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Désignation du bénéficiaire et dernière maladie

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Academic year: 2022

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DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE ET DERNIÈRE MALADIE

MICHEL LEROY

Référence de publication : LEDA déc. 2010, n° EDAS-610042-61003, p. 1

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DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE ET DERNIÈRE MALADIE

ASSURANCES TRANSPORTS — Même s'il n'a pas traité en elle-même la maladie dont une personne est décédée, le psychiatre ayant prodigué à celle-ci un soutien complémentaire au traitement médical est réputé l'avoir soignée durant sa dernière maladie et ne peut donc, en vertu de l'article 909 du Code civil, être désigné par elle au cours de sa maladie comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie qu'elle a souscrit.

Cour de cassation 1ère chambre civile, nov. 2010, no 07-21303

Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 07-21303, Bull.

Lorsque la clause bénéficiaire est stipulée à titre gratuit, les personnes désignées doivent être capables de recevoir une libéralité. Ainsi, l’incapacité de recevoir fulminée par l’article 909 du Code civil s’applique à la libéralité que réalise la stipulation pour autrui (Cass. 1re civ., 1er juill. 2003, n° 00-15786).

Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2009, l’interdiction frappait les professionnels qui avaient « traité » une personne « pendant la maladie dont elle meurt ».

Depuis, la notion de « traitement » ne figure plus dans le texte, où elle est remplacée par celle de

« soins ». La modification n’est pas neutre car la notion de traitement va au-delà de celle de soins en exigeant un caractère assidu et régulier (v. N. Peterka, De l'incapacité du médecin de recevoir des libéralités de son patient, Defrénois, 2004, art. 37853, p. 31). Aussi, une suite de séances dans un cabinet d’un psychiatre-psychanalyste constitue-elle un traitement au sens de l’article 909 précité ? Telle est la question principale posée par l’affaire jugée à laquelle l’ancienne rédaction de ce texte était applicable.

En l’espèce, la souscriptrice d’une assurance-vie, quatre ans après la conclusion du contrat, est prise en charge par un oncologue pour un traitement anticancéreux. Dans le même temps, elle consulte pendant deux ans, en complément de ce traitement, une psychiatre-psychanalyste qui, par la suite, lui dispense de nombreuses consultations gratuites. Quelques semaines avant son décès, la souscriptrice modifie par avenant la clause bénéficiaire qui désignait initialement son légataire universel, au profit de sa psychiatre qu’elle continue de consulter et, à défaut, le concubin de celle-ci.

Au dénouement du contrat, le légataire universel demande l’annulation de l’avenant, soutenant que la modification constituait une libéralité consentie à un médecin ayant traité la défunte au cours de sa dernière maladie. Les juges du fond, saisis du litige, annulent sur ce fondement l’avenant modifiant la clause bénéficiaire.

En cassation, la psychiatre fit valoir qu’elle n’avait pas soigné la maladie qui avait emporté sa patiente, et que ses interventions auprès d’elle ne constituaient donc pas un traitement en vue d’assurer la guérison du patient.

Cependant, en l’espèce, si elle n’avait pu traiter la malade pour le cancer dont elle était atteinte, elle lui avait apporté un soutien complémentaire au traitement médical en lui prodiguant, parallèlement au traitement oncologique, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était

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affectée en raison même de la première maladie dont il devait décéder et dont la seconde était la conséquence. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel en a donc exactement déduit qu’elle avait soigné la malade pendant sa dernière maladie.

En conséquence, la désignation du médecin était nulle en vertu de l’article 909 du Code civil.

Cependant, cette nullité n’affectait pas la désignation subséquente au profit du concubin de la psychiatre.

C’est donc à tort que la cour d’appel avait décidé la nullité de l’avenant litigieux dans sa totalité.

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