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Annale d'Economie-Droit (Métropole France remplacement) - Bac STG 2010

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Academic year: 2022

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SESSION 2010

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LA GESTION

Durée de l’épreuve : 3 heures Coefficient : 6

ÉCONOMIE - DROIT

Le sujet comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3 L’usage des calculatrices n’est pas autorisé

Ce sujet est composé de deux parties indépendantes qu’il est possible de traiter dans l’ordre de votre choix. Il vous est demandé d’indiquer l’intitulé de la partie traitée.

Ce sujet comporte deux annexes.

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2/3 PARTIE RÉDACTIONNELLE (10 points)

La croissance économique entraîne une élévation du niveau de vie qui favorise à son tour le développement de nouvelles consommations (loisirs, culture, voyage, communication, santé, etc.) Aujourd’hui, de nouvelles aspirations apparaissent au niveau des ménages, liées à la qualité de la vie, au temps libre et à l’échange, au respect de l'environnement.

À l’aide de vos connaissances, sous une forme structurée et en utilisant des arguments économiques, vous répondrez à la question suivante :

L’évolution récente de la consommation des ménages contribue-t-elle à la croissance économique de la France ?

PARTIE ANALYTIQUE (10 points)

À partir des annexes, répondez aux questions suivantes : 1. Qualifiez juridiquement les faits et les acteurs.

2. Formulez le problème de droit.

3. Après avoir rappelé la procédure antérieure, exposez la décision de la Cour de cassation.

4. Reformulez le raisonnement suivi par la Cour de cassation.

5. Rappelez quels sont les moyens de preuve des actes juridiques.

6. Montrez comment la loi s’adapte aux évolutions technologiques.

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3/3 Annexe 1

Cour de cassation – 1ère chambre civile 13 mars 2008

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1326 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 2000

"Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique", que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ;

Attendu que, produisant seulement un acte sous seing privé du 21 août 2002 au contenu intégralement dactylographié, et par lequel M. François reconnaissait lui devoir, en lettres et chiffres, le montant d'un prêt antérieurement consenti par virement bancaire, M. Frédéric l'a assigné en remboursement ; que pour le débouter, l'arrêt attaqué retient que l'acte produit, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Annexe 2

Article 1316 du Code civil

La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

Article 1326 du Code civil

L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible* doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

*Bien fongible : Un bien fongible est un bien interchangeable car de nature identique à un ou plusieurs autres biens.

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