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COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

MONTRÉAL

DOSSIER : C-2019-5138-3 (16-0867-1) LE 26 JANVIER 2021

SOUS LA PRÉSIDENCE DE RICHARD W. IUTICONE, JUGE ADMINISTRATIF

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE c.

L’agent JONATHAN ROY, matricule 5832

Membre du Service de police de la Ville de Montréal

DÉCISION

CITATION

[1] Le 6 février 2019, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) dépose au Comité de déontologie policière (Comité) la citation suivante :

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, l’agent Jonathan Roy, matricule 5832, membre du Service de police de la Ville de Montréal:

Lequel, le ou vers le 2 mars 2016, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la

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considération que requiert sa fonction, commettant ainsi des actes dérogatoires prévus à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1) :

1. En refusant de s’identifier auprès de manifestants;

2. En utilisant un langage injurieux à l’égard de madame Patricia Mercier.

3. Lequel, le ou vers le 2 mars 2016, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de monsieur Jean-Christophe Bureau, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). »

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

[2] M. Jean-Christophe Bureau et Mmes Patricia Mercier et Jacynthe Morin ont témoigné pour le Commissaire. L’agent Jonathan Roy et M. Pierre Langlois ont témoigné pour la partie policière.

FAITS

[3] Le 2 mars 2016, l’agent Roy est en fonction comme patrouilleur pour le Groupe d’Intervention Sud. Le groupe reçoit l’ordre de se présenter au siège social de l’entreprise Bombardier, situé au 800, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, pour évincer des manifestants qui occupent les locaux.

[4] Une cinquantaine de manifestants sont présents. Se trouvent parmi eux M. Bureau et Mmes Mercier et Morin.

[5] Les policiers procèdent sans problème à l’éviction d’un premier groupe de manifestants. Ils utilisent leurs mains ouvertes pour faire pression au niveau des épaules et des omoplates des manifestants afin de les forcer à sortir de l’immeuble.

[6] Un deuxième groupe compte une trentaine de manifestants regroupés devant les cages d’ascenseurs. Les policiers sont à proximité des manifestants qui bloquent l’accès aux ascenseurs tout en scandant des slogans.

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[7] Selon les manifestants, plusieurs policiers ne portent pas leur plaquette d’identification et les repoussent fortement vers les portes de sortie. Un avis d’éviction est lu par un responsable de l’immeuble. Les policiers poussent les manifestants avec leurs bâtons, en leur donnant des coups dans les côtes.

Preuve du Commissaire

Jean-Christophe Bureau

[8] M. Bureau se tient près d’une autre manifestante, Mme Mercier. Quelques manifestants demandent aux policiers leur numéro de matricule, mais ceux-ci refusent de s’identifier.

[9] Pendant que les policiers les poussent, M. Bureau voit M. Charles Godbout, un des manifestants, tomber au sol.

[10] À un certain moment, M. Bureau entend un policier traiter Mme Mercier de

« grosse truie ». C’est un policier qui la poussait qui a prononcé ces paroles alors qu’il était à une distance d’environ un mètre d’elle.

[11] M. Bureau ne sait pas de quel policier il s’agit. Il s’est tourné la tête, mais il n’a pas vu qui était l’auteur des paroles.

[12] M. Bureau s’approche de l’agent Roy et lui demande son numéro de matricule.

Le policier ne le regarde pas, ne répond pas et le pousse de façon violente au niveau du torse. En colère, il pointe du doigt l’agent Roy et lui demande : « C’est quoi ton hostie de matricule ». Le policier contourne un ou deux manifestants, le saisit à la gorge avec ses deux mains, l’étrangle et le repousse. M. Bureau a eu mal à la gorge, mais il n’a pas été blessé.

[13] Lors du visionnement de la vidéo1, M. Bureau explique que l’on voit, à 7 :57, la poussée, et à 8 :00, la prise de gorge.

[14] Il sort son cellulaire et il prend l’agent Roy en photo à trois reprises.

[15] Il a appris l’identité de l’agent Roy lorsqu’il a vu un article de journal montrant une photo2 du policier.

1 Pièce C-1, prise par un manifestant.

2 Pièce C-2.

(4)

[16] M. Bureau affirme que trois ou quatre manifestants ont demandé à l’agent Roy de s’identifier, mais qu’il n’a jamais répondu. L’agent Roy n’avait aucune marque d’identification visible sur lui.

Patricia Mercier

[17] Mme Mercier se fait pousser violemment par un policier qui se trouve derrière elle et qui tient sa matraque en position horizontale. Le policier lui donne également des coups à l’arrière des genoux. Il la pousse violemment, en lui disant : « Mon hostie de grosse truie, toi ». Il s’agit du même policier qui la pousse depuis le début. Quand il prononce ces paroles, il la pousse plus fort et la projette plus loin. Elle se retourne et le regarde.

[18] Mme Mercier décrit ce policier comme étant plus grand qu’elle, mesurant environ 5 pieds 11 pouces, moyennement costaud, de race blanche et avec une mâchoire carrée.

[19] Lors de sa rencontre avec l’enquêteur du Commissaire, il lui a présenté une série de photos3 de policiers. Elle a identifié celui qui l’avait insultée. Il s’agissait de l’agent Roy. Elle a dit que c’était lui, à 70 % de certitude, parce qu’elle n’était pas certaine d’avoir remarqué qu’il avait une barbiche. Par la suite, elle a vu une photo4 publiée dans un journal, où elle a reconnu l’agent Roy.

[20] Mme Mercier identifie l’agent Roy sur une photo5 comme étant le policier qui l’a insultée. Il s’agit du même policier qui a enlevé le mégaphone de la main d’un homme.

[21] Plus tard, Mme Mercier entend M. Bureau demander à l’agent Roy son numéro de matricule. Elle ne sait pas combien de manifestants lui ont demandé de s’identifier.

[22] Elle n’a pas vu l’altercation physique entre l’agent Roy et M. Bureau. Ce dernier se trouvait à environ deux mètres d’elle.

3 Pièce C-5.

4 Pièce C-2.

5 Pièce C-2.

(5)

Jacynthe Morin

[23] Mme Morin entend des insultes être prononcées à l’endroit de Mme Mercier. Elle n’entend pas clairement les paroles prononcées, mais elles ressemblent à « grosse truie, grosse torche, grosse vache ». Mme Mercier se trouve près d’elle, et elle vient de dire au policier de se calmer, qu’on ne parle pas comme cela, après l’avoir vu pousser un homme qui tombe par terre.

[24] Mme Morin décrit ce policier comme ayant les cheveux pâles, étant relativement jeune, avec une barbiche, et mesurant au moins 5 pieds 10 pouces.

[25] Dans sa déclaration du 21 mars 2017 devant l’enquêteur du Commissaire, Mme Morin affirme que le policier qui a poussé l’homme au sol est celui qui a insulté Mme Mercier, mais que ce n’était pas l’agent Roy. Toutefois, devant le Comité, Mme Morin admet finalement qu’elle n’a pas vu le policier pousser le manifestant qui est tombé au sol.

[26] Elle affirme que M. Bureau a demandé à l’agent Roy de s’identifier, à au moins deux ou trois reprises, mais qu’il n’a obtenu aucune réponse. Elle a vu le policier saisir M. Bureau à la gorge et le repousser en direction de la sortie. Elle se trouvait alors à une distance d’une ou deux personnes de M. Bureau.

[27] Mme Mercier était près d’elle et cette dernière a également demandé à l’agent Roy de s’identifier, de même que d’autres manifestants l’ont fait après la prise à la gorge de M. Bureau. Le policier n’a jamais répondu aux demandes de s’identifier.

Preuve policière

[28] Les manifestants résistent à sortir malgré les ordres donnés en ce sens. Vu le bruit, l’agent Roy ne peut pas comprendre ce qui se dit. Il leur ordonne de sortir.

[29] Pendant le visionnement de la vidéo6, l’agent Roy commente comme suit :

 À 7 :57, on voit M. Bureau qui est près de l’agent Roy, et ses mains sont levées. Avec sa main gauche ouverte, l’agent Roy pousse M. Bureau, avec 30 ou 40 % d’intensité au niveau de la poitrine. Le visage de M. Bureau est crispé, ses dents sont serrées. Il y a tellement de bruit que l’agent Roy ne peut entendre ce qui se dit.

6 Pièce C-1.

(6)

 À 7 :59, M. Bureau revient vers l’agent Roy de façon agressive et menaçante avec sa main droite dans les airs. M. Bureau tente de contourner le groupe pour s’approcher du policier.

[30] L’agent Roy recule d’un pas et il dit à M. Bureau : « Qu’est-ce que tu comprends pas, vas-t-en ». M. Bureau crie à son endroit de façon agressive. Le policier ne comprend pas ce que M. Bureau dit. Il veut le repousser vers la sortie.

[31] M. Bureau ne portant pas de manteau, l’agent Roy ne peut l’agripper autrement que par son chandail. M. Bureau lève alors les épaules, ce qui a comme effet que les mains du policier montent au niveau de son cou. En poussant avec la main droite sur le cou de M. Bureau, il y a alors eu une pression sur le cou.

[32] L’agent Roy aurait pu procéder à l’arrestation de M. Bureau, mais il en a décidé autrement. Le sergent Mitchell Janhevich est intervenu pour tenter de calmer M. Bureau.

[33] À 8 :27 de la vidéo7, on voit une manifestante qui demande à l’agent Roy de s’identifier. Il le fait, en lui donnant son nom et son numéro de matricule.

[34] L’agent Roy n’a eu aucun échange verbal avec Mme Mercier. Il nie avoir prononcé les propos qu’elle lui impute.

[35] Pendant l’intervention policière, l’agent Roy n’a pas utilisé son bâton.

[36] À la suite des événements, en raison de la forte poussée qui a été exercée sur M. Bureau, l’agent Roy a complété les rapports « Emploi de la force »8 et « Rapport complémentaire »9. Il admet ne pas avoir mentionné la première poussée dans son rapport10. Vu que la situation s’est passée tellement vite, il a oublié d’en faire mention.

[37] M. Langlois a assisté aux témoignages des trois témoins du Commissaire et à celui de l’agent Roy. Le Comité a déclaré M. Langlois expert en techniques d’utilisation de la force.

7 Pièce C-1.

8 Pièce C-6.

9 Pièce C-7.

10 Pièce C-7.

(7)

[38] Lors du visionnement de la vidéo11, M. Langlois commente la première poussée par l’agent Roy. À partir du témoignage rendu par l’agent Roy et du visionnement, il est d’avis que la première poussée était justifiée. Quant au degré de force appliqué au niveau de la poitrine par cette poussée, il est d’avis qu’il était approprié.

[39] Quant à la deuxième poussée par l’agent Roy, il la décrit comme étant un mouvement continu et rapide de la main droite, qui dure une fraction de seconde. Il y a la poussée en même temps qu’une prise en avant du chandail. M. Bureau continue de bouger. La main gauche du policier vient se placer au bout de l’épaule et à la base du cou.

[40] Le degré de force utilisé par l’agent Roy était proportionnel à la résistance offerte par M. Bureau. La poussée effectuée par le policier a pris M. Bureau par surprise et, ainsi, il a réussi à le repousser.

[41] Quant à savoir si la poussée était conforme, M. Langlois témoigne qu’elle a été faite sur un court laps de temps. Cependant, ce n’est pas un geste qui est enseigné dans les organisations, soit d’agripper une personne par la gorge.

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Chef 1

[42] Le Commissaire reproche à l’agent Roy d’avoir refusé de s’identifier auprès de manifestants, contrevenant ainsi à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec12 (Code).

[43] M. Bureau a affirmé avoir demandé à l’agent Roy de s’identifier à deux reprises, soit après la première poussée et après la prise à la gorge. Le policier n’a pas répondu aux demandes et il ne portait pas sur lui de marque d’identification. Trois ou quatre autres manifestants lui ont également demandé de s’identifier, mais le policier n’a pas répondu.

[44] Mme Morin a témoigné avoir entendu les demandes répétées de M. Bureau à l’agent Roy afin qu’il s’identifie, au moins deux ou trois fois, toutes demeurées sans réponse, tout comme celles faites par Mme Mercier et d’autres manifestants.

11 Pièce C-1.

12 RLRQ, c. P-13.1, r. 1.

(8)

[45] Mme Mercier ne sait pas combien de manifestants ont demandé à l’agent Roy de s’identifier et elle ne lui a pas demandé de s’identifier.

[46] L’agent Roy a affirmé n’avoir reçu qu’une seule demande de s’identifier par une manifestante, après son intervention auprès de M. Bureau. Lors du visionnement de la vidéo13, il a indiqué qu’on le voit, à 8 :27, s’identifier verbalement à la dame tout en lui montrant également sa plaquette d’identification.

[47] Quant à l’affirmation par M. Bureau à l’effet qu’il lui a demandé de s’identifier, à deux reprises, l’agent Roy témoigne n’avoir rien entendu, en raison du bruit et des cris des manifestants.

[48] En visionnant la vidéo14 et en en faisant l’écoute, le Comité entend les cris des manifestants pendant que les policiers, dont, l’agent Roy, les poussent vers la sortie. Il est fort possible que l’agent Roy n’ait pas entendu les demandes faites par M. Bureau ou par d’autres manifestants.

[49] Chaque version étant plausible, le Comité n’est pas en mesure de préférer une version plutôt que l’autre.

[50] Pour tous ces motifs, le Comité est d’avis que le Commissaire ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et il conclut que l’agent Roy n’a pas dérogé à l’article 5 du Code, en refusant de s’identifier auprès de manifestants.

Chef 2

[51] Le Commissaire reproche à l’agent Roy d’avoir utilisé un langage injurieux à l’égard de Mme Mercier, contrevenant ainsi à l’article 5 du Code.

[52] M. Bureau a affirmé avoir entendu un policier traiter Mme Mercier de « grosse truie », mais il n’a pas pu l’identifier.

[53] Quant à la version de Mme Morin, elle a identifié un autre policier que l’agent Roy comme étant celui qui a prononcé les propos que Mme Mercier lui impute.

[54] En rapport avec la version de Mme Mercier, elle n’a pas identifié l’agent Roy avec certitude.

13 Pièce C-1.

14 Pièce C-1.

(9)

[55] L’agent Roy nie avoir prononcé les propos que Mme Mercier lui impute.

[56] Le Comité est d’avis que le Commissaire ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et il conclut que l’agent Roy n’a pas dérogé à l’article 5 du Code, pour avoir utilisé un langage injurieux à l’égard de Mme Mercier.

Chef 3

[57] Le Commissaire reproche à l’agent Roy d’avoir eu recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de M. Bureau, contrevenant ainsi à l’article 6 du Code.

[58] La preuve révèle que l’agent Roy a poussé M. Bureau à deux reprises. Quant à la première poussée, selon M. Bureau, il venait de demander au policier de s’identifier et s’en est suivi ce geste du policier. Le visionnement de la vidéo15 ne démontre rien d’excessif dans le geste du policier. Les manifestants, dont faisait partie M. Bureau, résistaient à sortir de l’édifice.

[59] Quant à la deuxième poussée du policier, s’agissait-t-il d’une prise à la gorge avec les deux mains et d’une tentative d’étranglement, comme le prétend M. Bureau, ou d’une poussée occasionnant une pression non intentionnelle au niveau de la gorge en raison de la résistance de M. Bureau et du fait qu’il a levé les bras ?

[60] Selon l’agent Roy, il a agrippé M. Bureau par le chandail au niveau du torse et du cou avec le poing fermé de la main droite et la main gauche contrôlant les épaules et la nuque de M. Bureau.

[61] M. Langlois a commenté le témoignage du policier et la vidéo16. Il a expliqué le mouvement rapide de la main droite du policier qui a duré une fraction de seconde. Il y a eu la prise d’une partie du chandail. Avec le mouvement de M. Bureau qui avançait les bras en l’air, la main du policier pouvait facilement monter jusqu’à la base du cou, comme l’a reconnu M. Langlois.

[62] M. Langlois a admis qu’une prise à la gorge avec les deux mains n’est pas enseignée comme technique de diversion. Il a ajouté que l’agent Roy n’aurait pas bien agi, s’il avait utilisé cette technique à l’endroit de M. Bureau.

15 Pièce C-1.

16 Pièce C-1.

(10)

[63] Bien que l’agent Roy ait pris la peine de détailler les mouvements de chacune de ses mains, il appert de son témoignage que toutes deux ont atteint la gorge de M. Bureau pour le repousser.

[64] À l’évidence, il n’est pas enseigné au policier d’effectuer une prise à la gorge d’une personne avec les deux mains, soit dans le but de la contrôler ou de l’éloigner d’un endroit. Il va de soi que, dépendant du degré de force appliquée à la gorge et de sa durée, les conséquences pourraient être graves ou même tragiques.

[65] Il appert du visionnement de la vidéo17 que, à 8 :00, au moment de la deuxième poussée, il n’y a aucun manifestant entre l’agent Roy et M. Bureau. La main gauche du policier est à la hauteur de la gorge de M. Bureau. Si le but du policier était de repousser M. Bureau, il n’avait pas à agripper cet endroit du corps. Il aurait pu utiliser une autre technique, soit les mains ouvertes au niveau du torse.

[66] Le fait que la prise à la gorge n’ait été que de courte durée ne rend pas pour autant ce geste du policier acceptable. Cette deuxième poussée, telle qu’exécutée, était excessive.

[67] Dans l’affaire Johnson18, la Cour du Québec rappelle que, sous l’article 6 du Code, le geste reproché doit revêtir un caractère d’excès. Le geste doit être répréhensible, mauvais, immodéré ou excessif.

[68] Le Comité est d’avis que le geste posé par l’agent Roy était excessif, compte tenu des circonstances.

[69] Vu ce qui précède, le Comité conclut que l’agent Roy a dérogé à l’article 6 du Code, en ayant eu recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de M. Bureau.

[70] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : Chef 1

[71] QUE l’agent JONATHAN ROY n’a pas dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (refus de s’identifier);

17 Pièce C-1.

18 Côté c. Johnson, C.Q. Mtl., 500-02-023612-927, 2 juin 1994.

(11)

Chef 2

[72] QUE l’agent JONATHAN ROY n’a pas dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (utilisation d’un langage injurieux);

Chef 3

[73] QUE l’agent JONATHAN ROY a dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (recours à une force plus grande que celle nécessaire).

Richard W. Iuticone Me Merlin Voghel

Desgroseillers, Roy, Chevrier Avocats Procureur du Commissaire

Me Félix Rémillard-Larose

Roy Bélanger Avocats s.e.n.c.r.l.

Procureur de la partie policière

Lieu des audiences : par visioaudience

Dates des audiences : 7, 8 et 9 décembre 2020

Richard W. Iuticone

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