain grâce à l’ONU ?

 les Nations Unies peuvent-elles influencer les systèmes nationaux de sécurité sociale ?

 les Nations Unies ont-elles la capacité d’améliorer la situation des migrants ? 3. Au terme de ce parcours, peut-on tirer un bilan : les activités des Nations Unies, menées de 1945 à 2005, ont-elles permis d’améliorer la sécurité sociale dans le Monde ? quelles sont les perspectives pour les années à venir ?

2. LES COMPETENCES DES NATIONS UNIES EN MATIERE DE SECU- RITE SOCIALE

4. Une Organisation internationale ne peut agir que dans le cadre de ses compé- tences. Il faut donc examiner le texte constitutif, une pièce indispensable, pour savoir ce que l’Organisation internationale peut entreprendre. Quels sont ses objectifs, quels moyens peut-elle utiliser ?

5. Ceci vaut bien sûr pour n’importe quel domaine. Ici, il s’agira de protection so- ciale et la question à résoudre sera la suivante : que peut faire l’Organisation des Na- tions Unies en matière de sécurité sociale ? Ce n’est pas un angle de vue habituel (au contraire notamment du maintien de la paix, des droits de l’être humain ou de l’environnement), mais l’on verra qu’il vaut la peine d’être tenté.

6. Dans son préambule, la Charte des Nations Unies se réfère à la nécessité d’écarter le fléau de la guerre, à l’attachement aux droits fondamentaux de l’être hu- main, au progrès social, au recours « aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples ». L’un des buts des Nations Unies, tels qu’exprimés à l’art.1 de la Charte, consiste à « Réaliser la coopération internatio- nale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » (§ 3).

1 Michel VIRALLY : L’Organisation mondiale. Armand Colin. Paris 1972, pp. 48 sv.

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7. Le chapitre IX de la Charte est consacré à la coopération économique et sociale internationale. L’art. 55 donne mandat aux Nations Unies de notamment favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi, le progrès social, de trouver des solu- tions aux problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique. L’art. 56 engage les Etats membres – pour réaliser les buts énoncés à l’art. 55 - « à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation ».

L’art. 57 se réfère aux institutions spécialisées, liées à l’Organisation, qui oeuvrent par exemple dans le domaine social et de la santé publique. L’art. 62 donne compétence au Conseil économique et social de faire ou de provoquer des études sur des questions in- ternationales dans les domaines économique, social de la santé publique ; ce Conseil peut formuler des recommandations, il peut préparer des projets de conventions à l’intention de l’Assemblée générale. Le Conseil économique et social peut utiliser d’autres voies (accords avec les institutions spécialisées, organisation de conférences, consultation des organisations non gouvernementales).

8. Les moyens à disposition relèvent du droit international public « classique ».

L’ONU, sur le plan juridique, peut donc adopter au maximum des traités internationaux.

Pour être liés par ceux-ci, les Etats doivent accepter de les ratifier. L’Organisation inter- nationale n’a pas la possibilité d’obliger un Etat membre à ratifier une convention.

9. Pour les Etats qui ont ratifié un traité, l’ONU exerce une certaine « influence » sur le respect des normes dans la mesure où un processus de contrôle est prévu. Il y a alors développement d’une jurisprudence.

10. L’ONU peut aussi jouer le rôle d’un grand forum, en lançant et en publiant des études, en organisant des réunions de travail, des grandes conférences, des sommets mondiaux.

11. Dans le domaine social, l’ONU doit coordonner ses activités – normatives ou non – avec celles des Organisations internationales faisant partie de la famille des Na- tions Unies (« les institutions spécialisées »). Il est ainsi fondamental d’éviter des che- vauchements inutiles, plus grave, des incohérences, des contradictions singulièrement avec l’action de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ; cela concerne aussi l’Organisation internationale de la Santé (OMS).

12. En effet, l’OIT œuvre dans le domaine du travail et de la sécurité sociale ; l’OMS a une compétence en matière de santé plus particulièrement d’hygiène publique et de soins médicaux (préventifs et curatifs), y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale (art. 2, al. g, Constitution OMS). L’ONU envisage une perspective glo- bale et un débat général ; l’OIT et l’OMS ont une approche plus concrète, plus tech- nique.

13. Fort heureusement, l’usage effectif des compétences respectives de l’ONU, de l’OIT et de l’OMS en matière de sécurité sociale s’est révélé judicieux. Guy PERRIN le relevait déjà il y a une trentaine d’années : « la reconnaissance de l’action tradition- nelle de l’OIT, la distinction des intérêts, généraux et spéciaux, établie entre l’ONU et

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l’OIT, la spécialisation des missions respectives de l’OIT et de l’OMS, ainsi que la con- clusion d’accords de liaison entre ces organisations appartenant au même système inter- national ont permis de réaliser une distribution raisonnable de leurs rôles et une coordi- nation efficace de leurs activés, en laissant à l’OIT une compétence prédominante pour la sécurité sociale »2. Ce constat reste valable. C’est un point extrêmement important : sans cette harmonie, les Organisations internationales perdraient toute chance d’inspirer, de guider les Etats, lesquels demeurent les destinataires principaux de leurs actions.

14. Pour répondre à la première question – « que peut faire l’ONU en matière de sécurité sociale ? – l’on peut souligner que :

 le progrès social appartient aux compétences de l’ONU ; cependant ce sont les Etats qui jouent le premier rôle : les systèmes de sécurité sociale sont na- tionaux ;

 les moyens à disposition relèvent du droit international classique, avec également une fonction possible de « forum mondial » ;

 l’ONU doit accorder ses interventions avec celles de l’OIT – très impor- tante pour la sécurité sociale – et de l’OMS.

15. Ces soixante dernières années, les Nations Unies ont effectivement utilisé leur compétence sociale générale et plus particulièrement en matière de sécurité sociale.

L’ONU a ainsi adopté des grands textes symboliques, a mis en évidence des problèmes fondamentaux, a cherché à guider les Etats et s’est préoccupée du sort des migrants y compris ceux dont le statut est irrégulier. C’est l’objet de la suite de cette étude.

3. LA PROMOTION DU DROIT A LA SECURITE SOCIALE EN TANT QUE DROIT DE L’ETRE HUMAIN

3.1 Les Nations Unies ont adopté des instruments très clairs

16. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une série d’instruments fon- damentaux portant sur les droits de l’être humain. Ils font tous une place explicite à la sécurité sociale. Il s’agit :

 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri- mination raciale ;

 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri- mination à l’égard des femmes.

2 Guy PERRIN : Les fondements du droit international de la sécurité sociale. Droit social 1974, pp. 479 sv. (p.487).

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17. Prenons l’ensemble de ces instruments sous l’angle de la sécurité sociale. Quelle est la vision des Nations Unies qui s’en dégage ? L’essentiel du message, dès 19483 réside dans l’universalité : chaque être humain a droit à la sécurité sociale. Ceci quel que soit son statut : femme, homme, enfant ; national ou étranger ; salarié, indé- pendant ou sans activité rémunérée.

18. Le droit à la protection est ainsi rattaché à la dignité, à la valeur de la personne.

Pourquoi ? Simplement parce que les besoins de protection sont ressentis par tous les êtres humains, où qu’ils se trouvent, quelles que soient leurs conditions de vie.

19. C’est l’art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui l’exprime le mieux. Cette disposition énonce une série de situations : maladie, maternité, enfance, chômage, veuvage, invalidité, vieillesse. L’art. 25 de la Déclaration y ajoute « les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».

20. Mis à part quelques fortunés, toute personne qui se trouve dans les situations évoquées a besoin d’une protection. Il peut s’agir d’un besoin :

 de soins ;

 d’un revenu de remplacement ;

 d’un appui pour une insertion ou une réinsertion, professionnelle ou sociale ;

 d’une garantie minimale de ressources ;

 de conseils ;

 d’un accompagnement pour les dernières années de vie ;

21. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant ajoute quelques élé- ments :

 en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, l’enfant a besoin d’une protection spéciale (Préambule, 9e considérant) ;

 la responsabilité des parents, selon leurs possibilités, est au premier rang pour garantir un niveau de vie suffisant (art. 27) ;

 les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent avoir un accès gratuit aux mesures d’éducation, de formation, de santé, de rééducation, de pré- paration à l’emploi, de culture (art.23).

22. En résumé, la vision des Nations Unies est très claire : le droit à la sécurité so- ciale fait partie des Droits de l’homme ; le mot clé est celui d’universalité.

23. Seulement il ne suffit pas de proclamer un tel droit à la protection. Il faut le réa- liser concrètement, ce qui suppose, dans cette matière, des textes légaux mais surtout des infrastructures et des moyens financiers importants. Et là, l’on redescend – sous réserve de la coopération internationale - au niveau national.

3 Date d’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

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3.2 Quelle est la situation concrète en ce début de XXIe siècle ?

24. La réalité est triste en ce début de XXIe siècle ! De manière concordante, les Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail posent le diagnostic suivant :

20% de la population mondiale bénéficie d’une protection adéquate ;

30% de la population mondiale n’a qu’une protection sociale insuffi- sante ;

50% de la population mondiale n’a accès à aucune sécurité sociale (ni sous la forme d’assurances sociales, ni sous celle d’aide sociale)4

25. Est-il possible de répondre, sur le plan mondial, à l’immense défi des exclus de la sécurité sociale ? Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) apporte une réponse. Dans son Rapport mondial sur le développement humain de 19985, le PNUD souligne que : « Les ressources mondiales sont plus que suffisantes pour accélérer les progrès dans le développement humain pour tous et éradiquer de la planète les formes les plus extrêmes de la pauvreté. » Le coût annuel est estimé à 0.1%

du revenu mondial. Dans ce package, l’on trouve la santé. Il faudrait continuer l’estimation pour introduire les autres éléments indispensables de la sécurité sociale.

Mais l’on voit déjà l’ordre de grandeur.

26. Est-il utile d’avoir de grands instruments des Nations Unies, reconnaissant à toute personne le droit à la sécurité sociale, alors que la réalité est complètement diffé- rente ? On ne peut pas affirmer - réponse à la deuxième question – que le droit à la sécurité sociale est devenu un droit de l’être humain grâce aux Nations Unies, dans les faits.

27. Pour ma part, je plaiderai cependant pour l’utilité de ces grands textes de prin- cipes :

 Ils marquent un consensus, un objectif ;

 Ils permettent de mesurer le chemin parcouru et à parcourir ;

 Ces instruments sont connus, ils peuvent ainsi exercer une pression notamment sur les gouvernements ;

 d’ailleurs les pays émergents et en développement marquent un intérêt croissant à l’égard de la sécurité sociale ;

 des capacités financières existent, des efforts sont menés « sur le terrain » no- tamment par l’Organisation internationale du Travail et par l’Association inter- nationale de la sécurité sociale (AISS/ISSA).

4 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : Données factuelles sur la sécurité sociale.

Document (non daté) distribué lors de la 28e Assemblée générale de l’Association internationale de la sécurité sociale, Beijing, Chine, 2004. – Voir aussi, sur le site Internet de l’OIT:www.ilo.org/coverage4all.

5 Rapport mondial sur le développement humain 1998. Publié pour le Programme des Nations Unies pour le développement par Economica. Paris 1998.

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4. L’ESSAI DES NATIONS UNIES D’INFLUENCER LES POLITIQUES ET LES SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE

28. Le droit international de la sécurité sociale est important. Il n’en demeure pas moins que la protection sociale est essentiellement conçue, pilotée, gérée à l’échelon national. Ceci notamment pour des raisons historiques, politiques et financières. Dans un tel contexte, les Nations Unies peuvent-elles exercer une influence, inspirer, guider les Etats ?

29. Pour répondre à cette question, l’on peut procéder en deux étapes : l’ONU peut attirer l’attention sur de grands problèmes ; l’ONU peut aussi adopter des normes.

4.1 La mise en évidence de problèmes fondamentaux

30. Il n’est guère possible ici d’arriver à des résultats concrets : les situations dans le Monde sont trop diverses. En revanche, il est concevable de faire prendre conscience, de préparer le terrain à des actions futures.

31. Ainsi, en 1995, les Nations Unies ont organisé un Sommet mondial pour le développement social à Copenhague, Danemark. Il a été consacré à l’éradication de la pauvreté dans le Monde. L’objectif global est « l’élimination de la pauvreté et la ga- rantie d’une protection sociale de base » ce qui nécessite « d’élaborer une stratégie per- mettant d’élargir progressivement les programmes de protection sociale, de façon qu’ils s’appliquent à toute la population, selon un calendrier et des modalités adaptés aux con- ditions du pays »6. La sécurité sociale est reconnue comme l’une des institutions qui peuvent contribuer à faire disparaître la pauvreté. Il s’agit d’étendre le champ d’application personnel, avec une attention particulière portée aux femmes. Lorsque les régimes sont financés par des cotisations, il faut veiller à une bonne gestion et à la transparence7.

32. C’est une démarche à la fois très importante et risquée :

 effectivement, la sécurité sociale peut constituer l’un des instruments de lutte contre la pauvreté. Elle peut agir indirectement : toute personne bien protégée par un régime d’assurance sociale, par un service national de santé, ne va en principe pas tomber dans la pauvreté. Elle peut aussi agir directement, par des prestations ciblées sur les plus défavorisés (octroyées sous condition de res- sources) ;

 cependant, la sécurité sociale va bien au-delà de la lutte contre la pauvreté. Sin- gulièrement elle essaie de maintenir le niveau de vie, par exemple en cas de chômage, d’invalidité, de charges d’enfants, de retraite. C’est une fonction es- sentielle des assurances sociales.

6 ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE (25e Assemblée générale, 1995) : Développements et tendances de la sécurité sociale, 1993-1995 : rapport du Secrétaire général. Revue internationale de sécurité sociale, 2/1996, pp. 5 sv. (p.74).

7 Idem, p. 75.

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33. Le Rapport mondial sur le développement humain de 1998 a constitué un prolongement précieux du Somment social de Copenhague, Comme déjà relevé8, ce Rapport a essayé de chiffrer le coût de l’éradication de la misère dans le monde : envi- ron 0.1% du revenu mondial et il a conclu que nous avions ainsi les moyens de résoudre cet immense défi.

34. Le Sommet de 1995 et ledit Rapport ne sont pas tombés dans l’oubli. Depuis, le Bureau international du Travail étudie cette vaste problématique9 et a lancé une Cam- pagne mondiale sur la sécurité sociale pour tous (« The global campaign on social security and coverage for all »). L’un des thèmes de l’Initiative de l’AISS lui fait écho et a été à l’agenda de la 28e Assemblée générale de l’AISS (Beijing, Chine – 12 au 18 septembre 2004).

35. A côté de la pauvreté, notre Monde est confronté à une grande évolution pro- fonde : l’allongement de la vie. Les Nations Unies ont ainsi mis sur pied la Deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, à Madrid, Espagne (8 au 12 avril 2002). Le phénomène du vieillissement est devenu un problème mondial et déjà plus de la moitié des personnes âgées vivent dans les pays en développement. L’ONU envisage ainsi une stratégie à long terme, dont les principes clés « consistent à : intégrer le vieillissement dans le cadre plus vaste du développement durable ; adopter une approche basée sur les droits de l’homme en visant l’abolition de toutes discriminations dues à l’âge »10. Il s’agit d’éviter que les travailleurs s’approchant de la retraite ne soient désavantagés, que des retraites progressives ou à la carte remplacent les départs obligatoires, que les droits de ceux qui travaillent au-delà de l’âge de la retraite soient protégés, que tous les travail- leurs – y compris ceux de l’économie informelle – puissent bénéficier d’une protec- tion11.

36. Le fait de mettre en évidence ces deux grandes questions – la pauvreté et le vieil- lissement – est de nature à inciter les acteurs nationaux à réfléchir et à agir.

4.2 L’adoption de normes

37. En plus des grands textes de principes déjà évoqués12, les Nations Unies ont adopté des instruments qui font une certaine place à la sécurité sociale. Le but est d’inspirer les Etats. La sélection suivante est proposée.

8 Voir ci-dessus le N° 25.

9 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : Sécurité sociale pour la majorité exclue. Etudes de cas dans les pays en développement. Sous la direction de Wouter van Ginneken. BIT. Genève 2000.

10 Roland SIGG : Le vieillissement : un défi pour la sécurité sociale. Revue internationale de sécurité sociale, 1/2002, pp. 3 sv. (p. 5).

11 Idem, pp. 5-6.

12 Voir ci-dessus les Nos 16 sv.

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4.2.1 La Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (1969)

38. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 11 décembre 1969 la Dé- claration sur le progrès et le développement dans le domaine social (résolution 2542 [XXIV]). Les considérants se réfèrent à la Charte des Nations Unies , aux textes relatifs aux droits de l’être humain, à l’action des Organisations internationales, aux liens entre la paix, le progrès social et le développement économique, aux responsabilités incom- bant aux Etats, à la nécessité d’actions nationales et internationales. L’instrument a une portée beaucoup plus large que la sécurité sociale, mais il inclut expressément celle-ci.

39. Des éléments de portée générale ont un intérêt indiscutable pour les politiques et systèmes de sécurité sociale. Ainsi, la Déclaration souligne les points suivants :

 la répartition équitable du revenu national et des richesses est à la base de tout progrès social et devrait donc être une préoccupation prioritaire de tous les Etats (art. 7. § 1) ;

 « Chaque gouvernement a le rôle primordial et la responsabilité ultime d’assurer le progrès social et le bien-être de la population (…) » (art.8, in initio) ;

 « La communauté internationale tout entière doit se préoccuper du progrès social et du développement social et doit compléter, par une action internationale con- certée, les efforts entrepris sur le plan national pour élever le niveau de vie des populations. » (art. 9 §1) ;

 Parmi les moyens et méthodes à mettre en œuvre, il convient de placer : une planification, envisagée comme une « partie intégrante de la planification du dé- veloppement global équilibré » (art. 14, lettre a), ainsi que « la promotion de la recherche sociale fondamentale et appliquée, notamment de la recherche interna- tionale comparée (…) » (art. 14, lettre c), la participation de tous les intéressés, la mobilisation de l’opinion publique (art. 15), l’adoption de mesures législatives et administratives (art. 18, lettre a), la formation du personnel (art. 21, lettre a).

40. La Déclaration sur le progrès et le développement dans le domine social contient également des éléments spécifiques à la sécurité sociale :

 parmi les objectifs de la Déclaration (art. 10 sv.) figure, à l’art. 11, celui visant à réaliser progressivement « des systèmes complets de sécurité sociale et des ser- vices de protection sociale, (de) créer et améliorer des régimes de sécurité et d’assurance sociales pour toutes les personnes qui, pour cause de maladie, d’invalidité ou de vieillesse, sont incapables de gagner leur vie de façon tempo- raire ou permanente, en vue d’assurer à ces personnes, à leur famille et aux per- sonnes à leur charge un niveau de vie adéquat (…) (art. 11 lettre a) ;

 l’art.11, lettre b, porte sur la protection de la maternité, de la mère et de l’enfant, visant aussi bien la santé, le bien-être , l’emploi et le revenu ;

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 l’art. 11, lettre c, concerne spécifiquement la protection des personnes handica- pées, qu’elles soient atteintes dans leur santé physique ou mentale, ainsi que des personnes âgées ;

 l’art. 19, au titre des moyens et méthodes, recommande, sous lettre a, « La four- niture de services de santé gratuits à toute la population ainsi que d’installations adéquates de soins préventifs et curatifs et de services de médecine sociale ac- cessibles à tous ». Il n’est pas fréquent qu’un texte de droit international recom- mande un service national de santé, « gratuit » c’est-à-dire financé par l’impôt, le préférant ainsi à l’assurance-maladie sociale13.

41. Les Nations Unies ont adopté une série de normes très importantes relatives à la protection des personnes handicapées, couvrant aussi bien les grands principes qu’une approche beaucoup plus concrète et technique. Ce volet essentiel n’est pas abordé dans ce rapport puisqu’il fait l’objet de la contribution de Katarzyna MICHALAK, publié dans le présent Cahier14.

4.2.2. La Déclaration de Shanghai (2004)

42. La Déclaration de Shanghai a été adoptée en 2004 par la Commission écono- mique et sociale pour l’Asie et le Pacifique. Et elle a été approuvée par le Conseil éco- nomique et social le 16 juillet 2004.

43. Cette Déclaration traite des défis de la mondialisation. Au §16, il est fait état de la volonté :

 de promouvoir l’élaboration de politiques sociales ;

 d’améliorer les prestations de santé, en considérant particulièrement les groupes de populations vulnérables ;

 de favoriser l’existence d’un dispositif intégré de protection sociale, en particu- lier pour les chômeurs, les pauvres, les âgés, les autres groupes vulnérables.

44. L’on peut souligner que la Déclaration de Shanghai s’inscrit dans un contexte tout à fait intéressant vu :

 le poids démographique de l’Asie ;

 l’intérêt croissant pour la sécurité sociale de pays tels que la Chine et l’Inde ;

 la présence de systèmes (assez) développés : Corée du Sud, Japon, Taiwan.15

13 Voir notamment Guy PERRIN : Le droit à la santé et l’évolution des régimes des soins médi- caux. In : AISS. Assurance-maladie et politique de santé. Série européenne, N°2. Association in- ternationale de la sécurité sociale. Genève 1979, pp. 29 sv. – Milton ROEMER : L’organisation des soins médicaux dans le cadre de la sécurité sociale. BIT. Genève 1969.

14 Katarzyna MICHALAK : La protection des handicapés en droit international de la sécurité sociale : l’approche de l’ONU. Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, N° 35-2005.

15 La sécurité sociale dans la région Asie et Pacifique. Rédacteurs invités : Mukul Asher et Nayantara Pathmarajah-Banna. Revue internationale de sécurité sociale, 4/2002.

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4.2.3 La Résolution 59/261 sur les droits de l’enfant (2004)

45. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Résolution 59/261 sur les droits de l’enfant le 23 décembre 2004. Plusieurs points concernent la sécurité sociale.

46. Ainsi, au §18, l’Assemblée générale « Demande à tous les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à tout enfant, sans discrimination le droit de jouir du meilleur état de santé possible, de mettre en place des systèmes de santé et des services sociaux viables auxquels chacun ait accès sans discrimination et d’accorder une attention particulière à une alimentation et à une nutrition appropriées de façon à préve- nir les maladies et la malnutrition, aux soins de santé prénatals et postnatals, aux be- soins particuliers des adolescents ainsi qu’à la santé génésique et à l’hygiène sexuelle ».

Il va de soi que ces dispositions sont beaucoup plus larges que la sécurité sociale, mais celle-ci est incluse au titre des régimes de soins de santé et des services sociaux.

47. Le § 20 demande aux Etats de garantir un soutien et une réadaptation aux en- fants et aux membres de leur famille atteints par le VIH/Sida. Cela inclut la prévention et l’accès aux soins. Le § 31 demande aux Etats de prendre des mesures pour que les enfants handicapés aient accès, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants, à des « soins de santé de qualité », de « favoriser leur autonomie et faciliter leur participa- tion active et leur intégration à la vie collective, en prenant en considération la situation particulièrement difficile des enfants handicapés vivant dans la pauvreté ».

48. Le § 33 de la Résolution s’inquiète du sort des enfants migrants. L’Assemblée générale « Demande à tous les Etats d’assurer aux enfants migrants la jouissance de tous les droits de l’homme et l’accès aux soins de santé, aux services sociaux (…) et de veiller à ce que les enfants migrants, surtout ceux qui ne sont pas accompagnés (…), bénéficient d’une protection et d’une assistance spéciales ».

4.2.4 La Résolution 59/186 sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté

49. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Résolution 59/186 sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté le 20 décembre 2004. A nouveau, plusieurs points concernent la sécurité sociale.

50. L’on peut les résumer comme suit :

l’élimination de l’extrême pauvreté est un impératif majeur dans le con- texte actuel de la mondialisation, qui nécessite tant des décisions nationales qu’une coopération internationale (7e considérant) ;

 les mesures, urgentes, à adopter doivent associer les plus démunis, lesquels doivent être encouragés à s’organiser, afin qu’ils deviennent de véritables par- tenaires du développement (§§1 et 2) ;

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 l’Assemblée générale souligne à juste titre « que l’extrême pauvreté est un pro- blème fondamental auquel doivent s’attaquer les gouvernements, la société ci- vile et le système des Nations Unies y compris les institutions financières inter- nationales et dans ce contexte réaffirme que la volonté politique est le préalable indispensable à l’élimination de la pauvreté » (§ 3) ;

 l’Assemblée réaffirme les engagements pris dans la Déclaration du Millénaire (Résolution 55/2)16, dont l’un concerne « la réduction de moitié, d’ici à 2015, de la proportion de la population mondiale dont le revenu est inférieur à un dollar des Etats-Unis par jour et de celle des personnes qui souffrent de la faim. »(§ 6).

51. Les Nations Unies peuvent-elles influencer les systèmes nationaux de sécuri- té sociale ?17 L’on peut « risquer » une réponse positive, même si leur approche est très générale. En tout cas, les problèmes mis en évidence sont continuellement sous les feux de l’actualité ; les textes adoptés commencent à cadrer les problèmes et indiquent quelques pistes. Mais la réponse est difficile à donner ici, elle est même artificielle, car cette étude est centrée sur les interventions des Nations Unies sans inclure le relais ex- trêmement important pris par l’Organisation internationale du Travail18. Si l’on consi- dère les activités, notamment normatives, tant de l’ONU que de l’OIT, la réponse est certainement positive.19

5. LA PROTECTION DES MIGRANTS Y COMPRIS DES CLANDESTINS 52. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 18 décembre 1990 (69e session plénière) la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle a été ratifiée par les 24 Etats suivants (début 2004) : Azerbaïdjan, Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Colombie, Egypte, Equateur, Ghana, Guatemala, Guinée, Mali, Maroc, Mexique, Ou- ganda, Philippines, Salvador, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Tadjikistan, Timor, Tur- quie, Uruguay. La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 200320.

53. Le champ d’application personnel de la Convention est très large : il couvre tous les migrants et leurs familles, sans aucune distinction ni restriction (art. 1 § 1) ; le champ matériel est aussi très large : il concerne tout le processus de migration (art. 1 § 2), en d’autres termes, il ne s’agit pas d’un instrument spécifique à la sécurité sociale (tout en incluant celle-ci). L’art. 7 pose le principe général de non-discrimination.

16 Les objectifs du Millénaire pour le développement : http://www.un.org/french/millenniumgoals.

17 Voir ci-dessus le N°2.

18 Voir ci-dessus les Nos 11-13.

19 Voir notamment Guy PERRIN : Histoire du droit international de la sécurité sociale. Tome V de la sécurité sociale , son histoire à travers les textes. Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale. Paris 1993. – Jean-Michel SERVAIS : Normes internationales du travail.

L.G.D.J. Paris 2004.

20 http ://www.migrantsrights.org/Int_Conv_Prot_Rights_

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54. L’art. 27 de la Convention est consacré à la sécurité sociale. Son § 1 dispose que « les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient, dans l’Etat d’emploi, de l’égalité de traitement avec les nationaux dans la mesure où ils remplissent les conditions requises par la législation applicable dans cet Etat et les traités bilatéraux ou multilatéraux applicables ». Il appartient aux Etats de fixer les modalités. Il convient de souligner que cette égalité de traitement vaut pour les migrants en situation régu- lière comme irrégulière (clandestins). Ce type de norme est rare : le Conseil de l’Europe a adopté la même ligne, dans deux recommandations sur l’extrême précarité21 et sur les soins de santé pour les personnes en situation marginale22. La justification en est la vulnérabilité accrue des clandestins. L’UNESCO souligne, face aux craintes éprouvées par les Etats, que « la Convention n’est pas un instrument visant à libéraliser les politiques d’immigration. Elle ne propose pas de nouveaux droits qui seraient spéci- fiques aux migrants. Elle ne fait que veiller à ce que les droits de l’homme soient cor- rectement appliqués pour tous les travailleurs migrants23.

55. Selon l’art. 27 § 2, lorsque la législation applicable prive les travailleurs mi- grants et leurs familles d’une prestation, les Etats doivent examiner la possibilité de leur rembourser les cotisations qu’ils ont versées selon les mêmes règles qu’ils appliquent à leurs nationaux dans une situation similaire. Cela vise les cas dans lesquels le droit in- terne contient des clauses de résidence (principe dit de territorialité).

56. L’art, 28 porte sur les soins. Il dispose que les travailleurs migrants et leurs fa- milles « ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat en cause. De tels soins médicaux d’urgence ne leur sont pas refusés en raison d’une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d’emploi ».

57. La quatrième partie de la Convention contient une série d’autres droits qui sont, eux, garantis aux travailleurs migrants et à leurs familles en situation régulière (ou

« pourvus de documents ». Ils s’ajoutent donc à la première série de droits (art. 36). On y trouve notamment l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès aux services d’orientation professionnelle et de placement, de formation professionnelle et de recy- clage, aux services sociaux et sanitaires (art. 43 et 45), aux prestations de chômage (art.

54).

21 Recommandation N° R (2000) 3 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le droit à la satisfaction des besoins matériels élémentaires des personnes en situation d’extrême pauvreté, du 19 janvier 2000.

22 Recommandation Rec (2001) 12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’adaptation des services de soins de santé à la demande de soins et de services des personnes en situation marginale, du 10 octobre 2001.

23 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE : La Convention des Nations Unies sur les droits des migrants. Dossier d’information. http://www.unesco. org/migration/convention (voir la p. 4).

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58. Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est composé d’experts. Il veille à l’application de la Conven- tion.

59. Les Nations Unies ont-elles ainsi la capacité d’améliorer la situation des mi- grants24 ? Si l’on veut parler d’une intervention directe, immédiate, sur le terrain, la réponse ne peut qu’être négative. En effet, l’ONU ne dispose pas dans le monde d’inspecteurs qui pourraient s’assurer de l’application effective de la Convention de 1990 et d’ailleurs celle-ci n’a été ratifiée que par une vingtaine d’Etats (sur 191 !). Ce- pendant, l’ONU contribue à l’amélioration de la situation sociale des migrants en mettant en évidence l’égalité de traitement, l’accès aux soins. L’Organisation mondiale souligne la nécessité d’inclure dans la protection également ceux qui sont en situation irrégulière. C’est un point important : ces personnes peuvent être parmi les plus fra- giles, parce que facilement exploitables, et leur nombre tend à s’accroître. Or, généra- lement, le droit international de la sécurité sociale ne protège que les personnes à statut régulier. Et l’on peut sans peine imaginer que l’ONU a exercé une influence sur le Con- seil de l’Europe lorsque celui-ci a emprunté la même voie25. Au moins sur le moyen terme, l’on peut espérer une amélioration concrète, due à l’influence de la Convention de l’ONU et du relais pris par le Conseil de l’Europe. Il est vrai que face à l’urgence de la situation, ce n’est pas une réponse particulièrement satisfaisante.

6. CONCLUSION : QUEL BILAN ?

60. Les activités des Nations Unies, menées de 1945 à 2005, ont joué un rôle cer- tain en matière de sécurité sociale. On peut le synthétiser comme suit :

 les Nations Unies ont une compétence en matière de sécurité sociale et elles l’ont utilisée depuis 1945 ;

 les instruments de principes de cette Organisation reconnaissent le droit à la sécurité sociale comme un droit de l’être humain. Sur le terrain, nous sommes très loin du but ;

 les Nations Unies ont réussi à mettre en évidence la gravité de la pauvreté et l’importance du vieillissement ;

 certains textes des Nations Unies peuvent guider utilement les Etats pour construire et adapter leurs systèmes de sécurité sociale ;

 les migrants, mêmes clandestins, ont besoin d’une protection. L’ONU exerce une action dans ce sens.

61. Il est très difficile de discerner des perspectives pour les années à venir. Nous vivons dans une période qui relève plus du primat de l’économie que des grands prin- cipes exprimés par exemple dans la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social. Beaucoup dépendra de l’intérêt et du soutien tant des autorités natio- nales que de la société civile.

24 Voir ci-dessus le N°2.

25 Voir ci-dessus les notes 21 et 22.

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