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Avis 48.437 du 22 septembre 2009

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Texte intégral

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1 37- 0000 1 0 - 200405$- FR

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal

portant modification du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

Exposé desmotifs.

27 .4.2009

Le présent projet a essentiellement pour objet d'étendre à tous les organes susceptibles d'être prélevés le champ d'application du règlement précédent remontant à 1984, limité au prélèvement du rein, le seul qui se pratiquait à l'époque au pays . Entre-temps le prélèvement multi-organes est devenu la règle, et il n'y a pas de bonnes raisons pour s'écarter pour les autres organes du principe de l'intermédiaire d'un service de coordination, qui a largement fait ses preuves .

Il est vrai que l'article 15 de la loi de base n'impose le service de coordination que pour le prélèvement de reins, mais le projet de loi portant approbation de la Convention d'Oviedo et de son Protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes tend à amender cet article sur ce point.

Pour le surplus il est précisé que le chirurgien ou urologue opérant le prélèvement doit disposer d'une expérience en la matière .

Par ailleurs l'exigence du « secrétariat » dont question à l'article 3 est remplacée par celle d'une « équipe de coordinateurs », terme qui rend mieux la mission effective de ces agents, qui dépasse de loin celle d'un simple secrétariat au sens classique .

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal

déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques

des prélèvements d'organes sur des personnes décédées .

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine, et notamment son article 14 ;

Vu l'avis du Collège médical ;

Vu l'avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ; Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Art . l er . Peuvent être inscrits sur la liste des hôpitaux dans lesquels sont effectués des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur des personnes décédées les établissements hospitaliers qui disposent des équipements et services suivants

un service de surveillance et de soins intensifs

- un service de radiologie avec une installation pour artériographies ou avec un tomographe axial computérisé

- un service de neurologie disposant d'un électroencéphalographe ou d'un équipement adéquat pour la recherche des potentiels évoqués

- un laboratoire d'analyses biochimiques et bactériologiques

- un bloc opératoire doté du matériel nécessaire à l'exécution des prélèvements d'organes . Ces établissements doivent en outre justifier d'une organisation et d'un fonctionnement de nature à assurer que les opérations que comportent les prélèvements soient exécutées d'après les règles de l'art .

Art. 2 . Le règlement grand-ducal du 20 juin 1984 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements de reins sur des personnes décédées est abrogé .

Art. 3 . Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial .

137-000010-20040525-FR

27.4 .2009

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137-000010-20040525-FR

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de la Santé

Projet de règlement grand-ducal

déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques

des prélèvements d'organes sur des personnes décédées .

Exposé desmotifs.

27 .4.2009

Le présent projet de règlement grand-ducal remplace celui du 22 juin 1984 qui avait le même objet .

La reformulation du règlement intervient essentiellement pour étendre son champ d'application aux hôpitaux procédant à des prélèvements d'organes généralement quelconques, alors que le texte initial n'évoquait que le prélèvement de reins, le seul à se pratiquer au pays à l'époque de sa rédaction . Entre-temps le prélèvement multi-organes est devenu la règle .

Pour le surplus, les sérigraphies ne se pratiquant plus, il y a lieu de remplacer l'installation ad hoc par une installation pour artériographies, examen technique prévu dans le cadre du règlement grand-ducal déterminant les procédés à suivre pour constater la mort en vue d'un prélèvement . Par ailleurs il est précisé que l'électroencéphalographie ou l'équipement pour la recherche des potentiels évoqués doit être disponible dans le cadre d'un service de neurologie.

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Concerne : Avis de la C .P .H concernant l'avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements d'organes sur des personnes décédées .

Monsieur le Ministre,

Par votre correspondance du 24 septembre 2008 vous avez fait parvenir pour avis à la Commission permanente pour le secteur hospitalier (CPH) l'avant-projet de règlement grand- ducal mentionné ci-dessus .

La CPH a délibéré sur ce projet lors de sa séance du 17 octobre 2008 .

Elle avise favorablement l'avant-projet, tout en proposant à l'endroit de l'article l e ', dernier alinéa, la modification suivante :

« Ces établissements doivent en outre_ justifier d'une organisation et d'un fonctionnement de nature à assurer que les opérations que comportent les prélèvements soient exécutées de façon

conforme aux règles de l'art » .

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération .

J

Dr Danielle Hansen-Koenig Présidente de la Commission Permanente pour le secteur hospitalier COMMISSION PERNLANENTE POUR

LE SECTEUR HOSPITALIER (C .P .H.)

Luxembourg, le 23 octobre 2008

MINISTERE DE LA SANtE Cabinet du Ministre ~ ~

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Monsieur Mars Di Bartolomeo le . . •-.• • • • • • • •- • • • .•.• • •C

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la Ministre de la Santé S. M

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Collège me

Grand - Duché de Luxembourg

Notre réf. : 0362090318/CM-m, Votre réf . : RM/SD du 24 septembre 2008

Objet : Avant-projet de règlement grand-ducal concernant portant modification du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins .

Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques

s prélèvements d'organes sur des personnes décédées .

Monsieur le Ministre,

urq, le Z D 3 °

7

Le Collège médical accuse bonne réception des avant-projets de règlements grand-ducaux mentionnés sous rubrique . Après avoir examiné avec soin ces différents textes le Collège médical émet un avis favorable .

Le Collège médical vous prie d'excuser le retard considérable avec lequel le présent avis vous parvient .

Le Collège médical vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de sa parfaite considération .

Le Secrétaire, Z

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~ KRAUS

Pour le Collège médical,

Luxembourg, le 18 mars 2009

Monsieur Mars Dl BARTOLOMEO Ministre de la Santé

Villa Louvigny - Allée Marconi L-2120 LUXEMBOURG

Le Président,

Collège médical, 90, boulevard de la Pétrusse, L - 2320 Luxembourg

Tél . : 247-85514 /-85542 Fax . : 475679 www.collegemedical .l u e-mail : c ollmedi@pt .l u

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