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TGI Madame la Procureur de la République, Monsieur le Procureur de la République,

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Le 28 juin 2010

Madame la Procureur de la République, Monsieur le Procureur de la République, J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les faits suivants :

Ma fille, toute sa famille et moi-même avons été considérablement et tragiquement victime, d’atteinte à la moralité et affection, relative à la conséquence finale liées aux délits mentionnés ci après.

En appel au respect de l’être humain, même après sa mort, dont mon petit fils a le droit, d’autant plus qu’il s’est retrouvé lui aussi la première victime par délit d'escroquerie au Jugement, d’une décision, pouvant être revu en révision. Une décision de justice ayant été fondée par escroquerie, en violation des Droits de l’homme et de l’enfant, et des Articles du code civil et code pénal portant considérablement atteinte au plus profond de la personne de ma fille, de toute sa famille, et moi-même. Un préjudice moral et affectif inqualifiable et de valeur inestimable. La mort de mon petit fils, conséquence de ces délits orchestrés magistralement a la perfection, qui ne peut m’empêcher d’intervenir en conformité avec les lois sur le respect des droits de l’enfant et de sa mémoire, dont je demande la restitution et la réparation prévues par les textes dans le cas de violation de ces mêmes droits, qui ne cesse pas, même après la mort.

Les noms et adresses des éventuels témoins de ces infractions :

Bien qu’il y ait des témoins, ne voulant pas pour l’instant, provoquer la colère, compte tenue d’une insuffisance des débats contradictoires en violation avec la déontologie correspondante, et les droits de l’homme, je laisse la justice le soin de me donner des commentaires éventuels. Sachant qu’en fonction des lois et droits de l’homme, ces délits devaient faire l’objet de sanctions immédiates et que mon intervention n’a été possible qu’en me procurant très difficilement les documents en question, qui sembleraient liés « au secret défense ».

La description et l'estimation provisoire ou définitive du préjudice,

Je suis incapable a ce jour, d’évaluer un quelconque préjudice, celui-ci relevant essentiellement, de la moralité et de l’affection, dont je ne serais donner de valeur financière, aussi, je préfère actuellement ignorer cet élément lié a l’évidence aux infractions commises.

J’espère qu’en fonction de votre décision, vous serez en mesure de m’éclairer et que de mon coté, par la suite, j’obtienne réparation qui ne pourra qu’être symbolique face au chagrin et a la perte d’un enfant.

Les documents de preuve à disposition : Voir copies des documents joints

Le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction, Voir copies des documents joints Les faits constatés, détail des Articles de lois relatives aux délits et plainte

*Outrage à magistrat par escroquerie au jugement afin de fausser une décision de justice, L'article 313-1 du Code pénal :« L'escroquerie est le fait, soit par une fausse qualité, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. « Dont le juge en conclue plus ou moins la force et la teneur de témoignage vis- à-vis du principe de suspicion légitime ». « Des témoignages peuvent être retenus avec plus ou moins d’importance selon les liens »,

*Article 405, Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence……….

*Renversement de la charge de preuve, Une fois une preuve apportée par une partie, celle-ci est dite « libérée » de sa charge. Si la partie adverse n'admet pas cette preuve, c'est à la partie adverse d'apporter des éléments nouveaux et contraires. On parle alors de « renversement de charge de la preuve ».

* Non respect des règles de recevabilité Articles 200 à 203 du code civil

*Articles 121-6 et 121-7 du code civil évoquent la complicité,

*Art. 223.6 : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire………

Outrage à magistrat par escroquerie au jugement, remarques et citations La jurisprudence pénale et le délit d'escroquerie au Jugement

Si l'action en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, des limites sont posées à la fois dans l'abus de cette action, mais aussi par la notion de fraude. La duperie et la tromperie des juges provoquées par des manœuvres déterminantes, tromper la religion du juge caractérisée par duperie sur la valeur probante du témoignage dans le but d'obtenir un titre qui portera nécessairement atteinte à la fortune de la personne condamnée.

L'article 313-1 du Code pénal : Le délit pénal d'escroquerie au jugement.

« Toute production d'une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d'autrui, ou l'omission dans une déclaration pourront être prises en compte ».

La Cour de cassation a précisé les contours de la notion d'élément matériel.

« A partir du moment où une action en justice n'est que l'exercice d'un droit, il ne suffira pas pour que ce délit soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères, mêmes répétitives. Il faudra qu'il les accompagne d'éléments extérieurs. Comme l'usage de manœuvres »

« Pour la jurisprudence, le fait de tromper sciemment un juge pour en obtenir une décision favorable à des prétentions, soit par la production de faux documents, soit à l'aide de faux témoignages ».

« Le délit de tentative d'escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l'exercice de sa fonction,.. » Article 405, Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence……….

TGI

Madame la Procureur de la République, Monsieur le Procureur de la République, JEAN PIERRE

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Demande de déclaration de témoignages irrecevables

Par conséquent, au regard de la loi, dont j’ai mentionné les articles, je demande au nom de ma fille, sa famille, et moi-même, et au nom de tous les enfants déjà victimes

Que mes droits ainsi que les droits à venir d’autres enfants et les droits violés de mon petit fils soient examinés en fonctions des délits constatés par la présente, délits passés et a venir a l’encontre d’autres enfants, dont l’état s’est engagé a faire respecter l’application de ces droits et par conséquent de faire réparation de la violation de ces droits dont les lois ont d’ailleurs définis ces délits.

Selon les articles 200 à 203 du Nouveau code de procédure civile sur les règles de recevabilité de témoignages

L’article 441-7 du nouveau code pénal "Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un …. ……….le fait : D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

L'article 1315 du code civil, Dans tous les cas, un moyen de preuve mensonger ou obtenu par violence ou fraude des droits d'une personne serait irrecevable car

la fraude corrompt tout : « Fraus omnia corrumpit » Cela suppose que toute preuve qui serait obtenue par fraude, sera déclarée irrecevable. Car la fraude corrompt tout.

Article 441-1 Code Pénal "Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Suspicion légitime

Les témoignages de proches (y compris parents) sont-ils vérifiés par le juge et quelle valeur ont-ils ?

Ils sont lus mais pas vérifiés (attestation sur l’honneur) sauf si faux témoignage établi. Les témoignages de la famille ont moins de valeur (pas d’impartialité) que les témoignages de proches, voisins, médecins, instituteurs, etc…

Face a une insuffisance manifeste de débats contradictoires, devant rejeter ces témoignages sans valeur, il y a violation des droits de l’homme(2, 6, 8, 9, 13 14) dont l’état par sa signature est tenue de faire respecter et des droits relatifs au code civil, dont certaine procédure ont été oubliée(voir Les articles 200 à 203 du Nouveau code de procédure civile, L'article 1315 du code civil et l'article 441-7 du nouveau code pénal « réglementent le témoignage et les conditions de recevabilité d’attestations de témoignages ».

Renversement de la charge de la preuve , a ce jour,

Remarques relatives à la charge de la preuve et à son renversement

Que reste il de tous ces témoignages de grande valeur expert dans sur la surveillance du respect du père au maintien De la bonne santé de son enfant.

A aucun moment des débats, le principe du « Renversement de la charge de la preuve » n’a été appliqué alors que des preuves « a contrario » devait être présentées et devaient considérablement apporter la véritable preuve de mauvaise foi et même d’impossibilité matérielle de certaines constatations non vues et non constatées personnellement.

Il est plus que certain, qu’en vertu du principe du contradictoire, dés l’instant que chaque partie avait pris connaissance des preuves chimériques, la loi oblige que chacun analyse en profondeur les arguments avancés afin d’en établir la véracité, la non recevabilité et que par conséquent, que chacun puisse fournir des éléments contradictoires a certains faits mensongers ou anormalement qualifiés par excès et surnaturels.

Comme déjà démontré par le contenu du dossier médical,/Le caractère essentiel et primordial sur le grand souci du père envers la santé de son fils, /Et malgré la proximité des secours, il a jugé bon de perdre un temps considérable en refusant de faire appel aux secours de son domicile(5mn de route), de cette raison inexpliquée, il a préférait laisser son enfant sans assistance a personne en danger, pendant un temps certain, et finalement a l’extrême, vu l’absence de miracle, s’est décidé a aller demander a des voisins non directs de faire ce numéro a deux chiffres, a sa place,

Reste à connaitre la bonne et véritable raison de son impossibilité de le faire lui-même, de sa maison, ce qui aurait permis sans doute a son fils d’être encore avec nous.

L'absence de preuve d'une affirmation et de son exact inverse démontre tout au plus que la validité de l'affirmation est indéterminée. Pour qu'une affirmation soit établie comme vraie, il faut qu'elle soit prouvée vraie ou que son exact inverse soit démontrée fausse (démonstration par l'absurde).

Le renversement de la charge de la preuve incombe au demandeur Il est énoncé dans l'article 1315 du Code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Ce principe est repris par l'art. 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

On peut également noter les adages suivants : Actori incubit probatio : celui qui se prétend titulaire d'un droit doit le prouver Reus in excipiendo fit actor : celui qui se prétend libéré d'une obligation parce qu'il l'a exécutée doit établir cette exécution.

Les présomptions

L'article 1349 du C.C.I dispose que les présomptions sont les conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Présomptions simples

La présomption est réfragable ou simple lorsqu'elle peut être renversée par la preuve contraire. En effet, cela signifie que lorsque la loi pose qu'une présomption est réfragable, elle autorise la personne qui la subit à prouver à la justice le contraire.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation

Énonce que « seules font foi jusqu'à inscription de faux les mentions des jugements et arrêts relatives aux conditions dans lesquelles ils ont été rendus et les constatations matérielles faites personnellement par les juges. L'inscription de faux portant plus précisément sur la production des pièces revient ainsi à soulever une inexactitude dans la mention d'un arrêt relative au contenu du dossier de l'une des parties. Ainsi, le faux ne peut porter sur les énonciations contenues dans les motifs de la décision, qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Pour autant que la fraude et l’escroquerie soient démontrées.

L'inscription de faux est également invocable à l'encontre des mentions erronées du jugement relatives à une constatation personnelle du juge et,

notamment,………... Elle peut également porter sur les attestations que le demandeur est invité à verser aux débats au cours d'une précédente audience, comme l'attestation sur l'honneur dans les procédures de divorce

Sur Les articles 121-6 et 121-7 évoquent La complicité

Une personne, même n’ayant pas directement agi lors de l’infraction, s’y étant volontairement associée, peut devenir complice.

S’il ne s’agit que d’un participant, le complice pourra se voir sanctionné. Il existe plusieurs conditions de la complicité.

Le complice est « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation (de l’infraction) » ou « qui par don, promesse,

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menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre » (article 121-7). Il s’agit donc d’une aide à l’établissement de l’infraction apportée par une personne tiers.

La relation de cause a effet ; / Sur Les articles 121-6 et 121-7 évoquent La complicité et l’Article 227-15 Le fait, par un ascendant ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni …../Article 227-16 L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime. /Article 227-17 Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité de son enfant mineur est puni ………

Devant mes demandes d’explications faites par deux fois, a l’ensemble des témoins protecteurs Le silence complet

Le père et l’entourage ne s’est jusqu’à présent jamais manifesté sur la noyade, étant donné que tout a été fait pour que chacun conclu a un simple arrêt cardiaque, personne n’a voulu consulter le dossier médical ou ne s’est renseigné sur la conclusion d’autopsie.

De même que ce dit entourage n’est pas sans connaitre les raisons pour lesquelles ce père protégé est en clinique spécialisée, et que chaque complice, apporte du chocolat, bien plus efficace dans son état que des oranges.

Une fausse attestation peut être réprimée pénalement, si on prouve que c'est un faux, par l'art. 441-7 du Nouveau Code Pénal Un élément cependant à ne jamais oublier: les témoins sont censés rapporter des faits dont ils ont eu personnellement connaissance.

C'est marqué sur les formulaires d'attestation.

****************

Ayant prouvé que des constatations erronées attestées sur l’honneur, concernant la santé, ont servi à manipuler Une décision de justice, faut il continuer à croire sans preuves et sans réserves, les autres constatations

Soit disant « personnellement », vues….. !!

*************

En conséquence, aujourd’hui, je porte plainte contre

Documents concernant les délits

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L’identité de la personne poursuivie : (VAN DEWEYER CHRISTIAN 37 RUE ANATOLE FRANCE 59160 LOMME adresse inconnue) voir ci dessous

(5)

« Prend soins, en considération ses besoins, »

Outrage à magistrat par escroquerie au jugement afin de fausser une décision de justice, par propos inexactes, dont le principe du renversement de la charge de preuves est établi par l’apport de faits contraires, graves et déterminants. Il existe sans doute d’autres faits en renversement, que seule la justice serait en mesure d’obtenir (face aux organismes m’interdisant l’accès à certaines informations)

L’obligation de préciser son adresse sur l’attestation sur l’honneur (selon la loi)

Vu la pièce produite en justice, N°18 attestation du 07 décembre 2007, un proche de la famille, oncle du père,

Etablit un document, comme les autres, on peut remarquer l’absence de faits circonstanciés, simplement listés. Articles 200 à 203

Ne donnant aucun exemple ou précisions sur ses affirmations (comme le précise la loi), voulant à l’ extrême, tromper la justice au sujet des besoins de l’enfant qu’en aucune façon, il peut prétendre en une absolue connaissance, ne serait ce que matériellement et personnellement constaté. Les témoignages par ouïe dire n’étant pas recevables. « Ou présence de web Cam »

Cette vérité devant être liée a une présence constante auprès de l’enfant,. Ce monsieur ne peut affirmer que le père prépare correctement les repas de Matice et fait face à ses besoins dans la mesure où il ne peut l’avoir constaté personnellement, ne donnant pour ces faits aucunes indications précises et circonstanciées,

« comme l’avoir constaté a son domicile ».

Aussi sauf preuve du contraire, ce monsieur ne dit pas tout Et il dissimule son don de voyance

MINISTERE DE LA JUSTICE

N° 11527*02 ATTESTATION

(articles 200 à 203 du nouveau code de procédure civile, article 441-7 du nouveau code pénal) Je soussigné,

NOM : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I _Melle _Mme _M.

PRENOMS : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Date de naissance : jour I_I_I mois I_I_I année I_I_I_I_I

Lieu de naissance : _________________________________________

(ville, département)

Profession : _______________________________________________

Demeurant à : ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Code postal : I_I_I_I_I_I Commune : ____________________________________________

Lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties :

_ OUI _NON (Cocher la case utile)

Si oui, précisez lequel : _______________________________________

Sachant que l’attestation sera utilisée en justice, et connaissance prise des dispositions de l’article 441-7 du code pénal, réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ci-après rappelées :

“Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts”.

Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Votre signature :

Fait à : __________________________________

Le : jour I_I_I mois I_I_I année I_I_I_I_I

Plusieurs sources officielles précisant que Partout, il est dit

Les preuves peuvent être rapportées par tous moyens, notamment par témoignage. Les témoignages sont dès lors écrits, directs,

circonstanciés, établis selon des règles très précises (nom, prénoms, date et lieu de

naissance, nationalité, profession, adresse, lien

avec les parties concernées outre la

confirmation que le témoin sait que l'attestation doit être produite en Justice et qu'un faux témoignage entraîne des sanctions pénales) datés, signés et accompagnés d'un justificatif d'identité. Tout le monde peut témoigner en matière de divorce,

Mais le Juge accordera plus ou moins de valeur à un témoignage selon la personne de son rédacteur.

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Suite à la demande de ma fille, nous avons reçu le nouveau modèle officiel d’attestation, dans lequel l’adresse doit être mentionnée . Et le lien

Depuis début 2007(modification du document), la non-conformité et l’absence d’informations, pouvant donner des fausses appréciations et apporter un jugement mal fondé. Selon le degré de la force d’appréciation retenu relatif aux liens de parenté, qui est la première et seule vérification faite par le juge en général

(6)

L’obligation selon l’Articles 200 à 203, de préciser les liens de parenté et son adresse

Sauf preuve du contraire, l’omission volontaire ou non de l’indication de l’adresse et lien pourrait provoquer de graves conséquences, étant donné que toujours selon la loi, un témoignage d’un proche a moins de valeur que le témoignage d’un tiers. Des témoignages de proche pourraient être rejetés

Et c’est bien dans ce sens que le code a été modifié, évitant ainsi que la justice se retrouve parfois trompée face a des documents qu’elle considérait a tort comme témoignage venant de tiers, donc sortant du cadre des proches .

Dés lors en appliquant les nouvelles règles de recevabilité de témoignages, cela accroit la fiabilité d’une décision qui par le passée, se trouvée erronée par

manipulation et escroquerie, ou même parfois, par omission involontaire. Bien que la jurisprudence, par un arrêt du 30 novembre 2004, de la 1ere chambre civile de la cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile relatives à la forme des attestations n'étaient pas prescrites à peine de nullité.

Je prouve cependant l’intérêt d’observer les règles et l’utilisation du nouveau document « cerfa », et l’obligation dans tous les cas selon le formulaire utilisé, d’indiquer l’adresse et les liens.

Face a un document officiel créé ou modifié par la loi, et servant de base à l’application et reconnaissance de droits selon la même loi, il est essentiel et obligatoire qu’en ce cas chacun s’incline et respect les modifications apportées, ne pouvant que solidifier la véracité d’un témoignage.

Et traduisant le caractère unique de la loi en tous lieux et circonstances.

La preuve en est qu’en l’absence de certains éléments visant l’identification, la justice peut être amenée à commettre des erreurs involontairement par faute d’informations obligatoires. Et que malgré les copies des pièces d’identité, cela ne suffit pas à admettre que le juge soit en présence d’une adresse valide, comme dans la majorité des cas et le mien.

Modèle utilisé non conforme par absence de rubrique

Il serait tout à fait acceptable que ce document soit établi en modèle du document officiel, ou papier libre, sans pour cela qu’il ne soit pas référencé « CERFA MINISTERE DE LA JUSTICE N° 11527*02 » dernière version, a condition que les règles d’identification du témoin soient respectées.

Il résulte de la loi que la majorité des témoignages ne devaient absolument pas être acceptés et rejetés comme non conforme aux textes. Depuis début

2007(modification du document), la non-conformité et l’absence d’informations, pouvant donner des fausses appréciations et apporter un jugement mal fondé. Selon le degré de la force d’appréciation retenue.

Par mesure de simplification, il avait été admis parfois, que l’absence d’adresse ou de liens ou autre……, ne pouvait en rien changer dans un débat de justice, c’est cependant dans le sens d’éviter toute erreur grave qu’a été modifié le modèle et les règles de recevabilité de témoignages papier. Il est par conséquent très dangereux d’ignorer les textes et contre la loi de préservation et d’égalité des droits de chacun, et que dans tous les cas, la loi soit impérativement appliquée et non laissée a l’appréciation du juge, que par une situation géographique de chaque affaire, l’un ou l’autre accepterait ou n’accepterait pas les mêmes témoignages pour une même cause.

La loi identique pour toute personne et en tout lieu.

Tel est le sens des articles 6 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme

En vérifiant l’adresse de ce monsieur dans l’annuaire, qui n’est d’ailleurs pas celle mentionnée sur la pièce d’identité, Avec l’adresse d’un autre témoin qui n’a pas précisé son lien de parenté,

La conclusion de l’obligation de l’adresse sur les attestations est prouvée par le fait que cette dame fait bien parti de la famille très proche du père, étant donné qu’elle demeure à la même adresse, et que ces deux personnes sont liées par concubinage. (Oubli de le préciser ????) Par 3 fois !! C’est pas sérieux !

Je tiens également à préciser que l’adresse mentionnée sur la carte d’identité de cette dame est différente. .

Une remarque importante concernant le témoignage de cette dame,( attestations ci-dessous)de par sa profession a la sécurité sociale, je sais qu’elle a le statut de personne assermentée, et que dans ce cas, elle a une parfaite connaissance des règles relatives a l’établissement d’attestations, la preuve en est que ses attestations sont datées circonstancier et précises (ce qui ne veut pas dire vraies) et que l’oubli de sa part de mentionner son lien de parenté ne peut être que volontaire ou involontaire ????????? , cet oubli s’étant reproduit par trois fois, d’où le grand intérêt de l’adresse sur les documents présentés en justice permettant de déceler des manquements volontaires ou non de précision du lien, dont le juge en conclue plus ou moins la force et la teneur de témoignage vis-à- vis du principe de suspicion légitime.

C’est par l’intermédiaire d’une connaissance commune de cette dame que j’ai obtenu confirmation de sa véritable adresse, confirmée d’ailleurs dans l’adresse émail du monsieur, dans laquelle le prénom « Odile » est incorporé

L’adresse fournie avec sa pièce d’identité est différente (ancienne adresse)

Je tiens également à préciser que l’adresse mentionnée sur la carte d’identité de cette dame est différente.3 fois

Que d’autres adresses fournies par d’autres témoins ne sont pas correctes, alors que toutes ces personnes ont attesté et par conséquent ont dû lire que tous les renseignements erronés fournis pouvaient donner lieu à sanctions, c’est indiqué sur l’attestation

Venant de l’annuaire, adresse et email de l’oncle du père, dans laquelle le prénom « Odile » est incorporé

@Odile ??????

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L’identité de la personne poursuivie : LAVOISIER ODILE 37 RUE ANATOLE FRANCE 59160 LOMME

Le 6 décembre 2007 Cette dame, Une grande amie, assermentée de vérité,

Fait part de sa grande surprise en apprenant que ma fille désirait quitter le foyer.

Et si il lui avait été demandé un témoignage physique en justice, qu’aurait elle fait de son assermentation

?

Elle, la seule confidente du papa, connaissait ses habitudes, liées aux roulages de joints, mélangé de boisson alcoolisée. Elle avait été témoin des injures et menaces de mort envers ma fille.

Témoin muette du danger, et elle se dit avoir été surprise ! !

Elle connaissait les raisons ayant poussées ma fille à accepter de faire croire en l’abandon de son fils.

De par son métier, aurait-elle l’audace de nier.

Elle aussi, voulait faire paraître ce papa d’excellence,

En affirmant des habitudes bienveillantes, et d’en faire des généralités,

En conclusion, elle aussi devait vivre chez eux pour avoir pu constater tant de bontés de ce papa envers son fils.

Elle fait aussi mention du bain du petit que le papa donnait. Encore le danger inavoué.

Quant au respect du papa envers la santé de MATICE,

Pourquoi donc a t il refusé un rendez vous chez un psy. Celui ci, désirait absolument rencontrer les deux parents avant d’émettre un diagnostic sur le comportement perturbé de MATICE.

Le papa soucieux de la santé du petit ? ? Alors, que doit-on retenir sur toutes ces affirmations ?

Affirmations d’un quotidien de bonnes intentions venant du papa, impossible a prouver, sauf par une présence constante, auprès de MATICE. Ce qui n’est pas le cas.

Une grande parties de ces affirmations avait donc été dictées et écrites. Par papa. ! ! ! !

La bonne alimentation, quand je demandais à MATICE, c’était des raviolis ! !,

Sa bonne responsabilité, oublier son enfant dans le bain ! !, et le reste…………

Sans rien écrire directement, elle n’a dit que du mal de ma fille,

Pourtant, elle seule savait toutes les vérités.

Complice par son silence.

Je joins une copie de lettre que je lui ai adressée, deux fois) afin d’obtenir des explications.

Aucune réaction de sa part

(8)

Outrage à magistrat par escroquerie au jugement afin de fausser une décision de justice. « Dont le juge en conclue plus ou moins la force et la teneur de témoignage vis-à-vis du principe de suspicion légitime ».et la loi est bien précise à ce sujet « des témoignages peuvent être retenus avec plus ou moins d’importance selon les liens », « Mais le Juge accordera plus ou moins de valeur à un témoignage selon la personne de son rédacteur »

Outrage à magistrat par escroquerie au jugement afin de fausser une décision de justice.par propos inexacte, dont le principe du renversement de la charge de preuves est établi par l’apport de faits contraires, graves et déterminants.

Les articles 121-6 et 121-7 évoquent la complicité

Le 13 décembre 2009,

Quelle est la pensée de cette dame, maintenant, devant des preuves accablantes et sur ce Renversement de la charge de la preuve, qui selon la loi Article 441-1 Code Pénal

"Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Article 441-7 Code Pénal

"Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait : 1º D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

Elle, qui voyait souvent Matice, Sa brulure de cigarette, Le mauvais état psychologique de l’enfant, le père et sa fumée magique, le père et sa boisson tonifiante, les urgences par 2 fois sur un an et demi,

Tout était normal !!

(9)

Ce père a fourni ces attestations dans le but de faire croire que l’enfant aurait été malheureux de partir avec sa maman, alors que l’enfant manifestait simplement son choix, sans pour cela en avoir à lui demander,

Et quelque part, quelqu’un aurait pu avoir la délicatesse et avoir le besoin d’une explication sur ce comportement révélateur. L’enfant qui connaissait très bien l’univers de sa maman où il avait déjà passé des vacances

Le papa soucieux de la santé du petit ? ? Toutes les affirmations de cette dame de mauvaise foi.

Etant donné qu’elle semble très bien connaitre ce père, et qu’elle a été personnellement le témoin de faits Dont je me réserve la possibilité de lui demander personnellement des explications,

L’intérêt du père et de l’entourage complice et complaisant,

Faussement mis en avant comme de l’intérêt primordial de l’enfant, étant donné mes affirmations incontestables de mensonges

Personne ne s’est manifesté à la lecture des témoignages en faveur du père, démesurés et anormalement exagérés. A l’appui de qualificatifs déraisonnables,

(10)

L’identité de la personne poursuivie ; LAVOISIER REGIS ( 1 AV DE LA ROSERAIE 59000 LILLE mauvaise adresse)=202 rue jean moulin Roubaix

De même, qu’en ayant la possibilité de vérification d’adresse, des témoignages peuvent être retenus avec plus ou moins d’importance selon les liens, qu’en comparent des noms de témoins, la preuve en est encore, que la justice a cru voir l’intervention d’un tiers, alors que la personne ci dessous est en fait le frère de la concubine de l’oncle et par conséquent, est considéré comme faisant parti de la famille proche du père et que la règle de suspicion légitime n’a pas pu s’établir, par le manque de liens oubliés sur le document. Toujours par le principe de suspicion légitime.

Outrage à magistrat par escroquerie au jugement afin de fausser une décision de justice. « Dont le juge en conclue plus ou moins la force et la teneur de témoignage vis-à-vis du principe de suspicion légitime ».et la loi est bien précise à ce sujet « des témoignages peuvent être retenus avec plus ou moins d’importance selon les liens », « Mais le Juge accordera plus ou moins de valeur à un témoignage selon la personne de son rédacteur »

Et renversement de la charge de preuve concernant le constat d’un enfant en bonne situation, dont a l’évidence le contraire est apporté par d’autres témoignages relatant le souhait de Matice de vivre avec sa maman, et l’absence d’attention volontaire sur le comportement de l’enfant perturbé pour lequel des soins spécialisés

Frère de la concubine de

l’oncle et par conséquent, est considéré comme faisant parti de la famille

proche du père

Un témoignage d’un tiers

qui n’en est pas un,

Grâce a la vérification

d’identité possible

d’après des adresse, et

malgré l’absence de liens,

d’où le grand intérêt de

respecter les règles de

recevabilité de

témoignages, comme

déjà prouvé ci-dessus,

concernant un oncle et sa

concubine.

(11)

devaient être mis en œuvre, par une approche médico psychologique indispensable au diagnostique, dont le père a refusé de se soumettre sans raison a une convocation, prouvant ainsi son immense désir et son grand souci de tout entreprendre dans l’intérêt de la sante de son enfant.

Un espoir, c’’est qu’il me sera permis d’entendre ces témoins, cette fois ci afin de les entendre de vive voix et non l’écrire,…………la vérité, qui n’est pas facile de cacher par affirmations directes, et par contre si facile de l’écrire et de l’attester sur du papier.

Je joins à ce document, une lettre non nominative envoyée par deux fois à l’ensemble des personnes dont les paroles de vérité ont été apportées lors du jugement de divorce.

Le 11 février par lettre simple et le 24 février en recommandé et accusé de réception, Relatifs aux 34 témoignes reçus en faveur du père, je demandais des explications sur leurs affirmations, et j’espérais bien une réaction.

Rien, comme je m’y attendais, et je considère ces absences de réponses comme le cautionnement et approbation de mes constatations, car étant donné le contenu de ce message, rien ne peut excuser le silence tenu. Toute personne sans reproche et innocente m’aurait fortement interpelé, voir porter plainte immédiatement a l’encontre de mes accusations non dissimulées.

La mauvaise foie étant bien définie par le fait que certain recommandés m’ont été retournés, en NPAI, ou boite a lettre non disponible !, ou non identifiable ou inaccessible , non réclamé……..que des excuses valant aveu a mes yeux, car il est bien certain que les premières personnes ayant reçu la lettre ont immédiatement contacté les autres personnes, autour d’un conseil de famille, comme a l’habitude prise lors de l’établissement d’attestations de témoignages où il ressort que le plan des écrits est similaire, et que tous les arguments étaient en parfait exemple pré préparés pour ne pas se tromper et surtout, savoir ce qu’il fallait écrire, et ne pas oublier, même si pour cela, certaines attestations étaient très éloignées des règles de recevabilité ( constatation listées comme une liste de courses), sans précisions et encore moins de réalité circonstancier comme défini dans la lois.

Vous remerciant de bien vouloir m'informer des suites que vous donnerez à cette affaire, je vous prie d'agréer,

Madame la Procureur de la République, Monsieur le procureur de la République, l'expression de ma considération distinguée.

Mme et Mr ** JEAN PIERRE

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