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Edition 2011 1/17

Conditions générales d’assurance

Assurance de la responsabilité civile pour l’industrie du bâtiment (édition 2011)

GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières

Art. Etendue de la couverture Page GENERALI Assurances

Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon 1

Tel. 058 471 01 01 Fax 058 471 01 02

E-Mail : nonlife@generali.ch Internet : www.generali.ch

1. Objet de l’assurance 3

2. Personnes assurées 3

3. Prestations de la Compagnie 3

Art. Dispositions complémentaires Page

4. Responsabilité civile véhicules automobiles 4

5. Responsabilité civile cycles et véhicules automobiles assimilés à des cycles

4 6. Prétentions résultant de dommages corporels ou matériels ainsi

que pour les frais de prévention de dommages en rapport avec les atteintes à l'environnement

4

7. Activité en qualité d’entrepreneur général ou d’entrepreneur total 5

8. Activité en qualité de maître de l’ouvrage 5

9. Contrats d’entreprise conclus avec des entreprises de télécommu- nications concessionnaires

5 10. Dommages causés à des locaux à usage de bureaux, vente et dé-

pôt, pris en location, en leasing ou affermés

6

En quoi consiste la couverture de l’assurance?

L’assurance responsabilité civile des entreprises protège le patrimoine des assurés contre les prétentions légales de tiers. Elle comprend en particulier :

le risque installations, soit les possibilités de sinistres résultant de la propriété ou de la posses- sion de biens-fonds, d’immeubles et d’installations servant à l’activité professionnelle assurée;

le risque exploitation, c’est-à- dire résultant du processus d’exploitation et du déroulement du travail dans l’aire de

l’entreprise ou dans des lieux de travail externes;

le risque produit, c'est-à-dire les possibilités de sinistres résultant de la production et de la livraison de produits et prestations de tra- vail fournis.

11. Dommages causés à des installations téléphoniques et de télé- communications prises en location

6 12. Dommages matériels dus à la constatation ou à l’élimination de

défauts et dommages

6 13. Dommages causés à des véhicules terrestres ou nautiques, lors de

chargements ou de déchargements

6 14. Dommages résultant de l’utilisation d’appareils à laser pour la

construction

7 15. Préjudices de fortune dus à des incidents de construction 7

16. Frais de prévention de dommages 7

17. Perte de clés confiées 7

18. Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public

7

19. Frais de rappel par le canal des médias 8

20. Communautés de travail (Consortiums) 8

21. Usager de véhicules à moteur appartenant à des tiers 8

22. Voyages d’affaires 9

23. Prolongation du délai de prescription / Délai de garantie 9 24. Convention de limitation/d’exonération de la responsabilité 9

25. Frais de démontage et de montage 9

26. Perte d’usage 9

27. Dommages aux objets travaillés et confiés 10

28. Expédition de substances inflammables ou explosives 10

29. Raccordement ferroviaire 10

30. Dommages de vestiaires 10

31. Responsabilité en rapport avec la propriété de locaux, immeubles ou bien-fonds ne servant pas à l’exploitation, y compris en tant que propriétaire par étage

11

32. Couverture accidents visiteurs 11

33. Véhicules internes de l'entreprise sur la voie publique (art. 33 Or- donnance sur l’assurance des véhicules OAV)

11

34. Risques accessoires 11

Art. Dispositions sur l’étendue de l’assurance Page

35. Limitations de l’étendue de l’assurance 12

36. Validité territoriale et dans le temps 13

16155F 02.11 3M

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37. Franchises 14 Art. Entrée en vigueur, durée et fin de l’assurance Page

38. Entrée en vigueur 14

39. Durée du contrat 14

40. Résiliation en cas de sinistre 14

Art. Obligations pendant la durée du contrat Page

41. Aggravation et diminution du risque 14

42. Suppression d’un état de fait dangereux, obligations 14

43. Violation des obligations contractuelles 15

Art. Prime Page

44. Echéance, paiement fractionné, remboursement, demeure 15

45. Bases du calcul des primes 15

46. Décompte de prime 15

47. Modification des primes et des franchises 15

Art. Sinistre Page

48. Obligation d’avis 16

49. Règlement des sinistres, procès 16

50. Cession des prétentions 16

51. Conséquences de la violation des obligations contractuelles 16

52. Recours 16

Art. Divers Page

53. Changement de propriétaire 17

54. Communications 17

55. Protection des données 17

56. For et droit applicable 17

57. Acceptation sans réserve de la police 17

(3)

Edition 2011 3/17 Etendue de la couverture

Art. 1 Objet de l’assurance

a) L’assurance couvre la responsabi- lité civile fondée sur les disposi- tions légales en matière de res- ponsabilité civile encourue par l’entreprise désignée dans la po- lice, du fait de:

- mort, blessures ou autres at- teintes à la santé de personnes (lésions corporelles);

- destruction, détérioration ou perte de choses (dégâts matériels).

L’atteinte à la fonctionnalité d’une chose sans qu’il y ait d’atteinte à sa substance ne constitue pas un dégât matériel. La mort, les blessures ou d’autres atteintes à la santé des animaux de même que leur perte sont assimilés aux dégâts matériels;

- préjudices de fortune, à condition qu’ils soient la conséquence d’un dommage corporel ou ma- tériel assuré causé au même lé- sé.

b) L’assurance comprend également les extensions de couverture se- lon les articles 4 à 34.

c) Au surplus, l’étendue de la couver- ture est définie par les présentes CGA, les conditions complémen- taires éventuelles, de même que les dispositions de la police et les avenants.

Art. 2 Personnes assurées L’assurance couvre la responsabilité civile:

a) du preneur d’assurance;

Si le preneur d’assurance est une société de personnes (par exemple, une société en nom collectif), une communauté de propriétaires en main commune (par exemple, une communauté d’héritiers), ou s’il a conclu l’assurance pour le compte de tiers, les associés, les membres de la communauté ou les autres personnes au bénéfice de

l’assurance ont les mêmes droits et obligations que le preneur

d’assurance;

b) des représentants du preneur d’assurance, ainsi que les per-

sonnes chargées de la direction ou de la surveillance de l’entreprise, dans l’accomplissement de leur ac- tivité pour l’entreprise assurée;

c) des travailleurs et autres auxi- liaires du preneur d’assurance (à l’exception des entrepreneurs et hommes de métier indépendants auxquels le preneur d’assurance a recours, tels que par ex. les sous- traitants), dans l’accomplissement de leur activité pour l’entreprise assurée et de celle en relation avec les biens-fonds, immeubles, locaux et installations assurés.

Sont toutefois exclues les préten- tions récursoires et compensa- toires élevées par des tiers pour des prestations qu’ils ont servies aux lésés;

d) du propriétaire du bien-fonds, lorsque le preneur d’assurance n’est propriétaire que de

l’immeuble, et non du bien-fonds (droit de superficie).

Lorsque la police ou les CGA parlent du PRENEUR D’ASSURANCE, elles visent toujours les personnes citées sous lit. a), y compris les sociétés et institutions assurées dans le contrat d’assurance (p. ex. les filiales) alors que l’expression ASSURÉS com- prend toutes les personnes désignées sous lit. a) à d).

Art. 3 Prestations de la Compa- gnie

a) Les prestations de la Compagnie consistent dans le paiement des in- demnités dues en cas de préten- tions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent éga- lement les intérêts du dommage et les intérêts moratoires, les frais de réduction du dommage, d’expertise, d’avocats, de justice, d’arbitrage, de médiation, les frais de prévention de dommages assurés et d’autres frais (par ex. les dépens alloués à la partie adverse) et sont limitées par la somme d’assurance fixée dans la police, sous déduction de la franchise convenue.

b) La somme d’assurance est une garantie unique par année d’assurance; elle n’est payée au maximum qu’une fois pour l’ensemble des dommages et frais de prévention de dommages ainsi que pour d’autres frais éventuelle- ment assurés, survenus au cours d’une même année d’assurance.

c) L’ensemble des prétentions résul- tant de dommages dus à la même cause (par ex. plusieurs prétentions résultant de dommages engendrés par le même défaut, tels que, en particulier, une erreur dans la con- ception, la construction, la produc- tion ou les instructions, ou d’un même effet anormal d’un produit ou d’une substance, ou du même acte, respectivement de la même omis- sion) est considéré comme un seul et même dommage (dommage en série). Le nombre de lésés, de de- mandeurs ou d’ayants droit est sans importance.

Pour les dommages provenant d’un dommage en série selon l’alinéa précédent, survenant après la fin du contrat, la couverture est accordée pendant une période maximale de 60 mois après la fin du contrat si le premier de ces dommages est sur- venu pendant la durée du contrat.

d) Si plusieurs dommages matériels se produisent sur un seul et même chantier par suite d’affaissements, d’éboulements ou d’ébranlements de terrain, de modifications du ré- gime des eaux souterraines, d’explosions, de reprises en sous- oeuvre, de recoupements inférieurs ou de plantations de pilotis, les prestations de la Compagnie pour l’ensemble de ces dommages ne peuvent excéder le total de la somme garantie par événement.

e) Les prestations et leurs limitations sont fondées sur les dispositions du contrat d’assurance (y compris celles concernant la somme d’assurance et la franchise) qui étaient en vigueur au moment de la survenance du dommage selon art. 36 b), ch. 2 et 3 CGA.

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Dispositions complémentaires

Art. 4 Responsabilité civile vé-

hicules automobiles

L’assurance comprend la responsabili- té civile comme détenteur et/ou résul- tant de l’utilisation de véhicules auto- mobiles pour lesquels il n’existe ni permis de circulation, ni plaques de contrôle, ou lorsque ces dernières sont déposées depuis plus de 6 mois au- près de l’autorité compétente.

a) Les sommes assurées sont les montants d’assurance minimaux fixés par la législation suisse sur la circulation routière, à moins que la police ne prévoie des sommes as- surées supérieures.

b) N'est pas assurée la responsabilité civile des personnes:

- ayant fait usage du véhicule pour des courses hors de l’aire de l’entreprise et officiellement non autorisées ou illicites aux termes de la législation sur la circulation routière ou pour d’autres motifs;

- responsables de ces utilisateurs du véhicule;

- qui avaient connaissance de ces courses ou qui les ont ordonnées.

c) En cas de sinistre pour lequel il existe une obligation d’assurance au sens de la législation suisse sur la circulation routière, sont exclues de l’assurance en annulation de l’art. 35 CGA et en complément de la lettre b) ci-dessus:

- les prétentions du détenteur pour les dégâts matériels causés par des personnes dont il est respon- sable au sens de la législation suisse sur la circulation routière;

- les prétentions pour les dégâts matériels du conjoint du déten- teur, de ses ascendants et des- cendants ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage com- mun avec lui;

- les prétentions pour les dom- mages causés au véhicule utilisé et aux remorques ainsi qu’aux autres choses transportées par ces véhicules, à l’exclusion des objets que le lésé transportait avec lui, notamment ses affaires de voyage et autres choses sem- blables.

d) Au surplus, les dispositions de la législation suisse sur la circulation routière s’appliquent dans la me- sure où elles sont impératives.

Art. 5 Responsabilité civile cycles et véhicules automobiles assimilés à des cycles

L'assurance comprend aussi la res- ponsabilité résultant de l’utilisation de cycles et de véhicules automobiles assimilés à des cycles du point de vue de la responsabilité civile et de l’assurance, pour autant qu’il s’agisse de déplacements effectués pour l’entreprise assurée (à l’exclusion des courses effectuées sur le chemin pour se rendre au travail ou en revenir).

a) La couverture est limitée à la part de l’indemnité qui excède la somme d’assurance convenue dans l’assurance responsabilité civile obligatoire (assurance complémen- taire). Cette limitation tombe lors- que de tels véhicules sont utilisés sans signe distinctif (vignette) ou plaque de contrôle, conformément à la législation sur la circulation rou- tière. Il n’y a aucune couverture d’assurance si une assurance res- ponsabilité civile prescrite par la loi ou une décision de l’autorité n’a pas été conclue.

b) L’assurance ne couvre pas la res- ponsabilité des personnes qui ont utilisé le véhicule pour des courses non autorisées par l’autorité ou illi- cites aux termes de la législation sur la circulation routière ou pour d’autres motifs, la responsabilité des personnes responsables de ces utilisateurs du véhicule ainsi que la responsabilité des per- sonnes qui avaient connaissance de ces courses ou qui les ont or- données.

c) En cas de sinistre pour lequel il existe une obligation d’assurance au sens de la législation suisse sur la circulation routière, sont exclues de l’assurance en annulation de l’art. 35 CGA et en complément de la lettre b) ci-dessus:

- les prétentions pour dégâts maté- riels du conjoint de l’utilisateur du cycle, de ses ascendants et des- cendants, ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage com- mun avec lui;

- les prétentions pour lésions cor- porelles ou mort de passagers transportés en contravention des dispositions légales;

- les prétentions pour

l’endommagement ou la destruc-

tion du cycle utilisé ou des choses transportées.

Ces exclusions s’appliquent égale- ment aux véhicules automobiles assimilés à des cycles.

d) Au surplus, les dispositions de la législation suisse sur la circulation routière s’appliquent dans la me- sure où elles sont impératives.

Art. 6 Prétentions résultant de dommages corporels ou maté- riels ainsi que pour les frais de prévention de dommages en rapport avec les atteintes à l'en- vironnement

a) Est considéré(e) comme une at- teinte à l’environnement:

- une dégradation durable de l’état de l’air, des eaux (y compris la nappe phréatique), du sol, de la flore ou de la faune, quelle qu’en soit la cause;

- tout fait défini par le droit en vi- gueur comme une atteinte à l’environnement.

b) Sont assurées les prétentions résul- tant de dommages corporels et ma- tériels liés à une atteinte à

l’environnement, à condition que celle-ci soit la conséquence d’un événement isolé survenu de ma- nière soudaine et imprévue, néces- sitant en outre des mesures immé- diates, telles que l'annonce aux autorités compétentes, l'alarme ou l'alerte à la population, l'adoption de mesures de prévention ou de me- sures propres à restreindre le dommage.

Sont également assurées les pré- tentions résultant de dommages corporels et matériels liés à une at- teinte à l’environnement due à la présence de matières pouvant pol- luer le sol ou les eaux telles que les carburants et combustibles liquides, les acides, les produits basiques et autres substances chimiques (à l'exception toutefois des eaux usées et d'autres déchets d'exploi- tation), en raison de la rouille ou de l’humidité sur une installation fixée à demeure au terrain, à condition que cette situation nécessite des mesures immédiates telles que dé- finies au paragraphe précédent.

Cette couverture d’assurance n’est valable que si le preneur

d’assurance prouve que

(5)

Edition 2011 5/17 l’installation en question a été cons-

truite, entretenue ou mise hors ser- vice conformément aux directives et aux prescriptions.

c) En complément à l’art. 35 CGA, il n’existe aucune couverture d'assu- rance pour les prétentions:

- résultant de plusieurs événe- ments similaires qui, ensemble, causent une atteinte à

l’environnement ou résultant d’effets durables qui ne sont pas la conséquence d’un événement isolé survenu de manière sou- daine et imprévue (p. ex. infiltra- tion goutte à goutte et occasion- nelle de substances domma- geables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles). De- meure réservé le deuxième para- graphe de la lettre b) ci-avant;

- résultant du rétablissement d’espèces ou d'espaces de vie protégés, de même que de dom- mages causés à l'air ainsi qu’aux eaux, aux sols, à la flore ou à la faune qui ne sont pas détenus en propriété conformément au droit civil. Demeurent réservés les frais de prévention de dommages se- lon l’art. 16 CGA;

- résultant du dépôt de déchets ainsi que de dommages causés au sol ou aux eaux avant le début du contrat;

- résultant de la propriété ou de l’exploitation d’installations de dé- pôt, de traitement, de transit ou d’élimination de résidus ou autres déchets ou de matériel de recy- clage.

Demeurent cependant assurées, les installations servant au dépôt de compost ou à l'entreposage in- termédiaire de courte durée de résidus ou autres déchets prove- nant de l'entreprise ou servant à l’épuration ou au prétraitement des eaux usées provenant de l'entreprise.

d) L’assuré est tenu de veiller à ce que:

- la production, le traitement, le ra- massage, le dépôt, le nettoyage et l’élimination de substances dangereuses pour

l’environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la loi et les autorités;

- les installations utilisées pour les activités susmentionnées, y com- pris les dispositifs de sécurité et d’alarme, soient entretenus et maintenus en exploitation selon

les règles de l’art, en respectant les prescriptions techniques et lé- gales ainsi que celles édictées par les autorités;

- les décisions rendues par les autorités pour l’assainissement ou des mesures analogues soient exécutées dans les délais pres- crits.

Art. 7 Activité en qualité d’entrepreneur général ou d’entrepreneur total

a) L’assurance couvre également la responsabilité civile résultant de l’activité du preneur d’assurance en qualité d’entrepreneur général ou d’entrepreneur total.

b) Le preneur d’assurance est consi- déré comme:

- entrepreneur général lorsque le maître de l’ouvrage lui confie l’exécution entière d’un ouvrage ou d’une partie de celui-ci, sur la base d’un projet existant;

- entrepreneur total lorsque le maître de l’ouvrage lui confie d’un seul trait les travaux de projet et de planification ainsi que l’exécution entière de l’ouvrage ou d’une partie de celui-ci.

La couverture d’assurance pour la qualité d’entrepreneur général ou d’entrepreneur total n’est accordée qu’à condition que le preneur d’assurance passe les contrats pour les travaux qu’il entend faire exécuter par des tiers (architectes, ingénieurs, entrepreneurs de cons- truction, artisans, etc.), en son nom et à son propre compte.

c) L’assurance ne couvre cependant pas les prétentions pour les dom- mages ou défauts concernant les ouvrages ou parties d’ouvrage que le preneur d’assurance exécute en sa qualité d’entrepreneur général ou d’entrepreneur total.

d) Toutefois, si le preneur d’assurance participe lui-même aux travaux de construction de l’ouvrage ou d’une partie de l’ouvrage en qualité d’entrepreneur général ou

d’entrepreneur total et en la qualité assurée mentionnée dans la propo- sition et sur la police, la couverture d’assurance s’étend aussi aux dommages qu’il a causés en cette qualité à une partie de l’ouvrage qu’il n’a pas exécutée ou travaillée lui-même. Ces dommages ne sont pas considérés non plus comme

des dommages propres (art. 35 a) CGA) lorsque l’ouvrage est édifié sur un terrain qui appartient au pre- neur d’assurance. La couverture d’assurance selon le présent alinéa est cependant exclue si le preneur d’assurance commence les travaux pour son propre compte et qu’il ne passe un contrat d’entrepreneur général ou d’entrepreneur total qu’en cours d’exécution de l’ouvrage.

Art. 8 Activité en qualité de maître de l’ouvrage

a) L’assurance couvre également les prétentions émises contre le pre- neur d’assurance en sa qualité de maître de l’ouvrage pour des cons- tructions dont les coûts atteignent jusqu'à CHF 1’000'000.00 (selon le devis), en raison de dommages causés à des biens-fonds, im- meubles et autres ouvrages, appar- tenant à des tiers et résultant de travaux de démolition, de terras- sement et de construction.

b) L’assurance ne couvre pas les pré- tentions en rapport avec la réalisa- tion, la transformation ou

l’agrandissement, etc., d’ouvrages:

- dont les coûts dépassent

CHF 1’000'000.00 (c.-à-d. qu’il n’y a pas de couverture d’assurance lorsque ce montant est dépassé);

- qui ne servent ni entièrement, ni partiellement à l’entreprise assu- rée;

- rapportés à des ouvrages de tiers;

- situés sur une pente de plus de 25 % ou au bord d’une rive;

- édifiés sur des pieux ou sur des plaques de fondation;

- rendant nécessaire une modifi- cation du niveau de la nappe phréatique ou de l’afflux d’eau souterraine.

Sont également exclues de l’assurance, les prétentions:

- relatives au projet de construction lui-même ou au bien-fonds qui en fait partie;

- en rapport avec la diminution du débit ou le tarissement des sources.

(6)

Art. 9 Contrats d’entreprise conclus avec des entreprises de télécommunications conces- sionnaires

En cas de prétentions issues de dom- mages à des installations de télécom- munications souterraines d’une entre- prise concessionnaire en Suisse, fon- dées sur un contrat d’entreprise conclu entre cette entreprise et le preneur d’assurance, la Compagnie renonce à faire valoir les exclusions prévues à l’art. 35 k) CGA, à la condition toutefois que l’entreprise de télécommunications l’ait expressément exigé.

Art. 10 Dommages causés à des locaux à usage de bureaux, vente et dépôt, pris en location, en leasing ou affermés

a) En dérogation partielle à l’art. 35 k) CGA ou d’une règle s’y substituant, la couverture s’étend également aux prétentions pour:

1. les dommages causés à des lo- caux à usage de bureaux, vente et dépôt, pris en location, en leasing ou affermés et qui ser- vent principalement à l’entreprise assurée;

2. les dommages à des parties d’immeubles et à des locaux (tels que cage d’escalier, local de dépôt), utilisés en commun avec d’autres locataires, pre- neurs de leasing ou fermiers ou avec le propriétaire et qui ser- vent principalement à l’entreprise assurée. Ne font pas l’objet de cette couverture les dommages au mobilier, ainsi qu’à des machines et des appa- reils, même s’ils sont rattachés de manière fixe au bien-fonds, à l’immeuble ou aux locaux.

3. les dommages à des installa- tions de chauffage et

d’alimentation en eau chaude, à des escaliers roulants, ascen- seurs et monte-charges ainsi qu’à des installations clima- tiques, d’aération et sanitaires, qui servent exclusivement aux biens-fonds, immeubles, parties d’immeubles et locaux mention- nés ci-dessus.

En cas de dommage dont l’auteur ne peut être identifié, la couverture est limitée à la part du dommage dont l’assuré répond en vertu du contrat de location, de leasing ou de bail à ferme.

b) Ne sont pas assurées, les préten- tions pour:

1. les dommages causés:

- par l’incendie, la foudre, les explosions, les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, l’éboulement de rochers, les chutes de pierres et les glis- sements de terrain;

- par l’écoulement des eaux, les eaux pluviales, la fonte des neiges ou de glace, par le re- foulement des eaux de canali- sation, ainsi que par l’eau pro- venant de nappes souter- raines;

- aux vitrages (tels de fenêtres, vitrines, parterres, toits, portes et parois en verre).

Cette exclusion est toutefois li- mitée aux dommages aux ob- jets pris en location, en leasing ou affermés eux-mêmes et n’est pas applicable aux pertes de revenu ou autres dommages économiques consécutifs à de tels dommages;

2. les dommages dus à l’action progressive de l’humidité, ainsi que les dommages survenant peu à peu (par ex. dommages dus à l’usure, dommages aux tapisseries et aux couleurs, etc.);

3. les frais de reconstitution de l’état primitif d’une chose, lors- que celle-ci a été volontaire- ment transformée par un assuré ou sur son initiative.

Art. 11 Dommages causés à des installations téléphoniques et de télécommunications prises en location

a) En dérogation partielle à l’art. 35 k) CGA, la couverture comprend éga- lement la responsabilité civile du preneur d’assurance du fait de dommages aux installations télé- phoniques et de télécommunica- tions (installations intérieures) prises en location.

b) Sont exclues de la couverture d’assurance selon lit. a) ci-dessus les prétentions pour les dommages causés par:

- l’incendie, la foudre, les explo- sions, les hautes eaux, les inon- dations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, l’éboulement de rochers,

les chutes de pierres et les glis- sements de terrain;

- l’écoulement des eaux, les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace, par le refoulement des eaux de la canalisation, ainsi que l’eau provenant de nappes sou- terraines.

Art. 12 Dommages matériels dus à la constatation ou à l’élimination de défauts et dom- mages

Lorsqu’un assuré a exécuté des tra- vaux ou que des matériaux fabriqués ou livrés par lui ont été utilisés lors de la construction, de la transformation ou de la réparation de bâtiments, routes, conduites ou autres ouvrages immobi- liers, la disposition ci-après s’applique en dérogation à l’art. 35 k) et à l’art.

35 l) al. 2 CGA :

Si, à cause de ces travaux ou de ces matériaux, il y a lieu de constater ou d’éliminer des défauts ou des dom- mages atteignant l’un des ouvrages en question, l’assurance couvre égale- ment les prétentions émises par suite de la destruction ou de la détérioration de choses rendue nécessaire par la constatation ou l’élimination.

Demeurent toutefois exclus de l’assurance les pertes de rendement et autres préjudices de fortune consécu- tifs à une telle destruction ou détériora- tion ainsi que les dommages à des choses qu’un assuré ou un tiers chargé par lui a livrées ou fabriquées ou sur lesquelles ils ont effectué des travaux (p. ex. installation, montage).

Art. 13 Dommages causés à des véhicules terrestres ou nau- tiques, lors de chargements ou de déchargements

a) En dérogation partielle à l’art. 35 k) 2ème tiret CGA, l’assurance s’étend aussi aux prétentions pour les dommages causés:

1. à des véhicules terrestres et nautiques, superstructures et semi-remorques comprises, par le chargement et le décharge- ment de colis.

Par colis, on entend les choses qui sont chargées ou déchar- gées à la pièce, telles que ma- chines, appareils, éléments de construction (portes, fenêtres, pièces de charpente), palettes

(7)

Edition 2011 7/17 et récipients de toutes sortes

(caisses, harasses, conteneurs, cuves, tonneaux, bidons, jerri- canes, etc.);

2. à des véhicules-citernes ou - silos par le remplissage ou le vidage de produits solides ou li- quides.

b) Restent exclues de la couverture, au sens de lit. a), les prétentions pour les dommages causés:

1. à des véhicules aériens et au matériel roulant des chemins de fer;

2. à des véhicules terrestres et nautiques qu’un assuré a em- pruntés, loués ou pris en lea- sing;

3. à des véhicules terrestres ou nautiques par le chargement et le déchargement de marchan- dises en vrac (sous réserve de lit. a) ch. 2). Par marchandises en vrac, on entend les choses non compactes qui sont char- gées ou déchargées sans em- ballage, telles que céréales, sable, gravier, pierres, blocs de roche, charbon, vieux fer, maté- riaux de démolition et

d’excavation, déchets;

4. à des véhicules terrestres et nautiques par excès de remplis- sage ou de charge;

5. à des récipients (à l’exclusion des superstructures et semi- remorques selon lit. a) ch. 1 et des citernes selon lit. a) ch.

2)ainsi qu’aux marchandises manutentionnées elles-mêmes par le chargement et le déchar- gement de véhicules.

Art. 14 Dommages résultant de l’utilisation d’appareils à laser pour la construction

a) L’assurance s’étend également à la responsabilité civile en cas de dommages dus à l’utilisation d’appareils et d’installations à laser (pour la construction) des classes 1 - 3 B, et résultant de l’effet des rayons laser.

b) Le preneur d’assurance est tenu de respecter strictement le mode d’emploi des appareils. Il est en outre tenu, avant l’emploi des appa- reils, d’instruire en conséquence le personnel les utilisant. En cas de violation de ces obligations, la Compagnie dans le cadre de l’art.

43 CGA, n’a pas à intervenir.

Art. 15 Préjudices de fortune dus à des incidents de construc- tion

a) En dérogation partielle à l’art. 35 n) CGA, l’assurance comprend la res- ponsabilité civile en cas de préju- dices de fortune (c’est-à-dire de dommages évaluables pécuniaire- ment, qui ne résultent ni d’un dom- mage corporel assuré ni d’un dom- mage matériel assuré, causé au lé- sé) découlant d’un événement im- prévu, sortant du déroulement nor- mal ou projeté des travaux.

b) Si le preneur d’assurance agit en qualité d’entrepreneur général ou d’entrepreneur total, l’assurance ne couvre que les préjudices de for- tune dont il répond également en qualité d’entrepreneur participant aux travaux.

c) Ne sont pas assurées, en com- plément à l’art. 35 CGA:

1. les prétentions pour cause d’immissions (bruits, ébranle- ments, poussières, eaux pol- luées, odeurs, etc.);

2. les prétentions concernant les dommages en rapport avec les atteintes à l’environnement, se- lon l’art. 6 CGA;

3. les prétentions du maître de l’ouvrage, d’autres participants aux travaux et de fournisseurs;

4. les peines conventionnelles.

Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 500'000.00 par événe- ment et l’assuré supporte la franchise définie dans le contrat plus 10% du solde du dommage par cas de sinistre.

Art. 16 Frais de prévention de dommages

a) Lorsqu’à la suite d’un événement imprévu la survenance d’un dom- mage corporel ou matériel assuré est imminente, l’assurance couvre également les frais incombant à un assuré en raison de mesures ap- propriées et immédiates prises pour écarter ce danger (frais de préven- tion).

b) Ne sont pas assurées:

- les mesures prises après avoir écarté le danger, telles que l’élimination des produits défec- tueux ou des déchets ou encore le remplissage d'installations, de conteneurs et de canalisations;

- les dépenses pour constater des fuites, les dysfonctionnements ou encore pour établir la cause des dommages, y compris les dé- penses pour vider les installa- tions, les conteneurs et les cana- lisations ainsi que les frais pour les réparations et les modifica- tions effectuées (p. ex. frais d'assainissement);

- les mesures prises en raison de chutes de neige ou de la forma- tion de glace.

Art. 17 Perte de clés confiées La couverture d’assurance s’étend également à la perte de clés confiées aux personnes assurées et concernant des immeubles, locaux et installations au sein desquels celles-ci exercent leur activité, de même qu’aux frais de modi- fication ou de remplacement des ser- rures et des clés qui s’y rapportent.

La couverture d’assurance s’étend également à des systèmes informa- tiques de fermeture et à leurs badges, utilisés en lieu et place de serrures et clés conventionnelles.

Art. 18 Protection juridique en affaires pénales ou en cas de procédure disciplinaire de droit public

Lorsqu’un sinistre de responsabilité civile assuré a pour conséquence l’ouverture d’une procédure pénale judiciaire, une procédure de police ou d’une procédure disciplinaire de droit public, la Compagnie couvre, jusqu'à concurrence de CHF 250'000.00 par événement, les dépenses occasion- nées à l’assuré par la procédure pé- nale judiciaire ou disciplinaire (p. ex.

honoraires d’avocat, frais judiciaires, frais d’expertise, dépens alloués à la partie adverse, à l’exception des in- demnités allouées à titre de dom- mages-intérêts) et les frais mis à la charge de l’assuré par la procédure pénale ou disciplinaire.

Les obligations à caractère pénal (p.

ex. les amendes) ainsi que les frais figurant dans la première notification de l’amende sont toutefois toujours à la charge de l’assuré.

La Compagnie désigne un avocat chargé de défendre l’assuré dans la procédure pénale ou disciplinaire de droit public. L’assuré qui s’oppose au choix de la Compagnie doit proposer

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lui-même 3 noms d’avocats; la Com- pagnie optera entre ceux-ci. Sans l’assentiment préalable de la Compa- gnie, l’assuré n’est pas autorisé à don- ner pouvoir à un avocat.

La Compagnie est en droit de refuser l’exercice d’un recours contre une con- damnation à l’amende ou l’appel contre un jugement de première instance si, au vu du dossier de l’enquête pénale ou disciplinaire de droit public, une telle procédure lui paraît dénuée de toute chance de succès.

Des indemnités judiciaires et autres allouées à l’assuré sont acquises à la Compagnie jusqu’à concurrence de ses prestations, autant qu’elles ne constituent pas le remboursement de débours personnels de l’assuré ou un dédommagement des services qu’il a rendus.

L’assuré est tenu de suivre les instruc- tions de la Compagnie et de porter immédiatement à sa connaissance toutes les communications verbales ou écrites relatives à l’enquête ou à la procédure pénale ou disciplinaire de droit public. Si, de son propre chef ou contrairement aux instructions de la Compagnie, il procède à des dé- marches quelconques, en particulier s’il fait valoir un moyen de droit sans l’assentiment formel de la Compagnie, il le fait à ses risques et frais. S’il ap- pert cependant que ces démarches ou moyens de droit ont abouti à un résul- tat sensiblement plus favorable, la Compagnie rembourse néanmoins les frais qui en sont résultés, dans les li- mites des présentes conditions.

Art. 19 Frais de rappel par le canal des médias

Sont assurés les frais de retrait en rap- port avec un produit fabriqué ou livré par l’assuré dont la propriété a été transférée à un tiers, pour autant que le retrait soit nécessaire pour éviter un dommage corporel ou matériel assuré ou soit ordonné par une autorité com- pétente.

Sont considérés comme tels les frais d’information par lettre, téléphonique ou officielle (par voie de presse, radio et télévision).

Ne sont pas assurés les frais de trans- port pour le retour des produits, d’enquête ou de destruction, de répara- tion ou adaptation des produits, ainsi que la valeur des produits de rempla-

cement et les préjudices pécuniaires (perte d’exploitation, non-respect des délais de livraison, diminution du chiffre d’affaires, etc.) découlant du retrait.

Le preneur d’assurance a l’obligation d’informer immédiatement la Compa- gnie avant de déclencher le retrait.

La décision définitive concernant un éventuel retrait ainsi que les mesures à imposer sera prise conjointement par le preneur d’assurance et un représentant de la Compagnie, à moins qu’un dom- mage corporel ou matériel imminent ne puisse être évité que par une action immédiate du preneur d’assurance.

Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 100'000.00 par événe- ment et globalement par année d’assurance.

Art. 20 Communautés de travail (Consortiums)

L’assurance s’étend à la responsabilité civile résultant de l’exécution de tra- vaux dans le cadre de communautés de travail (consortiums) auxquelles le preneur d’assurance participe, dans la mesure où le montant total du mandat du consortium ne dépasse pas CHF 5'000'000.00.

Lorsque le preneur d’assurance parti- cipe à une communauté de travail pour laquelle a été conclue une assurance responsabilité civile séparée, la couver- ture d’assurance en vertu du présent contrat est supprimée.

Si une communauté de travail conclut elle-même le contrat d’assurance, les dispositions suivantes s’appliquent : a) L'art. 35 a) CGA est remplacé

comme suit:

Sont également assurées les pré- tentions émises par des membres de la communauté de travail en rai- son de dommages corporels et ma- tériels causés par d’autres

membres de la communauté de travail ou par leurs employés (y compris personnel loué).

Demeure toutefois exclue, pour les prétentions émises par un membre à l’égard de la communauté de tra- vail, la part du dommage que le membre lésé doit prendre en charge dans le cadre des rapports internes de la communauté de tra- vail.

Ne sont pas assurées, en déroga- tion à l’art. 35 CGA, les prétentions:

- émises par la communauté de travail elle-même à l’égard de l’un de ses membres;

- résultant de dommages causés à des véhicules, des machines et des appareils de construction mis à disposition par un membre de la communauté de travail ou utilisés pour l’exécution de travaux dans le cadre de la communauté de travail.

b) L’art. 36 b) CGA est complété comme suit :

Sont également assurées les pré- tentions résultant de dommages:

- causés pendant la durée du con- trat

- causés dans le cadre de l'exécu- tion de travaux de garantie effec- tués après la fin du contrat et sur- venus dans les cinq ans suivant la fin du contrat. Les dommages survenant pendant la durée de cette assurance subséquente et qui n'appartiennent pas à un dommage en série sont considé- rés comme survenus le jour de la fin du contrat.

c) L’art. 3 b) CGA est remplacé par la disposition suivante:

La somme d’assurance est une ga- rantie unique pour toute la durée du contrat; elle n’est versée au maxi- mum qu’une fois pour l'ensemble des dommages et de frais surve- nant pendant la durée du contrat (y compris assurance du risque sub- séquent selon la lettre b) ci- dessus).

d) L’art. 39 CGA est remplacé par la disposition suivante:

L’assurance prend fin automati- quement au moment où l’objet du contrat d’entreprise conclu par la communauté de travail a été livré, au plus tard toutefois 12 mois après la date d’expiration mentionnée dans la police, même si la livraison n’a pas encore eu lieu à ce mo- ment-là.

Art. 21 Usager de véhicules à moteur appartenant à des tiers a) L’assurance couvre la responsabili-

té en tant qu’usager de voitures de tourisme et de livraison jusqu’à 3500 kg et de motocycles apparte- nant à des tiers.

Est assurée la responsabilité civile découlant de l’utilisation occasion- nelle, non régulière, des véhicules à moteur susmentionnés pour:

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Edition 2011 9/17 1. les prétentions contre un assuré

en tant que conducteur de véhi- cules à moteur de tiers, dans la mesure où la responsabilité ci- vile n’est pas assurée par l’assurance responsabilité civile conclue pour le véhicule en question et en vigueur au mo- ment du sinistre.

2. le dédommagement du supplé- ment de prime résultant de la rétrogradation effective dans le système des degrés de prime de l’assurance responsabilité civile du véhicule (perte de bo- nus), au maximum toutefois 200% de la prime brute an- nuelle selon tarif. Aucune in- demnité pour supplément de prime n’est accordée si la Com- pagnie rembourse à l’assureur responsabilité civile du véhicule les prestations de sinistres.

3. les dommages de collision cau- sés au véhicule utilisé lui- même. On entend par dom- mages de collision les dégâts découlant de l’action soudaine, involontaire et violente d’une force extérieure.

4. s’il existe une assurance casco pour le véhicule en question, la Compagnie rembourse unique- ment l’éventuelle franchise con- tractuelle que l’assureur casco met à la charge de son preneur d’assurance, ainsi que

l’éventuel supplément de prime découlant de la rétrogradation dans le système de degrés de prime (perte de bonus), sans tenir compte du fait que d’autres sinistres ou une modification de la prime ou du système de bo- nus pourraient se produire du- rant la période de calcul. Au- cune indemnité pour supplé- ment de prime n’est accordée si la Compagnie rembourse à l’assureur casco les prestations de sinistres.

b) Ne sont pas assurés:

1. les dommages causés à des véhicules loués ainsi qu’à des véhicules utilisés régulièrement;

2. les dommages causés à un vé- hicule utilisé en échange d’un propre véhicule;

3. les réclamations découlant de l’utilisation d’un véhicule en vio- lation de prescriptions légales ou des autorités, ou pour des courses non autorisées;

4. les dommages survenus lors de trajets sur des circuits de course ou sur des surfaces de circula-

tion vouées à de telles fins, ain- si que lors de participation à des courses d’entraînement ou à des compétitions tout-terrain ou lors de cours de conduite. Tou- tefois, les dommages survenus en Suisse, lors de cours de conduite prescrits par la loi et donnés par les instructeurs li- cenciés sont assurés;

5. les prétentions récursoires ou compensatoires découlant des assurances conclues pour le véhicule en question;

6. les véhicules propriété d’une personne assurée au sens de l’art. 2 des CGA.

Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 50'000.00 par événe- ment.

Art. 22 Voyages d’affaires L’assurance s’étend à la responsabilité civile personnelle des assurés pour des actes privés au cours de voyages d’affaires dans le monde entier, à con- dition que le dommage ne soit pas pris en charge par l’assurance responsabili- té civile privée de l’assuré (couverture subsidiaire).

L’art. 35 k) CGA n’est pas applicable à cette extension de la couverture.

Art. 23 Prolongation du délai de prescription / Délai de garantie En dérogation partielle à l'art. 35 d) CGA, lorsque le preneur d'assurance prolonge le délai de garantie prévu par la loi en rapport avec la livraison de produits (contrat de vente ou d'entre- prise), la Compagnie renonce à invo- quer les délais légaux de plus courte durée pour les actions en dommages- intérêts découlant de la livraison de produits défectueux.

Cette renonciation n'est valable que pour autant que le délai de garantie ne dépasse pas 5 ans, et qu'il ait été ac- cordé avant la survenance du sinistre, telle que définie à l'art. 36 b) CGA.

Art. 24 Convention de limita- tion/d’exonération de la respon- sabilité

La Compagnie n’invoquera pas des conventions de limitation de la respon- sabilité civile légale du preneur d’assurance lorsque celui-ci ne peut pas ou ne souhaite pas, pour quelque raison que ce soit (p. ex. politique commerciale de l’entreprise), s'en pré- valoir.

Art. 25 Frais de démontage et de montage

a) Si en cas de construction, de trans- formation, de montage ou de répa- ration des choses mobiles ou im- mobiles, des choses fabriquées, travaillées ou livrées par un assuré ont été utilisées, les dispositions suivantes sont applicables, en dé- rogation partielle à l'art. 35 k) et de l'art 35 l) al. 2 CGA:

1. La couverture d'assurance comprend également la respon- sabilité civile légale pour des dépenses pour:

- l'enlèvement, le démontage ou la mise à découvert de choses défectueuses ou ne corres- pondant pas au but d'utilisa- tion, même si cela ne pro- voque pas la destruction, l'en- dommagement ou la perte d'autres choses (frais de dé- montage);

- le montage ultérieur, l'applica- tion ou la pose de choses exemptes de défauts ou cor- respondant au but d'utilisation (frais de montage).

2. Si les travaux de démontage ou de montage sont entrepris par l'assuré lui-même, la couverture d'assurance comprend les frais au prix coûtant.

3. Les frais de démontage et de montage sont assimilés aux dé- gâts matériels.

b) La couverture d'assurance ne com- prend pas:

1. les dépenses, si un assuré ou un tiers mandaté par lui, a lui- même monté, appliqué ou posé les choses défectueuses ou ne correspondant pas au but d'utili- sation;

2. les prétentions pour des dom- mages et des défauts à des choses qu'un assuré ou un tiers mandaté par lui, a fabriquées,

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travaillées, livrées, montées, appliquées ou posées;

3. les frais pour la livraison ulté- rieure de choses exemptes de défauts, y compris les frais de transport;

4. les pertes de revenu et autres dommages économiques con- sécutifs aux activités mention- nées au lit. a) ch. 1 ci-dessus;

5. les prétentions, qui se rappor- tent au démontage ou au mon- tage de parties ou d'accessoires de véhicules terrestres, nau- tiques ou d'aéronefs.

Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 100'000.00 par événe- ment et par année d’assurance.

Art. 26 Perte d’usage

Si les choses fabriquées, livrées ou travaillées par un assuré ou par un tiers mandaté par lui, ont été endom- magées ou détruites de façon soudaine et inattendue (par ex. par suite de bris, d’explosion, d’incendie), les disposi- tions suivantes sont applicables, en dérogation partielle à l’art. 35 l) al. 2 et de l’art. 35 n) CGA:

a) La couverture d’assurance com- prend également la responsabilité civile légale pour les pertes de re- venus et autres dommages écono- miques résultant de l’impossibilité totale ou partielle d’utiliser des choses demeurées intactes (perte d’usage), pour autant que toutes les conditions ci-après soient simulta- nément remplies:

- l’assuré ou un tiers mandaté par lui n’a ni fabriqué ni livré les choses demeurées intactes, ni exécuté de travail sur celles-ci;

- la détérioration ou la destruction trouve sa cause dans la fabrica- tion, la livraison, la transformation de choses ou l’exécution de tra- vaux par l’assuré ou par un tiers mandaté par lui;

- la détérioration ou la destruction est survenue après le contrôle, la réception et la mise en exploita- tion des choses fabriquées, li- vrées ou travaillées ou des tra- vaux exécutés par l’assuré ou un tiers mandaté par lui.

b) Ne sont pas considérés comme perte d’usage:

- les frais pour l’enlèvement, le démontage ou la mise à décou- vert de choses défectueuses ou ne correspondant pas au but

d’utilisation (frais de démontage), ainsi que les frais pour le mon- tage ultérieur, l’application ou la pose de choses exemptes de dé- fauts ou correspondant au but d’utilisation (frais de montage);

- les prestations pour dégâts maté- riels résultant de la constatation ou de l’élimination de défauts ou de dommages, à des choses ou des travaux qu’un assuré ou un tiers mandaté par lui, a fabri- quées, livrées ou travaillées ou exécutées, et dont la cause tient à la fabrication, à la livraison, à la transformation ou à l’exécution (frais de constatation et d’élimination).

c) Les pertes de revenu et autres dommages économiques mention- nés sous lit. a sont assimilés à des dégâts matériels.

Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 100'000.00 par événe- ment et par année d’assurance.

Art. 27 Dommages aux objets travaillés et confiés

1. En dérogation à l'art. 35 k) CGA, l'assurance comprend également la responsabilité civile légale pour les dommages:

a) à des choses reçues par un as- suré pour être utilisées ou tra- vaillées; dans la mesure où ces dommages ont été causés dans les locaux d'exploitation du pre- neur d'assurance (tels qu'ate- liers ou entrepôts);

b) à des choses, par suite d'une activité artisanale ou profes- sionnelle (mais sans production industrielle telle que revête- ments à base de poudre, etc.) de l'assuré sur ou avec ces choses;

c) découlant de la perte de plans et documents confiés aux per- sonnes assurées dans le cadre de leur activité.

2. Sont exclues de l'assurance les prétentions pour les dommages:

a) à des choses prises ou reçues par un assuré pour être gardées ou transportées (indépendam- ment d'un contrat d'entreprise), en commission ou à des fins d'exposition ou qui lui ont été louées, remises en leasing ou affermées, ainsi que les préten- tions visant à l'exécution de prestations et de livraisons con-

venues ou, en lieu et place de celles-ci, à des prestations compensatoires telles que l'éli- mination des défauts d'un travail exécuté;

b) à des antiquités, objets d'art et similaires;

c) à des véhicules terrestres, nau- tiques ou à des aéronefs.

Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 50'000.00 par événe- ment et l’assuré supporte la franchise définie dans le contrat plus 10% du solde du dommage par cas de sinistre.

Art. 28 Expédition de subs- tances inflammables ou explo- sives

a) L’assurance s’étend, en dérogation partielle à l’art. 35 d), à la respon- sabilité civile contractuelle du pre- neur d’assurance selon les disposi- tions postales.

b) Le preneur d’assurance est tenu de respecter les dispositions et règle- ments postaux relatifs à l’expédition de substances inflammables ou ex- plosives, faute de quoi la couver- ture d’assurance est supprimée (obligation selon l’art. 43 CGA).

Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 100'000.00 par événe- ment et par année d’assurance.

Art. 29 Raccordement ferro- viaire

L’assurance s’étend également à la responsabilité civile découlant de l’existence et de l’exploitation de voies ferrées de raccordement et de con- nexion ainsi qu'à leur exploitation par le personnel ferroviaire et/ou le personnel des sociétés assurées.

Est également assurée, en dérogation à l’art. 35 d) CGA, la responsabilité civile assumée par les entreprises as- surées envers les sociétés ferroviaires selon les conditions contractuelles de ces dernières.

En dérogation à l’art. 35 n) CGA, la couverture d’assurance s’étend égale- ment aux prétentions résultant des dommages économiques causés aux sociétés ferroviaires. Sont considérés comme préjudices de fortune au sens de cette disposition les dommages appréciables en argent, qui ne décou-

(11)

Edition 2011 11/17 lent ni d’une lésion corporelle ni d’un

dégât matériel causé au lésé, tels que frais d’exploitation supplémentaires pour la déviation de trains ou

l’utilisation de bus, pour l’arrêt extraor- dinaire de trains, prestations supplé- mentaires du personnel, etc. Sont ex- clues les prétentions résultant de dommages en rapport avec des at- teintes à l’environnement. La somme d’assurance applicable aux dommages économiques est limitée à CHF 1'000’000.00.

Art. 30 Dommages de vestiaires L’assurance s’étend également à la responsabilité civile du fait de la des- truction, de l’endommagement, de la soustraction ou de la perte d'effets dé- posés dans un vestiaire constamment surveillé ou fermé à clé, à l’exception d’objets de prix, de sommes d’argent, de papier-valeurs, de documents et de plans.

En cas de soustraction ou de dispari- tion d’objets déposés au vestiaire, le preneur d’assurance est tenu d’en avi- ser immédiatement la police et la Compagnie.

Le preneur d’assurance qui viole les obligations mises à sa charge par l’alinéa 2 ci-dessus perd tout droit aux prestations de la Compagnie, à moins qu’il ne résulte des circonstances que la violation n’est pas fautive.

Art. 31 Responsabilité en rap- port avec la propriété de locaux, immeubles ou bien-fonds ne servant pas à l’exploitation, y compris en tant que propriétaire par étage

L’assurance comprend aussi la res- ponsabilité pour des dommages qui ont pour cause des biens-fonds, im- meubles et locaux (y compris en cas de propriété par étage), qui sont pro- priété de l’assuré et qui ne servent pas à l’entreprise assurée.

Pour autant que les dommages selon l’alinéa précédent soient couverts par une assurance responsabilité civile propriétaire d’immeuble, par le présent contrat et dans les limites de ses dis- positions, la garantie sera seulement accordée pour la différence de sommes non couverte (assurance complémentaire). L’assurance respon- sabilité civile propriétaire d’immeuble

fournit en premier lieu ses prestations;

celles-ci sont portées en déduction des sommes assurées par le présent con- trat.

Art. 32 Couverture accidents visiteurs

A la demande du preneur d’assurance, l’assurance s’étend également aux événements à caractère accidentel au sens de la LAA subis par:

a) les clients et visiteurs pendant qu’ils se trouvent licitement sur les ter- rains et dans les locaux du preneur d’assurance;

b) les participants à des visites autori- sées dès l’instant où ils pénètrent dans l’enceinte de l’entreprise jusqu’au moment où ils la quittent;

c) les participants sur les chantiers lors de visites de chantier propo- sées et organisées sous la respon- sabilité du preneur d’assurance.

Ne sont cependant pas assurées toutes les personnes qui, dans l’exercice d’une profession (personnel du preneur d’assurance, artisans, four- nisseurs, adjudicataires, etc.) séjour- nent sur les chantiers ou dans les lo- caux du preneur d’assurance.

Prestations assurées:

Dans le cadre de la somme

d’assurance fixée pour l’ensemble des lésions corporelles et des dégâts maté- riels ainsi que des frais de prévention de dommages, la Compagnie accorde, en cas d’accident, les prestations sui- vantes:

1. Frais médicaux:

Sont assurés jusqu’à concurrence de CHF 100'000.00 par événement les frais médicaux nécessités par le traitement médical ambulatoire ou stationnaire (traitement hospitalier en division privée). La prise en charge des frais n’intervient que pour la part qui excède les presta- tions selon la LAA, la loi sur l’assurance maladie ou une autre assurance sociale (assurance com- plémentaire).

Sont assurés jusqu’à concurrence de CHF 5’000.00 par événement les dégâts à des choses qu’un as- suré porte sur ou avec lui (vête- ments, marchandises, etc.), pour autant que le dommage soit en corrélation avec un accident assu- ré.

2. Capital invalidité:

Si dans les 5 ans à compter du jour de l’accident, une atteinte à l’intégrité physique ou mentale pré- sumée définitive fait suite à l’accident, la Compagnie verse un capital d’invalidité. L’indemnité est échelonnée selon la gravité de l’atteinte en pour-cent d’un montant maximum de CHF 100'000.00. La gravité de l’atteinte se détermine selon les principes de la LAA.

3. Capital en cas de décès:

Si dans les 5 ans à compter du jour de l’accident, l’accidenté décède des suites de l’accident, la Compa- gnie verse un capital de décès de CHF 10'000.00 aux héritiers légaux.

Si pour le même accident, un capi- tal d’invalidité a déjà été versé, au- cun capital en cas de décès n’est accordé.

Limitations de l’étendue de l’assurance:

Sont exclues de l’assurance les préten- tions récursoires ou compensatoires formulées par des tiers à raison des prestations qu’ils ont servies aux lésés.

Les prestations de l’assurance sont ré- duites proportionnellement, lorsque l’atteinte à la santé n’est que la consé- quence partielle d’un accident.

Art. 33 Véhicules internes de l'entreprise sur la voie publique (art. 33 Ordonnance sur

l’assurance des véhicules OAV) Est également assuré, la responsabili- té civile résultant de l’utilisation de vé- hicules à moteur sans permis de circu- lation ni plaques de contrôle sur la voie publique, pour autant que les autorités cantonales l’autorisent.

Art. 34 Risques accessoires L’assurance s’étend à la responsabilité civile en rapport avec:

- des manifestations d’entreprise de toutes sortes (p. ex. fêtes, excur- sions, cours de formation, journées portes ouvertes, manifestations pu- blicitaires, assemblées générales);

- des manifestations dans le cadre de l’activité assurée;

- la participation à des expositions et à des foires;

- les pompiers et les secouristes d’entreprise, les garderies et les restaurants d’entreprise;

- des clubs sportifs d’entreprise.

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Dispositions sur l’étendue de l’assurance Art. 35 Limitations de l’étendue

de l’assurance

Sont exclues de l’assurance:

a) les prétentions pour des dommages - du preneur d’assurance;

- atteignant la personne du preneur d’assurance (par ex. perte de soutien);

- de personnes faisant ménage commun avec l’assuré respon- sable;

b) les prétentions pour des indemnités à caractère punitif, en particulier des «punitive» et «exemplary da- mages»;

c) la responsabilité de l’auteur inten- tionnel d’un crime ou d’un délit, pour les dommages causés à cette occasion;

d) les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excé- dant les prescriptions légales ou les prétentions dérivant de l’inexécution d’obligations d’assurance légales ou contractuelles;

e) la responsabilité comme détenteur et/ou résultant de l’utilisation de vé- hicules automobiles (sous réserve des art. 4 et 5 CGA) et des re- morques ou véhicules tirés par eux, ainsi que la responsabilité des per- sonnes dont le détenteur répond en vertu de la législation suisse sur la circulation routière, lorsque le dommage a été causé par:

- l’emploi d’un tel véhicule, - un accident de circulation occa-

sionné par un tel véhicule, alors qu’il n’est pas à l’emploi, - le fait d’apporter de l’aide lors

d’un accident survenu à un tel véhicule,

- le fait de monter dans un tel véhi- cule ou d’en descendre,

- le fait d’ouvrir ou de fermer des parties mobiles d’un véhicule, - le fait d’atteler ou de dételer une

remorque ou un véhicule remor- qué.

Est également exclue de

l’assurance la responsabilité pour des remorques dételées au sens de l’art. 2 de l’Ordonnance sur

l’assurance des véhicules;

f) les dommages potentiels ou surve- nus, en rapport avec des atteintes à l'environnement au sens de l'article 6 a) CGA, dans la mesure où ces

prétentions n’entrent pas expres- sément dans le cadre de la couver- ture prévue à l’art. art. 6 b) et 16 CGA;

g) les prétentions formulées contre le preneur d’assurance en sa qualité de maître de l’ouvrage pour les dommages causés à des biens- fonds, immeubles et autres ou- vrages lors de travaux de démoli- tion, de terrassement ou de cons- truction, sous réserve de l’art. 8 CGA;

h) les prétentions en relation avec l’amiante ainsi que les prétentions en relation avec des produits in- fluençant la grossesse, des subs- tances thérapeutiques d’origine humaine et des implants de sili- cone. Sont également exclues de la couverture d’assurance les préten- tions du fait d’atteintes à la santé en rapport avec des champs et rayon- nements électromagnétiques (CREM);

i) la responsabilité pour des dom- mages dont le preneur d’assurance, son représentant ou les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l’entreprise, de- vaient attendre, avec un degré éle- vé de probabilité, qu’ils se produi- sent. Il en est de même pour les dommages, dont on a implicitement accepté la survenance en choisis- sant une certaine méthode de tra- vail, afin de diminuer les frais, d’accélérer les travaux ou d’éviter des pertes patrimoniales.

Ne sont pas assurés notamment l’endommagement du sol par le passage de personnes, la circula- tion de véhicules ou le dépôt de débris, de matériaux et d’engins ni l’endommagement inévitable de biens-fonds et de bâtiments par la chute de débris lors de coups de mine;

k) les prétentions:

- pour les dommages aux choses prises ou reçues pour être utili- sées, travaillées, gardées, trans- portées ou pour d’autres raisons (p. ex. en commission ou à des fins d’exposition) ou qui ont été louées ou affermées;

- pour les dommages causés aux choses à la suite de l’exécution ou de l’inexécution d’une activité sur ou avec celles-ci (p. ex. trans- formation, réparation, chargement

ou déchargement d’un véhicule).

Sont également considérés comme activités non assurées l’élaboration de projets, la direc- tion, la remise d’instructions et d’ordres, la surveillance et le con- trôle ainsi que les travaux ana- logues; en outre, les essais de fonctionnement, quelle que soit la personne qui y procède.

Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l’objet d’une activité, l’exclusion ne se rapporte qu’aux prétentions con- cernant des dommages à ces parties et aux parties voisines pratiquement englobées dans l’activité. En cas

d’agrandissement, de transforma- tion, d’aménagement, de répara- tion ou de rénovation d’un ou- vrage existant, celui-ci est tou- jours considéré dans son en- semble comme l’objet de l’activité lorsqu’il est repris en sous-œuvre ou que les travaux touchent ses éléments stabilisateurs ou por- teurs (p. ex. fondations, poutres, sommiers) et risquent d’affaiblir leur capacité de stabilisation ou de sustentation.

Demeurent en outre réservés les art. 9 à 13, 17, 21 et 27 CGA;

l) les prétentions tendant à l’exécution de contrats, ou, en lieu et place de celle-ci, à des prestations compen- satoires pour cause d’inexécution ou d’exécution imparfaite, en parti- culier celles relatives à des défauts ou dommages atteignant des choses ou des travaux que le pre- neur d’assurance, ou une personne agissant sur son ordre, a fabriqués, livrés ou fournis, et dont la cause tient à la fabrication, à la livraison ou à l’exécution;

les prétentions pour des frais en rapport avec la constatation et l’élimination des défauts ou dom- mages mentionnés à l’alinéa 1, sous réserve de l’art. 12 CGA, de même que les prétentions pour des pertes de rendement ou des préju- dices de fortune consécutifs à de tels défauts ou dommages;

les prétentions extra-contractuelles émises en concours avec des pré- tentions contractuelles exclues de l’assurance par les alinéas 1 et 2, ou à la place de ces dernières;

m) la responsabilité résultant de la remise, à titre onéreux ou gracieux, à des entreprises non assurées par

(13)

Edition 2011 13/17 le présent contrat, de brevets, li-

cences, résultats de recherches, formules, recettes, software ou données informatiques, plans et dessins de construction, de fabrica- tion ou d’ouvrages. N’est pas con- sidérée comme remise de software la livraison de choses dans les- quelles est incorporé un système de commande par software;

n) les prétentions pour des préjudices de fortune ne résultant ni d’une lé- sion corporelle assurée ni d’un dé- gât matériel assuré causé au lésé.

Demeurent réservées les disposi- tions des art. 15, 16, 26 et 29 CGA;

o) la responsabilité:

- pour des dommages d’origine nu- cléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire et les frais y relatifs;

- pour des dommages en relation avec l’effet des rayons ionisants ou des rayons laser. Cette limita- tion n’est pas applicable aux dommages en relation avec l’utilisation d’appareils et

d’installations à laser des classes 1 -3 B et résultant de l’effet des rayons laser;

p) les frais en rapport avec le rappel ou le retrait de choses, les mesures préparatoires nécessaires dans un tel but ou les frais encourus pour des mesures prises en lieu et place du rappel ou du retrait;

q) la responsabilité du fait de la déten- tion et/ou de l’utilisation de bateaux ou d’aéronefs de tous genres pour lesquels le détenteur a en Suisse l’obligation légale de conclure une assurance responsabilité civile, respectivement de fournir des ga- ranties, ou qui sont immatriculés à l’étranger;

r) la responsabilité du fait de la pré- sence et/ou de l’exploitation d’installations de transport par câbles de tout genre servant au transport de personnes (membres de l’entreprise ou tiers) et de skilifts;

s) la responsabilité des travailleurs occupés par un tiers en vertu d’un contrat de location de personnel (location de travail ou de services) conclu avec le preneur

d’assurance, pour les dommages causés aux choses de ce tiers;

t) la responsabilité pour les dom- mages qui sont causés à des instal- lations de dépôt, de traitement, de transfert ou d’élimination de rési- dus, autres déchets ou matériaux recyclables par les matières qui y sont apportées. Cette disposition ne s’applique pas aux prétentions con- cernant les dommages aux installa- tions d’épuration et de traitement préalable des eaux usées;

u) les prétentions pour

l’endommagement (par ex. altéra- tion, effacement ou mise hors d’usage) de software ou de don- nées informatiques, à moins qu’il ne soit la conséquence d’un dommage assuré aux supports de données;

v) la responsabilité pour des dom- mages dus à l’utilisation:

- d’organismes génétiquement mo- difiés ou de produits qui leur sont assimilés, en raison de la modifi- cation du matériel génétique, - d’organismes pathogènes, en rai-

son de leurs propriétés patho- gènes,

à condition que l’entreprise assurée soit soumise à déclaration ou à autorisation au sens de la législa- tion suisse pour ce type

d’utilisation, ou qu’elle y serait soumise si l’utilisation qu’elle en fait à l’étranger avait lieu en Suisse.

Est également exclue de la couver- ture d’assurance la responsabilité pour des dommages dus à la pro- duction ou à la commercialisation d’aliments pour animaux ou de compléments alimentaires pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés.

Art. 36 Validité territoriale et dans le temps

a) Validité territoriale

1. L’assurance est valable pour les dommages survenant dans le monde entier, à l’exclusion des USA et du Canada.

Pour les arts. 8 CGA (maître de l'ouvrage), art. 10 CGA (locaux loués) et 31 CGA (RC proprié- taire), la validité territoriale est limitée à la Suisse et au Liech- tenstein.

2. La couverture d’assurance s’étend également aux préten- tions résultant de dommages survenus aux Etats-

Unis/Canada et causés par des

objets qu’un assuré a produits ou livrés, ou sur lesquels il a ef- fectué des travaux, à condition que l'assurés n’ait pas eu con- naissance de l’exportation de ces objets aux Etats-

Unis/Canada ou qu’il n’ait pas pu en avoir connaissance (ex- portations à l'insu du preneur).

3. Pour les voyages d’affaires au sens de l’art. 22 CGA,

l’assurance est valable pour les dommages survenant dans le monde entier.

4. Sont également réputés dom- mages au sens du ch. 1 ci- dessus les frais de prévention de dommages ainsi que d’autres frais éventuellement assurés.

b) Validité dans le temps 1. L’assurance couvre les dom-

mages qui surviennent pendant la durée du contrat et qui sont annoncés à la Compagnie au plus tard dans le délai de 60 mois à compter de la fin du con- trat.

2. Est considéré comme moment de la survenance du dommage celui où un dommage est cons- taté pour la première fois. Une lésion corporelle est censée être survenue, en cas de doute, au moment où le lésé consulte pour la première fois un méde- cin au sujet des symptômes re- latifs à l’atteinte à la santé, même si le lien de causalité n’est établi qu’ultérieurement.

Est considéré comme date de survenance pour les frais de prévention de dommages le moment où l’imminence d’un dommage est constatée pour la première fois.

3. Tous les dommages issus d’un dommage en série selon art. 3 c), al. 1 CGA sont réputés sur- venus au moment où le premier de ces dommages selon ch. 2 ci-dessus est survenu. Si le premier dommage d’une série survient avant le début du con- trat, toutes les prétentions is- sues de cette série sont exclues de la couverture d’assurance.

4. Pour les dommages qui ont été causés avant le début du con- trat, la couverture d’assurance

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