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VEILLE RÉGLEMENTAIRE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

05/12/2018

Avril 2020

VEILLE RÉGLEMENTAIRE

Eligibilité des FIA professionnels et de pays tiers

Eligibilité des titres adossés à des matières premières

Classification des IF comme simples ou complexes

(2)

1- PCCI

Questions techniques

Eligibilité des FIA professionnels et de pays tiers à l’actif des OPCVM et FIVG (1/2)

Fonds à l'actif Limite globale limite par fonds Emprise limite global limite par fonds Emprise

OPCVM (français ou européen) détenant moins de 10% de fonds 100% 20% 25% 100% 50% 100%

OPCVM français ou européen détenant plus de 10% de fonds 10% 10% 100%

OPCVM français ou européen nourricier 10% 10% 100%

FIVG répondant aux 4 critères R 214-13 et donc ne détenant pas plus de 10% de fonds) 30% 20% 25% 100% 50% 100%

FIVG détenant plus de 10% de fonds 10% 10% 100%

FIA nouricier français 10% 10% 100%

Fonds de capital investissement (FCPI, FIP et FCPR) ne détenant pas plus de 10% en autres fonds 10% 10% 100%

Fonds de capital investissement (FCPI, FIP et FCPR) détenant plus de 10% en autres fonds 10% 10% 100%

OPCI-OPPCI (FPI et SPPICAV) et équivalents étrangers 10% 10% 100%

Fonds de fonds alternatif 10% 10% 100%

FPVG détenant moins de 10% de fonds ET n’utilisant pas les règles d’investissement dérogatoire du R 214-192 et R 214-193. 100% 50% 100%

FPVG détenant plus de 10% de fonds OU utilisant les règles dérogatoires du R 214-192 et R 214-193 10% 10% 100%

Fonds professionnel de capital investissement 10% 10% 100%

Fonds professionnel spécialisé 10% 10% 100%

Autres FIA répondant aux 4 critères R 214-13 (et donc ne détenant pas plus de 10% de fonds) (situation hypothétique en

pratique ) 30% 30% 100%

Autres FIA détenant plus de 10% d'autres fonds 10% 10% 100%

FIA répondant aux 4 critères R 214-13 et donc ne détenant pas plus de 10% de fonds) 30% 20% 25% 30% 30% 100%

FIA ne répondant aux 4 critères R 214-13 et donc détenant plus de 10% de fonds) 10% 10% 100%

FIA faisant uniquement l'objet d'un accord bilatéral (R 214- 32-42 1°c) et ne détenant pas plus de 10% d'autres fonds 100% 50% 100%

Fonds d'investissement étranger répondant aux 4 critères R 214-13 et donc ne détenant pas plus de 10% de fonds) 30% 20% 25% 30% 30% 100%

Fonds étranger faisant uniquement l'objet d'un accord bilatéral (R 214-32-42 1°c)) et ne détenant pas plus de 10% d'autres

fonds 100% 50% 100%

Fonds étranger répondant aux critères de l'AMF (422-95) (fonds de fonds ou pas) 10% 10% 100%

Fonds étranger NE répondant PAS aux critères de l'AMF (422-95) OPCVM

FIA Français

FIA EUROPEENS (hors France)

Fonds d'investissement étrangers

Non éligible Non éligible

Non éligible Non éligible

Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible Non éligible

OPCVM FIA

OPCVM pouvant investir jusqu'à 100% dans des OPC FIVG pouvant investir jusqu'à 100% dans des OPC

Fonds investisseur

(3)

3

1- PCCI

Questions techniques

Eligibilité des FIA professionnels et de pays tiers à l’actif des OPCVM et FIVG (2/2)

Les questions à se poser

Suis-je agréé pour sélectionner ce type de FIA ?

FIA européens éligibles à des investisseurs professionnels / FIA de pays tiers = agrément spécifique Mon prospectus me permet-il d’investir dans de tels actifs ?

«L’OPC est investi entre ___% de son actif net en OPCVM de droit français ou européens, ou, dans la limite de __% de l'actif, en FIA soumis au droit français ou en FIA de pays tiers autorisés à la commercialisation en France, répondant aux 4 critères de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. »

Respecter les 4 critères de l’article R.214-13 RG AMF

Critère de surveillance équivalente (R 214-13 1°)

un protocole d’accord (bilatéral ou multilatéral), une adhésion à une organisation internationale d’autorités de régulation /supervision ou d’autres accords coopératifs (comme un échange de lettres) pour s’assurer de la coopération satisfaisante entre les autorités ;

la société de gestion de l’organisme de placement collectif cible, son règlement / ses statuts et son choix de dépositaire ont été approuvés par son autorité de tutelle ; et

un agrément de l’organisme de placement collectif dans un pays de l’OCDE.

L’AFG propose de considérer que ce critère est présumé rempli pour les fonds agrées dans un autre Etat de l’UE. En revanche un FIA même français ne bénéficiant pas d’un agrément (Fonds Professionnel Spécialisé par exemple) ne semble pas pouvoir respecter d’office ce critère.

Critères de protection des investisseurs (R214-13 2°)

Les règles garantissant l’autonomie de la gestion de l’organisme de placement collectif, et la gestion dans l’intérêt exclusif des détenteurs de parts ;

l’existence d’un fiduciaire/dépositaire indépendant ayant des obligations et responsabilités similaires en ce qui concerne laconservation et la surveillance.

Lorsque l’indépendance du fiduciaire/dépositaire n’est pas obligatoire aux termes de la législation locale relative aux organismes de placement collectif, de solides structures de gouvernement d’entreprise peuvent constituer une alternative satisfaisante ;

la disponibilité d’informations sur la valorisation et les exigences en matière de comptes rendus de gestion ;

les mécanismes de rachat et la fréquence des rachats ;

les restrictions concernant les opérations par des parties liées ;

l’étendue de la ségrégation des actifs ; et

les prescriptions locales en matière d’emprunt, de prêts et de ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire concernant le portefeuille de l’organisme de placement collectif

Critère d’information (R 214-13 3°)

Leur activité fasse l’objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l’actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée

Le véhicule n’est pas un fonds de fonds

Pour les FIVG le non-respect du 4° critère (le fonds cible ne doit pas lui-même détenir plus de 10% d’autres fonds) fait simplement basculer l’éligibilité du fonds vers le ratio dérogatoire (« ratio poubelle »).

Pour les OPCVM, le non-respect de ce 4°critère de l’article R 214-13, entraine l’inéligibilité du fonds à l’actif.

(4)

1- PCCI

Questions techniques

Eligibilité des titres adossés à des actifs (dont matières premières) aux OPCVM et FIVG

Analogie avec les « titres financiers éligibles »

Pour les OPCVM / FIVG, les instruments financiers adossés à d’autres actifs ou liés à la performance d’autres actifs sont assimilés à des titres financiers éligibles dès lors qu'ils respectent les sept conditions des Articles R214- 9 §III CMF (OPCVM) ou R214-32- 16 §III CMF (FIVG)

Cette analyse se limite à étudier l’éligibilité de ces titres à l’actif des OPCVM et FIVG. En fonction de la structuration et/ou du sous-jacent, ces instruments seront classifiés comme des instruments complexes (agrément spécifique AMF).

Il revient aux SGP de produire et documenter leurs propres analyses d’éligibilité.

Les titres financiers éligibles satisfont aux sept conditions suivantes (OPCVM : Article R214-9 CMF / FIVG : Article R214-32-16 CMF)

1° Leur perte potentielle est limitée à leur coût d’acquisition.

2°Leur liquidité permet à l'OPCVM de faire face à ses rachats. Les titres cotés ou négociés sur un marché réglementé sont présumés satisfaire cette condition.

3°Une évaluation fiable est disponible :

a) pour les titres cotés ou négociés sur un marché réglementé ou les titres assimilés, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement qui sont : soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d’évaluation indépendants des émetteurs ;

b) pour les autres titres sous la forme d’une évaluation établie périodiquement, à partir d’informations émanant de l’émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière.

4°Des informations appropriées sont disponibles, sous la forme suivante :

a) pour les titres cotés ou négociés sur un marché réglementé ou les titres assimilés, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché ;

b) pour les autres titres sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies à l'OPCVM. N

5°Ils sont négociables.

6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d’investissement de l'OPCVM.

7° Les risques qu’ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de manière appropriée.

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5

1- PCCI

Questions techniques

Classification des instruments financiers en tant que « simples » ou « complexes »

L’AMF propose une méthodologie simple et lisiblequant à l’appréciation des contrats financiers et des titres financiers comportant un contrat financier et précise les caractéristiques des stratégies qui peuvent être qualifiées de « complexes ».

Comment évaluer la complexité d’un contrat financier ou d’un titre financier comportant un contrat financier ?

Le 1er filtre consiste à regarder si le sous-jacent peut être qualifié de « non traditionnel » (à savoir difficilement observable dans le marché). Parmi des sous-jacents non traditionnels, on retrouve notamment la volatilité, les dividendes ou encore les matières premières.

Le 2ème filtre consiste à regarder la complexité de la méthode de valorisation et du profil de risque de l’instrument. Ce second filtre implique que les instruments présentant une fonction de rendement compliquée ou non standardisée, comme les

obligations contingentes convertibles (CoCos), les obligations catastrophe (Cat bonds), les certificats ou EMTN automatiquement remboursables par l'émetteur (de type autocall), appartiennent à la catégorie des instruments complexes.

Une liste présentant les contrats financiers et des titres financiers comportant un contrat financier « simples » et « complexes » est publiée en annexe de la position-recommandation AMF DOC-2012-19.

Rappel des règles d’organisation lors du recours à des instruments financiers qualifiés de complexes, ou bien à des stratégies qualifiées de complexes

Les sociétés de gestion qui ont recours à des contrats financiers et des titres financiers comportant un contrat financier qualifiés de complexes, ou plus généralement à des stratégies qualifiées de complexes, doivent notamment se doter d’une fonction de gestion des risques indépendante de la gestion financière et mettre en place un suivi des risques renforcé.

Par ailleurs, le recours à des instruments complexes implique la mise en place d’un processus de valorisation adapté.

(6)

Philippe LEVREL Associé

+33 (0)6 22 37 41 07

ph.levrel@agama-conseil.com

Louis-Grégoire LOGRE Associé

+33 (0)6 82 03 55 46

lg.logre@agama-conseil.com

La veille réglementaired’AGAMAConseil offre une vued’ensembleet non exhaustive des principaux sujets de régulation en cours. Elle ne se substitue pas à la lecture des textes de référence en la matière.

L’information contenue dans le présent document est jugée fiable mais AGAMA Conseil ne garantit ni son caractère d’exhaustivité ni son exactitude. Les opinions et évaluations contenues ci-après sont émises par AGAMA Conseil et peuvent être modifiées sans préavis. AGAMA Conseil ne saurait être tenue responsables des erreurs, omissions ou opinions dans ce document. Afind’évitertoute ambigüité, toute information contenue dans le présent document ne saurait constituer un accord entre parties.

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