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T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-6593/2013

A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 1 4

Composition Pascal Richard (président du collège),

Vera Marantelli, Ronald Flury, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties X._______,

recourant, contre

Commission d'examen de médecine humaine, Office fédéral de la santé publique,

Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Examen fédéral de médecine humaine.

(2)

Faits :

A.

X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la troisième fois, à l'examen fédéral de médecine humaine à l'été 2013 à (…). Il y a passé l'épreuve pratique standardisée/structurée (ou épreuve Clinical Skills) le 3 septembre 2013.

B.

Par décision du 18 octobre 2013, notifiée le 24 octobre 2013, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure) a communiqué au recourant que, ayant échoué à l'épreuve pratique standardisée, il n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine humaine. Elle a en outre prononcé son exclusion définitive à un nouvel examen.

C.

Le 21 novembre 2013, le recourant a consulté, auprès de l'autorité inférieure, les feuilles de critères d'évaluation (ou listes de contrôle) relatives à son épreuve pratique standardisée.

D.

Par écritures remises à la poste le 24 novembre 2013, le recourant forme recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation.

Se prévalant d'un état psychologique défavorable et d'une situation familiale difficile, il fait valoir que l'examen ne reflète ni ses qualités ni ses compétences. Il expose en particulier que, durant les trois mois qui ont précédé l'examen, il a dû rentrer en (…) pour soutenir son père dans la prise en charge de sa mère malade et n'a donc pas été en mesure de suffisamment se préparer aux examens. Cette situation a causé une forte agitation et un état de panique avant et pendant les examens. En particulier, il indique que son état l'a conduit à mal interpréter les instructions des examinateurs dans deux stations et à écrire sur les fiches bleues les diagnostics différentiels et les examens complémentaires à effectuer. Enfin, il mentionne avoir obtenu le grade de lieutenant et vouloir payer ses galons en qualité de médecin de caserne.

E.

Dans sa réponse du 28 janvier 2014, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours. En substance, elle précise que les différentes stations de l'épreuve litigieuse sont élaborées avec l'aide de spécialistes et d'experts

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en méthodologie et que les patients standardisés sont formés. En tant que le recourant se plaint d'avoir mal compris les responsables de deux sites, l'autorité inférieure considère que cet argument n'est pas pertinent dès lors que le recourant se présentait pour la troisième reprise aux examens. Enfin, elle indique que les difficultés personnelles du recourant ne sont pas de nature à modifier la décision attaquée, les candidats étant responsables de la gestion de la présentation de leurs épreuves.

F.

Par réplique du 21 février 2014, le recourant a fourni un certificat médical daté du même jour et établi par sa psychiatre en (…), selon lequel au moment des examens il n'aurait pas été en mesure de gérer la situation de manière logique et opportune. Pour le surplus, il invoque la préservation du secret médical.

G.

Le 11 mars 2014, l'autorité inférieure fait valoir qu'un certificat médical produit après l'échec à un examen ne peut pas être pris en considération.

Toutefois, elle indique qu'il y a lieu de faire exception à ce principe si le candidat démontre, au moyen d'un certificat détaillé, qu'il était incapable d'apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l'examen.

H.

Par envoi du 27 mars 2014, le recourant a transmis divers certificats médicaux datant des années 2010 à 2012 et relatifs à la maladie de sa mère. De même, il a fait parvenir un document médical du 27 mars 2014 de sa psychiatre en (…) décrivant en sus son propre état de santé.

I.

Invitée à se déterminer sur les certificats médicaux produits, l'autorité inférieure a indiqué, par courrier du 8 mai 2014, que seul le document daté du 27 mars 2014 traitait quelque peu de la journée du 3 septembre 2013 mais ne consistait pas en un certificat médical avec anamnèse, diagnostic, thérapie et pronostic sur cet état de fait. Elle en déduit que le recourant était en mesure, à cette date, de renoncer à se présenter aux examens ou à continuer ceux-ci en se prévalant de son état de santé ; elle confirme, en conséquence, sa conclusion tendant au rejet du recours.

J.

Le 30 mai 2014, le recourant a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral deux documents médicaux du 23 mai 2014 de sa psychiatre en

(4)

(…) mentionnant qu'il avait souffert de crises de panique graves les 2, 3 et 4 septembre 2014 (recte : 2013) et attestant qu'il n'avait pas le discernement nécessaire pour passer l'examen en cause ni pour décider de ne pas se présenter aux examens ou de renoncer à les continuer en invoquant son état de santé.

K.

Le 24 juin 2014, l'autorité inférieure a confirmé ses conclusions faisant valoir qu'une urgence médicale telle que les attaques de panique invoquées nécessitait une consultation sur place et qu'un entretien téléphonique avec son médecin en (…) n'était pas suffisant tout comme des certificats médicaux datés de mai 2014, à savoir bien après les examens en cause.

L.

Par courrier du 30 juin 2014, le recourant n'a pas formé de nouvelles remarques et a renvoyé aux moyens de preuve déjà produits.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121

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I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; JAAC 65.56 consid. 4).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Se rapportent à des questions de procédure, tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1/JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss).

3.

La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd).

L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a).

Selon l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd (RS 811.113.3), il peut se composer d’une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1ère phrase). Les mentions «réussie» ou «non réussie»

sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie » (art. 5 al. 3).

(6)

En vertu de l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la forme des examens (RS 811.113.32), l'examen pratique structuré consiste en des exercices pratiques à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins (art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se compose d’au moins dix stations (art. 14 al. 1 1ère phrase). A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l’examen, sur la base de critères d’évaluation prédéfinis présentés sous la forme d’une liste de contrôle.

A chaque station, l’évaluation est faite par un autre examinateur (art. 14 al. 2). Pour chaque examen, les commissions d’examen fixent la structure de la liste de contrôle (art. 14 al. 3).

4.

Le recourant se prévaut principalement d'un état de santé psychique qui ne lui aurait pas permis d'apprécier sa situation et de prendre une décision en conséquence quant à l'examen.

4.1 En vertu de l'ordonnance concernant les examens LPMéd, un candidat inscrit peut retirer son inscription avant le début des épreuves (art. 15 al. 1 1ère phrase). Si un candidat renonce à passer l'examen sans avoir retiré son inscription au préalable ou s'il ne continue pas l'examen fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu'il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident (art. 16 al. 1). Le candidat doit signaler sans tarder au responsable de site qu'il renonce à passer l'examen ou qu'il interrompt l'épreuve. Il doit présenter ou envoyer spontanément les justificatifs, tels qu'un certificat médical (art. 16 al. 2).

Le responsable de site décide si les motifs invoqués sont valables et informe le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO (art. 16 al. 3). Si les motifs invoqués sont valables, le candidat peut s'inscrire à la session suivante. Si l'épreuve se compose de plusieurs épreuves partielles que le candidat n'a pas toutes pu passer en raison d'une interruption de l'examen pour raisons valables, le candidat doit repasser l'épreuve dans son intégralité, y compris toutes les épreuves partielles correspondantes, lors de la session suivante (art. 16 al. 4).

4.2 Selon une jurisprudence bien établie, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (cf. arrêt du TAF B-3648/2011 du 25 janvier 2012 consid. 4.2 et réf. cit.). La production ultérieure d'un certificat médical ne saurait remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats

(7)

médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. arrêts du TAF B-2633/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.1 et B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (cf. PLOTKE, op. cit., p. 452). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi.

L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie ne peut être envisagée que lorsqu'un candidat n'était objectivement pas en mesure, sans qu'il y ait faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté. C'est le cas en particulier lorsqu'au moment donné, la capacité lui faisait défaut pour apprécier suffisamment son état de santé et prendre une décision sur le fait de commencer ou de poursuivre l'examen, ou lorsque, bien que conscient de ses problèmes de santé, il lui était impossible d'agir raisonnablement (cf. décision de l'ancienne commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales [CRFPM] du 27 août 2002, publiée in : JAAC 67.30 consid. 3b). La jurisprudence a subordonné la prise en compte exceptionnelle d'un motif d'empêchement pour raison de santé annoncé tardivement à la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. décision de l'ancienne CRFPM du 26 novembre 2004, publiée in : JAAC 69.95, décision de l'ancienne CRFPM du 27 août 2002 précitée consid. 3b, décision du Conseil fédéral du 16 février 1994, publiée in : JAAC 59.15 consid. 4, décision du Département fédéral de l'intérieur DFI du 20 juin 1980, publiée in : JAAC 44.128 consid. 4 ; arrêts du TAF B-2633/2011 précité consid. 5.1, B-5554/2009 du 7 décembre

(8)

2009 consid. 4 et B-3299/2009 du 25 novembre 2009 consid. 3.2 ; FELIX

BAUMANN, Die Rekurskommission der Universität Freiburg, Organisation, Verfahren und Ausgewählte Fragen, Freiburger Zeitschrift für Rechtsprechung [FZR] 2001/235 ch. 3.1.5 ; PLOTKE, op. cit., p. 452 ss).

4.3 En l'occurrence, le recourant s'est présenté à l'épreuve pratique standardisée/structurée lors de la session d'été 2013. Il n'a nullement annoncé une maladie l'empêchant de se présenter à ces examens ni n'a renoncé à les passer, que ce soit avant ou en cours d'examen. Il suit de là que les résultats obtenus à ces épreuves ne sauraient, en principe, être remis en cause pour ce motif. Il fait toutefois valoir dans ses écritures, se fondant sur divers certificats médicaux établis par sa psychiatre en (…), qu'il aurait manqué de discernement et aurait mal apprécié ses capacités à se présenter aux examens. Plus précisément, le certificat médical du 21 février 2014 mentionne que les troubles dont souffre le recourant l'ont empêché, au moment des examens, de gérer la situation de manière logique et opportune. Celui du 27 mars 2014 expose quant à lui le contexte familial du recourant depuis les années 1990, en particulier les difficultés liées à la maladie de la mère de celui-ci, et leurs conséquences sur la santé psychique du recourant quant aux examens en cause. Enfin, le certificat du 23 mai 2014 indique que le recourant, au printemps 2013, a souffert et a été soigné pour de l'anxiété, que, les 2, 3 et 4 septembre 2014 (recte : 2013), il a subi des crises de panique graves, et que, consultée par téléphone, sa psychiatre lui a prescrit des calmants. Celle-ci en déduit que, compte tenu des troubles de personnalité subis, le recourant n'avait pas le discernement nécessaire pour participer aux examens en cause ni pour décider de ne pas s'y présenter ou de renoncer à les continuer en invoquant son état de santé dans les formes et les délais prévus à cet effet.

4.4 Il ressort de ce qui précède que le recourant était affecté dans sa santé bien avant l'examen litigieux puisque la situation familiale décrite remonte au début des années 1990 et que lui-même a consulté et a été traité pour de l'anxiété au printemps 2013 déjà. Aussi, il y a lieu d'admettre que la maladie dont souffre le recourant s'était déclarée avant qu'il ne se présente à la session d'été 2013 de sorte que celui-ci est réputé avoir accepté le risque de participer dans un état déficient. Si l'on se fonde sur les crises de panique, lesquelles, semble-t-il, ne se sont manifestées qu'au moment des examens, et à supposer que les symptômes n'étaient pas visibles, il faut constater qu'aucun médecin n'a immédiatement constaté une maladie grave et soudaine permettant à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec

(9)

à l'examen. La question de savoir si la consultation téléphonique avec sa psychiatre en (…) satisfait aux exigences jurisprudentielles susmentionnées (cf. consid. 4.2) peut demeurer indécise dès lors que celle-ci n'a rendu ses rapports médicaux que plusieurs mois après que le recourant eut passé les examens et pour les besoins de la présente cause. En effet, le premier certificat médical mentionnant l'impossibilité pour le recourant de gérer la situation de manière logique et opportune au moment des examens est daté du 21 janvier 2014, à savoir plus de quatre mois après la session d'examen en cause. Les conditions posées par la jurisprudence pour la prise en compte exceptionnelle d'un motif d'empêchement pour raison de santé annoncé tardivement ne sont dès lors nullement réunies.

Il s'ensuit qu'on ne saurait considérer que l'état de santé du recourant ait pu altérer son jugement à un point tel qu'il se soit trouvé privé de sa capacité à décider librement de la suite à donner aux épreuves litigieuses, à savoir renoncer à s'y présenter ou refuser de les continuer.

Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

5.

En tant que le recourant fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de comprendre les instructions des examinateurs, ce qui l'a conduit, dans deux stations, à écrire sur les fiches bleues – ce qui n'est nullement attendu des candidats – les diagnostics différentiels et les examens complémentaires à effectuer, le sort de son argument est scellé par le considérant précédent. Au demeurant, se présentant pour la troisième fois à cette épreuve, il eût été difficile pour lui de prétendre ne pas en connaître le déroulement.

De même, l'obtention du grade de lieutenant de l'Armée suisse par le recourant et la volonté de payer les galons y afférant en qualité de médecin de caserne, n'ont aucune incidence sur l'issue du litige ; seule la prestation du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêts du TAF B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2).

6.

En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

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7.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 700 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant.

8.

La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà perçue.

3.

Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)

– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Expédition : 12 août 2014

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