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La Cour pénale internationale et la coopération des États : Problématique et défis à relever

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Master

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La Cour pénale internationale et la coopération des États : Problématique et défis à relever

ZIHLMANN, Charlotte

Abstract

La coopération des Etats avec la CPI est un des défis majeurs que doit relever cette organisation si elle souhaite perdurer et gagner en crédibilité. Dans cette contribution, nous analysons le principe de coopération tel qu'institué par le Statut de Rome et nous nous penchons sur les difficultés rencontrées en pratique par la Cour pour obtenir la coopération d'Etats récalcitrants, néanmoins liés par le Statut - en l'occurrence les situations au Darfour (Soudan) et en Libye.

ZIHLMANN, Charlotte. La Cour pénale internationale et la coopération des États : Problématique et défis à relever. Master : Univ. Genève, 2014

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:41756

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La Cour pénale

internationale et la coopération des

États

Problématique et défis à relever

Charlotte Zihlmann

‘Droit de l’ONU : questions choisies’, Séminaire – 5364

Université de Genève – Maîtrise en droit international et européen Professeur Nicolas Michel, Assistante Mélissa Fardel

11 mai 2014

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TABLE DES MATIERES

TABLE  DES  MATIERES  ...  I   LISTE  DES  ABREVIATIONS  ...  III  

INTRODUCTION  ...  1  

I.   REGLEMENTATION  DU  STATUT  DE  ROME  ...  4  

A.   OBLIGATION  GENERALE  DE  COOPERER  (ARTICLE  86  STROME)  ...  4  

B.   DISPOSITIONS  GENERALES  SUR  LES  DEMANDES  DE  COOPERATION  (ARTICLE  87  STROME)  ...  5  

C.   REMISE  DE  CERTAINES  PERSONNES  A  LA  COUR  (ARTICLE  89  STROME)  ...  7  

D.   QUESTION  DES  IMMUNITES    DEFAUT  DE  PERTINENCE  DE  LA  QUALITE  OFFICIELLE   (ARTICLE  27  STROME)  ...  8  

E.   DOUBLE  OBLIGATION    COOPERATION  EN  RELATION  AVEC  LA  RENONCIATION  A   LIMMUNITE  ET  LE  CONSENTEMENT  A  LA  REMISE  (ARTICLE  98  STROME)  ...  9  

II.   ETUDE  DE  CAS  :  LE  DARFOUR,  SOUDAN  ...  13  

A.   SITUATION  AU  SOUDAN  ...  13  

B.   OBLIGATION  DE  COOPERATION  DU  SOUDAN  ...  14  

C.   OBLIGATION  DE  COOPERATION  DES  ÉTATS  TIERS  ...  15  

D.   DECISION  DE  LA  CPI  ET  DU  CSNU  A  LEGARD  DE  CETTE  NON-­‐COOPERATION  ...  18  

III.   ETUDE  DE  CAS  :  LA  REPUBLIQUE  DU  KENYA  ...  19  

A.   SITUATION  ...  19  

B.   DEMANDE  DE  SUSPENSION  DES  PROCEDURES  CONTRE  LES  PRESIDENTS  KENYANS  EN   EXERCICE  ...  20  

C.   RELATIONS  ENTRE  L’AFRIQUE  ET  LA  CPI  ...  22  

IV.   DEFIS  A  RELEVER  ...  26  

CONCLUSION  ...  28  

BIBLIOGRAPHIE  ...  31  

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LISTE DES ABREVIATIONS AI : Amnesty International

AEP : Assemblée des États parties au Statut de Rome

CETC : Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens CIJ : Cour internationale de Justice

CPI : Cour pénale internationale

CSNU : Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies HRW : Human Right Watch

RDC : République démocratique du Congo

StRome : Statut de Rome de la Cour pénale internationale ONU : Organisation des Nations Unies

TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda TPIY : Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie TSSL : Tribunal spécial pour la Sierra Leone

TSL : Tribunal spécial pour le Liban UA : Union africaine

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INTRODUCTION

La coopération des États avec la Cour pénale internationale (ci-après la CPI ou la Cour) est l’un des défis majeurs que doit relever cette organisation internationale indépendante dans le but de perdurer et de gagner en crédibilité. En effet, la CPI est l’organe d’un traité international, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après le Statut de Rome ou StRome)1 qui est ouvert à la ratification de tous les États. En conséquence, un État n’est pas soumis à la juridiction de la Cour tant qu’il ne l’a pas acceptée.

Dans cette contribution, nous aborderons « la coopération » telle que le Statut de Rome la prévoit, soit l’arrestation et la remise de certaines personnes à la CPI et l’assistance liée à des enquêtes et des poursuites (art. 86 ss StRome). Nous n’étendrons pas nos recherches aux problématiques soulevées par le principe de complémentarité institué par le Statut de Rome à son article 17(1)(a) et (b) qui veut que la Cour reste une juridiction complémentaire aux institutions nationales. Selon ce principe, pour qu’une affaire soit recevable devant la CPI, il est nécessaire qu’elle ne fasse pas ou n’ait pas fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté (art. 17(2) StRome) ou soit dans l’incapacité (art. 17(3) StRome) de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites. L’exigence de complémentarité est une question de recevabilité, qui est traitée en amont des questions de coopération. Dans la pratique, des problèmes se sont effectivement posés lors de l’analyse du principe de complémentarité, par exemple concernant la situation en Libye. L’État libyen souhaitait et se déclarait capable de juger lui-même Saif Al-Islam Gaddafi et Abdullah Al-Senussi,2 alors que la CPI a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de ces deux personnes3. Dans ce cas, le manque de coopération de l’État libyen ne

                                                                                                               

1 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale définit les règles de fonctionnement de la Cour. Il a été adopté le 17 juillet 1998, à Rome en Italie, et est entrée en vigueur le 1e juillet 2002. 122 États l’ont ratifié à ce jour (état au 6 mai 2014).

2 Voir par exemple Editorial, « Libye : les tribunaux libyens à même de juger Senoussi, recherché par la CPI et arrêté à Nouakchott » Jeune Afrique (18 mars 2012).

3 Situation en Jamahiriya arabe libyenne, Mandat d’arrêt à l’encontre d’Abdullah Al Senussi, Chambre préliminaire I, ICC-01/11-01/11-4-tFRA, 27 juin 2011 et Situation en Jamahiriya arabe libyenne, Mandat d’arrêt à l’encontre de Saif Al-Islam Qadhafi, Chambre préliminaire I, ICC-01/11-01/11-3- tFRA, 27 juin 2011.

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découlait pas d’un manque de volonté de juger ses ressortissants, mais au contraire de la volonté de mener le jugement au niveau national.4

Néanmoins, un lien peut être relevé entre l’application de ce principe et les difficultés que rencontre la Cour à obtenir la coopération des États. A ce sujet, Paolo BENVENUTI augurait d’un « complementary paradox ».5 Si un État n’a pas la volonté ou est incapable de poursuivre lui-même une personne au niveau national, il ne sera certainement pas enclin à coopérer avec un mécanisme international judiciaire qui souhaiterait le faire ou n’aura probablement pas les moyens de l’arrêter. Alors comment espérer obtenir la coopération d’États ayant déjà été jugés comme manquant de volonté ou incapables de mener à bien des poursuites ? La méfiance d’un État sera d’ailleurs amplifiée si sa situation a été déférée par le CSNU alors qu’il n’est pas partie au Statut de Rome et qu’il n’a jamais accepté la juridiction de la CPI. Nous verrons que cette situation est à déplorer dans le cadre d’une affaire relative à un ressortissant du Soudan par exemple.

Les autres tribunaux pénaux internationaux rencontrent/rencontraient déjà des difficultés à obtenir la coopération d’États certains récalcitrants,6 alors qu’ils lient/liaient les États concernés. En effet, le Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie (ci-après le TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci- après le TPIR) ont été créés par une résolution du Conseil de sécurité (ci-après le Conseil ou le CSNU) prise en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies contraignante pour tous les États,7 alors que le Tribunal spécial pour le Liban (ci- après le TSL) a été créé par une même résolution contraignante pour le Gouvernement                                                                                                                

4 En ce qui concerne Saif Al-Islam Gaddafi, la Chambre préliminaire I a rejeté l’exception

d’irrecevabilité pour la raison que les enquêtes nationales libyennes ne couvraient pas suffisamment de crimes présumés dans cette affaire et a demandé, en mai 2013, que l’accusé soit transféré et jugé devant la CPI. Voir CPI, La Chambre préliminaire I de la CPI rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Libye concernant l'affaire à l’encontre de Saif Al-Islam Gaddafi, Communiqué de presse, ICC-CPI-20130531-PR911, 31 mai 2013. Pour ce qui concerne Abdullah Al Senussi, la Cour a finalement déclaré l’État libyen capable de juger Abdullah Al Senussi au niveau national. Abdullah Al Senussi a fait appel contre cette décision. Voir CPI, La Chambre préliminaire I décide que l’affaire Al Senussi devrait continuer en Libye étant irrecevable devant la CPI, Communiqué de presse, ICC-CPI- 20131011-PR953, 11 octobre 2013.

5 BENVENUTI Paolo, ‘Complementarity of the International Criminal Court to National Criminal Jurisdiction’ in Lattazi Flavia et Schabas William (eds), Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court – volume 1, il Sirente, 1999, p. 21-50 ; référencé dans BOAS Gideon, SCHABAS William A.,SCHARF Michael P.(eds),International Criminal Justice : Legitimacy and Coherence, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Massachussets, USA, 2012, p. 180.

6 Voir BOAS,SCHABAS,SCHARF, supra note 5, p. 180.

7 Le TPIY a été créé par la Résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, dont le paragraphe 2 énonce un obligation de coopération. On trouve une déclaration similaire dans la Résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 qui crée le TPIR au paragraphe 2.

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libanais.8 Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (ci-après le TSSL) a été créé par un Accord9 et les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (ci- après les CETC) par une loi nationale.10 Dans ces deux cas, les gouvernements ont accepté une obligation de coopération. Cette réalité est d’autant plus forte pour un tribunal à vocation universelle comme la CPI créé par un traité. Elle dépend de l’adhésion des États, qui ne peuvent être contraints juridiquement à coopérer que s’ils ont accepté sa juridiction.

Par ailleurs, la CPI, comme les tribunaux internationaux institués avant elle, ne dispose pas de police propre. Elle doit donc compter sur la confiance et la coopération des États pour que ses accusé·e·s lui soient remis·es et que les procès puissent être menés à bien, assistance qu’elle peine parfois à obtenir. La coopération potentielle des États dans un cas précis peut ainsi avoir un impact sur la décision prise par la CPI de poursuivre un individu, comme cela s’est vérifié dans certaines situations en Ouganda ou en République démocratique du Congo (ci-après la RDC).11 Or le choix des affaires et des accusé·e·s est une tâche délicate puisqu’elle aura un impact important sur l’image de la Cour aux yeux du public et de la société civile.

Ainsi, nous nous attellerons dans cette contribution à décrire le mécanisme de coopération mis en place par le Statut de Rome de la CPI et à analyser son application pratique. Nous nous baserons sur des cas actuels : la situation au Darfour, Soudan (son Président actuel Omar Al Bashir est recherché par la Cour) et la situation en République du Kenya (des membres du gouvernement sont sous le coup d’un mandat                                                                                                                

8 Le TSL a été créé par la Résolution 1757 (2007) du 30 mai 2007. Le CSNU a décidé au paragraphe 1.a) que les dispositions de l’Accord entre l’ONU et le Liban entreraient en vigueur le 10 juin 2007. Or l’obligation de coopération avec le Tribunal est prévue à l’article 15 de l’Accord.

9 L’Accord entre l’ONU et le Gouvernement sierra-léonais sur la création d’un TSSL du 16 janvier 2002 est un traité que a force obligatoire pour les parties à l’Accord (art. 1(1)). L’article 17 qui prévoit la coopération avec le Tribunal spécial est rédigé de manière similaire à l’article 15 de l’Accord entre l’ONU et le Liban.

10 L’instrument de création des CETC est la Loi nationale cambodgienne relative à la création des CETC (Loi N° NS/RKM/1004/006) du 27 octobre 2004. Son article 47bis prévoit que l’Accord entre l’ONU et le Gouvernement Royal du Cambodge concernant la poursuite, conformément au droit cambodgien, des auteurs de crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique, fait à Phnom Penh le 6 juin 2003, s’applique en tant que loi au Cambodge. Le régime de coopération est prévu à l’article 25 de cet Accord qui est rédigé de manière similaire à l’article 15 de l’Accord entre l’ONU et le Liban et l’article 17 de l’Accord entre l’ONU et le Gouvernement sierra-léonais.

11 BOAS,SCHABAS,SCHARF,supra note 5, p. 180 : « Sadly, the same is largely true for the ICC. In relation to Uganda, the Prosecutor has concentrated on crimes committed by the Lord’s Resistance Army, rather than the Ugandan Peoples’ Defence Forces, in part because of the unlikelihood of any cooperation being forthcoming with respect to investigation against governmental forces of their political superiors. The same applies, mutates mutandis to the investigations in the Democratic Republic of Congo, which have focused on crimes by rebels, in part because the Government is willing to assist in the investigation of its domestic enemies, but not in the investigation of their own conduct. »

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d’arrêt). En effet, le dénouement final de ces cas et l’attitude de la Cour face aux difficultés rencontrées risquent bien de guider la politique future de coopération des États avec la Cour.

I. REGLEMENTATION DU STATUT DE ROME

A. Obligation générale de coopérer (Article 86 StRome) Le chapitre IX du Statut de Rome définit le type de coopération que peut solliciter la Cour. L’article 86 StRome institue pour les États membres une obligation générale de coopérer.12 Il se lit comme suit : « Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ». En conséquence, les États parties ont une obligation de coopérer avec le Bureau du Procureur dans le cadre des enquêtes qu’il a ouvertes concernant une situation donnée (voir art. 53 StRome). Cette notion s’entend en matière pénale comme « une information ouverte sur la perpétration de crimes dans le but d’en traduire en justice les responsables présumés ».13 Ils doivent ensuite coopérer à l’arrestation et remise des personnes recherchées par la Cour, puisque la notion de poursuite fait référence aux actions relatives à l’émission, la transmission et l’exécution des mandats d’arrêt et des citations à comparaitre adressées aux personnes que le Bureau du Procureur soupçonne responsables de crimes graves entrant dans la compétence de la CPI.14

Cette obligation ne s’applique pas aux États non parties au Statut de Rome.

Toutefois, le CSNU, agissant sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies (ci-après la Charte),15 a le pouvoir d’imposer une obligation légale pour tous les États membres des Nations Unies (conformément à l’art. 25 de la Charte) de coopérer avec la CPI, cette obligation primant toute obligation conventionnelle (art. 103 de la

                                                                                                               

12 FERNANDEZ Julian, PACREAN Xavier, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Commentaire article par article, Tome II, Editions A. Pedone, Paris, 2012, article 86, p. 1791.

13 FERNANDEZ, PACREAN, supra note 12, article 86, p. 1798.

14 Idem, article 86, p. 1798.

15 L’article 25 de la Charte des Nations Unies donne un pouvoir décisionnel au Conseil de sécurité. Il peut notamment l’exercer dans le cadre du Chapitre VII de la Charte qui concerne l’action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression. Il est la pièce maîtresse du système de sécurité collective. Si le Conseil de sécurité qualifie une situation de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’agression (art. 39 Charte), il peut prendre des mesures diverses pour y

remédier : des mesures provisoires (art. 40 Charte), des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée (art. 41 Charte) ou des mesures coercitives (art. 42 Charte). La saisine d’un tribunal pénal international entre dans cette deuxième catégorie.

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Charte).16 Une telle décision peut donc constituer la base légale appropriée pour construire une obligation de coopération.17 Dans ce cas, les obligations de coopération de l’État tiers sont les mêmes que s’il avait été lié par le Statut de Rome.18 Notons que le pouvoir du Conseil est limité par la Charte, et non par le Statut de Rome. Il peut donc prendre des décisions qui vont au delà des obligations de coopération prévues par le Statut de Rome.19

Le CSNU a déjà fait usage de ce pouvoir à deux reprises. On peut citer ici les résolutions 1593 (2005) et 1970 (2011), par lesquelles le Conseil a déféré les situations au Darfour (Soudan) et en Lybie au Procureur de la CPI et imposé à ces deux États non parties au Statut de Rome l’obligation de coopérer pleinement avec la Cour. Dans les deux résolutions, cette obligation n’a pas été étendue aux États non parties au Statut de Rome, même membres des Nations Unies. En ce qui les concerne, le CSNU a uniquement « demand[é] instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement ».20 Aucune obligation de coopération ne leur a donc été imposée par le CSNU.21

B. Dispositions générales sur les demandes de coopération (Article 87 StRome)

L’article 87(1)(a) StRome habilite la CPI à adresser des demandes de coopération aux États parties. En cas de refus de coopération de la part de l’État concerné, la Cour a le pouvoir de prendre acte de ce manquement et d’en faire l’objet d’une décision judiciaire (art. 87(7) StRome)22 : « Si un État Partie n’accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l’empêche ainsi d’exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour

                                                                                                               

16 FERNANDEZ, PACREAN, supra note 12, article 87, p. 1814.

17 Voir GAETA Paola, « Does President Al Bashir Enjoy Immunity from Arrest ? », Journal of International Criminal Justice, vol. 7, 2009, p. 330.

18 AKANDE Dapo, « The Effect of Security Council Resolutions and Domestic Proceedings on State Obligations to Cooperate with the ICC », Journal of International Criminal Justice, vol. 10, 2012, pp.

299-324 (ci-après AKANDE, « The Effect of Security Council Resolutions and Domestic Proceedings »), pp. 302 et 307. Voir également SLUITER Göran, « Obtaining Cooperation from Sudan – Where is the Law ? », Journal of International Criminal Justice, vol. 6, 2008, pp. 871-884 (ci-après SLUITER,

« Obtaining Cooperation from Sudan »).

19 AKANDE, « The Effect of Security Council Resolutions and Domestic Proceedings », supra note 18, p. 308.

20 CSNU, Résolution 1953 (31 mars 2005), Doc. ONU S/RES/1593 (2005), §2 ; CSNU, Résolution 1970 (26 février 2011), Doc. ONU S/RES/1970 (2011), §5.

21 GAETA, supra note 17, p. 330.

22 FERNANDEZ, PACREAN, supra note 12, article 87, p. 1818.

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peut en prendre acte et en référer à l’Assemblée des États Parties, ou au Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie ».

La CPI peut également inviter tout autre État non partie à lui prêter son assistance de manière volontaire selon le mécanisme de l’article 87(5)(a) StRome. Il peut s’engager sur la base d’un arrangement ad hoc, à l’égard d’une enquête ou de poursuites relatives à un ou plusieurs crimes déterminés, ou d’un accord plus général.

Cet arrangement ad hoc ou accord de coopération n’implique pas de l’État concerné qu’il accepte la compétence de la Cour. Il lui laisse la possibilité de déterminer la portée de ses obligations d’arrestation ou de remise, ainsi que les modalités de la coopération.23 Un mécanisme de d’information au CSNU ou à l’Assemblée des États parties au Statut de Rome (ci-après l’AEP) est également prévu à l’article 87(5)(b) dans le cas où un État non partie ayant conclu un arrangement ad hoc ou un accord n’apporte pas l’assistance que l’on peut attendre de lui.

Le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve n’indiquent pas les conséquences qui découlent de cette information,24 pas plus que l’Accord négocié régissant les relations entre la CPI et l’ONU ne parle des mesures que peut prendre le CSNU lorsqu’il est informé du refus de coopérer d’un État.25 C’est donc au CSNU lui-même de décider des sanctions qu’il peut prendre à son encontre, en agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies si ce manquement constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales, ou en vertu du Chapitre VI qui lui confère des pouvoirs de conciliation.26 A noter que la Cour, même si elle peut recommander des mesures, ne peut effectuer aucun contrôle judiciaire sur la conduite du CSNU, même si celui-ci reste inactif.27

L’information à l’AEP ne s’est encore jamais produite dans la pratique.28 La deuxième hypothèse, l’information au CSNU, a été utilisée par la Chambre préliminaire I suite au manque de coopération du Soudan dans la situation déférée par la résolution 1593 (2005) du CSNU.29 Le CSNU n’a, pour l’instant, pas réagi à                                                                                                                

23 FERNANDEZ, PACREAN, supra note 12, article 87, p. 1814.

24 Idem, article 87, p. 1818.

25 Ibidem, article 87, p. 1819.

26 Ibidem, article 87, p. 1819-1820.

27 Ibidem, article 87, p. 1820.

28 Ibidem, article 87, p. 1818.

29 Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun (« Ahmad Harun ») et Ali Muhammad Ali Abd-Al Rahman (« Ali Kushayb »), Decision informant le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies du défaut de coopération de la part de la République du Soudan, Chambre préliminaire I, ICC- 02/05-01/07-57, 25 mai 2010, pp. 4 et suivantes.

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l’information qui lui a été faite. Cette inaction a été fortement déplorée par le Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, qui demande que le CSNU prenne « des mesures concrètes et décisives »30 en vue de l’arrestation des individus sous le coup d’un mandat d’arrêt31.

C. Remise de certaines personnes à la Cour (Article 89 StRome)

L’article 89 dispose que la Cour peut adresser à un État, sur le territoire duquel une personne qu’elle recherche pourrait se trouver, une demande « tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise ». Cet article est particulièrement important vu que la CPI ne dispose pas de ses propres services de police. Les États parties ont l’obligation de répondre à cette demande selon les dispositions du Chapitre IX et notamment l’article 86 StRome, alors que les États non parties le seront seulement s’ils ont été obligés par une résolution contraignante du Conseil de sécurité, ou en vertu d’un arrangement ad hoc ou d’un accord. L’article 89 précise ensuite les conditions auxquelles la Cour peut adresser à tout État – partie ou non – une demande d’arrestation et de remise.32 Les modalités pratiques sont réglées à la règle 184 du Règlement de procédure et de preuve.

Dans la pratique, et concernant les cas qui nous intéressent plus particulièrement, la demande d’arrestation et de remise concernant Omar Al Bashir a été adressée au Soudan,33 aux États parties au Statut de Rome34 ainsi qu’aux membres du Conseil de sécurité non parties.35

                                                                                                               

30 Editorial, « Darfour : la Procureure de la CPI demande au Conseil de sécurité de faire arrêter les dirigeants soudanais accusés de crimes graves » Centre d’actualité de l’ONU (13 décembre 2012).

31 Voir également Editorial, « Darfour : le Procureur de la CPI demande l’appui du Conseil de sécurité pour mettre fin à l’impunité » Centre d’actualités de l’ONU (5 juin 2013) ; CSNU, « Le conseil de sécurité doit appuyer le travail de la Cour afin de mettre fin à l’impunité au Darfour », insiste le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, 6974e séance – matin, CS/11024, 5 juin 2013.

32 FERNANDEZ, PACREAN, supra note 12, article 89, p. 1836.

33 The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir ("Omar Al Bashir"), Request to the Republic of Sudan for the Arrest and Surrender of Omar Al Bashir, Pre-Trial Chamber I, ICC-02/05-01/09-5, 5 mars 2009.

34 Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Demande d’arrestation et de remise d’Omar Al Bashir adressée aux États parties au Statut de Rome, Chambre Préliminaire I, ICC-02/05-01/09-7-tFRA, 6 mars 2009.

35 The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir ("Omar Al Bashir"), Request to all United Nations Security Council Members that are not States Parties to the Rome Statute for the Arrest and Surrender of Omar Al Bashir, Pre-Trial Chamber I, ICC-02/05-01/09-8, 6 mars 2009.

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D. Question des immunités – Défaut de pertinence de la qualité officielle (Article 27 StRome)

Au nom du principe de non-ingérence des États dans les affaires d’autres États, le droit international octroie aux chefs d’État une immunité fonctionnelle,36 mais également d’une immunité personnelle37 qui les protège contre toutes poursuites durant la durée de leur mandat. Cette règle ne signifie pas qu’ils ne soient pas responsables des actes commis au nom de leur État ou en leur propre nom, mais l’immunité bloque l’action pénale à leur égard.

Une exception à cette règle doit être relevée dans le cadre du Statut de Rome, qui prévoit à son article 27 la levée de cette immunité devant la CPI et la possibilité de poursuivre pénalement les chefs d’État pour les crimes internationaux qui entrent dans sa compétence.

« 1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. »

En effet, il est apparu évident au Comité préparatoire du Statut de Rome que la qualité officielle ne devait pas exonérer un·e accusé·e de sa responsabilité pénale :38

« [au] regard de la construction d’une juridiction pénale internationale permanente, maintenir une telle exception à la mise en œuvre de la responsabilité pénale

                                                                                                               

36 L’immunité de fonction protège les hauts fonctionnaires (chef-fe-s d’État, premier ou première ministre et ministre des affaires étrangères, etc.) contre les poursuites judiciaires dans un pays tiers pour les actes qu’ils auraient commis dans leurs fonctions. Elle est justifiée dans le droit coutumier car ces personnes « ne sont que des agents de l’État et leurs actions officielles ne peuvent être attribuées qu’à l’État » (TPIY, affaire le Procureur c. Tihomir Blaškić, Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, Chambre d’Appel, 29 octobre 1997, § 38).

37 L’immunité personnelle n’est pas liée à un poste, mais à une personne spécifique. Elle protège temporairement les hauts fonctionnaires (chef-fe-s d’État, agents diplomatiques, ministres, etc.) de toutes poursuites juridiques pendant la durée de leur service pour assurer une certaine indépendance de ces personnes dans l’exercice de leur fonction. Cette immunité est absolue. Voir CIJ, Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, République démocratique du Congo c. Belgique, 14 février 2002.

38 FERNANDEZ Julian, PACREAN Xavier, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Commentaire article par article, Tomes I, (Editions A. Pedone, Paris, 2012), article 27, p. 843.

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individuelle reviendrait à lui renier toute effectivité, en protégeant les plus haut·e·s responsables de crimes de droit international ».39

Les règles de droit international public prévoient que seuls les États ayant ratifié un traité acceptent d’être liés par ses dispositions (art. 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). Le Statut de Rome est un traité soumis à cette règle de droit international. Ainsi, seuls les États l’ayant ratifié ont accepté ses dispositions, dont l’article 27 qui prévoit une exception à la règle générale de l’immunité des chefs d’État. En ratifiant le Statut de Rome, les États parties ont donc accepté la levée de l’immunité de leurs chefs d’État devant la CPI, et ne peuvent plus invoquer les règles de droit international public pour éviter que leurs dirigeants ne soient poursuivis.

Les États non parties n’ont, eux, pas accepté les dispositions du Statut de Rome.

Ils restent donc toujours soumis aux règles de droit international public qui prévalent en dehors du Statut de Rome,40 y compris les règles de droit international impliquant une immunité fonctionnelle et personnelle aux chefs d’État. Leurs dirigeants sous le coup d’une immunité restent normalement protégés même devant la Cour. Une exception serait le cas où une situation dans un État non partie est déférée par le Conseil de sécurité. Dans ce cas, la résolution du Conseil de sécurité prise en vertu du Chapitre VII est obligatoire pour l’État concerné, et rend applicable les dispositions du Statut de Rome pour ce dernier.41

E. Double obligation – Coopération en relation avec la renonciation à l’immunité et le consentement à la remise (Article 98 StRome)

L’article 98 StRome constitue une dérogation au régime de coopération prévu par le Statut de Rome et permet à un État d’opposer l’invalidité d’une demande de coopération à la CPI.42 Un État partie, à qui la CPI requiert sa coopération pour l’arrestation d’une personne, peut refuser de s’exécuter pour le motif que cette arrestation irait à l’encontre d’autres obligations internationales en matière d’immunité.

                                                                                                               

39 Idem, article 27, p. 844.

40 BITTER Sarah, ‘Omar Al-Bashir devant la CPI, une utopie ?’ (10 octobre 2013), Blogue, Clinique de droit international pénal et humanitaire, Faculté de Droit de l’Université de Laval.

41 AKANDE Dapo, ‘The Effect of Security Council Resolutions and Domestic Proceedings », supra note 18, pp. 302 et 307.

42 FERNANDEZ, PACREAN, supra note 12, article 98, p. 1913.

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« 1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise. »

Le premier paragraphe de cette disposition controversée peut sembler entrer en conflit avec l’article 27 StRome.43 Ce paragraphe montre qu’une certaine tension peut apparaître entre les obligations d’un État partie en matière d’immunité et la demande de coopération de la CPI.44 La notion d’« État tiers » fait référence à un État autre que l’État requis, qu’il soit ou non partie au Statut de Rome.45 Toutefois, dès lors que les États parties renoncent à l’immunité de leurs dirigeant·e·s dans le cadre de cette juridiction par le jeu de l’article 27 StRome, il apparaît que l’article 98 semble davantage protéger les ressortissant·e·s d’États non parties au Statut de Rome46 qui voudraient se voir reconnaître le droit de consentir à une poursuite pénale contre leur dirigeant·e·s ou de refuser la levée de l’immunité. Cette contradiction peut donc être résolue si la notion d’« État tiers » est comprise comme référant aux États non parties.47

L’interprétation à donner à l’article 98 StRome a été largement discutée dans la jurisprudence et la doctrine. Dans la jurisprudence, la Cour a pu à deux reprises expliciter son interprétation dans le cadre de l’affaire contre Omar Al Bashir, Président soudanais. Deux États parties, la République du Tchad et le Malawi n’ont pas arrêté le Président soudanais alors qu’il était sur leur territoire et que la CPI leur avait envoyé une demande d’arrestation et de remise. Ils ont invoqué l’article 98 StRome pour s’opposer aux demandes de coopération qui leur étaient adressées. Dans

                                                                                                               

43 AKANDE Dapo, ‘ICC Issues Detailed Decisions on Bashir’s Immunity (…At long last…) But Gets the Law Wrong’ (15 décembre 2011) EJIL : Talk !, Blog of the European Journal of International Law (ci-après AKANDE, ‘ICC Issues Detailed Decision on Bashir’s Immunity’).

44 FERNANDEZ, PACREAN, supra note 12, article 98, p. 1914.

45 Idem, article 98, p. 1914.

46 Ibidem, article 98, p. 1914-1915.

47 GAETA, supra note 17, p. 328.

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ses décisions48 en application de l’article 87(7) StRome concernant le refus de ces États d’accéder aux demandes de coopération, la CPI a constaté le conflit potentiel entre les articles 27 et 98 StRome. Pourtant, elle a avancé que le régime des immunités connaissait maintenant une exception de droit coutumier devant les juridictions pénales internationales suite à une « pratique largement reconnue et acceptée »49 devant les autres tribunaux pénaux internationaux. D’après la Cour, Omar Al Bashir n’est donc au bénéfice d’aucune immunité devant la CPI. Le Malawi et la République du Tchad n’auraient aucune obligation internationale en matière d’immunité face au Président. Elle considère donc que ces deux États ont manqué à leur obligation de coopération basée sur l’article 86 du Statut.

« The Chamber finds that customary international law creates an exception to Head of State immunity when international courts seek a Head of State's arrest for the commission of international crimes. There is no conflict between Malawi's obligations towards the Court and its obligations under customary international law; therefore, article 98(1) of the Statute does not apply ».50

Dans la doctrine, deux auteurs principaux se sont opposés au raisonnement de la Cour élaboré dans les décisions concernant la non-coopération de la République du Tchad et du Malawi. C’est donc leurs avis qu’il est intéressant d’analyser.

Paola GAETA s’aligne sur l’avis selon lequel les règles concernant l’immunité des chefs d’États ne s’appliquent pas devant les juridictions pénales internationales et ne bloquent en aucun cas l’exercice de la juridiction de la CPI.51 L’article 27(2) StRome ne ferait que rappeler un principe déjà existant concernant l’exercice de la juridiction par n’importe quel tribunal pénal international, et s’appliquant à toute personne sous le coup d’une immunité personnelle, qu’elle soit ressortissante d’un État partie ou non au Statut de Rome.52 En conséquence, l’émission d’un mandat d’arrêt par la CPI à                                                                                                                

48 The Prosecutor v. Omar Ahmad Al Bashir, Decision Pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to Comply with the Cooperation Requests Issued by the Court with Respect to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Pre-Trial Chamber I, ICC- 02/05-01/09-139, 12 décembre 2011 ; et Affaire le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Décision rendue en application de l’article 87-7 du Statut de Rome concernant le refus de la République du Tchad d’accéder aux demandes de coopération délivrées par la Cour concernant l’arrestation et la remise d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Chambre Préliminaire I, ICC-02/05-01/09- 140, 13 décembre 2011.

49 ICC-02/05-01/09-139, supra note 48, §§ 36 et suivants ; et ICC-02/05-01/09-140, supra note 48, § 13.

50 ICC-02/05-01/09-139, supra note 48, § 43.

51 GAETA, supra note 17, pp. 320-321, 328.

52 Idem, p. 322-323. Par rapport à la décision de la CPI concernant l’immunité du Président soudanais, voir également The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Pre-Trial Chamber I, ICC-02/05-01/09-1, 4 mars 2009, § 41.

(19)

l’encontre d’un dirigeant non partie au Statut de Rome respecterait le droit, même si ce dernier aurait bénéficié d’une immunité au niveau national.

Toutefois, selon GAETA,même si la CPI peut exercer sa juridiction contre tout chef d’État, cela ne signifie pas encore que les autorités nationales d’un État puissent, elles, agir en contradiction avec l’immunité personnelle de ce dirigeant – soit l’arrêter et le livrer à la Cour.53 Il serait possible, pour l’État requis, d’arrêter cette personne seulement si cette dernière abandonnait son poste, ou si l’État requis obtenait une levée de l’immunité par l’État tiers de provenance du dirigeant en question (voir art.

98 StRome).54 GAETA soutient que si l’État requis décidait librement d’ignorer l’immunité personnelle d’un chef d’État ou de gouvernement en l’arrêtant et le livrant à la CPI, il commettrait un fait internationalement illicite.55 Cet acte n’aurait par contre aucun effet sur la juridiction de la CPI.56

Ainsi, même si le mandat d’arrêt a été émis par la Cour à l’encontre de Omar Al Bashir dans le respect du droit, la demande de la CPI à la République du Tchad et au Malawi d’arrêter Omar Al Bashir serait contraire, selon elle, à l’article 98 StRome.57 Si ces États avaient agi de la sorte, ils auraient violé leurs obligations de droit international public en matière d’immunité des chefs d’État.58

Dapo AKANDE s’oppose également à la jurisprudence de la CPI. Il relève que les juridictions pénales internationales telles que le TPIY ou le TPIR liaient59 les États concernés. Ceux-ci ne pouvaient donc contester l’absence d’immunité de leurs ressortissant·e·s. Selon lui, cette grande différence par rapport à la CPI, dont le Statut de Rome ne lie que les États y ayant adhéré, a pour conséquence qu’aucune règle générale de droit international coutumier n’a été créée concernant la levée automatique des immunités des chefs d’États devant les juridictions pénales internationales.60 AKANDE remarque que si l’on considérait qu’aucun chef d’État ne                                                                                                                

53 GAETA, supra note 17, p. 325.

54 Idem, p. 326.

55 SLUITER, ‘Obtaining cooperation from Sudan’, supra note 18, p. 874. Voir le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (2005), annexe à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 2001.

56 GAETA, supra note 17, p. 326.

57 Idem, p. 329.

58 Ibidem, pp. 331-332.

59 Comme expliqué dans la partie introductive, le TPIY, TPIR et le TSL ont été créés par une résolution du CSNU contraignante pour tous les États et/ou pour le Gouvernement. En ce qui concerne le TTSL et les CETC, les deux gouvernements ont accepté leur juridiction par un Accord. Les statuts de tous ces tribunaux prévoyaient tous la levée de l’immunité pour les chef-fe-s d’État (par exemple art. 7(2) Statut du TPIY ; art. 6(2) Statut du TPIR).

60 AKANDE, ‘ICC Issues Detailed Decisions on Bashir’s Immunity’, supra note 43, pp. 407-433.

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pouvait bénéficier d’une immunité devant la CPI, il ne serait jamais possible pour un État requis d’invoquer une obligation internationale en matière d’immunité pour opposer l’invalidité à une demande de coopération de la Cour. Il pense que la jurisprudence de la Cour vide l’article 98 StRome de toute possibilité d’application.

Par contre, AKANDE rappelle que dès lors que la situation au Darfour (Soudan) a été déférée à la CPI par le CSNU en vertu du Chapitre VII de la Charte, la résolution est obligatoire pour tous les États et assurément le Soudan lui-même. Dans cette situation, on peut donc raisonnablement avancer que cet État, même non partie, se voit engagé par le Statut de Rome au même titre qu’un État partie.61 Il n’est plus considéré comme un « État tiers » au sens de l’article 98(1) StRome mais au contraire se voit dans l’obligation totale de coopérer avec la CPI de manière stricte et de se substituer à sa juridiction, y compris la règle instituée par l’article 27 StRome. Dans le cas où un ressortissant soudanais se trouvait sur le territoire d’un État partie (comme cela a été le cas pour le Malawi, la République du Tchad mais également pour le Kenya, Djibouti, le Nigéria et la RDC), ce dernier ne pourrait donc refuser la demande d’arrestation et de remise émise par la Cour au motif qu’elle contreviendrait à des obligations internationales en matière d’immunités.

Ces différentes opinions et la jurisprudence de la Cour nous démontrent que l’application de l’article 98 est sujet à de nombreux problèmes d’interprétation.

Néanmoins, comme le relève GAETA, il est important que les règles de droit instituées par le Statut de Rome soient respectées pour que la CPI garde l’image d’une institution indépendante et impartiale.62 Un raisonnement plus solide devrait être construit par la Cour si elle désire obtenir la coopération d’États parties ne souhaitant pas faire un choix entre le respect des mandats d’arrêt et le respect du droit international public en matière d’immunité des chefs d’État.

II. ETUDE DE CAS : LE DARFOUR, SOUDAN A. Situation au Soudan

En préambule, précisons que le Soudan n’a jamais ratifié le Statut de Rome, bien qu’étant initialement signataire. Le 31 mars 2005, le CSNU est intervenu en vertu du                                                                                                                

61 AKANDE Dapo, ‘The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC and its Impact on Al Bashir’s Immunities’ (2009) Journal of International Criminal Justice, vol. 7, pp. 333-352 (ci-après AKANDE, ‘The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC’),

62 GAETA, supra note 17, p. 316.

(21)

Chapitre VII de la Charte pour déférer au Procureur de la CPI la situation au Darfour (Soudan) depuis le 1e juillet 2002.63 Concernant la coopération, le CSNU a « décid[é]

que le Gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit du Darfour [devaient] coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance nécessaire conformément à la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune obligation aux États qui n’y sont pas parties, [et] demand[é] instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement ».64

Le Procureur de la CPI a donc ouvert une enquête sur la situation au Darfour (Soudan) le 6 juin 2005.65 Après plusieurs années d’enquête menée par le Bureau du Procureur, les juges de la Chambre préliminaire I ont délivré le 4 mars 2009 un mandat d’arrêt à l’encontre du Président du Soudan en exercice, Omar Al Bashir.66 L’Union africaine (ci-après l’UA) s’est rapidement opposée à ce mandat d’arrêt délivré contre le Président d’un État non partie au Statut de Rome et a demandé instamment à ses États membres de ne pas coopérer dans le cadre de ce mandat d’arrêt.67

A la suite de nouveaux éléments apportés par l’Accusation relatives au crime de génocide, la CPI a délivré le 12 juillet 2010 un deuxième mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Al Bashir.68  Dans ce nouveau mandat d’arrêt, la CPI a indiqué qu’il y avait

« des motifs raisonnables de croire qu’Omar Al Bashir est pénalement responsable, en tant qu’auteur indirect ou coauteur indirect […] de génocide […] ».69

B. Obligation de coopération du Soudan

Le Soudan n’étant pas partie au Statut de Rome, il n’a pas d’obligation de coopération découlant de ce traité. Toutefois, nous avons vu au chapitre I. A. que les                                                                                                                

63 CSNU, Résolution 1953 (31 mars 2005) Doc. ONU S/RES/1593 (2005).

64 Idem, §2.

65 CPI, Le Procureur de la CPI ouvre une enquête au Darfour, Communiqué de presse, ICC-OTP- 0606-104, 6 juin 2005.

66 The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Pre-Trial Chamber I, ICC-02/05-01/09-1, 4 mars 2009.

67Assembly of the AU, Fourteenth Ordinary Session, Decision on the Report on the Second Meeting of States Parties to the Rome Statute on the International Criminal Court (ICC) – Doc.

Assembly/AU/8(XIV) (31 January – 2 February 2010, Addis Ababa, Ethiopia) Doc.

Assembly/AU/Dec.270(XIV).

68 Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Deuxième Mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, (« Omar Al Bashir »), Chambre Préliminaire I, ICC-02/05-01/09-95-tFRA, 12 juillet 2010.

69 Idem, p. 9.

(22)

États non parties pouvaient se voir imposer une telle obligation par une résolution du CSNU prise en vertu du Chapitre VII de la Charte. C’est le cas du Soudan dans la résolution 1593 (2005). De plus, l’obligation de coopération découlant de la résolution est encore plus forte pour un membre des Nations Unies comme le Soudan que celle qui aurait découlé du traité pour un État partie au Statut de Rome.70

Toutefois, vu le manque de volonté de cet État de suivre les injonctions de la CPI, cette situation illustre bien le phénomène du « complementary paradox » décrit par BENVENUTI.71 Dans un tel cas, la CPI, qui devrait pouvoir compter sur la coopération de l’État majoritairement concerné par un mandat d’arrêt pour mener à bien ses poursuites, se trouve dans une impasse…72

C. Obligation de coopération des États tiers

La question se pose concernant les autres États membres des Nations Unies qui ne sont pas parties à la CPI. Dans leur cas, la résolution du CSNU par les mots

« demande instamment » n’a pas institué d’obligation légale de coopération. Le Conseil n’avait pas de volonté d’obliger les États non parties.

Les États parties, eux, sont toujours obligés de coopérer avec la CPI selon le régime des articles 86 et suivants StRome. Toutefois, la difficulté principale de la Cour dans l’arrestation d’Omar Al Bashir réside dans la non-coopération des États africains qui ont reçu le Président sur leur territoire. Cette inaction est soutenue par l’UA qui ne souhaite pas que des procédures soient engagées contre des président·e·s africain·e·s en exercice et qui a appelé tous les pays africains à ne pas coopérer avec la CPI dans cette affaire.73

En l’occurrence, deux États africains parties, la République du Tchad et le Malawi, ont justifié leur manque de coopération sur la base de l’article 98 StRome. La controverse expliquée au chapitre I. E. concernant l’interprétation de cet article est au cœur de cette affaire, ceci même si la Cour a jugé leur inaction contraire aux obligations de coopération découlant du traité.74

                                                                                                               

70 AKANDE, ‘The Effect of Security Council Resolutions and Domestic Proceedings’, supra note 18, pp.

305-306.

71 BENVENUTI,supra note 5, pp. 21-50.

72 BITTER, supra note 40.

73 Conférence de l’UA, Dix-huitième session ordinaire, Décision sur le rapport intérimaire de la Commission sur la mise en œuvre des décisions de la conférence sur la Cour pénale internationale (CPI) – Doc.EX.CL/710(XX) (29-30 janvier 2012, Addis Abeba, Ethiopie) Doc.

Assembly/AU/Dec.397(XVIII), §§3,4 et 7

74 ICC-02/05-01/09-139, supra note 48 ; et ICC-02/05-01/09-140, supra note 48.

(23)

La solution qui obligerait tous les États membres des Nations Unies à coopérer est du ressort du CSNU. Dans le cadre de son mandat de maintien de la paix et de la sécurité internationale (art. 24 de la Charte), le CSNU pourrait adopter une résolution qui contraindrait légalement les États membres des Nations Unies à coopérer avec la Cour dans cette affaire. Cette possibilité, qui a fait l’objet de plusieurs demandes de la Cour, sera analysée au chapitre II. D.

Finalement, Goran SLUITER avance la possibilité, pour les accusés qui seraient poursuivis pour génocide, de contraindre les États parties à la Convention sur le génocide à coopérer sur la base de l’article VI de cette convention.75 D’après lui, l’émission d’un deuxième mandat d’arrêt contre Omar Al Bashir relatif au crime de génocide pourrait apporter un avantage légal significatif dans la construction d’une obligation de coopération avec la CPI pour tous les États ayant ratifié la Convention sur le Génocide.76 En effet, cette Convention77 prévoit à son article VI que « [l]es personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III seront traduites devant les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction ». Il serait envisageable, vu la peine que rencontre la Cour à obtenir la coopération des États parties ou non au Statut de Rome pour la remise de Omar Al Bashir, qu’elle puisse invoquer cet article pour exiger l’arrestation et la remise de ce dernier dans le cas où il voyageait sur le territoire d’un État partie à la Convention sur le Génocide.78

L’an passé, Omar Al Bashir a prévu de se rendre aux États-Unis pour s’exprimer à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies. La CPI a invité les États-Unis, non parties au Statut de Rome, à procéder à son arrestation si cette visite avait lieu,79 ce qui a placé cet État dans un dilemme entre le respect du mandat d’arrêt de la CPI et de l’immunité d’un Président étatique en exercice. Pour contourner ce problème, les États-Unis ont préféré refuser d’accorder un visa d’entrée sur le territoire au Président                                                                                                                

75 SLUITER Göran, ‘Using the Genocide Convention to Strenghten Cooperation with the ICC in the Al Bashir Case’ (2010) Journal of International Criminal Justice, vol. 8, pp. 365-382 (ci-après SLUITER,

‘Using the Genocide Convention’).

76 Idem.

77 Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide, 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951, 78 UNTS 277.

78 SLUITER, ‘Using the Genocide Convention’, supra note 75, pp. 366 et 368-369.

79 The Prosecutor v. Omar Ahmad Al Bashir, Decision Regarding Omar Al-Bashir’s Potential Travel to the United States of America, Pre-Trial Chamber II, ICC-02/05-01/09-162, 18 septembre 2013.

(24)

soudanais.80 La réaction du Ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan, M. Ali Ahmed Karti, a été de déclarer que

« Le fait que les autorités du pays hôte n’aient pas accordé un visa constitue une violation des principes de la Charte des Nations Unies et de l’Accord de siège avec le pays hôte. [] Il s’agit là [] d’un acte injustifié et inacceptable ainsi qu’un grave précédent. C’est un déni des droits légitimes des États Membres. […] ».81

A ce jour, Omar Al Bashir est toujours en liberté, même s’il s’est rendu sur le territoire de plusieurs États parties auxquels une demande de coopération a été envoyée par le Greffe de la CPI sur demande de la Chambre préliminaire I,82 notamment le Malawi et République du Tchad, mais également le Kenya, Djibouti, le Nigéria et la RDC83. Ces États n’ont pas répondu à la demande de coopération de la CPI. Entre autres, Omar Al Bashir s’est rendu en RDC, à Kinshasa les 26-27 février 2014 pour participer au Sommet du marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).84 Suite à cette visite, les juges de la Cour ont établi dans une décision que cet État avait manqué à son obligation de coopération en refusant d’arrêter le Président soudanais.85 Malgré les injonctions de la Cour, la difficulté qu’elle rencontre à faire respecter ses mandats d’arrêt risque malheureusement de la décrédibiliser à terme aux yeux de la communauté internationale.86

                                                                                                               

80 AGNU, A l’Assemblée Générale, le Premier Ministre pakistanais déclare que le Pakistan et l’Inde peuvent prospérer ensemble et en faire bénéficier toute la région, Soixante-huitième session, 15e, 16e et 17e séances plénières, AG/11429, 27 septembre 2013.

81 Assemblée Générale des Nations Unies, Soixante-huitième session, 15e, 16e et 17e séances plénières, Déclaration de son Excellence Ali Ahmed Karti, Ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan (27 septembre 2013) Doc. AG/11429.

82 Voir les « demandes de coopération » : ICC-02/05-01/09-7-tFRA, supra note 34 et Demande supplémentaire d’arrestation et de remise d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir adressée aux États parties au Statut de Rome, Chambre préliminaire I, ICC-02/05-01/09-96-tFRA, 21 juillet 2010.

83 Voir The Prosecutor v. Omar Ahmad Al Bashir, Decision Regarding Omar Al Bashir’s Visit to the Democratic Republic of the Congo, Pre-Trial Chamber II, ICC-02/05-01/09-186, 26 février 2014, §7 et p. 5.

84 Editorial, « Les juges sanctionnent la RDC pour ne pas avoir arrêté el-Béchir » Justice globale (14 avril 2014).

85 The Prosecutor v. Omar Ahmad Al Bashir, Decision on the Cooperation of the Democratif Republic of the Congo Regarding Omar Al Bashir’s Arrest and Surrender to the Court, Pre-Trial Chamber II, ICC-02/05-01/09-195, 9 avril 2014, §§ 12 et suivants, § 32 et p. 17.

86 Voir les articles de presse divers parus à ce sujet, notamment Editorial, « Le président soudanais El- Béchir échappe à nouveau à la CPI » Le Monde (16 juillet 2013) ; Le Potentiel, « Soudan – Le président El-Béchir nargue la justice internationale » Courrier international (22 juillet 2010). Voir également le comportement de Omar Al Bashir lui-même à ce sujet dans CPI, Bureau du Procureur, Quinzième rapport du Procureur de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies en application de la Résolution 1593 (2005), 5 juin 2012, point 48.

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